Ordonnance 15-01 portant loi de finances complémentaire pour 2015 - LFC 2015 Ordonnance 15-01

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 4
  2. Article 5
  3. Article 8
  4. Article 10
  5. Article 11
  6. Article 13
  7. Article 14
  8. Article 15
  9. Article 16
  10. Article 17
  11. Article 20
  12. Article 22
  13. Article 38
  14. Article 41
  15. Article 48
  16. Article 52
  17. Article 67
  18. Article 76
  19. Article 82

Articles

  • Article 1 :
    - La loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2015.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 150-1) - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à :
    - 19% pour les activités de production de biens ;
    - 23% pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l'exclusion des agences de voyages ;
    - 26% pour les autres activités. En cas de l'exercice concomitant de plusieurs activités, les personnes morales assujetties à l'IBS doivent tenir une comptabilité séparée pour ces activités, permettant de déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l'IBS approprié doit être appliqué. Le non-respect de la tenue d'une comptabilité séparée entraîne systématiquement l'application du taux de 26%. Nonobstant les dispositions de l'article 4 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, les activités de production de biens s'entendent de celles qui consistent en l'extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l'exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente. L'expression ´ activités de production " utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d'hydrocarbures. Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu d'entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur. 2) Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ..................................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 3 :
    - L'article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété in fine : “Art 222. - Le taux de la taxe sur l'activité professionnelle ............... (sans changement).......... Le taux de la taxe est ramené à un pour cent (1%), sans bénéfice des réfactions pour les activités de production de biens. Ce taux est réparti comme suit : Part de la wilaya Part de la commune Fonds commun des collectivités locales 0,29 % 0,66 % 0,05 % Sous zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 A : 890 B : 816 C : 742 A : 816 B : 742 C : 668 A : 742 B : 668 C : 594 A : 668 B : 594 C : 520

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 253 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 253. - Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation et qui bénéficient d'une exonération en application de l'article 252 ci-dessus, cessent de bénéficier de ladite exonération, lorsqu'ils sont ultérieurement cédés à d'autres personnes pour les habiter, affectés à une location ou à un usage autre que l'habitation, à compter du premier janvier de l'année immédiatement postérieure à celle de la réalisation de l'évènement ayant entraîné la perte de l'exonération ".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 254 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 254. - La base ................. (sans changement jusqu'à) tenir compte de la vétusté des immeubles à usage d'habitation. Pour ces mêmes immeubles, l'abattement ne peut, toutefois, excéder un maximum de 25% ".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 257. - La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit : Pour les activités du bâtiment et des travaux publics et hydrauliques, le taux de la taxe est fixé à deux pour cent (2%), avec une réfaction de 25% ".

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 248 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 248. - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés b‚ties, quelle que soit leur situation juridique, sises sur le territoire national, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 252. - Sont exonérés da la taxe foncière sur les propriétés b‚ties : 1) .................. (sans changement).................... 2) Les propriétés b‚ties constituant l'unique propriété et l'habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que :
    - le montant annuel de l'imposition n'excède pas 1.400 DA ;
    - le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG). 3) Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction. Cette exonération prend fin à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cependant, en cas d'occupation partielle des propriétés en cours de construction, la taxe est due sur la superficie achevée à partir du premier janvier de l'année qui suit celle d'occupation des lieux. 4) ................ (sans changement) ..................... 5) Le logement public locatif appartenant au secteur public à la condition que le locataire ou le propriétaire dudit logement satisfait aux deux conditions fixées dans le deuxième point de cet article. L'exonération prévue aux points 2) et 5) du présent article ne dispense pas les propriétaires et les logements qui y sont mentionnés du paiement d'une taxe foncière fixe de l'ordre de 500 DA annuellement ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 259 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 259. - La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit : 8

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 260 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 260. - La détermination .................................... (sans changement jusqu'à) à usage d'habitation ".

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 261 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261. - La valeur locative fiscale des terrains constituant la dépendance des propriétés bâties est fixée par mètre carré comme suit : 1) Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés : Sous zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 A : 1782 B : 1632 C : 1484 A : 1632 B : 1484 C : 1338 A : 1484 B : 1338 C : 1188 A : 1338 B : 1188 C : 1038 Les zones et sous zones sont celles qui sont visées à l'article 256 ".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 261-c du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 261-d du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261- d) - La taxe foncière est établie ............... (sans changement jusqu'à) expressément exonérées. Elle est due, notamment, pour : 1) les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables, y compris les terrains en cours de construction non encore soumis à la taxe foncière des propriétés b‚ties ; 2) les carrières, ........ (le reste sans changement) ....... ".

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 261-f du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261- f) - La base d'imposition résulte .......................... (sans changement jusqu'à) la superficie imposable : Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 44 36 26 14 2) Dépendances des propriétés b‚ties situées dans des secteurs urbanisables : Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 32 26 20 12 1. Terrains situés dans des secteurs urbanisés : Sous zone Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Terrains à b‚tir Autres terrains servant de parcs .......................... (jusqu'à) b‚ties 300 54 240 44 180 32 100 18 2. Terrains situés dans des secteurs à urbaniser à moyen terme et secteur d'urbanisation future : Sous zone Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Terrains à b‚tir Autres terrains servant de parcs .......................... (jusqu'à) b‚ties 110 44 88 34 66 26 34 14 9 3. Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salants : Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 110 88 66 34 4. Terres agricoles : La valeur locative fiscale est déterminée à l'hectare et par zone comme suit : Zone Irriguées En sec A B C D 15.000 11.250 5.962 2.500 1.874 994 750 Les zones .............. (le reste sans changement)............ ".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 261-g du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261-g) - La taxe est calculée ................ (sans changement jusqu'à) les terres agricoles. Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n'ont pas fait l'objet d'un début de construction depuis trois (3) ans à compter de la date d'obtention du permis de construire, les droits dus au titre de la taxe foncière ............... (le reste sans changement).............. ".

  • Article 16 :
    - Les dispositions de l'article 261-i du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261-i) - La taxe foncière est due pour l'année entière, sur la superficie imposable existante au premier janvier de l'année, par le titulaire du droit de propriété, ou d'un droit équivalent, b‚tie ou non b‚tie à cette date. En l'absence d'un quelconque droit de propriété ou d'un droit équivalent, l'occupant des lieux est recherché pour le paiement de la taxe foncière. En cas d'autorisation d'occuper le domaine public de l'Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou le concessionnaire. Pour les logements de la location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit logement. Pour les logements publics locatifs appartenant au secteur public, le montant fixe de la taxe foncière, prévu à l'article 252, est dû par le locataire. Pour les contrats de leasing financier, la taxe est due par le crédit preneur. Les modalités d'application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 261-o du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261-o) - Lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues par l'article 95 du code des procédures fiscales, ...................... (le reste sans changement) ................. ".

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 261-r du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261-r) - Les constructions nouvelles, les reconstructions ainsi que les changements de consistance............. (sans changement jusqu'à) de leur réalisation définitive. En cas d'occupation partielle des propriétés en cours de construction, le propriétaire est tenu d'en faire déclaration dans les deux mois d'occupation desdites propriétés ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 261-t du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 261-t) - Le défaut de souscription des déclarations prévues aux articles 261-r) et 261-s) ci-dessus, donne lieu, à l'application d'une pénalité de 50.000 DA à lëencontre des contribuables concernés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au présent code ".

  • Article 20 :
    - Il est créé deux articles 262 bis et 262 ter au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, une nouvelle section ´ section 5 : coopération entre les services fiscaux et communaux " rédigés comme suit : “Art 262 bis - Avant le premier février de chaque année, les services communaux chargés de l'urbanisme doivent transmettre aux services fiscaux territorialement compétents un état retraçant les permis de construire (nouveaux ou modificatifs) délivrés au cours de l'année précédente. Les services communaux doivent transmettre d'une manière spontanée ou à la demande des services fiscaux toute information ou document nécessaires à l'établissement des rôles d'imposition en matière de taxe foncière. 10 Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par une circulaire entre le ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales ". “Art 262 ter. - La présentation d'un extrait de rôles apuré, délivré par le trésorier communal, est nécessaire notamment pour l'obtention des permis immobiliers ainsi que des actes portant conformité des constructions. La liste des documents nécessitant la délivrance de l'extrait de rôles apuré est fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances et celui chargé des collectivités locales ".

  • Article 21 :
    - Les dispositions de l'article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées comme suit : “Art 263 ter. - Le montant de la taxe est fixé comme suit :
    - entre 1.000 DA et 1.500 DA par local à usage d'habitation ;
    - entre 3.000 DA et 12.000 DA par local à usage professionnel, commercial, artisanal ou assimilé ;
    - entre 8.000 DA et 23.000 DA par terrain aménagé pour camping et caravanes ;
    - entre 20.000 DA et 130.000 DA par local, à usage industriel, commercial, artisanal ou assimilé produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus. Les tarifs applicables dans chaque .............................. (le reste sans changement).............. ".

  • Article 22 :
    - Les dispositions des articles 281 bis, 281 quater et 281 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 281 bis. - Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle, déterminée par une commission interministérielle composée des représentants des services du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l'habitat. La création, la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle précitée, sont fixés par arrêté interministériel ". “Art 281 quater. - En cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission interministérielle visée à l'article 281 bis, est saisie pour avis ". “Art 281 nonies. - Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE EN DINARS TAUX Inférieure à 100.000.000 DA De 100.000.000 à 150.000.000 DA De 150.000.001 à 250.000.000 DA De 250.000.001 à 350.000.000 DA De 350.000.001 à 450.000.000 DA Supérieure à 450.000.000 DA 0 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,25 % 1,75 % "

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 quater. - Les contribuables soumis à l'impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l'article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l'impôt dû et le reverser à l'administration fiscale suivant la périodicité prévue à l'article 365 du présent code. Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l'année N+1, et de payer l'impôt y relatif, en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires dépassant celui déclaré par eux, au titre de l'année N. L'administration fiscale peut rectifier les bases déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession d'éléments décelant des insuffisances de déclaration. Cette rectification ne peut être opérée qu'après l'expiration du délai nécessaire pour la souscription de la déclaration rectificative susmentionnée. En cas de contestation des bases retenues, le contribuable peut adresser un recours dans les conditions fixées aux articles 70 et suivants du code des procédures fiscales ".

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 365. - Nonobstant................ (sans changement jusqu'à) ci-après : 11 - l'impôt forfaitaire unique est établi selon............... (sans changement jusqu'à) taxes assimilées ;
    - l'impôt forfaitaire unique ........................................ (sans changement jusqu'à) jour ouvrable qui suit. - les contribuables relevant du régime de lëimpôt forfaitaire unique (IFU), peuvent ........................................ (sans changement jusqu'à) 30 du même mois ".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 212 bis du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : ´

    Section 4

    bis Actes soumis à un droit fixe de 1,5 million de DA Art 212 bis. - La délivrance d'un agrément pour l'ouverture d'un bureau de liaison non commercial ou de son renouvellement, est soumis au paiement d'un droit pour la contre-valeur en devises convertibles de un million cinq cent mille Dinars (1.500.000 DA). Ce droit est versé à la caisse du receveur des impôts territorialement compétent, contre la remise d'une quittance, lors de la délivrance de l'agrément ou de son renouvellement. L'agrément en vue de l'ouverture d'un bureau de liaison non commercial est délivré par le ministère chargé du commerce pour une durée de validité de deux ans renouvelable. Les conditions et modalités d'ouverture et de fonctionnement des bureaux de liaison sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce ".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 213 du code de l'enregistrement sont complétées in fine par un paragraphe VIII rédigé comme suit : “Art 213-I. - Il est institué..................................... (sans changement jusqu'à) sans que le droit puisse être inférieur à 200 DA ni dépasser ................ 350 DA. VIII. - Une majoration forfaitaire de 50% sans excéder 1.000 DA est appliquée en sus des tarifs visés aux paragraphes I à VII ci-dessus, au titre des actes dispensés du timbre de dimension ".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 256-1) - Dans les actes notariés portant mutation ............................. (sans changement jusqu'à) de dépôt d'avances auprès d'une banque agréée. Les actes notariés qui n'entraînent pas un flux financier en numéraire ne sont pas concernés par les présentes dispositions. 2) Si le prix ou une portion du prix est payable ............ (le reste sans changement) .................. ".

  • Article 28 :
    - Il est créé au sein du code du timbre un article 61 bis rédigé comme suit : “Art 61 bis. - Les documents délivrés par les instances judiciaires, soumis à la taxe judiciaire d'enregistrement, sont dispensés du paiement du timbre de dimension ".

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 147 sixies du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 sixies. - Le tarif de la taxe est fixé ........................... (sans changement jusqu'à) des véhicules neufs importés ou acquis localement. I- 1. Véhicules de tourisme moteur - essence :
    - cylindrée n'excédant pas 800 cm3..... 80.000 DA - cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1500 cm3 ......................................... 110.000 DA - cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ............................ 120.000 DA - cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ............................... 140.000 DA - cylindrée supérieure à 2500 cm3 ...250.000 DA I- 2. Véhicules utilitaires moteur - essence :
    - cylindrée n'excédant pas 800 cm3........................ (sans changement)................. - cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1500 cm3 ........................... (sans changement)............... - cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ............... (sans changement)......... - cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ................... (sans changement)........ - cylindrée supérieure à 2500 cm3........................... (sans changement). Un abattement de 20.000 DA est accordé pour les véhicules équipés de GPL/C à l'exception des véhicules dont la cylindrée est égale ou supérieure à 2500 cm3. II-1. Véhicules de tourisme moteur - diesel :
    - jusqu'à 1500 cm3 .......... 120.000 DA - supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ............................... 160.000 DA - supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ........................................................ 180.000 DA - supérieure à 2500 cm3 ........................... 400.000 DA 12 II-2. Véhicules utilitaires moteur - diesel :
    - jusqu'à 1500 cm3 ....(sans changement)............ - supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ...................................(sans changement)........... - supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ...................................(sans changement)............ - supérieure à 2500 cm3.......(sans changement)............ III- .................... (sans changement) ............................... IV- .................... (sans changement) ............................... V- Véhicules de transport de personnes :
    - supérieur à neuf (9) places et inférieur ou égal à vingt (20) places ............................................ 200.000 DA - supérieur à vingt (20) places et inférieur ou égal à trente (30) places ............................................ 250.000 DA - supérieur à trente (30) places ............ 350.000 DA VI- ........................ (sans changement) ........................... Au titre de la première mise en circulation................. (sans changement jusqu'à) soumis à immatriculation. Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et utilitaires, les camions et engins roulants, les véhicules de transport de personnes, ainsi que les motocyclettes et les cyclomoteurs, est reversé à raison de :
    - 85 %, au profit du ´ fonds spécial pour le développement des transports publics " ;
    - 15 %, au profit du ´ budget de l'Etat ".

  • Article 30 :
    - Les dispositions de l'article 142 bis du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 142 bis. - La délivrance de l'autorisation de travail temporaire et du permis de travail, institués dans le cadre de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers, sont assujettis, pour la durée de leur validité, au paiement à la recette des impôts, d'une taxe de 10.000 DA. Le paiement de ce droit de timbre peut être effectué par apposition de timbre mobile. Ce droit est fixé à 1.000 DA, dans le cas de conjoints féminins étrangers de citoyens algériens. Une majoration de 50 % est applicable à ces différents tarifs en cas de renouvellement de ces titres ou en cas de délivrance de tout duplicata de titre de travail perdu, volé ou détruit. Les catégories des travailleurs étrangers désignées ci-après ne sont pas soumises à la taxe de délivrance et de renouvellement des autorisations temporaires de travail et des permis de travail :
    - les travailleurs étrangers non soumis aux autorisations temporaires de travail et aux permis de travail en vertu d'un traité ou d'une convention conclue par l'Algérie avec l'Etat de pays d'origine du travailleur étranger, - les travailleurs étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou d'apatride, - les travailleurs étrangers intervenant dans le cadre d'un détachement ou d'une mission de courte durée de trois (3) mois dans l'année au maximum). Les modalités d'utilisation des timbres......................... (le reste sans changement) ...................... ".

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 9. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1)- à 26) ................. (sans changement) ........................ 27)- La partie correspondant au remboursement des crédits dans le cadre des contrats des crédits immobiliers à moyen et à long termes y compris celle rattachée au crédit bail immobilier ".

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées somme suit : “Art 340. - Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à :
    - 8.000 DA pour les ouvrages en or ;
    - 20.000 DA pour les ouvrages en platine ;
    - 150 DA pour les ouvrages en argent ".

  • Article 33 :
    - Les dispositions des articles 2, 12, 14 et 72-5 du code des procédures fiscales sont abrogées.

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 3. - Les contribuables................................... (sans changement jusqu'à) du bénéfice réel. Les nouveaux contribuables peuvent, dès le début de l'exploitation, opter pour l'imposition suivant le régime du réel et ce, nonobstant le montant du chiffre d'affaires réalisé. Dans le cas o˘, pendant la période d'imposition............ (le reste sans changement)................. ". 13

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 13 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 13. - La soumission des contribuables au régime de l'impôt forfaitaire unique peut être dénoncée par l'administration fiscale sur la base d'informations dûment fondées, lorsque le chiffre d'affaires rectifié, par elle, excède les seuils prévus à l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées ".

  • Article 36 :
    - L'intitulé du titre IV et du chapitre I du code des procédures fiscales est modifié et devient ´ Dénonciation du régime de l'impôt forfaitaire unique ".

  • Article 37 :
    - Les chapitres II, III, IV et les articles y afférents sont abrogés.

  • Article 38 :
    - L'article 38 quinquies du code de procédures fiscales est modifié et complété comme suit : “Art 38. quinquies. - Indépendamment de l'action portée devant la commission prévue aux articles 38 quarter A à 38 quater E du présent code et pendant un délai d'un an à compter du jour de l'enregistrement de l'acte, l'administration de l'enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, les droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, ainsi que les actions ou parts sociales, dont elle estime le prix de vente ou la valeur insuffisants en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième. La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit par exploit de l'agent d'exécution du greffe soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le directeur des impôts dans le ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens ou la société dont les titres ont fait l'objet de la transaction ".

  • Article 39 :
    - Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 73. - La délivrance ou l'annulation des certificats et permis officiels par les services vétérinaires commissionnés et assermentés auprès des tribunaux donne lieu à la perception d'un droit de timbre fixé à 1000 DA. Le produit de ce droit est affecté au budget général de l'Etat ".

  • Article 40 :
    - Les contribuables qui procèdent au paiement de 50% de leur dette fiscale et à la souscription d'un échéancier de paiement pour les 50% restant et ayant bénéficié de la procédure de retrait de plainte dans le cadre de l'application de l'article 104 bis du code des procédures fiscales, peuvent, par voie de recours gracieux dans les conditions prévues par les articles 92 et 93 du code des procédures fiscales, bénéficier de la modération des majorations pour manoeuvres frauduleuses, appliquées antérieurement à l'année 2012 en matière d'impôts directs et antérieurement à 2009 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. La modération des majorations doit correspondre à la différence entre la sanction fiscale appliquée antérieurement et celle prévue par les dispositions des articles 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et 116-II du code des taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article 41 :
    - Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 67. - Il est institué une taxe annuelle d'habitation due pour tous les locaux à usage d'habitation ou professionnel. Le montant annuel de la taxe d'habitation est fixé à raison de : 1- 300 et 1.200 DA, respectivement pour les locaux à usage d'habitation et à usage professionnel situés dans toutes les communes, exception faite de celles mentionnées dans le point 2 ci-dessous ; 2- 600 et 2.400 DA, respectivement pour les locaux à usage d'habitation et à usage professionnel pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l'ensemble des communes des wilayas d'Alger, de Annaba, de Constantine et d'Oran. Le prélèvement de cette taxe est effectué par l'entreprise ´ SONELGAZ " sur les quittances d'électricité et de gaz, selon la périodicité des paiements. Le produit de cette taxe est affecté au fonds chargé de la réhabilitation du parc immobilier. Les modalités d'application...................... (le reste sans changement)................... ".

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 28. - Les cessions d'éléments d'actifs ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d'un droit d'enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 30%. Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de réévaluation. Sont dispensés du paiement du droit, les cessions dont le montant est réinvesti dans l'entreprise. Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 43 :
    - Il est institué un programme de conformité fiscale volontaire. Les sommes déposées, dans ce cadre, auprès des banques par toute personne, quelle que soit sa situation, font l'objet d'une taxation forfaitaire libératoire au taux de 7%. 14 Les sources de ces fonds ou les transactions qui en sont à l'origine doivent être légitimes et ne correspondre à aucun acte incriminé par le code pénal et la législation régissant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La date limite de mise en oeuvre de ce dispositif est fixée au 31 décembre 2016. A l'issue de cette période, les personnes disposant de fonds éligibles à ce programme et n'y ayant pas souscrit, feront l'objet de redressements dans les conditions de droit commun avec l'application des pénalités et sanctions prévues en la matière. Les modalités d'application des présentes dispositions sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 56 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 56. - Nonobstant les sanctions douanières en vigueur, les infractions douanières prévues par l'article 325 du code des douanes et portant sur les marchandises reprises dans le tableau ci-dessous, sont passibles :
    - de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
    - d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées. Ces infractions sont constatées et poursuivies comme en matière douanière. Indépendamment des sanctions citées dans l'alinéa précédent, les autres marchandises déclarées sommairement au nom du contrevenant activant dans le domaine de la revente en l'état, ayant commis l'infraction citée plus haut, et non enlevées à la date de la constatation de l'infraction, sont confisquées. La prise en charge et la destination de ces marchandises obéissent aux mêmes règles qu'en matière douanière.

  • Article 45 :
    - Les dispositions de l'article 106 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 106. - Les droits ................ (sans changement jusqu'à) être donné autorisation d'enlèvement des marchandises. Le paiement des droits et taxes dus peut s'effectuer au comptant ou à terme. Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation. Le paiement à terme doit intervenir, selon le cas, dans les délais fixés aux articles 108, 109 bis et 110 du présent code. Tout paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu au versement d'un intérêt de retard tel que fixé à l'article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus ". DESIGNATION DES PRODUITS DESIGNATION TARIFAIRE Tabacs, cigares, cigarettes et déchets de tabacs Articles pour feux d'artifice, de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie Véhicules et engins, usagés, leurs parties et accessoires, usagés Pneumatiques réchappés ou usagés Stupéfiants Armes et munitions, leurs parties et accessoires Poudres, explosifs, parties et accessoires 24.01, 24.02, 24.03. 36.04 et 38.24.90.00. Relevant des chapitres 70, 73, 74, 76, 82, 84, 85, 87 et 89. 40.04 et 40.12. Relevant des chapitres 12, 13, 28, 29 et 30. Relevant du chapitre 93. 36.01, 36.02 et 36.03 Explosifs relevant des chapitres 28 et 29.

  • Article 46 :
    - A la clôture de ses comptes de fin d'année, l'autorité de régulation instituée par l'article 10 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, procède, au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivante, au reversement au budget de l'Etat des montants financiers excédentaires résultant des redevances encaissées et non utilisées pour les besoins de son fonctionnement et des missions qui lui sont dévolues. Est reversé également au budget de l'Etat avant le 31 décembre 2015 l'excédent financier visé à l'alinéa supra cumulé au 31 décembre 2014 et ce, depuis la mise en oeuvre de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000.

  • Article 47 :
    - L'article 51 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 modifiée et complétée, portant loi de finances complémentaire pour 2009, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 51. - Pour l'obtention de la permission de voirie, ............. (sans changement jusqu'à) travaux de remise en l'état. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 5. - La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du wali :
    - sur proposition du directeur de wilaya en charge de l'investissement agissant, chaque fois que de besoin, en relation avec les directeurs de wilaya des secteurs concernés, pour les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industriels et des zones d'activité ;
    - sur proposition de l'organisme gestionnaire de la ville nouvelle pour des terrains situés à l'intérieur de la ville nouvelle après accord du ministre en charge de la ville ;
    - après avis favorable de l'agence nationale de développement du tourisme pour les terrains relevant d'une zone d'expansion touristique et après accord du ministre en charge du tourisme ".

  • Article 49 :
    - Les parties, accessoires et composants importés séparément par les sociétés de production de véhicules industriels et qui font partie des collections destinées aux industries de montage ou celles dites C.K.D, bénéficient de la fiscalité applicable auxdites collections, conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de ladite fiscalité est subordonné à la présentation au dédouanement, de décisions d'évaluation technique, en cours de validité, délivrées par le ministère chargé de l'industrie, conformément à la réglementation en vigueur. Les dispositions de cet article s'appliquent pour une période de trois (3) ans à partir du premier janvier 2015. Les modalités d'application de cet article sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 50 :
    - Un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour l'année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, l'endettement de l'Etat. Ce cadrage budgétaire à moyen terme peut être réajusté au cours de la préparation du projet de loi de finances de l'année. La préparation, l'adoption et l'exécution du budget de l'Etat doivent s'inscrire dans un objectif de soutenabilité prévu par le cadre budgétaire à moyen terme. Les dispositions de cet article prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

  • Article 51 :
    - Les dispositions de l'article 34 bis de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 34 bis. - Les subventions ou dotations ................................... (sans changement jusqu'à) acquises à ces institutions, organismes et établissements. Pour être utilisés, ces reliquats doivent être obligatoirement budgétisés. Toutefois, le montant des reliquats issus des subventions ou des dotations budgétaires de l'Etat qui demeurent acquis aux établissements cités précédemment doit être limité au maximum à l'équivalent de deux (2) mois de dépenses de personnel, le surplus est versé au Trésor dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours après la clôture de l'exercice budgétaire considéré. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2016 ". 16

  • Article 52 :
    - Les dispositions de l'article 91 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 91. - Le Trésor public est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente ".

  • Article 53 :
    - Les dispositions de l'article 66 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondat au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont abrogées.

  • Article 54 :
    - Les dispositions des articles 140 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail sont modifiées et complétées comme suit : “Art 140. - Hormis les cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'‚ge prévu par la loi, est puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA ". “Art 149. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire national minimum garanti ou au salaire fixé par la convention ou l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions. En cas de récidive, la peine est de 20.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés ".

  • Article 55 :
    - L'article 19 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers est modifié et rédigé comme suit : “Art 19. - Sera puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l'obligation du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire ................................. (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 56 :
    - L'article 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers est modifié et rédigé comme suit : “Art 23. - La non transmission par l'organisme employeur ..................... (sans changement jusqu'à) sera sanctionné d'une amende de 5.000 DA à 10.000 DA ......... (le reste sans changement) .............. ".

  • Article 57 :
    - Les employeurs et les personnes exerçant une activité non salariée redevables de cotisations de sécurité sociale peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement de ces cotisations, avec exonération des majorations et pénalités de retard à l'issue du versement de la dernière échéance due. Le bénéfice des dispositions prévues par le présent article est subordonné au paiement de l'encours de la cotisation de sécurité sociale et à l'introduction de la demande de l'échéancier de paiement des cotisations antérieures par le débiteur, employeur ou personne exerçant une activité non salariée, auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent, avant la fin du premier trimestre 2016. Le non-respect de l'échéancier de paiement des cotisations constaté à la dernière échéance due, entraîne la perte du droit à l'exonération des majorations et pénalités de retard.

  • Article 58 :
    - Les dispositions de l'article 57 ci-dessus, relatives à l'exonération des majorations et pénalités de retard sont applicables jusqu'à la fin du premier trimestre 2016 aux employeurs et aux personnes exerçant une activité non salariée qui sont en cours de paiement de cotisations antérieures par échéanciers accordés avant la publication de la présente loi ou redevables des seules majorations et pénalités de retard, à la condition qu'ils s'acquittent du versement de l'encours des cotisations de sécurité sociale qui leur incombe.

  • Article 59 :
    - Tout employeur qui n'a pas procédé à l'affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par la législation en vigueur, des travailleurs qu'il emploie, est passible d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à 6 (six) mois ou de l'une des deux peines. En cas de récidive, l'employeur est passible d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt-quatre (24) mois. Toutefois, les dispositions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'employeur qui procède, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, à l'affiliation de l'ensemble des travailleurs non déclarés qu'il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l'exonération des majorations et pénalités de retard dès versement de l'intégralité des cotisations principales dues. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article.

  • Article 60 :
    - Toute personne active occupée, non assujettie à la sécurité sociale, peut s'affilier volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des salariés pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, moyennant le versement mensuel d'une cotisation à sa charge au taux fixé à 12%, assise sur une assiette dont le montant est égal au salaire national minimum garanti (SNMG). 17 Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, sont applicables pour une période transitoire dont la durée ne peut excéder trois (3) années, accordée pour la formalisation par le bénéficiaire, par l'un des moyens légaux, de ses relations de travail ou de son activité ou d'une autre activité, lui procurant la qualité d'assujetti à la sécurité sociale. Toute déclaration d'assujettissement à la sécurité sociale intervenant conformément aux dispositions du présent article, ouvre droit à la personne concernée à un rachat de cotisation de retraite au titre de la période transitoire citée ci-dessus, précédant cette déclaration. Le rachat de cotisation de retraite prévue par le présent article est à la charge du bénéficiaire.

  • Article 61 :
    - Les ayants droit au sens de l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales de la personne active occupée affiliée volontairement à la sécurité sociale citée à l'article 60 ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité.

  • Article 62 :
    - Les dispositions de l'article 51 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 51. - L'importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur revente en l'état ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant l'activité de concessionnaire automobile dûment agréés établis en Algérie, telle que définie par la réglementation en vigueur. Les opérations d'importation, d'engins roulants, remorques, semi-remorques et motocycles neufs destinés à la revente en l'état domiciliés ou expédiés directement, date de titre de transport faisant foi, avant le 15 avril 2015, sont dispensées au titre de ces opérations de la présentation d'un agrément définitif. Les marchandises visées à l'alinéa ci-dessus concernées, doivent être introduites sur le territoire national au plus tard le 31 décembre 2015. La date de leur introduction sur le territoire national s'entend de celle de la déclaration sommaire de cargaison ".

  • Article 63 :
    - Sont exonérés des droits de douane, les intrants utilisés dans la fabrication des produits sidérurgiques ou par les entreprises de constructions métalliques relevant des positions et sous-positions tarifaires ci-après désignées : Positions/souspositions tarifaires Désignation des produits 26.01 72.02 72.03 Ex 7207.12.90 7210.11.00 7210.12.00 7210.70.00 7216.31.00 7216.50.90 7601.10.00 76.05 7606.91.00 7606.92.00 Ex 8309.90.00 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites). Ferro-alliages Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires. - - - Autres (Brame) - - D'une épaisseur de 0,5 mm ou plus - - D'une épaisseur inférieure à 0,5 mm - Peints, vernis ou revêtus de matières plastiques - - Profiles en U - - Autres - Aluminium non allié Fils en aluminium - - En aluminium non allié - - En alliage d'aluminium - Autres (couvercles de boîtes à ouverture facile) 18

  • Article 64 :
    - Sont soumis au taux de 17% de la TVA et relèvent des positions et sous-positions tarifaires ci-après désignées, les produits figurant au tableau ci-après : POSITIONS/ SOUS-POSITIONS DESIGNATION DD TVA 7604 7604.11.10 760411.20 7604.11.90 7608 7608.11.00 7608.19.00 7608.21.00 7608.29.00 Barres et profilés en aluminium Revêtus Nus Autres 30% 15% 15% 17% 17% 17% Tubes et tuyaux en aluminium - En aluminium non allié --Tube revêtus --Autres 30% 15% 17% 17% -En alliage d'aluminium --Tube revêtus --Autres 30% 15% 17% 17%

  • Article 65 :
    - Bénéficient de l'exonération des droits de douane jusqu'au 31 décembre 2017, les bruts de fonderie importés par les industries de fabrication de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés. Les modalités d'application de cet article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 66 :
    - Sont exonérés des droits de douane, les produits cités ci après, importés par les industries de fabrication de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés : POSITIONS/ SOUS-POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS Ex 2839.90.00 3801.10.00 Ex 3824.10.00 3907.30.00 7201.10.00 72.02 Ex 7601.10.00 Ex 7601.20.00 Ex 8545.11.00 Ex 9025.90.00 - Autres (silicate de soude) - Graphite artificiel - Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie (noir minéral) - Résines époxydes - Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore Ferro-alliages - Aluminium non allié (lingots) - Alliages d'aluminium (lingots) - - Des types utilisés pour fours (électrode en graffite) -Parties et accessoires (Embout de protection pour canne pyrométrique). 19

  • Article 67 :
    - L'article 72 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 est complété comme suit : “Art 72. - Le financement mis en place au titre de la réalisation des programmes de logements publics, et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires, confiés à la caisse nationale du logement (CNL) est mis à la disposition de celle-ci par voie de subvention. .............. (le reste sans changement) ...................... Les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 68 :
    - Les communes disposant de ressources financières importantes peuvent, dans le cadre de la solidarité financière locale, après délibération de l'assemblée populaire communale, accorder des subventions au profit de communes relevant de la même wilaya à travers le budget de la wilaya dont elles relèvent.

  • Article 69 :
    - L'inscription de dotations et contributions au profit des établissements, organismes publics et de toute autre entité, quelque soit leur nature juridique à l'exception des établissements publics à caractère administratif, à partir du budget de l'Etat et destinées au financement des sujétions de service public imposées par l'Etat et/ou à la couverture des charges induites par la réalisation d'un service public, s'effectue notamment sur la base de la production de leur plan d'action et de leur prévision budgétaire annuelle. La libération de ces dotations par les services du ministre chargé des finances, s'effectue par tranche sur la base de la production des bilans d'utilisation des dotations, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs. Les services compétents de l'Etat se réservent le droit de procéder au contrôle de l'utilisation des ressources allouées aux diverses entités conformément au dispositif législatif et réglementaire.

  • Article 70 :
    - L'appellation du ´ Fonds commun des collectivités locales ", consacrée dans les lois et règlements en vigueur est remplacée par celle ´ Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ".

  • Article 71 :
    - Sont exonérés de droits de douane et soumises à un taux réduit de 7% de TVA, les fèves de soja et les graines de colza et de tournesol importées par l'industrie alimentaire. SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS DD TVA 1201.90.10 1201.90.90 1205.10.91 1205.10.99 1206.00.91 1206.00.99 - Autres :
    - - Importées par l'industrie alimentaire - - Autres - - Autres - - - Graines de colza importées par l'industrie alimentaire - - - Autres - Autres :
    - - Importées par l'industrie alimentaire - - Autres Ex 5 % Ex 5 % Ex 5 % 7 % 17 % 7 % 17 % 7 % 17 % 20

  • Article 72 :
    - Le régime fiscal et douanier applicable aux huiles brutes et raffinées ainsi qu'aux tourteaux importées sera aménagé, au titre des mesures de sauvegarde, dès l'entrée en exploitation des industries de trituration des grains oléagineuses. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités de mise en oeuvre du présent article.

  • Article 73 :
    - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, modifiées et complétées par l'article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2009, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. - Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d'importation de biens ou services. La taxe est acquittée au taux de 0,3% du montant de l'importation pour toute demande d'ouverture d'un dossier de domiciliation d'une opération d'importation de biens ou de marchandises, sans que le montant de la taxe ne soit inférieur à 20.000 dinars. Le tarif de la taxe est fixé à 3% ................ (le reste sans changement) ................. ".

  • Article 74 :
    - Les personnes exemptées de la taxe de domiciliation bancaire au titre des importations des biens d'équipements et matières premières qui ne sont pas destinées à la revente en l'état, sont passibles, lorsque l'engagement qu'ils ont souscrit n'a pas été respecté, d'une amende égale à deux (2) fois la valeur des ces importations.

  • Article 75 :
    - Les dispositions de l'article 88 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la repression des fraudes, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 88. - Le montant de l'amende transactionnelle est fixé comme suit :
    - défaut d'innocuité des denrées alimentaires puni par l'article 71 de la présente loi : cinq cent mille dinars (500.000DA) ;
    - défaut d'hygiène et de salubrité puni par l'article 72 de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;
    - défaut de sécurité puni par l'article 73 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
    - défaut du contrôle préalable de conformité puni par l'article 74 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;
    - défaut de garantie ou d'exécution de la garantie puni par l'article 75 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
    - défaut d'essai du produit puni par l'article 76 de la présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;
    - refus d'exécution du service après-vente puni par l'article 77 de la présente loi : 10% ;
    - défaut d'étiquetage du produit puni par l'article 78 de la présente loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ".

  • Article 76 :
    - Il est institué une pénalité à la charge de tout bénéficiaire par voie de cession de terrain à vocation industrielle appartenant au domaine privé de l'Etat et ayant demeuré inexploité pendant une période supérieure à trois (3) ans à compter de la date d'attribution du terrain. Le montant de cette pénalité perçu annuellement, est fixé à 3% de la valeur vénale. Le produit de cette pénalité est affecté au profit des communes du lieu de situation des terrains en question. Elle est recouvrée comme en matière de taxe foncière, sur la base d'un titre de perception établi par les services territorialement compétents du ministère chargé de l'industrie. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 77 :
    - Les dispositions de l'article 100 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 100. - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2015 sont évalués à quatre mille neuf cent cinquante deux milliards sept cent millions de dinars (4 952 700 000 000 DA) ".

  • Article 78 :
    - Les dispositions de l'article 101 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 101. - Il est ouvert pour l'année 2015, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de quatre mille neuf cent soixante-douze milliards deux cent soixante-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (4.972.278.494.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état " B " annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de trois mille sept cent quatre-vingt-et-un milliards quatre cent quarante huit millions huit cent trente mille dinars (3.781.448.830.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi ".

  • Article 79 :
    - Les dispositions de l'article 102 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 102. - Il est prévu au titre de l'année 2015, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de trois mille quatre cent quarante sept milliards deux cent trente et un millions huit cent trente mille dinars (3.447.231.830.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état " C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2015. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 80 :
    - Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 62. ñ Il est ouvert .................... (sans changement jusqu'à) Ce compte retrace : En recettes :
    - une quote-part du produit de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles ;
    - le produit des droits d'établissement d'acte liés aux permis miniers ;
    - une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
    - une quote-part des produits d'adjudication ;
    - tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
    - en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
    - le financement du programme des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat ;
    - toute autre dépense liée à l'activité des agences minières. - le compte ............... (le reste sans changement)...... ".

  • Article 81 :
    - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-083 intitulé ´ Ressources provenant des privatisations " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé ´ Dépenses en capital ". Le compte d'affectation spéciale n° 302-083 sera clôturé après mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-061, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-083 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-061 intitulé ´ Dépenses en capital ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 82 :
    - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-110 intitulé ´ Fonds d'aide à l'accession à la propriété dans le cadre du dispositif location-vente " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé ´ Fonds national du logement ". 22 Le compte d'affectation spéciale n° 302-110 sera clôturé après mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-050 qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-110 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-050 intitulé ´ Fonds national du logement ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 83 :
    - Les dispositions de l'article 111 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 111. - Les comptes spéciaux ........................ (sans changement jusqu'à) n° 302-020 intitulé ´ Fonds de solidarité des collectivités locales ". L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales. La gestion de ce compte est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ce compte retrace : En recettes :
    - les impôts et quotes-parts affectés par la législation en vigueur ;
    - toutes les ressources mises à leur disposition par la loi ;
    - le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ;
    - les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées ;
    - les soldes créditeur résultant des liquidations des impôts et taxes revenant au fonds de garantie des collectivités locales ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - des attributions de péréquation ;
    - la dotation de service public ;
    - des subventions exceptionnelles ;
    - les subventions d'équipement ;
    - des subventions pour la formation, les études et la recherche ;
    - des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ;
    - des dotations à allouer au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 84 :
    - Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 62. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor .............. (sans changement jusqu'à) n° 302-130 intitulé ´ Fonds de garantie des collectivités locales ". L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales. La gestion de ce compte est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Ce compte enregistre : En recettes :
    - les participations annuelles des communes et des wilayas. En dépenses :
    - les moins values sur les recouvrements des impôts et taxes revenant aux communes et aux wilayas ;
    - le versement au Fonds de solidarité des collectivités locales du solde créditeur du fonds de garantie des collectivités locales ; Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 85 :
    - L'application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2016.

  • Article 86 :
    - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015.

Les textes d’application du Ordonnance 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 - LFC 2015

  1. Décret excutif 16-238 du 08 septembre 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé " Fonds national du logement "
  2. Arrêté interministériel du 14 janvier 2016 définissant les modalités de mise à disposition de la caisse nationale du logement du financement relatif aux programmes de logements publics et des voiries et réseaux divers primaires et secondaires

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