Loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement Loi 08-15

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 126 et 127 ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée, complétée, portant code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisations ;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ;

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville ;

Vu la loi n° 07-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant institution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière ;

Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Articles

  • Article 1 :
    - La présente loi a pour objet de fixer les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement. Elle a pour objectifs notamment :
    - de mettre un terme à l'état de non achèvement des constructions ;
    - de mettre en conformité les constructions réalisées ou en cours de réalisation antérieurement à la promulgation de la présente loi ;
    - de fixer les conditions d'occupation et/ou d'exploitation des constructions ;
    - de promouvoir un cadre b‚ti esthétique et harmonieusement aménagé ;
    - d'instituer des mesures coercitives en matière de non-respect des délais de construction et des règles d'urbanisme.

  • Article 2 :
    - Au sens de la présente loi, il est entendu par :
    - construction : tout édifice ou ouvrage dont l'usage est destiné à l'habitation, à l'équipement, à l'activité commerciale, à la production industrielle et traditionnelle, à la production agricole ou aux services ; Les édifices, ouvrages et équipements publics entrent dans le cadre de la définition de cet article ;
    - occupation : toute utilisation ou exploitation d'une construction, conformément à la destination qui lui est affectée ;
    - exploitation : l'exercice d'une activité de commerce, de services, de tourisme, d'industrie ou d'artisanat ;
    - achèvement de la construction : la réalisation complète de l'ossature, des faÁades, des viabilités et des aménagements y afférents ;
    - mise en conformité : c'est l'acte administratif par lequel est régularisée toute construction achevée ou non achevée au regard de la législation et de la réglementation relative à l'occupation des sols et aux règles d'urbanisme ;
    - cadre b‚ti : ensemble de constructions et d'espaces extérieurs publics, agencés selon les dispositions des instruments d'urbanisme ;
    - esthétique : l'harmonie des formes et la qualité des faÁades d'une construction y compris celle des espaces extérieurs ;
    - lotissement : la division pour la vente, la location ou le partage d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots destinés à la construction pour usage conforme aux prescriptions du plan d'urbanisme ;
    - groupe d'habitations : constituent un groupe d'habitations et de constructions individuelles ou groupées à usage d'habitation, édifiées sur une seule ou sur plusieurs parcelles contiguÎs ou voisines, simultanément ou successivement par le propriétaire ou les copropriétaires de la ou des parcelles en question ;
    - viabilités : les voies routières et piétonnières et leurs dépendances, les réseaux d'alimentation en eau potable et le réseau incendie, les canalisations d'assainissement, les conduits et les installations d'électricité, de gaz et de télécommunications qui desservent les constructions ;- aménagement : les travaux de traitement de surface des sols, de consolidation des talus, de plantation d'arbres, de pose de mobiliers urbains, de réalisation des espaces verts et de construction de clôture ;
    - surface b‚tie : la surface au sol construite augmentée de la voie d'accès et des aires de dépendance extérieures ;
    - permis d'achèvement : l'acte d'urbanisme nécessaire pour procéder à l'achèvement d'une construction avant son occupation ou son exploitation. Section II Des principes généraux

  • Article 3 :
    - Est interdite la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations sans l'obtention préalable d'un permis de lotir délivré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Est également interdite l'édification de toute construction dans un lotissement non autorisé.

  • Article 4 :
    - Est interdite l'édification de toute construction dans tout lotissement créé en conformité aux prescriptions des instruments d'urbanisme, si les travaux de viabilité et d'aménagement prévus dans le permis de lotir ne sont pas achevés. A la demande du lotisseur, le permis de lotir peut préciser la réalisation des travaux de viabilité par îlots distincts. Un certificat de viabilité et d'aménagement, délivré par le président de l'assemblée populaire communale attestant leur achèvement, doit accompagner le dossier de demande de permis de construire. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 5 :
    - Les propriétaires de parcelles situées dans le lotissement dont les travaux sont achevés au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont tenus de réaliser leurs constructions dans les délais fixés par le permis de construire.

  • Article 6 :
    - Il est interdit de procéder à l'édification de toute construction, quelle que soit sa vocation sans l'obtention préalable d'un permis de construire délivré par l'autorité compétente dans les délais fixés par la loi. Le permis de construire est périmé si la construction n'a pas été entamée dans un délai d'un (1) an à compter de la date de sa délivrance.

  • Article 7 :
    - L'achèvement des travaux de réalisation de toute construction édifiée par sa mise en conformité, est obligatoire et impose à tous les propriétaires, maîtres d'ouvrages ou tout intervenant habilité, de prendre les dispositions nécessaires à cet égard.

  • Article 8 :
    - Tout propriétaire ou maÓtre d'ouvrage d'une construction ne peut l'occuper ou la mettre en exploitation qu'après achèvement des travaux conformément à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 9 :
    - La mise en conformité des constructions est attestée par l'obtention d'un certificat de conformité, délivré dans le respect des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et ses textes d'application.

  • Article 10 :
    - Il est interdit d'occuper ou d'exploiter toute construction qu'après obtention du certificat de conformité prévu par la présente loi.

  • Article 11 :
    - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, le permis de construire peut être délivré en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches. Dans ce cas, le certificat de conformité peut être délivré selon la tranche réalisée. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 12 :
    - L'esthétique du cadre bâti est d'intérêt public. A ce titre, il est fait obligation de la préserver et de la promouvoir. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 13 :
    - Les conditions de réalisation, d'aménagement et de mise en exploitation des constructions militaires, entreprises par le ministère de la défense nationale ou pour son compte, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

  • Article 14 :
    - Les constructions dont les travaux d'édification sont achevés ou en cours d'achèvement antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel peuvent être mises en conformité, lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par la présente loi.

  • Article 15 :
    - La mise en conformité, au sens des dispositions de la présente loi, comprend :
    - les constructions non achevées pourvues d'un permis de construire ;- les constructions pourvues d'un permis de construire et qui sont non conformes aux prescriptions du permis délivré ;
    - les constructions achevées dont le propriétaire n'a pas obtenu de permis de construire ;
    - les constructions inachevées dont le propriétaire n'a pas obtenu de permis de construire.

  • Article 16 :
    - Dans le cadre des dispositions de la présente loi, ne sont pas susceptibles de mise en conformité, les constructions :
    - édifiées sur des parcelles réservées aux servitudes et non aedificandi ;
    - existant habituellement sur les sites et les zones protégées prévus dans la législation relative à l'expansion touristique, aux sites et monuments historiques et archéologiques et à la protection de l'environnement et du littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires ainsi que les zones de servitude qui leur sont rattachées ;
    - édifiées sur des terres agricoles ou à vocation agricole ou à vocation forestière, à l'exception de celles pouvant être intégrées dans l'environnement urbanistique ;
    - qui sont édifiées en violation des règles de sécurité ou qui affectent gravement leur environnement et l'aspect général du site ;
    - qui ont pour effet de gêner ou de nuire à l'édification d'ouvrages d'intérêt public dont le transfert de l'implantation est impossible.

  • Article 17 :
    - Les constructions visées à l'article 16 ci-dessus doivent faire l'objet de démolition, après leur visite par les agents habilités, conformément aux dispositions de l'article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée. Les frais de la démolition sont à la charge du contrevenant.

  • Article 18 :
    - La mise en conformité des constructions et leur achèvement est effectuée selon chaque état de la construction, en tenant compte :
    - de la nature juridique de l'assiette foncière ;
    - du respect des règles d'urbanisme et des normes de construction ;
    - de leur destination ou de leur usage ;
    - du site d'implantation et de sa viabilisation.

  • Article 19 :
    - Au terme du délai accordé, le propriétaire de la construction non achevée mais qui a obtenu un permis de construire peut bénéficier, selon les modalités prévues par la présente loi, d'un permis d'achèvement.

  • Article 20 :
    - Nonobstant les dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée le propriétaire de la construction achevée ayant obtenu un permis de construire mais qui est non conforme aux prescriptions de celui-ci peut bénéficier, selon les modalités fixées par la présente loi, d'un certificat de conformité.

  • Article 21 :
    - Le propriétaire de la construction achevée n'ayant pas obtenu auparavant un permis de construire, peut bénéficier d'un permis de construire, à titre de régularisation, selon les modalités fixées par la présente loi.

  • Article 22 :
    - Le propriétaire de la construction non achevée n'ayant pas obtenu auparavant un permis de construire peut bénéficier, à titre de régularisation, d'un permis d'achèvement, dans les conditions et les modalités prévues par la présente loi. Section II Des modalités de mise en conformité des constructions

  • Article 23 :
    - Les propriétaires des constructions non achevées et les maÓtres d'ouvrages ou tout intervenant habilité, sont tenus d'achever leurs constructions, dans les conditions et les délais fixés par la présente loi. En vue de la mise en conformité des constructions achevées ou celles en voie d'achèvement, les propriétaires et les maÓtres d'ouvrages ou tout intervenant habilité sont tenus de soumettre une demande en ce sens aux autorités concernées.

  • Article 24 :
    - Les constructions visées aux articles, 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, doivent faire l'objet d'une déclaration au président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. La déclaration est établie en cinq (5) exemplaires, conformément à un formulaire. En cas de non achèvement des travaux de construction ou si la construction n'est pas conforme au permis de construire délivré, le déclarant est tenu de procéder à leur arrêt immédiat et d'en informer le président de l'assemblée populaire communale concerné qui lui délivre une attestation d'arrêt des travaux pour mise en conformité. Sous peine de sanctions prévues par la présente loi, la reprise des travaux avant la mise en conformité de la construction est interdite. Si les obligations prévues ci-dessus ne sont pas observées, les agents commissionnés à cet effet, constatent et procèdent à la fermeture du chantier en question en établissant un procès-verbal de non conformité et ce, sans préjudice des sanctions prévues à cet effet.Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 25 :
    - La déclaration ainsi établie doit mentionner ce qui suit :
    - le nom et prénom du propriétaire, de l'auteur ou la raison sociale du maître d'ouvrage ;
    - la demande de mise en conformité de la construction ou l'autorisation d'achèvement ;
    - l'adresse de la construction et l'état d'avancement des travaux ;
    - les références du permis de construire délivré et sa date d'expiration, lorsqu'il existe ;
    - la nature juridique du terrain d'assiette, pour les constructions édifiées sans permis de construire ;
    - la date de démarrage des travaux et de leur achèvement, le cas échéant. La déclaration doit être accompagnée d'un dossier faisant ressortir l'ensemble des justificatifs écrits et graphiques nécessaires à la prise en charge de la construction dans le cadre de la présente loi. Le contenu du dossier accompagnant la déclaration est fixé par voie réglementaire.

  • Article 26 :
    - La déclaration doit être consignée sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Un accusé de réception est délivré au déclarant.

  • Article 27 :
    - Sur la base des informations fournies par le déclarant, les agents de l'Etat et communaux chargés de l'urbanisme, sont tenus d'effectuer une visite des lieux et de constater l'état de non conformité des constructions, au sens des dispositions de la présente loi. La constatation de la non conformité, donne lieu dans tous les cas, à un procès-verbal de non conformité. Les dispositions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 28 :
    - La déclaration accompagnée du dossier prévu à l'article 25 ci-dessus et de l'avis motivé des services de l'urbanisme de la commune est transmise dans les quinze (15) jours qui suivent son dépôt aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya. Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme recueillent les accords et avis auprès des administrations, des services et des organismes habilités dont la liste est fixée par voie réglementaire, lesquels doivent faire retour, dans tous les cas, de leurs avis motivés dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur saisine.

  • Article 29 :
    - Pour les constructions non achevées, au sens des articles 19 et 22 ci-dessus, le délai qui doit être accordé par le permis d'achèvement est évalué par un architecte agréé et ce, en fonction de la consistance des travaux restant à réaliser. Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, excéder :
    - vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage d'habitation ;
    - douze (12) mois pour la construction à usage commercial, de services ou artisanal ;
    - vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage mixte d'habitation et de commerce ou de services ;
    - vingt-quatre (24) mois pour la construction d'un équipement public. Les délais susvisés courent à compter de la date de notification au concerné par le président de l'assemblée populaire communale. Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 30 :
    - Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme constituent un dossier pour chaque déclaration, composé de :
    - la déclaration telle que formulée par le déclarant ;
    - l'avis motivé des services de l'urbanisme de la commune ;
    - l'avis motivé des administrations, des services et des organismes consultés ;
    - l'avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme. Le dossier doit porter un numéro d'ordre justifiant son répertoire sur un registre spécial créé auprès des services de l'Etat chargés de l'urbanisme.

  • Article 31 :
    - Le dossier est déposé au secrétariat technique de la commission de daîra créée conformément à l'article 32 ci-dessous, dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de saisine des services de l'Etat chargés de l'urbanisme.

  • Article 32 :
    - Il est créé une commission de daîra chargée de se prononcer sur la mise en conformité des constructions, au sens des dispositions de la présente loi. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.

  • Article 33 :
    - La commission de daÔra doit se prononcer dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de saisine par le président de l'assemblée populaire communale sur la recevabilité de la demande de mise en conformité au regard des informations fournies par le déclarant et des avis motivés des agents, des administrations, des services et des organismes consultés.Elle est habilitée à faire effectuer par les services de l'Etat ou de la commune chargés de l'urbanisme, les expertises qu'elle décide. Elle peut faire appel dans le cadre de ses missions à toute personne physique ou morale pour l'éclairer dans le cadre de ses travaux.

  • Article 34 :
    - L'examen de la déclaration par la commission de daÔra doit tenir compte des dispositions de l'article 16 ci-dessus.

  • Article 35 :
    - Lorsque le propriétaire ou le maître d'ouvrage de l'assiette foncière sur laquelle est édifiée la construction dispose d'un titre de propriété, d'un certificat de possession ou de tout autre acte authentique, et lorsque la commission de daîra valide sa demande, elle envoie son dossier au président de l'assemblée populaire communale concerné en vue de l'établissement, soit d'un permis de construire, à titre de régularisation, soit d'un permis d'achèvement, soit d'un certificat de conformité et ce, conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire communale concerné demande au déclarant de compléter son dossier, conformément aux dispositions ci-dessus et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 36 :
    - Lorsque le maître d'ouvrage ou l'auteur de la construction dispose d'un document administratif délivré par une collectivité territoriale et d'un permis de construire, et seulement dans le cas ou la construction est édifiée dans le cadre d'un lotissement, la commission de daîra diligente une enquête foncière à l'effet de déterminer la nature juridique du site. A l'issue de l'enquête effectuée par les services chargés des domaines, et lorsque les constructions n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la commission de daîra saisit les autorités concernées en vue de la régularisation de l'assiette foncière dans le cadre des dispositions de l'article 38 ci-dessous. Si la construction est achevée, au sens des dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître d'ouvrage, après la régularisation de l'assiette foncière, est tenu de déposer un dossier d'obtention d'un certificat de conformité. Si la construction n'est pas achevée, au sens des dispositions de la présente loi, le propriétaire ou le maître d'ouvrage, après la régularisation de l'assiette foncière, est tenu de déposer un dossier d'obtention du permis d'achèvement.

  • Article 37 :
    - Toute construction édifiée sans permis de construire sur une parcelle du domaine public n'est susceptible de mise en conformité, au sens des dispositions de la présente loi, à l'exception de celle pouvant faire l'objet d'une reclassification conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve des conditions fixées aux articles 16 et 36 ci-dessus.

  • Article 38 :
    - Dans le cadre des dispositions de l'article 37 ci-dessus, la commission de daîra diligente une enquête foncière à l'effet de déterminer la situation de la parcelle, au sens de l'article 18 ci-dessus. A l'issue de cette enquête effectuée par les services des domaines, la commission de daîra saisit, selon le cas :
    - soit le wali afin de régulariser l'occupation par la délivrance d'un titre, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; dans ce cas, une demande de permis de construire, à titre de régularisation ou de permis d'achèvement, doit être introduite par le déclarant auprès du président de l'assemblée populaire communale concerné ;
    - soit le président de l'assemblée populaire communale concerné, pour procéder à la démolition de la construction, en application des dispositions de l'article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.

  • Article 39 :
    - Toute construction édifiée sur une parcelle dépendant d'une exploitation agricole publique ou privée en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur n'est pas susceptible de mise en conformité au sens des dispositions de la présente loi. Dans ce cas, la commission de daîra est tenue de mettre le constructeur illicite en demeure de remettre les lieux dans l'état initial dans le délai qu'elle aura fixé. A défaut, il sera fait application des dispositions de l'article 76 sixies de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée.

  • Article 40 :
    - Sous réserve des dispositions des articles 16 et 37 ci-dessus, lorsque la construction, achevée ou non achevée, est édifiée sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, en violation des dispositions législatives et réglementaires, la commission de daîra peut décider, en accord avec les autorités concernées, de la régularisation de l'assiette foncière par voie de cession de gré à gré conformément à la législation en vigueur. Cette cession est réalisée à un prix correspondant à la valeur vénale du bien cédé telle que déterminée par évaluation de l'administration chargée des domaines. La surface du terrain à céder doit correspondre à la surface b‚tie, au sens de l'article 3 de la présente loi. L'accord de régularisation est adressé à l'administration des domaines à l'effet d'établir l'acte de cession. Dans ce cas, le déclarant régularisé est tenu, dans le délai de six (6) mois à compter de la date d'établissement de l'acte, de déposer une demande selon le cas, soit du permis de construire, à titre de régularisation, soit le permis d'achèvement. Lorsqu'il n'effectue pas les démarches prévues ci-dessus dans le délai fixé, il lui est fait application des dispositions de l'article 87 ci-dessous.

  • Article 41 :
    - La commission de daîra se prononce, en fin de ses travaux, par une décision favorable ou une décision favorable assortie de conditions ou par un refus.

  • Article 42 :
    - Les décisions de la commission de daîra sont transmises au président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.

  • Article 43 :
    - Le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent délivre au déclarant, selon le cas, un permis de construire, à titre de régularisation, un permis d'achèvement ou un certificat de conformité. Lorsque la délivrance du document relève d'autres autorités, le président de l'assemblée populaire communale les saisit aux fins requises.

  • Article 44 :
    - En cas d'accord assorti de conditions, le président de l'assemblée populaire communale concerné informe, dans la semaine qui suit sa saisine par la commission de daîra , le déclarant des conditions préalables à la délivrance de l'acte de mise en conformité en lui demandant de lever dans le délai qu'il lui aura fixé, les réserves émises par la commission de daîra . Lorsque les réserves émises par la commission de daîra sont levées, l'autorité concernée délivre le document de mise en conformité en tenant informée la commission de daîra .

  • Article 45 :
    - En cas de refus, la commission de daîra adresse, dans un délai d'un (1) mois au président de l'assemblée populaire communale concerné, après leur réception, les résultats de l'enquête et les suites réservées à la construction, objet de la déclaration. Le président de l'assemblée populaire communale est tenu de notifier au déclarant, dans un délai de quinze (15) jours après sa réception, le refus motivé de la commission de daîra .

  • Article 46 :
    - Le demandeur peut introduire un recours écrit auprès de la commission de recours créée en vertu de l'article 47 ci-dessous, dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision de refus.

  • Article 47 :
    - Il est créé une commission de recours chargée de se prononcer sur les demandes de recours, présidée par le wali territorialement compétent. La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont fixés par voie réglementaire.

  • Article 48 :
    - Le recours, accompagné de justificatifs résultant de la décision de refus de la commission de daîra est déposé auprès de la commission de recours. Un accusé de réception est délivré au demandeur.

  • Article 49 :
    - La commission de recours est tenue de statuer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt. La commission peut engager toutes vérifications qu'elle juge utiles pour la prise de décision définitive devant confirmer ou modifier celle de la commission de daîra.

  • Article 50 :
    - Au terme des travaux de vérification et de contrôle des demandes de recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la commission de recours transmet ses décisions à la commission de daîra.

  • Article 51 :
    - Sur la base de la décision de la commission de recours, la commission de daîra statue définitivement sur la demande de mise en conformité et informe l'intéressé.

  • Article 52 :
    - Les tribunaux administratifs locaux territorialement compétents se prononcent sur les recours présentés durant le mois qui suit la notification de la décision de la commission de recours de la wilaya.

  • Article 53 :
    - Sous peine de retrait, dans les délais fixés par le permis délivré, le bénéficiaire du permis de construire, à titre de régularisation ou du permis d'achèvement, est tenu de déposer une demande de certificat de conformité. La date de retrait du permis est mentionnée sur l'acte d'urbanisme accordé.

  • Article 54 :
    - L'obtention du permis de construire, à titre de régularisation ou du permis d'achèvement, autorise le branchement provisoire de la construction aux réseaux publics de viabilité pour la période accordée dans le document d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus. La demande de branchement est introduite auprès des services et des organismes habilités. Dans ce cadre, le branchement en violation des dispositions du présent article, est interdit.

  • Article 55 :
    - Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente section sont définies, le cas échéant, par voie réglementaire.

  • Article 56 :
    - La reprise des travaux d'achèvement d'une construction est subordonnée au dépôt d'une demande d'ouverture de chantier par le propriétaire ou le maître d'ouvrage auprès du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. Lorsque la demande est acceptée, elle donne lieu à la délivrance, dans les huit (8) jours, d'une autorisation d'ouverture de chantier. Le chantier doit être matérialisé par l'édification d'une clôture de protection et la pose du panneau signalétique des travaux d'achèvement.

  • Article 57 :
    - Le propriétaire ou le maître d'ouvrage est tenu de démarrer les travaux d'achèvement dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de délivrance du permis d'achèvement.

  • Article 58 :
    - Pendant la durée impartie aux travaux par le permis d'achèvement, le président de l'assemblée populaire communale concerné est tenu d'effectuer par lui-même ou par les agents visés à l'article 27 ci-dessus, des contrôles annoncés ou inopinés, à l'effet de constater le démarrage et la réalisation des travaux d'achèvement.

  • Article 59 :
    - Le propriétaire ou le maÓtre d'ouvrage doit maintenir le chantier dans un état de propreté permanent et veiller à évacuer les détritus, les gravats et les décombres à la décharge publique après l'achèvement de la construction. Il est tenu également de préserver le voisinage de toutes formes de pollutions et nuisances.

  • Article 60 :
    - Lorsque les travaux sont achevés, le propriétaire ou le maÓtre d'ouvrage est tenu de demander la délivrance du certificat de conformité. La demande de certificat de conformité doit être introduite auprès du président de l'assemblée populaire communale dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, à compter de la date limite fixée par le permis d'achèvement de la construction.

  • Article 61 :
    - L'obtention du certificat de conformité ouvre droit au branchement aux voiries et réseaux publics de viabilité. Tout branchement effectué hors des dispositions du 1er alinéa ci-dessus est interdit. Les catégories de voiries et de réseaux de viabilité et les modalités de leur prise en charge sont définies par voie réglementaire.

  • Article 62 :
    - Outre les officiers et les agents de la police judiciaire et les personnels prévus par l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents citées à l'article 68 ci-dessous. Ces agents sont habilités également :
    - à visiter les chantiers de lotissements, de groupes d'habitations et de constructions ;
    - à procéder aux vérifications et enquêtes ;
    - à se faire communiquer les documents techniques écrits et graphiques s'y rapportant ;
    - et à fermer les chantiers irréguliers.

  • Article 63 :
    - Dans le cadre des dispositions de l'article 62 ci-dessus, le contrôle et l'enquête sont effectués suivant un calendrier de visite dressé par :
    - le président de l'assemblé populaire communale, pour les agents communaux ;
    - le directeur de l'urbanisme et de la construction, pour les inspecteurs et les agents habilités relevant des services de l'Etat chargés de l'urbanisme.

  • Article 64 :
    - Dans le cadre des dispositions de l'article 63 ci-dessus, des registres de suivi des travaux sont tenus respectivement par le président de l'assemblée populaire communale et le directeur chargé de l'urbanisme et de la construction territorialement compétents.

  • Article 65 :
    - La constatation de l'infraction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur légalement habilité relate les faits constatés et les déclarations reÁues.

  • Article 66 :
    - Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il est transmis, dans les soixante-douze (72) heures, à la juridiction compétente. Une copie du procès-verbal est transmise selon le cas, au président de l'assemblée populaire communale ou au directeur chargé de l'urbanisme et de la construction territorialement compétents, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de la constatation de l'infraction.

  • Article 67 :
    - En cas d'entrave à l'exercice de leurs missions, les agents de l'Etat et des communes mentionnés à l'article 62 ci-dessus, peuvent se faire assister par la force publique pour arrêter les travaux et/ou fermer les chantiers.

  • Article 68 :
    - Il est créé auprès des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et des services de la commune, des brigades d'agents chargés de suivre et d'enquêter sur la création de lotissements, groupes d'habitations ou de chantiers de réalisation de constructions tels que définis par la présente loi. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 69 :
    - L'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre tous les moyens pour faciliter la t‚che aux agents habilités et protéger leur dignité.

  • Article 70 :
    - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents habilités sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée, selon le cas, par le ministre chargé de l'urbanisme ou le wali territorialement compétent, qu'ils sont tenus de produire à l'occasion de l'accomplissement de la mission de contrôle. La commission d'emploi est retirée en cas de cessation de fonction. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 71 :
    - Dans l'exercice de leur mission, les agents habilités sont protégés par l'Etat contre toute forme de pression ou d'intervention susceptible de nuire à l'accomplissement de leurs t‚ches ou de porter préjudice à leur intégrité.

  • Article 72 :
    - Les agents prévus ci-dessus ne sont pas habilités à instruire les dossiers de lotissements, de groupes d'habitations ou de constructions appartenant aux parents jusqu'au quatrième degré.

  • Article 73 :
    - Les travaux ayant pour objet la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, sans permis de lotir, sur le domaine public ou sur une propriété privée non destinée à la construction, conformément aux dispositions des plans d'urbanisme en vigueur, doivent être interrompus sur ordre du wali, ou sur demande du président de l'assemblée populaire communale concerné. Dans ce cas, le wali ordonne au contrevenant la remise en l'état initial des lieux et la démolition des constructions édifiées et ce, dans le délai qu'il aura fixé. Passé ce délai, si le contrevenant n'a pas obtempéré, le wali fait procéder aux travaux de démolition aux frais de celui-ci. L'interruption du chantier, la démolition des constructions et la remise en l'état des lieux n'excluent pas les poursuites judiciaires à l'encontre du contrevenant.

  • Article 74 :
    - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars, quiconque crée un lotissement ou un groupe d'habitations sans permis de lotir. En cas de récidive, la peine est portée au double.

  • Article 75 :
    - Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dinars à un million (1.000.000) de dinars, quiconque édifie une construction dans un lotissement non pourvu d'un permis de lotir. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

  • Article 76 :
    - Sont punis des peines prévues aux articles 74 et 75 ci-dessus l'entrepreneur qui a exécuté les travaux, l'architecte, l'ingénieur, le topographe, ou tout autre maÓtre d'oeuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine de l'infraction.

  • Article 77 :
    - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100.000) dinars à un (1) million (1000.000) de dinars ou l'une des deux peines, quiconque procède à la vente d'un lot d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, si le lotissement ou le groupe d'habitations n'a pas été autorisé ou dont les travaux de viabilité n'ont pas été encore provisoirement réceptionnés. En cas de récidive, il peut être prononcé une peine d'emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et l'amende est portée au double.

  • Article 78 :
    - Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque ne réalise pas la construction dans le délai fixé par le permis de construire.

  • Article 79 :
    - Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque édifie ou tente d'édifier une construction sans permis de construire. En cas de récidive, le contrevenant est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et l'amende est portée au double.

  • Article 80 :
    - Le non achèvement des travaux dans le délai imparti par le permis d'achèvement expose le propriétaire ou le maÓtre d'ouvrage au paiement d'une amende de vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000) dinars.

  • Article 81 :
    - Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars quiconque ne met pas en conformité la construction dans le délai fixé.

  • Article 82 :
    - Quiconque occupe ou exploite une construction avant sa mise en conformité attestée par un certificat de conformité, est puni d'une amende de vingt mille (20.000) dinars à cinquante mille (50.000 DA) dinars. La juridiction peut ordonner l'évacuation immédiate des lieux. Si le contrevenant n'obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois et l'amende est portée au double.

  • Article 83 :
    - Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dinars à trois cent mille (300.000) dinars quiconque ne déclare pas une construction non achevée ou nécessitant une mise en conformité au sens de la présente loi. Si le contrevenant n'obtempère pas, la démolition de la construction peut être prononcée à la charge du contrevenant.

  • Article 84 :
    - Est puni, conformément aux dispositions du code pénal, quiconque fournit une fausse déclaration relative à l'achèvement des travaux.

  • Article 85 :
    - Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars quiconque reprend les travaux de construction avant sa mise en conformité. En cas de récidive l'amende est portée au double.

  • Article 86 :
    - Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars et de la fermeture du chantier quiconque ne procède pas, en application des dispositions de la présente loi à l'arrêt immédiat des travaux.

  • Article 87 :
    - Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars tout déclarant régularisé n'ayant pas déposé dans le délai fixé, une demande d'achèvement ou une demande de permis de construire, à titre de régularisation.

  • Article 88 :
    - Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) dinars à cent mille (100.000) dinars, quiconque procède au branchement illégal, provisoire ou définitif de la construction aux réseaux de viabilité publics sans l'obtention préalable, respectivement, du permis de construire ou du certificat de conformité. Est puni de la même peine, prévue à l'alinéa ci-dessus, l'entrepreneur qui a exécuté les travaux de branchement ou le préposé de l'organisme qui a autorisé ce branchement. En cas de récidive, l'amende est portée au double. La juridiction peut ordonner, aux frais du contrevenant, la remise des lieux en leur état initial.

  • Article 89 :
    - Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dinars à dix mille (10.000) dinars quiconque procède à l'ouverture d'un chantier d'achèvement sans l'autorisation préalable ou ne procède pas à la pose de la clôture de protection du chantier ou du panneau signalétique des travaux. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

  • Article 90 :
    - Est puni d'une amende de dix mille (10.000) dinars à trente mille (30.000) dinars, quiconque ne démarre pas les travaux de la construction dans le délai fixé par le permis d'achèvement.

  • Article 91 :
    - Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dinars à vingt mille (20.000) dinars quiconque procède au dépôt de matériaux de construction, de gravats ou de détritus sur la voie publique. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

  • Article 92 :
    - Est puni d'une amende de dix mille (10.000) dinars à cinquante mille (50.000) dinars quiconque ne dépose pas, à l'achèvement des travaux, une demande de certificat de conformité, dans le délai fixé par la présente loi. En cas de récidive, l'amende est portée au double.

  • Article 93 :
    - Il est institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme un fichier national o˘ sont inscrits les actes d'urbanisme délivrés en application des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée et les dispositions de la présente loi ainsi que les infractions qui s'y rapportent. A cet effet, les communes, les wilayas et le cas échéant les juridictions, sont tenues de rendre destinataire le ministre en charge du secteur de l'urbanisme des informations et renseignements cités ci-dessus. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 94 :
    - Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement telles qu'édictées par les dispositions de la présente loi, prennent fin dans le délai de cinq (5) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 54, 61, 68 et 93 de la présente loi qui restent en vigueur.

  • Article 95 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008.

Les textes d’application du Loi 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement

  1. Décret excutif 09-154 du 02 mai 2009 fixant les procédures de mise en oeuvre de la déclaration de mise en conformité des constructions
  2. Décret excutif 09-276 du 30 août 2009 relatif au fichier national des actes d'urbanisme et des infractions qui s'y rapportent ainsi que des modalités de sa tenue
  3. Décret excutif 09-155 du 02 mai 2009 ixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions
  4. Décret excutif 09-315 du 06 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge
  5. Décret excutif 09-156 du 02 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de désignation et de fonctionnement des brigades de suivi et d'enquête sur la création de lotissements, de groupes d'habitations et de chantiers de constructions

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