Ordonnance 76-48 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique Ordonnance 76-48

Visas

Vu les ordonnances n°“ 65-182 du 10'juillèt 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières et les textes subséquents ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil ;

Articles

  • Article 1 :
    — L’expropriation est un mode exceptionnel d'acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers permettant aux personnes morales et aux divers organismes de réaliser dans le cadre de leurs missions, pour utilité publique, une opération déterminée.

  • Article 2 :
    — Les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires pour assurer les besoins -desservices publics de l’Etat et des collectivités locales, des établissements et organismes publics, des entreprises socialistes à caractère économique, social ou culturel, peuvent être obtenus par expropriation dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

  • Article 3 :
    — L’expropriation d’immeubles en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu’autant qu’elle aura été précédée d’une déclaration d’utilité publique intervenue à la suite d’une enquête et qu’il aura été procédé corntradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu’à, la recherche des propriétaires, des titulaires des droits réels et des autres intéressés.

    L’utilité publique se définit par toutes opérations répondant aux besoins ayant exclusivement un caractère d’intérêt général, notamment en vue de la réalisation des plans nationaux et locaux de développement.

  • Article 4 :
    — Avant toute déclaration d’utilité publique, l’assemblée populaire de wilaya concernée est appelée à donner son avis.

  • Article 5 :
    — L'utilité publique est déclarée :
    1° par arrêté conjoint motivé du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre concerné, pour les opérations poursuivies au profit de l’Etat, des sociétés nationales, ou pour les opérations poursuivies au profit des collectivités ,locales lorsque les réels immobiliers à exproprier sont situés dans plusieurs wilayas ;
    2° par arrêté motivé du wall dans les autres cas.

  • Article 6 :
    — L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq (5) ans pour les opérations prévues aux projets d’aménagænent approuvés.

    Lorsque le délai accordé pour réaliser l’expropriation n’est pas supérieur a deux (2) ans, un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une seule fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale.

    Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret.

  • Article 7 :
    — Le wali détermine, par arrêté d’expropriatjon, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique.

  • Article 8 :
    — A défaut d’accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est, prononcé, selon le cas, par arrêté interministériel ou par arrêté du wall.

    Cet arrêté envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se conforme aux dispositions réglementaires en matière de publicité foncière et aux dispositions du titre III de la présente ordonnance.

  • Article 9 :
    — L’arrêté d’expropriation éteint par lui-même et à la date de sa publication, tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriäs

    Il en est de même des cessions amiables consenties après la déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte. dans les formes prévues à l’article précédent, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.

  • Article 10 :
    — Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expr« priés, soit avant la publication de l'arrêté de l’expropriation, sait postérieurement a ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, sont reportés sur l’indemnité, compte tenu du rang de préférence qu’il leur est reconnu par les textes qui les régissent.

    Les créanciers inscrits n’ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir ; ils peuvent néanmoins exiger que l’indemnité acceptée pas leur débiteur soit judiciairement fixée

    Dans la quinzaine de la publication de l’arrêté d‘expropriation, les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux devront être inscrits au bureau des hypothèques.

    A défaut d’inscription dans ce délai, l’immeuble exproprié est purgé de tous les privilèges ou hypothèques de quelque nature qu’ils soient sans préjudice des droits des mineurs ou interdits, sur le montant de l’indemnité, tant qu’elle n’a pas été payée ou que l‘ordre n’a pas été réglé définitivement entre les créanciers.

    Les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter-l’expropiation ni en empêcher l’effet. Le droit des réclamants est transporté sur le prix et l’immeuble en demeure affranchi.

  • Article 11 :
    — L’arrêté prononçant l’expropriation de l‘immeuble sera publié au bureau des hypothèques du ressort duquel relève l’immeuble exproprié, dans le mois de sa notification.

  • Article 12 :
    — Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du président du tribunal donnée sur simple requête, le ministère public, entendu, consentir amiablement à l’aliénation de ceux des biens des mineurs, d'irflerdits; d’absents ou autres incapables qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier.
    * Le président du tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remplol' qu‘il juge nécessaires.

  • Article 13 :
    - En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant publi et notifie aux propriétaires et usufruiüers intéressés soit l‘acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté d‘exprepdatlon.

    Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire et l‘usufrulfier sont tenus d’appeler et de faire connaitre à ,l'exproprlant, les locataires, ceux qui ont des droits d‘habitation ou d‘usage et ceux qui peuvent réclamer des servrtudes.

    Les autres lntérœsés seront en demeure de faire valoir leurs droits par la publicité collective prévue au premier alinea du présent article et tenus, dans le même délai de nuitaine, de se faire connaitre à l’expropriant ; à défaut de quoi ils seront démis de tous droits à indemnité.

  • Article 14 :
    — L‘exproprlant notifie le montant de ses offres et invite les exproprlés a faire conna"tre le montant de leur demande.

  • Article 15 :
    - Les indeximités allouées doivent couvrir l‘intégralité du préjudice causé par l’expropriation.

  • Article 16 :
    — A défaut d‘accord amiable, ces indemnités sont fixées par la chambre administrative de la cour dans le ressort duquel sontsltués les biens exproprlés.

  • Article 17 :
    - La cour est saisie dans les conditions prévues par le code_de procédure civile. soit par l‘expropriant, a tout moment après l'ouverture de l?enquète presente à l'article 3 ci.-dessus. soit par l'exproprié à partir de la notification de l‘arrêté l‘expropriation.

  • Article 18 :
    — L‘expropriant supporte seul les dépens de première instance.

  • Article 19 :
    - Dans huit (8) Jours. la cour fixe la date du transport d'un magistrat sur les lieux et de l’audition des parties. Cette décision est notifiée par les soins de l‘administration exproprianie aux intéressés ainsi qu‘au sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la Wilaya.

    Le magistrat désigné se rend sur les heure en présence du représentant du service des domaines, dans les trente (30) jours et au moins quinze (15) Jours aprés les notifications.

    Le magistrat entend'ù titre de renseignement, toute personne qu'il croit pouvoir l’éclairer.

    Il est établi un procès-verbal des opérations.

  • Article 20 :
    - A l’issue du transport sur les lieux, la cour entend en audience publique. le représentant de l’administration et les cxpropria qui ne peuvent développer que les éléments des mémoires qu'ils ont présentés.

    Les expropriés peuvent se taire assister en représenter par un avocat régulièrement inscrit.

    Le cout—directeur des affaires dcmanlaies et foncières est entendu en ses ohaervatlons.

    La cour donne acte. le cas échéant. des accords intervenus et en dresse procès-verbal.

  • Article 21 :
    — dans un délais de huit (8) jours, a compter du transport sur les lieux, l‘expropriant et l’exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions d‘indemnlsauon la cour peu. après avoir recueilli tous les éléments d‘information auprès du sous-directeur des affaires domaniale; et foncières se prononcer par un arret motivé sur les conclusions des mémoires présentés parles parties.

  • Article 22 :
    - La cour prononce des indemnités distinctes en faveur des partiesqui les demandent à des titres differents.

    Toutefois dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée ; le nu-propriétaire et l‘usufuitier exercent leurs droits sur le montant de l‘indemnité au lieu de les exercer sur la chose.

  • Article 23 :
    - Lorsque l’expropriation ne porte que sur une partie d'immeuble bâti et si la partie restante n‘est plus utilisable dans des conditions normales l’exproprié peut, dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 13 ci-dessus, demander à l'expropriant l‘emprise totale.

    Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois, le propriétaire ne posséde aucun terrain immédiatement coutigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.

    Si la demande est admise, la cour fixe, d'une part, le montant de l‘indemnité d'expropriatiou, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.

    La décision de la cour emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d’immeuble non soumise à la procédure d'expropriation.

  • Article 24 :
    - Dans le cas d‘expropriatlon nécessitée par l’élargissement le redressement ou la création de chemins ruraux et communaux. la cour tient compte pour la, fixation de l'indemnité des conditiors de cession amiable d‘immeubles affectés par la même décision d'utilité publique.

  • Article 25 :
    — Le montant cles indemnités d'exproprlation doit être juste et équitable ; il est fixé d’après la valeur réelle des biens telle qu'elle résulte de leur consistance, de l’utilisation effective des sols aux dates cl-dessous précisées :

    I — La consistance des biens est appréciée à la date du transfert de propriété. Toutefois les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises qui auraient été faites à l’immeuble à l’industrie ou au fonds de commerce ne donnent lieu a aucune indemnité, si en raison de l‘époque à laquelle elles l’ont été ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été réalisées dans le but d’obtenir une indemnibè plus élevée, Sont présumées avoir été faites dans ce but, saut preuve contraire, les améliorations postérieures a l'ouverture de l'enquête. En cas d‘expropriation d‘immeubles réquisitionnés, il n‘est pas tenu compte des modifications apportées aux biens par les auteurs de la réquisition.

    II — L‘utilisation effective des sols à prendre considération est celle existant un an avant l‘ouverture de l‘enquête préalable a la déclaration d'utilité publique.
    Si un plan directeur d‘urbanisme a été publié depuis plus d'un (1) an et depuis moins de cinq (5) ,ans a la date de cette ouverture, l’utilisation a prendre en considération est toutefois celle qui existait un an avant cette publication à moins qu'une date plus rapprochée ait été fixée par cette prise en considération par l'autorité compétente statuant pour une région ou une catégorie particulière de travaux.

    III - La valeur des biens est appréciée. compte tenu des dispositions qui précèdent, au jour de la décision qui fixe le montant de l'indemnité.
    Il n'est tenu compte pour l’appréciation de la valeur des biens ni des contrats qui apparaissent dans les conditions définies au I ci-dessus, passés dans le but d‘obtenir une indemnité plus élevée, ni de la hausse provoquée par l‘annonce des travaux, même si cette hausse est constatée par des actes de vente. Pour évaluation des indemnités allouées aux propriétaires commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte la valeur résultant des déclarations faites par les contrienables et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales,
    En toute hypothèse et saut modification Justifiée dans la consistance ou l'état des lieux, la valeur donnée aux immeubles et droits réels immobiliers ne peut excéder l'estimation donner à ces immeubles lors de leur plus récente mutation a titre gratuit ou onéreux, soit dans les contrat conclus ou les déclamtiona_eflectuées il cette occasion soit dans les évaluaucns administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, lorsque cette mutation est antérieure de moins de deux (2) ans à la décision. Les évaluations sont toutefois révisées, compte tenu des variations du coût de la construction constatez par l'organisme chargé de la statistique, entré le date de mutation de référence et celle de la fixation des indemnités.
    Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir à la Juridiction qualifiée pour fixer les indemnités et au wall tous renseignements utiles sur les déclaration et évaluations fiscales.

    IV — Les expropriés qui remploient le montant des indemnités principales d'exprcpriutmn peuvent obtenir le remboursement des frais et loyaux coûts réellement exposés, y compris les droits de 4nui-ailoræ pour réaliser les rcmplois en question.
    La demande doit être adressée à l'expropriant accompagnée de tentes pièces justificatives nécessaires au plus tard six (6) mois après la date de réalisation du remploi.
    Pour ouvrir droit au remboursement prévu ci-dessus, le remploi des indemnités principales d‘expropriation doit être fait une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) années de la date de paiement de l‘indemnité définitive d’exproprlatlon.
    Le montant du remboursement dont il s’agit est limité sauf dispositions réglementaires contraires, aux’lrals qui seront afiérents à l'acquisition des biens identiques d’une valeur égale au montant des indemnités principales d'expropriation. Si la valeur du bien acquis excède ce montant les frais et loyaux coûts afférents audit remploi sont remboursés dans une proportion égale à celle existant entre le prix du bien acquis en remploi et le_montont des indemnités principales d‘expropriation.
    Faute d’accord amiable sur ce remboursement, il est statue la juridiction compétente pour fixer les indemnités par l‘expropriation.

  • Article 26 :
    — Les indemnités sont fixées en espèces et en monnaie nationale.

    Toutefois, l’exproprlant peut se soustraire au paiement, de l‘indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l‘industriel évincé, un local équivalent situé dans le même agglomération.

    Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l’indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.

    La cour statue sur les différends relatifs à l‘équivalence des locaux commerciaux offerts par i'expropriant.

  • Article 27 :
    — Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugès conformément aux dispositions du présent titre. Tenu au relogement l’expropriant est valablement libéré par l’offre aux intéressés d‘un local correspondant à leurs besoins familiaux et équivalent aux normes HLM,

  • Article 28 :
    - La chambre administrative de la cour fixe le montant de l’indemnité de déménagement et,s’il y a lieu, d’une indemnité de privation de jouisance et d‘une indemnité compensatrice.

    Lorsqu'il y a litige sur le fonds du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l‘indemnité et à l'application des articles 23, 28 et 27 ci-dessus, la cour fixe l’indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquelles les parties sont rcnvoyées à se pourvoir devant, qui de droit.

  • Article 29 :
    - Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité. soit de l‘acceptation ou de la validation judiciaire de l’offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d‘abandonner les lieux,

    Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être prorogé et après paiement ou consignation de l'indemnité il peut être procédé à l'expulsion forcée des occupants.

  • Article 30 :
    — Si dans le délai d‘un an à compter de la décision définitive, l’indemnité n'a pas été ni payée, ni consignée l’exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant.

  • Article 31 :
    — La décision judiciaire fixant le montant des indemnités pour, être attaquée par la voie d'appel devant la chambre administrative de la cour suprême dans les formes et délais prévus par le code de procédures civils. Dans ce cas, l’appel n'est pas suspensif.

  • Article 32 :
    - L‘arrêté d’expropriotlon ne peut être attaqué que par la voie d’un recours en annulation devant la cour suprême.

  • Article 33 :
    — Lorsque les travaux ou les opération et a réaliser iterressent plusieurs collectivités, l’acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure.

  • Article 34 :
    — Lorsque l'exécution de travaux publics a pour effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l‘ouvrage projeté, il peut être procédé au remboursement des propriétés intéressées.

    Sans préjudice de l‘alinéa précédent, un décret peut delimiter un périmètre à l‘intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant à la creation d'asscciations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d’immeubles compris à l’intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.

  • Article 35 :
    — Peuvent être cédés_ de gré à gr. sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de la législation foncière, aux collectivités locales et organismes publics et sous condition que les commissaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession :

    1° les immeubles exproprlée en vue de la construction d‘immeubles immobiliers à usage d’habitation avec leurs installations annexées ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l‘industrie ;

    2° les immeubles expropries en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d‘ensemble des zones affectées à l’habitation ou à l’industrie par des projets d‘aménagements approuvés.

  • Article 36 :
    — Dans le cas prévu à l’article précédent, les propriétaires expropriés qui ont déclaré au coûts de l‘enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille, bénéficieth d'un droit de propriété pour l’attribution d'un des terrains à batir mis en vente à l’occasion de l’opération qui a nécessité l'expropriation.

  • Article 37 :
    — Pour l'application de l'article 35 ci-dessus des cahiers des charges-types approuvés par décret précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessim seront comenties et résolues en cas d’inexécution des charges.

    Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges, doit être approuvée par décret.

  • Article 38 :
    — Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entra"ne la dispersion de la population un décret fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vue de permettre notamment le rétablissement du domaine des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la démolition des biens des communes qui pourraient être supprimées. Il fixe un programme de réinstallation.

  • Article 39 :
    — Dans le cas prévu à l‘article précédent, les propriétaires occupant eux—mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités l’expropriation calculées en application du titre III de la présente ordonnance et celui d‘indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.

  • Article 40 :
    — Les indemnitôæ de reconstitution prévues à l'article précédent, sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs lens, dans le cadre du programme de réimtaliation.

  • Article 41 :
    — Les créanciers ne peuvent s'opposer à l‘emploi des indemnités aux fins prevues aux articles 39 et 40 ci—dessus.

    Les droits des créanciers privilégiée et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.

  • Article 42 :
    — Les indemnités allouées aux exprepriés ainsi qu’aux locataires et occupants évincég de locaux de toutes nature en vue d‘assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés. nonobstant toute opposition de créanciers privilégiés ou non.

  • Article 43 :
    — Les contrats de vente, quittanceg et autres actes dressés en application de la présente ordonnance, peuvent être passée dans la forme _des actes administratifs.

  • Article 44 :
    - Les contributions afférentes aux immeubles qu’un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d‘utilité publique, restent à la charge de ce propriétaire jusqu’au 1er janvier qui suit la date de l’acte de cession ou de celle de l’arrêté d’expropriatlon.

  • Article 45 :
    — Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu de la présente ordonnance sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre, à l’excution des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l’indemnité et des quittances qui sont , enregistrées gratis lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement.

    Il n'est perçu aucun droit pour la publicité des actes au fichier immobilier.

  • Article 46 :
    — Les droits de timbre et d’enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont. restituée lorsque dans les délais fixés par la législation en vigueur applicable à l’enregistrement et au timbre, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêté d’expropriation. La restitution des droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l’exécution de travaux.

  • Article 47 :
    Sont nuls de plein droit et de nul effet, les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l‘obtentiom,d’indemnités d’expropriation, lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nu1 effet, les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l’indemnité d’expropriation.

  • Article 48 :
    — Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu dans le délai de cinq (5) ans la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination ,les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 15 ans à compter de l’arrêté d’expropriation, à moins que n’intervienne une nouvelle déclaration d’utilité publique.

    Sous réserve des dispositions de l‘ordonnance n° 71-73 du 3 novembre 1971 portant révolution agraire et des textes subséquents, sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires, les immeubles qui étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation.

    Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis sur la réquisitiondu propriétaire en vertu de l’article 23 ci—dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.

  • Article 49 :
    Lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale et dont l’utilité publique a été déclarée, l’autorisation de prendre possession de propriétés privées peut être donnée par arrêté du ministre de la défense nationale

    Dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l'arrêté du ministre de la défense nationale, le wall prend les arrêtés nécessaires, et les agents de l’administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conforment a la procédure prévue par la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

    Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration fixe et consigne dans la quinzaine une provision représentant l’indemnité éventuelle d’expropriation.

    L’administration est tenue dans le mois qui suit la prise en possession, de poursuivre la procédure d’expropflation La cour attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d‘un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

    Si l’expropriation de certaines des propriétés dont l’administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d’un (1) mais prévu à l’alinéa précédent et dans les formes prévues par la loi visée à l’alinéa 2 ci-dessus.

    A défaut d’accord amiable, l’indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l’occupation temporaire des propriétés, est fixée par la? chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle sont situées lesdites propriétés.

  • Article 50 :
    Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

  • Article 51 :
    Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.

  • Article 52 :
    La présente ordonnance qui prend effet le 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2-5 mai 1976.

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