Décret excutif 09-154 fixant les procédures de mise en oeuvre de la déclaration de mise en conformité des constructions Décret excutif 09-154

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n°02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ;

Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de l'équipement de wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Après approbation du Président de la République ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions des articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de mise en oeuvre de la déclaration de mise en conformité des constructions.

  • Article 2 :
    - Les propriétaires, les maîtres d'ouvrage ou les intervenants habilités dont les constructions entrent dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée, sont tenus de faire une déclaration de mise en conformité de leur construction au président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.

  • Article 3 :
    - Le formulaire de la déclaration doit être retiré par le déclarant auprès de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de la construction. La déclaration est établie en cinq (5) exemplaires conformément à un formulaire dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret.

  • Article 4 :
    - Outre les éléments d'informations prévues par les dispositions de l'article 25 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée, la déclaration de mise en conformité de la construction doit être accompagnée d'un dossier comprenant : 1. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'un permis d'achèvement au titre de l'article 19 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée : A. Pour la construction non achevée et conforme au permis de construire délivré :
    - les pièces graphiques ayant accompagné le permis de construire délivré ;
    - un état descriptif des travaux à réaliser établi par un architecte agréé ;
    - des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs de la construction ;
    - le délai d'achèvement de la construction évalué par l'architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée. B. Pour la construction non achevée mais non conforme au permis de construire délivré :
    - les pièces graphiques ayant accompagné le permis de construire délivré ;
    - des plans de génie civil des travaux déjà réalisés ;
    - des pièces écrites et graphiques établies par un architecte et un ingénieur en génie civil agréés pour les parties ayant subi une modification ;
    - des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs ;
    - le délai d'achèvement de la construction évalué par un architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée. 2. Lorsqu'il s'agit d'une demande de certificat de conformité d'une construction achevée mais non conforme au permis de construire délivré au titre de l'article 20 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
    - les pièces graphiques ayant accompagné le permis de construire délivré ;
    - un plan de masse de la construction telle qu'achevée, à l'échelle 1/500 ;
    - des plans de chaque étage et des façades tels qu'achevés, à l'échelle 1/50 ;
    - des plans de génie civil des travaux tels que réalisés tenant compte des caractéristiques physiques et mécaniques des sols ;
    - des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs. 3. Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire à titre de régularisation, pour une construction achevée non pourvue d'un permis de construire, au titre de l'article 21 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
    - les pièces écrites et graphiques et les plans de génie civil de la construction, telle qu'achevée, établis conjointement par un architecte et un ingénieur en génie civil agréés, tel que prévu pour la délivrance du permis de construire ;
    - un état descriptif des travaux réalisés ;
    - des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs.4. Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis d'achèvement à titre de régularisation pour une construction non achevée et non pourvue d'un permis de construire, au titre de l'article 22 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée :
    - les pièces écrites et graphiques et les plans de génie civil de la construction, précisant les parties restant à réaliser, établis conjointement par un architecte et un ingénieur en génie civil agréés, tel que prévu pour la délivrance du permis de construire ;
    - le délai d'achèvement de la construction évalué par un architecte agréé conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée ;
    - des prises de vues photographiques des façades et des espaces extérieurs.

  • Article 5 :
    - La déclaration de mise en conformité d'une construction, accompagnée, selon le cas, par un des dossiers prévus à l'article 4 ci-dessus, est déposée auprès des services de l'urbanisme de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation de la construction contre accusé de réception dûment établi précisant la date de dépôt et l'identité du déclarant.

  • Article 6 :
    - La déclaration de mise en conformité d'une construction est consignée sur un registre spécial tenu par les services techniques de l'urbanisme de l'assemblée populaire communale, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

  • Article 7 :
    - Lorsque la déclaration de mise en conformité porte sur une construction non achevée, le déclarant doit informer le président de l'assemblée populaire communale de l'arrêt des travaux qui lui délivre une attestation d'arrêt des travaux pour mise en conformité dont le modèle-type est annexé au présent décret.

  • Article 8 :
    - Dans les huit (8) jours qui suivent le dépôt de la déclaration, les agents communaux de l'urbanisme doivent procéder à la visite de la construction au regard des informations et documents fournis par le déclarant. Ils dressent, à cet effet, un procès-verbal de non-conformité de la construction qui doit relater avec précision son état, sa localisation, le voisinage ainsi que toute autre situation susceptible de renseigner sur l'état de ladite construction. Le modèle-type de procès-verbal de non-conformité est annexé au présent décret. Lorsque l'arrêt des travaux immédiat en cas de non achèvement n'est pas intervenu, ces agents doivent procéder à la fermeture du chantier.

  • Article 9 :
    - Quatre (4) copies de la déclaration accompagnées du procès-verbal de constatation et de l'avis motivé des services de l'urbanisme de la commune sont transmises par le président de l'assemblée populaire communale au directeur de l'urbanisme et de la construction de la wilaya et ce, dans le délai de quinze (15) jours qui suivent la date de dépôt de la déclaration en vue de son instruction.

  • Article 10 :
    - L'instruction de la déclaration porte sur la conformité du projet de construction avec les dispositions du plan d'occupation des sols, ou lorsqu'il n'existe pas avec les prescriptions du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et/ou avec celles édictées en application des dispositions se rapportant aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme. Elle doit tenir compte, à cet effet, de la localisation, la nature, l'implantation, la desserte, le volume, l'aspect général de la ou des constructions projetées et leur harmonie avec les lieux, compte tenu des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives de tous ordres applicables à l'emplacement considéré ainsi que les équipements publics et privés existants ou projetés. L'instruction doit tenir compte également du respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène, de construction et de l'esthétique, ainsi qu'en matière de protection de l'environnement et de préservation de l'économie agricole.

  • Article 11 :
    - La direction de l'urbanisme et de la construction chargée de l'instruction de la déclaration recueille les accords et avis :
    - des services chargés des domaines ;
    - des services de la protection civile pour la construction d'immeubles à usage industriel ou commercial et, d'une manière générale, pour toute construction appelée à recevoir du public, ainsi que pour la construction d'immeubles d'habitation importants, qui peut poser des sujétions spéciales et notamment en ce qui concerne la lutte contre l'incendie ;
    - des services des monuments et sites, ainsi que du tourisme, lorsque les projets de construction sont situés dans des zones ou sites classés dans le cadre de la législation en vigueur ;
    - des services de l'agriculture dans le cadre des dispositions de l'article 49 de la l oi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.

  • Article 12 :
    - Les services de l'Etat consultés, conformément à l'article 11 ci-dessus, doivent dans tous les cas, faire parvenir leurs accords et avis dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur saisine. Ceux qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans ce délai, sont réputés avoir émis un avis favorable. La réponse de ces services doit comporter le dossier annexé à la demande d'avis.

  • Article 13 :
    - La direction de l'urbanisme et de la construction constitue le dossier pour chaque demande de mise en conformité, comprenant :
    - la déclaration telle que formulée par le déclarant ;
    - le procès-verbal de constat et l'avis motivé des services de l'urbanisme de la commune ;
    - l'avis motivé des services de l'Etat consultés ;
    - l'avis de la direction de l'urbanisme et de la construction. Chaque dossier doit être répertorié sur un registre spécial créé auprès de la direction de l'urbanisme et de la construction et déposé par celle-ci auprès du secrétariat technique de la commission de daira chargée de se prononcer sur les demandes de mise en conformité et ce, dans le délai d'un (1) mois à compter de leur saisine.

  • Article 14 :
    - Le traitement des déclarations par la commission de daira s'effectue conformément aux formes, procédures et règles telles que définies par la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée.

  • Article 15 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au .2 mai 2009

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