Décret excutif 05-137 du 24 avril 2005,modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’AlgerDécret excutif 05-137

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;

Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de protection des biens wakfs ;

Articles

  • Article 1 :
    Il est créé une agence nationale de réalisation et de gestion de Djama‚ El Djazaïr, désignée ci-après “ l’agence ”. L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

    Modifié par l'article 3 de Décret excutif 07-343 du 10 novembre 2007

    Article d'origine :
    — Il est créé une agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger, désignée ci-après “ l’agence ”. L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

  • Article 2 :
    - L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'habitat

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-317 du 12 novembre 2014

    Article d'origine :
    — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs.

  • Article 3 :
    — Le siège de l’agence est fixé à Alger.

  • Article 4 :
    — L’agence a pour mission la réalisation, l’administration et la gestion de Djama‚ El Djazaïr. A ce titre, elle est chargée notamment de :
    — la réalisation de Djama‚ El Djazaïr conformément au dossier technique élaboré à cet effet en coordination avec les services concernés du ministère de tutelle ;
    — la coordination des actions des institutions et organismes concernés par la réalisation du projet ;
    — l’initiation de toute autre action visant à la mise en œuvre de son objectif ;
    — la gestion de la mosquée et l’exploitation de ses annexes et la prise en charge de leur entretien, leur développement, et leur modernisation ;
    — la prise en charge de toutes les opérations commerciales, foncières, industrielles et financières liées à son objet ;
    — l’entretien de relations de coopération avec les institutions et les organismes similaires.

    Modifié par l'article 3 de Décret excutif 07-343 du 10 novembre 2007

    Article d'origine :
    — L’agence a pour mission la réalisation, l’administration et la gestion de la mosquée d’Alger. A ce titre, elle est chargée notamment de :
    — la réalisation de la mosquée d’Alger conformément au dossier technique élaboré à cet effet en coordination avec les services concernés du ministère de tutelle ;
    — la coordination des actions des institutions et organismes concernés par la réalisation du projet ;
    — l’initiation de toute autre action visant à la mise en œuvre de son objectif ;
    — la gestion de la mosquée et l’exploitation de ses annexes et la prise en charge de leur entretien, leur développement, et leur modernisation ;
    — la prise en charge de toutes les opérations commerciales, foncières, industrielles et financières liées à son objet ;
    — l’entretien de relations de coopération avec les institutions et les organismes similaires.

  • Article 5 :
    — L’agence est maître d’ouvrage délégué.

  • Article 6 :
    — L’agence a recours à un bureau d’études - conseil pour la réalisation de ses missions.

  • Article 7 :
    — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation et de contrôle.

  • Article 8 :
    — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre de tutelle.

  • Article 9 :
    - Le conseil d'administration, présidé par le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, ou son représentant, est composé :
    - d'un représentant du ministre de la défense nationale ;
    - d'un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
    — d’un représentant du ministre des finances ;
    - d'un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
    - d'un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
    — d’un représentant du ministre chargé du commerce ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
    — d’un représentant du ministre chargé des transports ;
    — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
    — d’un représentant du ministre chargé de la culture ;
    — d’un représentant du ministre chargé de la communication ;
    — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’artisanat ;
    — d’un représentant du wali de la wilaya d’Alger ;
    — d’un représentant de la commission des wakfs créée par le décret exécutif n° 98-381 du 1er décembre 1998 susvisé ;
    — de huit (8) personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines religieux, culturel urbanistique et architectural.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-317 du 12 novembre 2014

    Article d'origine :
    — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, ou son représentant, est composé :
    — d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
    — d’un représentant du ministre des finances ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
    — d’un représentant du ministre chargé du commerce ;— d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
    — d’un représentant du ministre chargé des transports ;
    — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
    — d’un représentant du ministre chargé de la culture ;
    — d’un représentant du ministre chargé de la communication ;
    — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
    — d’un représentant du ministre chargé de l’artisanat ;
    — d’un représentant du wali de la wilaya d’Alger ;
    — d’un représentant de la commission des wakfs créée par le décret exécutif n° 98-381 du 1er décembre 1998 susvisé ;
    — de huit (8) personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines religieux, culturel urbanistique et architectural.

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  • Article 10 :
    — Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à son ordre du jour.

  • Article 11 :
    — Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.

  • Article 12 :
    — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

  • Article 13 :
    — Le directeur général de l’agence participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

  • Article 14 :
    — En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

  • Article 15 :
    — Le conseil d’administration délibère notamment sur :
    — le projet d’organisation de l’agence et de son règlement intérieur ;
    — le projet de programme des activités de l’agence et le bilan de ses activités annuelles ;
    — les projets de budget et les états financiers annuels ;
    — les projets de marchés, de conventions, d’accords et de contrats ;
    — l’acquisition des immeubles et leur échange ;
    — les formules de financement ;
    — l’acceptation des dons et legs ;
    — les conventions collectives de travail ;
    — toute autre question intéressant le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence.

  • Article 16 :
    — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’agence. Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou sur demande du directeur général de l’agence.

  • Article 17 :
    — Le président adresse aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

  • Article 18 :
    — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.

  • Article 19 :
    — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 20 :
    — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre coté et paraphé. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance.

  • Article 21 :
    — Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis dans un délai de quinze (15) jours, après la réunion, à l’autorité de tutelle pour approbation.

  • Article 22 :
    - Le conseil d'orientation et de contrôle, présidé par le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville est composé :
    — du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
    — du secrétaire général du ministère des finances ;
    — du secrétaire général du ministère chargé des travaux publics ;
    — du secrétaire général du ministère chargé de la culture ;
    - du secrétaire général du ministère chargé de l'artisanat ;
    - du secrétaire général du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
    - du wali d'Alger

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-317 du 12 novembre 2014

    Article d'origine :
    — Le conseil d’orientation et de contrôle, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, est composé :
    — du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
    — du secrétaire général du ministère des finances ;
    — du secrétaire général du ministère chargé des travaux publics ;
    — du secrétaire général du ministère chargé de la culture ;
    — du secrétaire général du ministère chargé de l’artisanat ;
    — du chef de cabinet du ministre chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ;
    — du wali d’Alger.

  • Article 23 :
    — Le conseil d’orientation et de contrôle se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président et peut se réunir en session extraordinaire sur demande du président.

  • Article 24 :
    — Le conseil d’orientation et de contrôle étudie les questions qui intéressent l’agence, et prend des mesures appropriées notamment sur :
    — les programmes d’action de l’agence ;
    — toutes les mesures nécessaires à la réalisation du projet dans les délais prévus ;
    — toute autre question liée à l’administration de l’agence et de sa gestion. Il s’assure du bon fonctionnement de l’agence.

  • Article 25 :
    — Le directeur général de l’agence est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

  • Article 26 :
    - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de l'habitat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-317 du 12 novembre 2014

    Article d'origine :
    — Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

  • Article 27 :
    — Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre :
    — il met en œuvre les décisions du conseil d’administration approuvées et les mesures prises par le conseil d’orientation et de contrôle ;
    — il élabore le projet de budget de l’agence, engage et ordonne les dépenses ;
    — il passe les marchés, accords, conventions et contrats ;
    — il agit au nom de l’agence et la réprésente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
    — il exerce l’autorité hiérarchique sur tous les personnels de l’agence et nomme aux fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue ;
    — il élabore le rapport annuel d’activités qu’il transmet à l’autorité de tutelle et au conseil d’orientation et de contrôle après son adoption par le conseil d’administration ;
    — il présente les comptes de fin d’année de l’agence au conseil d’administration ;
    — il élabore le projet de règlement intérieur de l’agence et le présente à l’approbation du conseil d’administration et veille à sa mise en œuvre ;
    — il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs.

  • Article 28 :
    — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l’Etat.

  • Article 29 :
    — Le budget de l’agence comprend : 1 - Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ; — les dons et legs. 2. - Au titre des dépenses : — les dépenses de réalisation ; — les dépenses d’équipement ; — les dépenses de fonctionnement ; — toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence.

  • Article 30 :
    — Le contrôle des comptes de l’agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.

  • Article 31 :
    — Le budget prévisionnel de l’agence est soumis, après délibérations du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle.

  • Article 32 :
    — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées, après approbation du conseil d’administration.

  • Article 33 :
    — Les biens meubles et immeubles réalisés ou acquis dans le cadre de la réalisation de Djama‚ El Djazaïr sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée.

    Modifié par l'article 3 de Décret excutif 07-343 du 10 novembre 2007

    Article d'origine :
    — Les biens meubles et immeubles réalisés ou acquis dans le cadre de la réalisation de la mosquée d’Alger sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée.

  • Article 34 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005.

Texte(s) modifiant et complétant le Décret excutif 05-137 du 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’Alger

  1. Décret excutif 07-343 du 10 novembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d'une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d'Alger
  2. Décret excutif 14-317 du 12 novembre 2014 modifiant le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création de l'agence nationale de réalisation et de gestion de Djama‚ El Djazaïr
  3. Décret excutif 21-174 du 04 février 2021 portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaä El Djazaïr

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