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Logement

Insuffisances des critères d’attribution du logement social en Algérie

On livre ici quelques remarques sur les insuffisances relevées dans la procédure actuelle d’attribution du logement social dans notre pays (Algérie).

La résidence comme critère d’attribution du logement

Pourquoi l’ancienneté dans la résidence à la commune n’est pas notée. Le citoyen qui réside depuis 30 ou 40 ans dans sa commune, est traité au même pied d’égalité avec un autre citoyen qui ne réside que depuis 5 ans au niveau de la commune.

En ce qui concerne le critère de la naissance dans la même commune où est déposée la demande de logement, il ne mérite pas d’être inclus dans le système de notation. Ceci permettra de limiter le phénomène de l’exode vers les grandes villes, dépourvues d’assiettes foncières et qui connaissent une pression terrible sur le logement social.

Par ailleurs, comment sont notés et classés les demandeurs de logements sociaux âgés de moins de 35 ans pour la distribution du quota de 40% réservé à cette tranche d’âge. Pourquoi ne pas instaurer un barème spécifique à cette tranche d’âge dans le cadre de la procédure d’attribution du logement.

On relève également une contradiction entre l’âge minimum exigé pour postuler à un logement social qui est de 21 ans et l’ancienneté de la demande qui doit être au minimum supérieure à 5 ans (selon les déclarations du ministre de l’habitat), ceci exclut la tranche des moins de 25 ans de ce type de logement.

L’ancienneté de la demande

Puisque l’ancienneté de la demande est un critère important (50 points pour celles de plus de 15 ans), le traitement de la demande par la commission de daïra se fera en effet, sur la base d’informations dépassées (situation familiales, nombre d’enfant, niveau de revenu). Les pièces constitutives du dossier sont elles renouvelées ou non.

En effet, l’article 44 de la loi n° 99-07 du 5 avril 1999 sur le moudhahed et chaid, réserve un quota de 20% des programmes de logement au profit des moudjahidines et des ayants droits, qui n’ont pas bénéficié au préalable d’un logement. Cette disposition législative est elle appliquée sur le terrain, comme celle du quota de 40% réservé aux moins de 35 ans. Si c’est le cas pourquoi octroyer 30 points aux ayants droits.

Par ailleurs, si on déduit les 40% réservés aux moins de 35 ans et les 20 % des ayants droit, il ne reste que 40 % à toutes les autres franges de la société. Ces 40 % sont diminués aussi du quota prélevé pour le recasement des habitants des bidonvilles. que reste-il donc ????

Les privilèges

Alors, qui sont les ayants droits mis à part les moudjahidines, les veuves et fils de chahids ? le décret nous renvois à la loi n° 99-07 du 5 avril 1999 qui définie les ayants droits (article 13 et 14) comme étant les ascendants de chahid, la ou les veuves de chahid, les fils et filles de chouhadas le moudjahed, les ascendants du moudhjahid et la ou les veuves du moudjahid.

Un moudjahid ou un ayant droit qui est au même temps handicapé peut-il cumulé les deux éléments relatifs à la situation personnel (30 points pour la qualité de moudjahid + 30 points pour l’handicape).

Selon le décret 08-142 qui fixe les règles d’attribution du logement social en Algérie, l’affectation des logements sociaux selon le nombre de pièces (F2, F3 ou F4) doit tenir compte de la situation de famille ainsi que du nombre des personnes à charge. En effet, si le nombre des personnes à charge est un critère quantifiable, la situation de famille est une notion générale, qui ouvre la porte à des interprétations subjectives pour justifier les passes droits éventuels.

« Sur ma tombe, à la place de fleurs, apportez-moi les listes de milliers de familles, de milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d’un vrai logement »

Abbé Pierre

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