Ordonnance 66-22 relative à la profession d’architecte Ordonnance 66-22

Articles

  • Article 1 :
    — Jusqu’à l’intervention d‘une nouvelle réglementation générale de la profession d’architecte, celle—ci sera soumise aux conditions fixées par la présente ordonnance.

  • Article 2 :
    - L’ensemble des attributions précédemment dévolues au conseil provisoire de l’ordre des architectes, sont exercées par le ministre de l’habitat et de la reconstruction.

  • Article 3 :
    — Il est institué auprès du ministre de l'habitat et de la reconstruction une commission nationale consultative des architectes.

    Cette commission est composée :
    a) du secrétaire général du ministère de l’habitat et de la reconstruction président,
    b) du directeur de l’administration générale au ministèreààde l’habitat et de la reconstruction ;
    c) du directeur de la reconstruction et de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de la reconstruction qui fait en outre, assurer le secrétariat de la commission ;
    d) de deux architectes nommés par décision du ministre de l'habitat et de la reconstruction et choisis parmi les architectes de nationalité algérienne inscrits au tableau national des architectes prévu à l'article 4 ci-dessous

    Outre les cas où l'intervention de la commission est rendue obligatoire par les dispos1tions de La présente ordonnance, le ministre de l'habitat et de la reconstmction la réunit et la consulte, chaque fois qu'il le juge utile, sur les matières relative a la profession d’architecte.

  • Article 4 :
    — La liste des noms, prénoms et adresses professionnelles des architectes admis à exercer sur le territoire national, constitue le tableau national des architectes.

    Cette liste est dressée par le ministre de l’habitat et de la reconstruction par ordre chronologique de dates d’entrée en fonctions, mention de ces dates étant faite pour chaque intéressé.

  • Article 5 :
    — Nul ne peut porter le titre ni exercer la profession d’architecte s'il n‘est inscrit, par le ministre de l'habitat et de la reconstruction, au tableau national des architectes.

  • Article 6 :
    — Sont inscrites d‘office au tableau national des architectes les personnes figurant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au tableau de l‘ordre des architectes en Algérie.

  • Article 7 :
    — Peuvent être inscrits au tableau national des architectes, les algériens jouissant de leurs droits civils, et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l‘habitat et de la reconstruction et du ministre de l’éducation nationale:
    — justifiant du diplôme d’Etat d’architecture ou d’un diplôme national ou étranger reconnu équivalent,
    — ou ayant satisfait à un examen probatoire.

    Peuvent également être inscrits au tableau national des architectes les ressortissants de pays étrangers qui justifient de titres équivalents aux diplômes exigés des architectes algériens.

  • Article 8 :
    — Les demandes d’inscription au tableau national des architectes sont présentées au ministre de l’habitat et de la reconstruction.

    Elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par l‘article 7, ci—dessus.

    Il en est délivré récépissé.

    Le ministre statue dans le délai de trois mois avis pris de la commission nationale consultative des architectes et entant que de besoin du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’éducation nationale lorsqu’il sagit d’apprécier la valeur de diplômes étrangers.

    Les demandes d’inscription émanant de ressortissants de pays étrangers ne peuvent être prises en considération que si elles sont accompagnées d’une déclaration écrite et signée par le candidat, au termes de laquelle celui-ci s’engage sur l’honneur à fixer son domicile en Algérie et à y exercer sa profession dans le respect des lois et réglements.

  • Article 9 :
    — Au moment de leur inscription au tableau les architectes prêtent serment devant le ministre de l’habitat et de la reconstruction, d‘exercer leur art avec conscience et probité.

  • Article 10 :
    - A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, le ministre peut, suravis de la commission nationale consultative des architectes et par décision individuelle, accorder à des hommes de l'art de nationalité étrangère l’autorisation d’exercer temporairement leur profession sur tout ou partie du territoire algérien.

  • Article 11 :
    — Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

  • Article 12 :
    — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 janvier 1966.

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