Décret excutif 11-296 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier Décret excutif 11-296

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 ( alinéa 2) ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé.

  • Article 2 :
    - Les dispositions du sixième tiret du 1er point de l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 8. - : .................................................................... Justifier :
    - Pour les activités d'agence immobilière et d'administrateur de biens immobiliers la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, économique, comptable, immobilier ou technique, - Pour l'activité de courtier immobilier la possession d'un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : “Art 9. - : ................................................................. La justification de la disposition de locaux doit être présentée à la commission d'agrément après notification par celle-ci de son avis favorable ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 11. - Les demandes d'agrément d'agents immobiliers sont soumises à l'enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître à la commission d'agrément leur avis dans le délai de deux (2) mois à compter de leur saisine ".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 12. - : .................................................................. - En cas d'enquête défavorable ".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 26. - : .................................................................. La commission d'agrément est tenue de se prononcer sur les demandes d'agrément dans le délai de quinze (15) jours après réception de l'avis des services de sécurité compétents prévus à l'article 11 ci-dessus. La commission d'agrément doit notifier au postulant son avis d'acceptation ou de refus dans un délai de quinze (15) jours suivant sa réunion ".

  • Article 7 :
    - Nonobstant les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, les agents immobiliers en exercice justifiant d'au moins cinq (5) années d'exercice continues, assorties de preuves, peuvent postuler à l'obtention de l'agrément d'agent immobilier, dans le délai d'une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, sous réserve pour eux de satisfaire aux autres exigences telles que définies par le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé. Les agents immobiliers en exercice ne remplissant pas la condition du nombre d'année prévue ci-dessus peuvent postuler à l'agrément sous réserve pour eux de justifier : - qu'ils satisfont aux exigences définies par le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé ; - de l'emploi, sous leur autorité et leur responsabilité, d'un salarié permanent remplissant les conditions d'aptitudes définies à l'article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé.

  • Article 8 :
    - Les postulants à l'agrément en exercice qui, à la date de publication du présent décret au Journal officiel ayant déposé leur dossier de régularisation auprès de la commission d'agrément, sont autorisés, sous réserve pour eux de se conformer aux us et coutumes de la profession, de continuer d'exercer leur activité et ce jusqu'à prononciation de la décision de la commission d'agrément.

  • Article 9 :
    - Les dispositions du 4ème tiret du point A, du deuxième alinéa du 4ème tiret du point B de l'article 10 ainsi que celles du deuxième (2ème) alinéa de l'article 40 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont abrogées.

  • Article 10 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011.

Télécharger la version pdf officielle du Décret excutif 11-296 du 18 août 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent immobilier