Décret excutif 09-156 fixant les conditions et les modalités de désignation et de fonctionnement des brigades de suivi et d'enquête sur la création de lotissements, de groupes d'habitations et de chantiers de constructions Décret excutif 09-156

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu le décret exécutif n° 06-55 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 fixant les conditions et les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les procédures de contrôle ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions des articles 68 et 70 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de désignation et de fonctionnement des brigades de suivi et d'enquête sur la création de lotissements, de groupes d'habitations et de chantiers de constructions, ci-dessous désignées : "brigades".

  • Article 2 :
    - Les brigades de suivi et d'enquête sont, au sens des dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 susvisée, des groupes de fonctionnaires relevant de la direction de l'urbanisme et de la construction de wilaya et des services chargés de l'urbanisme de la commune.

  • Article 3 :
    - Selon la configuration territoriale de chaque commune et le parc d'habitations, les brigades peuvent être constituées de trois (3) à quatre (4) agents. Chaque brigade compte un chef de brigade chargé de la programmation et de la coordination des sorties sur le terrain.

  • Article 4 :
    - Les brigades, ainsi constituées, sont chargées conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée, de suivre et d'enquêter sur la création de lotissements, de groupes d'habitations et de chantiers de réalisation de constructions. A ce titre, elles ont pour missions :
    - de rechercher et de constater les infractions à la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée ;
    - de suivre et de vérifier la régularité des informations contenues dans la déclaration relative à la demande de mise en conformité ;
    - de constater l'état de non-conformité des constructions ;
    - de suivre la mise en oeuvre des actes de mise en conformité des constructions ;
    - de suivre et d'enquêter sur la reprise des travaux d'achèvement des constructions.

  • Article 5 :
    - Dans le cadre de leurs missions, telles que définies à l'article 4 ci-dessus, les agents des brigades sont habilités à agir en application des dispositions de l'article 62 de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée. A ce titre, ils ont compétence :
    - à visiter les chantiers de lotissements, de groupes d'habitations et de constructions ;
    - à procéder aux vérifications et enquêtes ;
    - à se faire communiquer les documents techniques écrits et graphiques s'y rapportant ;
    - à exécuter les arrêtés de fermeture de chantiers irréguliers pris par les autorités compétentes.

  • Article 6 :
    - Dans le cadre de l'exercice de leurs missions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus et conformément aux dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008 susvisée, les agents sont pourvus d'une commission d'emploi délivrée pour ce qui concerne les fonctionnaires relevant de la direction de l'urbanisme et de la construction, par le ministre chargé de l'urbanisme et par le wali s'agissant de ceux relevant des services de la commune. Dans l'exercice de leurs fonctions ces agents sont tenus de produire leur commission d'emploi. La commission d'emploi est retirée en cas de cessation provisoire ou permanente de la fonction et est rendue lors de la reprise du service.

  • Article 7 :
    - Les agents sont désignés parmi les personnels des corps suivants :
    - les inspecteurs d'urbanisme ;
    - les architectes ;
    - les ingénieurs en génie civil ;
    - les ingénieurs d'application (en bâtiment) ;
    - les techniciens supérieurs (en bâtiment) ;
    - les administrateurs.

  • Article 8 :
    - Les agents sont désignés sur une liste nominative, selon le cas, par :
    - arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur proposition du directeur de l'urbanisme et de la construction ;
    - arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale concernée.

  • Article 9 :
    - Dans l'exercice de leurs missions les agents doivent être munis de la déclaration telle qu'établie par le déclarant. A ce titre, ils sont tenus de demander au propriétaire, son mandataire ou au représentant du maître de l'ouvrage tous documents administratifs et techniques se rapportant à la construction, qu'ils jugent utiles. Les brigades relevant de la direction de l'urbanisme et de la construction doivent être munies quant à elles de la déclaration rappelée ci-dessus et de l'avis motivé des brigades relevant des services chargés de la commune.

  • Article 10 :
    - Le contrôle des brigades est effectué exclusivement de jour, pendant les jours de repos et les jours fériés et ce, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. Il peut être annoncé ou effectué inopinément.

  • Article 11 :
    - Le contrôle des brigades est effectué suivant un calendrier de visites dressé par :
    - le président de l'assemblée populaire communale pour les agents agissant auprès des services chargés de l'urbanisme de la commune sur proposition des chefs de brigade. Une copie de ce calendrier doit être communiquée au wali et au directeur de l'urbanisme et de la construction territorialement compétents ;
    - le directeur de l'urbanisme et de la construction pour les agents relevant de ses services. Une copie de ce calendrier est communiquée au ministre chargé de l'urbanisme et au wali concerné.

  • Article 12 :
    - Dans le cadre des dispositions de l'article 11 ci-dessus, des registres de suivi, d'enquête et de constatation sont tenus respectivement par le président de l'assemblée populaire communale et le directeur de l'urbanisme et de la construction territorialement compétents.

  • Article 13 :
    - Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents sont pourvus par leurs administrations de moyens de transport adéquats et de moyens techniques spécifiques, leur permettant les investigations sur les constructions, objet de mise en conformité.

  • Article 14 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.

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