Décret excutif 09-155 ixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions Décret excutif 09-155

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions des articles 32 et 47 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions.

  • Article 2 :
    - La commission de daïra est composée :
    - du chef de daïra ou du wali délégué, le cas échéant, président ;
    - du subdivisionnaire de l'urbanisme et de la construction ;
    - de l'inspecteur des domaines ;
    - du conservateur foncier territorialement compétent ;
    - du subdivisionnaire de l'agriculture ;
    - du subdivisionnaire des travaux publics ;
    - du subdivisionnaire de l'hydraulique ;
    - du représentant de la direction de l'environnement de wilaya ;
    - du représentant de la direction du tourisme de wilaya ;
    - du représentant de la direction de la culture de wilaya ;
    - du représentant de la protection civile ;
    - du chef de service de l'urbanisme de la commune concernée ;
    - du représentant de la Sonelgaz. La commission de daïra peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l'effet de l'éclairer dans ses travaux.

  • Article 3 :
    - La liste nominative des membres de la commission de daïra est fixée par arrêté du wali. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement.

  • Article 4 :
    - La commission de daïra dispose, dans le cadre de son fonctionnement, d'un secrétariat technique chargé :
    - de recevoir les dépôts des dossiers de demande de mise en conformité des constructions ;
    - d'enregistrer les demandes de mise en conformité des constructions, suivant la date de leur arrivée ;
    - de préparer les réunions de la commission de daïra ;
    - de transmettre les convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres de la commission de daïra ;
    - de la rédaction des procès-verbaux des séances et autres notes ;
    - de la notification des décisions et des réserves à lever, s'il y a lieu, au président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent ;
    - de l'élaboration des rapports trimestriels d'activités.

  • Article 5 :
    - La commission de daïra se réunit au siège de la daïra une fois par mois en session ordinaire et autant de fois que nécessaire en sessions extraordinaires. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour et de tout autre document utile sont adressés aux membres par le président de la commission de daïra au moins huit (8) jours avant la date de la réunion.

  • Article 6 :
    - Dans le cadre de l'examen des dossiers de mise en conformité, la commission de daïra peut décider de toute expertise rendue nécessaire en la matière. A cet effet, les services de l'Etat ou de la commune chargés de l'urbanisme sont tenus de faire parvenir les expertises demandées dans les délais fixés par la commission de daïra.

  • Article 7 :
    - La commission de daïra ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est fixée dans un délai qui ne saurait excéder les huit (8) jours qui suivent.

  • Article 8 :
    - Les décisions de la commission sont prises à l'unanimité de ses membres sur la base des avis motivés portés sur le dossier fourni par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme.Lorsque le dossier est accepté par la commission, en cas d'absence de réserves, la commission donne son accord en vue de la mise en conformité de la construction en question, conformément aux dispositions de la loi n° 08-15 du 20 juillet 2008, susvisée.

  • Article 9 :
    - En cas de réserve de l'un des services consultés, la commission de daïra et selon le cas : 1 - demande au déclarant de lever la réserve du service concerné ; 2 - donne un accord de principe assorti de conditions ; 3 - procède au rejet motivé de la demande.

  • Article 10 :
    - Les délibérations de la commission de daïra sont consignées sur un procès-verbal signé par l'ensemble de ses membres présents.

  • Article 11 :
    - Dans tous les cas la commission de daïra doit se prononcer sur chaque demande qui lui est soumise dans le délai de trois (3) mois à compter de sa saisine.

  • Article 12 :
    - Les réunions de la commission de daïra sont régies par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

  • Article 13 :
    - La commission de recours est composée :
    - du wali, président ;
    - du président de l'Assemblée populaire de wilaya ;
    - de deux (2) membres de l'assemblée populaire de wilaya élus par leurs pairs ;
    - du directeur de l'urbanisme et de la construction ;
    - du directeur des domaines ;
    - du directeur de la conservation foncière ;
    - du directeur des services agricoles ;
    - du directeur des travaux publics ;
    - du directeur de l'hydraulique ;
    - du directeur des mines et de l'énergie ;
    - du directeur de l'environnement ;
    - du directeur du tourisme ;
    - du directeur de la culture ;
    - du président de l'assemblée populaire communale concernée. La commission de recours peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l'effet de l'éclairer dans ses travaux.

  • Article 14 :
    - La commission de recours se réunit au siège de la wilaya, sur convocation de son président autant de fois que nécessaire.

  • Article 15 :
    - La commission de recours ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.

  • Article 16 :
    - Les décisions de la commission de recours sont prises à l'unanimité sur la base du dossier fourni par le déclarant.

  • Article 17 :
    - La commission de recours dispose, dans le cadre de son fonctionnement, d'un secrétariat technique chargé :
    - de recevoir les demandes de recours ;
    - d'enregistrer les demandes de recours suivant la date de leur arrivée ;
    - de préparer les réunions de la commission de recours ;
    - de transmettre les convocations accompagnées de l'ordre du jour aux membres de la commission de recours ;
    - de la rédaction des procès-verbaux de séances et autres notes ;
    - de la notification des décisions aux demandeurs de recours ;
    - de l'élaboration des rapports trimestriels d'activités.

  • Article 18 :
    - Le délai de recours ouvert à cet effet est fixé à trente (30) jours à compter de la date de réception de la décision de la commission de daïra.

  • Article 19 :
    - La commission de recours peut engager toutes vérifications qu'elle juge utiles pour la prise de décision définitive devant confirmer ou modifier celle de la commission de daïra. Au terme de ses travaux d'examen des recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la commission de recours transmet les décisions qu'elle a retenues à la commission de daïra, dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du recours qui statue définitivement sur la demande de mise en conformité en question. une copie de la décision de la commission de recours est adressée contre accusé de réception à l'intéressé.

  • Article 20 :
    - Les délibérations de la commission de recours sont constatées dans des procès-verbaux signés par ses membres et consignés dans un registre coté, paraphé et signé par le président.

  • Article 21 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.

Les textes d’application du Décret excutif 09-155 du 02 mai 2009 ixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de daïra et de recours chargées de se prononcer sur la mise en conformité des constructions

  1. Arrêté du 23 juillet 2009 fixant le règlement intérieur régissant les réunions de la commission de daïra chargée de se prononcer sur la mise en conformité des constructions

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