Arrêté interministériel du 12 juillet 2009 fixant le montant et la forme du cautionnement pour l'exercice de la profession d'agent immobilier Arrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier, notamment son article 8 ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant et la forme du cautionnement exigé pour l'exercice de la profession d'agent immobilier.

  • Article 2 :
    - Le cautionnement prévu à l'article 1er ci-dessus est fixé comme suit:
    - cent cinquante mille dinars (150.000.00 DA) pour l'agence immobilière ;
    - cent cinquante mille dinars (150.000.00 DA) pour l'administrateur de biens ;
    - cent mille dinars (100.000.00 DA) pour le courtier immobilier.

  • Article 3 :
    - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le cautionnement tel que prévu à l'article 2 du présent arrêté est spécialement affecté à la garantie à la garantie des engagements de l'agent immobilier vis-à-vis de ses clients.

  • Article 4 :
    - Le cautionnement visé à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet d'un dépôt en garantie auprès d'une banque ou d'un établissement financier dûment agréé.

  • Article 5 :
    - Après acceptation du dossier par la commission d'agrément prévue à l'article 20 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le postulant doit le compléter par un document dûment établi par une banque ou un établissement légalement agréé justifiant le dépôt du cautionnement visé à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 6 :
    - Le cautionnement ne peut être mouvementé et/ou libéré que dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

  • Article 7 :
    - En cas de cessation d'activité dûment constatée et après deux (2) ans au moins, le cautionnement peut être récupéré par l'agent immobilier sur présentation d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé de l'habitat.

  • Article 8 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009.

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