Décret excutif 11-76 du 16 février 2011,modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption du plan d'aménagement de la ville nouvelleDécret excutif 11-76

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et à leur aménagement ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'initiation, d'élaboration et d'adoption du plan d'aménagement de la ville nouvelle ainsi que les procédures de contribution des collectivités territoriales concernées, et les procédures de consultation et d'arbitrage liées à ce plan.

  • Article 2 :
    - Le plan d'aménagement de la ville nouvelle est initié par l'organisme chargé de la ville nouvelle et élaboré par des bureaux d'études agréés à cet effet par arrêté du ministre de la ville dans le cadre des orientations et directives générales d'aménagement et de développement durable du territoire.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-68 du 09 février 2014

    Article d'origine : - Le plan d'aménagement de la ville nouvelle est initié par l'organisme chargé de la ville nouvelle et élaboré par des bureaux d'études agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire dans le cadre des orientations et directives générales d'aménagement et de développement durable du territoire.

  • Article 3 :
    - Le plan d'aménagement de la ville nouvelle détermine :
    - les délimitations des périmètres d'urbanisation et d'aménagement et du périmètre de protection de la ville nouvelle ;
    -le plan général de la ville, les conditions de construction et la densité générale ;
    - les contraintes, servitudes et les mesures de prévention contre les risques majeurs ;
    - l'affectation générale des sols, en rapport avec le programme de la ville nouvelle concernée ;
    - le règlement d'urbanisme des quartiers ;
    - la localisation des grands équipements, des infrastructures, des programmes d'habitat, des services et activités ;
    - le tracé des réseaux primaires et secondaires, d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'énergie, de télécommunications ;
    - les ouvrages d'intérêt public ;
    - le système de transport ;
    - le système de gestion des déchets ;
    - le programme d'action foncière ;
    - le programme des équipements collectifs et ouvrages publics par secteur ;
    - les prescriptions applicables au périmètre de protection.

  • Article 4 :
    - Outre son examen par les collectivités territoriales concernées qui émettent leur avis par délibération, le plan d'aménagement de la ville nouvelle est également soumis à l'avis des conseils exécutifs des wilayas.

  • Article 5 :
    - Le plan d'aménagement de la ville nouvelle comprend : 1 - Un rapport de présentation qui fait ressortir les principes et orientations qui ont présidé aux options et choix arrêtés pour chacun des éléments du plan d'aménagement, en conformité aux objectifs assignés à la ville nouvelle concernée. Le rapport contient, en outre : - l'analyse du site d'implantation du projet de la ville nouvelle ; - la définition du concept d'aménagement liée à la vocation de la ville nouvelle concernée ; - les variantes d'aménagement ; - l'évaluation des impacts de la variante retenue ; - le plan d'intégration et de mise à niveau des tissus urbains existants ; - la prévision du programme de mise en oeuvre de la réalisation de la ville nouvelle ; - l'ensemble de prescriptions relatives à la prise en charge des effets des risques majeurs. 2 - Un règlement qui fixe les règles applicables à chacun des secteurs, particulièrement : - les conditions générales de construction, - l'affectation dominante des sols avec, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent être interdites et/ou soumises à des conditions particulières, - la densité générale exprimée par le coefficient d'occupation des sols et le coefficient d'emprise au sol, - les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer, - les prescriptions applicables aux grands équipements, infrastructures, services et activités, - les prescriptions en matière de protection de la nature, des sites, monuments et des autres éléments méritant d'être protégés. 3 - Des documents graphiques comprenant : - la carte de situation du projet de la ville nouvelle, - le plan de délimitation de la ville nouvelle faisant ressortir la liaison aux réseaux routiers, ferroviaires, hydrauliques, énergétiques et de télécommunications, - le plan d'état de fait qui précise l'occupation actuelle des sols particulièrement le cadre bâti, - le plan des servitudes et contraintes environnementales, - le plan d'aménagement de la ville nouvelle, comprenant le plan des réseaux de voiries, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, d'énergie et de télécommunications, - le plan de la zone de protection, 4 - Les délibérations des collectivités territoriales concernées et l'avis du conseil exécutif de wilaya.

  • Article 6 :
    - Il est créé, auprès du ministre de la ville, une commission interministérielle pour l'examen du plan d'aménagement de la ville nouvelle dénommée ci-après ' la commission '.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-68 du 09 février 2014

    Article d'origine : - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, une commission interministérielle pour l'examen du plan d'aménagement de la ville nouvelle dénommée ci-après ' la commission '.

  • Article 7 :
    - La commission a pour mission d'examiner et de donner son avis sur le projet du plan d' aménagement de la ville nouvelle.

  • Article 8 :
    - La commission, présidée par le ministre de la ville ou son représentant, est composée de :
    - un représentant du ministre de la défense nationale ;
    - un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
    - un représentant du ministre des finances ;
    - un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
    - un représentant du ministre chargé de l'industrie et de la promotion de l'investissement ;
    - un représentant du ministre chargé des transports ;
    - un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
    - un représentant du ministre des travaux publics ;
    - un représentant du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
    - un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
    - un représentant du ministre des ressources en eau ;
    - des walis des wilayas d'implantation des villes nouvelles concernées ;
    - des directeurs généraux des organismes des villes nouvelles ;
    - des présidents d'assemblées populaires communales des communes concernées ;
    - du ou des présidents d'assemblées populaires des wilayas concernées ou leurs représentants ;
    - des représentants des organismes chargés au niveau local : * de la distribution d'énergie, * de la distribution et de l'assainissement de l'eau, * des transports, * des télécommunications, * de la conservation foncière ; * de la direction des domaines. * un représentant de tout département ministériel et/ou organisme susceptible d'être concerné par les travaux de la commission. La commission, peut, en outre, faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-68 du 09 février 2014

    Article d'origine : - La commission, présidée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant, est composée de :
    - un représentant du ministre de la défense nationale ;
    - un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
    - un représentant du ministre des finances ;
    - un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
    - un représentant du ministre chargé de l'industrie et de la promotion de l'investissement ;
    - un représentant du ministre chargé des transports ;
    - un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
    - un représentant du ministre des travaux publics ;
    - un représentant du ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
    - un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
    - un représentant du ministre des ressources en eau ;
    - des walis des wilayas d'implantation des villes nouvelles concernées ;
    - des directeurs généraux des organismes des villes nouvelles ;
    - des présidents d'assemblées populaires communales des communes concernées ;
    - du ou des présidents d'assemblées populaires des wilayas concernées ou leurs représentants ;
    - des représentants des organismes chargés au niveau local : * de la distribution d'énergie, * de la distribution et de l'assainissement de l'eau, * des transports, * des télécommunications, * de la conservation foncière ; * de la direction des domaines. * un représentant de tout département ministériel et/ou organisme susceptible d'être concerné par les travaux de la commission. La commission, peut, en outre, faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.

  • Article 9 :
    - La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent.

  • Article 10 :
    - Le secrétariat des travaux de la commission est assuré par les services de l'administration chargée de l'aménagement du territoire.

  • Article 11 :
    La commission élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de la ville.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-68 du 09 février 2014

    Article d'origine : - La commission élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

  • Article 12 :
    - Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l'ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.

  • Article 13 :
    - En cas de désaccord sur un des éléments discutés par la commission, il est organisé des séances d'arbitrage à l'occasion desquelles l'initiateur du plan d'aménagement de la ville nouvelle explique les raisons ayant présidé au choix opéré.

  • Article 14 :
    - Au cas où le désaccord subsiste, le motif de désaccord fait l'objet d'un procès-verbal signé dans lequel sont exprimées toutes les positions et qui est joint au dossier transmis pour adoption du plan.

  • Article 15 :
    - Le plan d'aménagement de la ville nouvelle est adopté par décret exécutif sur proposition du ministre de la ville.

    Modifié par l'article 2 de Décret excutif 14-68 du 09 février 2014

    Article d'origine : - Le plan d'aménagement de la ville nouvelle est adopté par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

  • Article 16 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011.

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