Décret excutif 09-18 du 20 janvier 2009,modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilierDécret excutif 09-18

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, modifié, relatif à l'activité immobilière ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative aux règles générales applicables aux pratiques commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié, relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l'administration des biens immobiliers ;

Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes les décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 28 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier.

  • Article 2 :
    - Est considéré comme agent immobilier toute personne physique ou morale, qui, en vertu d'un mandat et moyennant une rémunération, s'engage à effectuer des prestations de services à caractère commercial en matière d'intermédiation dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine de l'administration et de la gestion immobilières pour le compte ou au profit de propriétaires.

  • Article 3 :
    - Entrent dans le cadre de la profession d'agent immobilier l'ensemble des activités et prestations suivantes :
    - l'entremise dans la prospection, la négociation et la conclusion de contrats d'acquisition, de location, de vente ou d'échange de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
    - le courtage immobilier ;
    - l'administration et la gestion immobilières. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'agent immobilier peut être appelé à apporter son aide et conseil pour permettre à ses clients de suivre l'exécution des contrats.

  • Article 4 :
    - Sont considérés comme agents immobiliers les professions ci-après : 1. L'agence immobilière qui a pour missions : - d'entreprendre auprès de clients toutes démarches en vue de la vente, de la location ou de l'échange de biens immobiliers qui lui sont confiés ; - de promouvoir pour le compte de clients les biens immobiliers qui lui sont confiés ; - d'effectuer au nom et pour le compte de ses clients les opérations préalables et nécessaires à la conclusion des contrats. 2. Le courtier immobilier : est réputé courtier immobilier toute personne qui s'engage à rechercher une personne pour la mettre en rapport avec une autre en vue d'accomplir les opérations d'achat, de vente, de location ou d'échange de biens immobiliers. 3. L'administrateur de biens : est réputé administrateur de biens toute personne qui effectue les opérations suivantes : - la location de locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial et/ou artisanal ; - le recouvrement des loyers et des charges y afférentes ; - l'entretien des locaux, de leurs parties communes ainsi que leurs dépendances ; - de faire entreprendre tous travaux, réparations et maintenance y compris les travaux rendus nécessaires pour la sécurité ou la salubrité des locaux loués.

  • Article 5 :
    — L’activité d’agent immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'activité d'agent immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l'exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée.

  • Article 5 bis :
    La profession d'agent immobilier est ouverte exclusivement aux personnes physiques de nationalité algérienne résidant en Algérie et aux personnes morales de droit algérien dont la totalité du capital est détenue par une ou des personnes physiques de nationalité algérienne, résidant en Algérie
    Ajouté par l'article 2 de Décret excutif 10-154 du 17 juin 2010

  • Article 6 :
    - L'exercice de la profession d'agent immobilier est soumis à l'obtention préalable d'un agrément et à l'inscription au registre du commerce.

  • Article 7 :
    — L’agrément d’agent immobilier est délivré, dans les conditions ci-après, par le wali.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'agrément d'agent immobilier est délivré, dans les conditions ci-après, par le ministre chargé de l'habitat.

  • Article 8 :
    - Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession d'agent immobilier s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1- Pour les personnes physiques :
    - être ‚gé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
    - présenter les garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer consécutives à une condamnation ;
    - n'avoir pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
    - justifier de garanties financières suffisantes résultant d'un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis des clients. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés conjointement par les ministres des finances et de l'habitat.
    - justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
    - justifier :
    - Pour les activités d'agence immobilière et d'administrateur de biens immobiliers la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, économique, comptable, immobilier ou technique, - Pour l'activité de courtier immobilier la possession d'un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique

    Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité et expérience professionnelles : Pour l'agent immobilier et pour l'administrateur des biens : la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d'assurer l'activité d'agent immobilier ainsi que le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l'immobilier, à condition que celles-ci n'aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.

    Pour le courtier immobilier : la possession d'un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d'assurer l'activité d'agent immobilier ainsi que le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l'immobilier, à condition que celles-ci n'aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d'aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions.

    2- Pour les personnes morales : Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l'activité doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées ci-dessus.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 11-296 du 18 août 2011

    Article d'origine : - Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession d'agent immobilier s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1- Pour les personnes physiques : - être ‚gé de vingt-cinq (25) ans, au moins ; - présenter les garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer consécutives à une condamnation ; - n'avoir pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; - justifier de garanties financières suffisantes résultant d'un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis des clients. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés conjointement par les ministres des finances et de l'habitat. - justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; - justifier d'une capacité professionnelle et d'une expérience professionnelle en rapport avec l'activité. Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité et expérience professionnelles : Pour l'agent immobilier et pour l'administrateur des biens : la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d'assurer l'activité d'agent immobilier ainsi que le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l'immobilier, à condition que celles-ci n'aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. Pour le courtier immobilier : la possession d'un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d'assurer l'activité d'agent immobilier ainsi que le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l'immobilier, à condition que celles-ci n'aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d'aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions. 2- Pour les personnes morales : Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l'activité doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées ci-dessus.

  • Article 9 :
    - Outre les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'agent immobilier doit disposer de locaux à usage commercial adaptés à la profession d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication. La justification de la disposition de locaux doit être présentée à la commission d'agrément après notification par celle-ci de son avis favorable.

    Modifié par l'article 3 de Décret excutif 11-296 du 18 août 2011

    Article d'origine : - Outre les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'agent immobilier doit disposer de locaux à usage commercial adaptés à la profession d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication.

  • Article 10 :
    — La demande d’agrément d’agent immobilier doit être déposée par le postulant auprès de la direction chargée du logement de la wilaya contre remise d’un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : A) Pour les personnes physiques :
    — une copie de la pièce d’identité ;
    — justifier : * pour les activités d’agences immobilières et d’administrateurs de biens immobiliers, la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, comptable, immobilier ou technique ; * pour l’activité de courtier, la possession d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique ;
    — les certificats de nationalité et de résidence du demandeur. B) Pour les personnes morales :
    — un exemplaire des statuts de la personne morale ;
    — un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
    — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient titulaires ;
    — les certificats de nationalité et de résidence du ou des détenteurs de la totalité du capital ;
    — la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfait aux conditions d’aptitude définies ci-dessus. Lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions, la personne morale doit présenter la justification qu’elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - La demande d'agrément d'agent immobilier doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de l'habitat. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : A) Pour les personnes physiques - un extrait d'acte de naissance ; - un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ; - les documents justifiant de la capacité et de l'expérience professionnelles ; - une copie de l'acte de propriété ou de location d'un local. B) Pour les personnes morales : - un exemplaire des statuts de la personne morale ; - un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ; - l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; - la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d'aptitude définies ci-dessus. Lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions, la personne morale doit présenter la justification elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions.

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  • Article 11 :
    — Les demandes d’agrément d’agents immobiliers sont soumises à l’enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire conna"tre leur réponse dans le délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur saisine

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Le ministre chargé de l'habitat est tenu de répondre au postulant dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément.

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  • Article 12 :
    - L'agrément est refusé si :
    - le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
    - le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément;
    - En cas d'enquête défavorable.

    Modifié par l'article 5 de Décret excutif 11-296 du 18 août 2011

    Article d'origine : - L'agrément est refusé si :
    - le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
    - le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément.

  • Article 13 :
    — Le wali est tenu de répondre au postulant dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande d’agrément. La décision de refus doit être motivée et notifiée par le wali au demandeur par tout moyen.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de l'habitat au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Article 14 :
    — En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du wali, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen. La demande de recours doit parvenir au wali dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le wali est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'habitat, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification, en vue d'obtenir un complément d'examen. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l'habitat dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé de l'habitat est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.

  • Article 15 :
    - L'agrément d'agent immobilier est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location.

  • Article 16 :
    — L’agrément d’agent immobilier est accordé pour une durée de cinq (5) années. Son renouvellement est subordonné au dépôt régulier des rapports visés à l’article 30 ci-dessous. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'agrément d'agent immobilier est accordé pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Il ouvre droit à l'exercice de la profession sur l'ensemble du territoire national.

  • Article 17 :
    — L’agent immobilier agréé est inscrit sur le registre de la wilaya des agents immobiliers, ouvert auprès de la direction chargée du logement de la wilaya. Un registre national des agents immobiliers est tenu au niveau des services du ministère chargé de l’habitat. Il est alimenté périodiquement à partir des registres de wilaya des agents immobiliers

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'agent immobilier agréé, conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des agents immobiliers, ouvert auprès du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 18 :
    — L’inscription au registre des agents immobiliers donne lieu à la remise par le wali, d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’agent immobilier ».

    Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
    — le type d’activité ;
    — le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’agent immobilier ;
    — le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre des agents immobiliers.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'inscription au registre des agents immobiliers donne lieu à la remise d'une carte professionnelle dénommée " carte de l'agent immobilier ". Cette carte doit contenir les renseignements suivants : - le type d'activité ; - le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'agent immobilier ; - le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.

  • Article 19 :
    - Les modèles-types de l'agrément d'agent immobilier ainsi que de la carte professionnelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 20 :
    — Il est créé auprès du wali, et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément de wilaya des agents immobiliers, ci-après désignée la « commission », composée :
    — du directeur chargé de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
    — du directeur chargé des domaines de la wilaya ;
    — du directeur chargé du commerce de la wilaya ;

    — du directeur chargé du logement de la wilaya ;
    — du directeur chargé de l’urbanisme de la wilaya ;
    — d’un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
    — d’un (1) représentant des agences immobilières, choisi en raison de sa notoriété et de ses compétences, par le wali ;
    — d’un (1) représentant des administrateurs des biens immobiliers, choisi en raison de sa notoriété et de ses compétences, par le wali.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée du logement de la wilaya.

    La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Il est créé auprès du ministre chargé de l'habitat, et sous la présidence de son représentant, une commission d'agrément des agents immobiliers, ci-après désignée commission, composée comme suit : - un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; - un représentant du ministre chargé des finances ; - un représentant du ministre chargé du commerce ; - deux (2) représentants du ministre chargé de l'habitat, des directions chargées de la gestion et de la promotion immobilières ; - un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ; - deux (2) représentants de la fédération nationale des agences immobilières (FNAI). Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l'habitat. La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

    2
  • Article 21 :
    - Les membres de la commission cités ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années. En cas de cessation des fonctions de l'un des membres désignés, son remplacement s'effectue dans les mêmes formes.

  • Article 22 :
    — La commission a pour missions :
    — d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’agents immobiliers ;
    — d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’agents immobiliers qui lui est soumis par le wali ;
    — d’examiner toute question liée à l’activité d’agent immobilier, qui lui est soumise par le wali

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - La commission a pour missions : - d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément d'agents immobiliers ; - d'étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d'agrément d'agents immobiliers qui lui est soumis par le ministre chargé de l'habitat ; - d'examiner toute question liée à l'activité d'agent immobilier, qui lui est soumise par le ministre chargé de l'habitat.

  • Article 23 :
    - La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.

  • Article 24 :
    - Le président de la commission fixe l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

  • Article 25 :
    - La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 26 :
    — Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :
    — un avis favorable ;
    — un avis défavorable motivé.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :
    - un avis favorable ;
    - un avis défavorable motivé.

    2
  • Article 27 :
    — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par les services de la direction chargée du logement de la wilaya.

    Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au wali

    Modifié par l'article 4 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé de l'habitat.

  • Article 28 :
    — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit :
    — s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
    — fournir la meilleure qualité de service ;
    — respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
    — inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents de la direction chargée du logement de la wilaya, l’ensemble des opérations qu’il exécute.

    Ce registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler.
    — afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'agent immobilier doit :
    - s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
    - fournir la meilleure qualité de service ;
    - respecter les lois et règlements régissant l'activité ;
    - inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l'habitat, l'ensemble des opérations qu'il exécute. Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l'Etat habilité à les contrôler ;
    - afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs.

  • Article 29 :
    — Dans l’exercice de ses activités, tout agent immobilier doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services de la direction chargée du logement de la wilaya.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Dans l'exercice de ses activités, tout agent immobilier doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l'habitat.

  • Article 30 :
    — L’agent immobilier, dûment agréé, est tenu de transmettre, annuellement, à la direction chargée du logement de la wilaya, un rapport détaillé et chiffré sur ses activités

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'agent immobilier, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministère de l'habitat et de l'urbanisme un rapport chiffré sur les activités de son établissement.

  • Article 31 :
    - L'agent immobilier est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l'administration chargée de l'habitat et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l'objet de son activité.

  • Article 32 :
    — Le titulaire de l’agrément d’agent immobilier est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.
    Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le wali peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Le titulaire de l'agrément d'agent immobilier est tenu d'entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. Dans le cas o˘ l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de l'habitat peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d'un cas de force majeure.

  • Article 33 :
    - Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l'agent immobilier est tenu au secret professionnel.

  • Article 34 :
    - L'agent immobilier a droit, dans le cadre de l'exercice de sa profession à une rémunération. Pour ce qui concerne l'agence et le courtier immobilier, lorsque la valeur du bien à vendre équivaut à : - 1.000.000 DA : 3% ; - inférieur ou égal à 5.000.000 DA : 2% ; - supérieur à 5.000.000 DA : 1%. Lorsqu'il s'agit d'un bien à louer, sa rémunération équivaut à un (1) mois de location par année de location. Pour ce qui concerne l'administrateur des biens : sa rémunération est fixée par convention dans laquelle seront détaillées les prestations correspondantes à toutes les opérations engagées dans le cadre de l'exercice de ses activités.

  • Article 35 :
    - Le mandat qui lie l'agent immobilier à ses clients doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.

  • Article 36 :
    — En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le wali prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois.
    La mention d’annulation doit être portée au registre des agents immobiliers tel que prévu ci-dessus.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - En cas de décès du titulaire de l'agrément ou de renonciation du titulaire de l'agrément à l'exercice de son activité, le ministre chargé de l'habitat prononce l'annulation de l'agrément dans un délai n'excédant pas un (1) mois. La mention d'annulation doit être portée au registre des agents immobiliers tel que prévu ci-dessus.

  • Article 37 :
    — Le wali peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément. Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :
    — si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus par écrit avec la clientèle ;
    — en cas de non-respect des règles et usages de la profession.

    Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
    — si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ;
    — si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies ;
    — si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - Le ministre chargé de l'habitat peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l'agrément. Le retrait provisoire de l'agrément pour une durée n'excédant pas six (6) mois, est prononcé :
    - si le titulaire a failli à l'inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec la clientèle ;
    - de non-respect établi des règles et usages de la profession. Le retrait définitif de l'agrément est prononcé :
    - si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ;
    - si les conditions ayant prévalu à l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ;
    - si la suspension ou la cessation d'activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.

  • Article 38 :
    — En cas de condamnation pour fraude fiscale, pour infraction à la réglementation des changes ou lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le titulaire de l’agrément d’agent immobilier doit cesser toute activité liée à sa profession et en informe immédiatement le wali.
    Dans ce cas, l’agrément est retiré d’office par le wali.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019

    Article d'origine : - L'agrément est retiré d'office par le ministre chargé de l'habitat :
    - en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes ;
    - lorsque le titulaire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

  • Article 39 :
    - Toute fausse déclaration est punie conformément aux dispositions du code pénal.

  • Article 40 :
    - Les dispositions du décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l'administration des biens immobiliers, sont abrogées.

    Modifié par l'article 9 de Décret excutif 11-296 du 18 août 2011

    Article d'origine : - Les dispositions du décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l'administration des biens immobiliers, sont abrogées. Les agents immobiliers en exercice, à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont autorisés à poursuivre leur activité à condition de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois.

  • Article 41 :
    - Sont exclus du champ d'application du présent décret l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), ainsi que tous les opérateurs et agents immobiliers publics.

  • Article 42 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009.

Texte(s) modifiant et complétant le Décret excutif 09-18 du 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier

  1. Décret excutif 09-322 du 08 octobre 2009 modifiant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier
  2. Décret excutif 10-154 du 17 juin 2010 complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier
  3. Décret excutif 11-296 du 18 août 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier
  4. Décret excutif 13-154 du 15 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-296 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier
  5. Décret excutif 19-242 du 08 septembre 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier

Les textes d’application du Décret excutif 09-18 du 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier

  1. Arrêté du 03 février 2011 fixant les modèles-types de l'agrément et de la carte professionnelle de l'agent immobilier
  2. Arrêté interministériel du 12 juillet 2009 fixant le montant et la forme du cautionnement pour l'exercice de la profession d'agent immobilier
  3. Arrêté du 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d'agrément des agents immobiliers
  4. Arrêté interministériel du 12 juillet 2009 fixant le montant et la forme du cautionnement pour l'exercice de la profession d'agent immobilier

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