Ordonnance 08-02 portant loi de finances complémentaire pour 2008 - LFC 2008 Ordonnance 08-02

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 25
  2. Article 63
  3. Article 64

Articles

  • Article 1 :
    - La loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2008.

  • Article 2 :
    - Il est créé au sein du titre premier de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 42 bis rédigé comme suit : “Art 42 bis. - Le produit de l'impôt sur le revenu global (IRG) catégorie des revenus fonciers, est réparti comme suit :
    - 50% au profit du Budget de l'Etat ;
    - 50% au profit des communes ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions du paragraphe ´ d " de l'article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 68. - Sont affranchis de l'impôt : a à c)- ............................................... (sans changement) ............................................................................................. d)- les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants ou sourds-muets dont les salaires ou les pensions sont inférieurs à vingt mille dinars (20.000 DA), ainsi que les travailleurs retraités dont les pensions de retraite du régime général sont inférieures à ce montant. e à m)- ............................................... (sans changement) ........................................................................... ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 142. - Les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans le cadre des dispositifs de soutien à l'investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice. Nonobstant toutes dispositions contraires, les prescriptions du présent article s'appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2008 et suivants, ainsi qu'aux résultats en instance d'affectation à la date de promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2008. Le non respect des présentes dispositions entraîne le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une amende fiscale de 30%. "

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art 150. ñ1- Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à :
    - 19% pour les activités de production de biens, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les activités touristiques ;
    - 25% pour les activités de commerce et de services ;
    - 25% pour les activités mixtes lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre du commerce et des services est de plus de 50% du chiffre d'affaires global hors taxes. Nonobstant les dispositions de l'article 4 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, les activités de production de biens s'entendent de celles qui consistent en l'extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l'exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente. L'expression ´ activités de production " utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d'hydrocarbures. 2 ñ Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ................... (le reste sans changement)..................."

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 151-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : “Art 151 : 1). - Les personnes morales visées à l'article 136 sont tenues de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation ....................... (le reste sans changement) ......................................................................"

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 174-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art 174 -1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d'amortissement linéaire. Les banques, les établissements financiers et les sociétés pratiquant des opérations de crédit bail sont autorisés à aligner l'amortissement fiscal des biens acquis dans le cadre du crédit bail sur l'amortissement financier du crédit. 2) - a) Toutefois, l'amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, peut être calculé suivant le système d'amortissement dégressif. L'amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l'exercice de l'activité de tourisme. b) L'amortissement dégressif s'applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir. c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5, 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans. d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d'amortissement. L'option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos. La liste des équipements susceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire. e) Pour les biens figurant sur la liste prévue à l'article précédent, l'amortissement dégressif est calculé sur la base du prix d'achat ou de revient. 3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l'amortissement de leurs investissements suivant le système d'amortissement progressif. L'amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d'années correspondant à la durée d'utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n + 1) ; n étant le nombre d'années d'amortissement. Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d'amortissement, joindre une lettre d'option à leur déclaration annuelle. L'option pour l'amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d'un autre type d'amortissement ".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art 222. - Le taux de la taxe sur l'activité professionnelle est fixé comme suit : TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PART DE LA WILAYA PART DE LA COMMUNE FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES TOTAL Taux général 0,59% 1,30% 0,11% 2% Toutefois, le taux de la TAP est porté à 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures. Le produit de la TAP est réparti comme suit : PART DE LA WILAYA PART DE LA COMMUNE FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES TOTAL 0,88% 1,96% 0,16% 3% " 5

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique : 1)- .................................................... (sans changement) ............................................................................... 2)- ..................................................... (sans changement) ............................................................................... 3)- ..................................................... (sans changement) ............................................................................... Le régime de l'impôt .......... (sans changement jusqu'à ) de ces dépassements. Sont exclus du régime de l'impôt forfaitaire unique :
    - les opérations de vente faites en gros ;
    - les opérations de vente faites par les concessionnaires ;
    - les distributeurs des stations de service ;
    - les contribuables effectuant des opérations d'exportation ;
    - les personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ;
    - les lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi que les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature ". Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 282 sexiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 sexiès. - Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
    - 5% pour les activités visées au paragraphe 1 de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées. - 12% pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l'article 282 ter ci-dessus ". Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 11 :
    - Les dispositions de l'article 282 septiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 septiès. - Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit : ï Budget de l'Etat : 48,50% ï Chambres de commerce et d'industrie : 1 % ï Chambres de l'artisanat et des métiers : 0,50% ï Communes : 40% ï Wilayas : 5% ï Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5% ". Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 ter. - Sont soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique : 1) ñ Les personnes physiques ........ (Sans changement jusqu'à) trois millions de dinars (3.000.000 DA). 2)- .................................................... (sans changement) ............................................................ 3)- ..................................................... (sans changement) ............................................................ Le régime de l'impôt ... (sans changement jusqu'à) divertissements de toute nature ". Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 282 octiès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 octiès. - Sont exemptés de l'impôt forfaitaire unique :
    - les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent, - les montants des recettes réalisées par les troupes thé‚trales, - les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'art, ayant souscrit à un cahier des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, ils demeurent assujettis .................... (le reste sans changement) ........................................ " Les dispositions ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

  • Article 14 :
    - Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 2 ter intitulée ´ régime des acomptes provisionnels applicable aux entreprises de spectacle ", comprenant l'article 356 ter, rédigé comme suit : “Art 356 ter. - Nonobstant les dispositions des articles 356-4 et 356 bis, les entreprises qui organisent des spectacles de façon régulière ou intermittente, sont assujetties au paiement auprès de la recette des impôts du lieu d'organisation du spectacle, au titre du 1er exercice d'activité et dans un délai d'un jour après la clôture du spectacle, au paiement d'un acompte provisionnel égal à 20% du montant des recettes réalisées. Cet acompte est déductible de l'IBS ou de l'IRG, selon le cas ". 6

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 370 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art 370. - Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables .............. (sans changement jusqu'à) ou suivant tout autre mode de paiement y compris le prélèvement bancaire, le virement et le télépaiement. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 16 :
    - L'article 102 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art 102. - Sont dispensées du droit de timbre ........................................ (sans changement jusqu'à) n'en demeure pas moins obligatoire. Sont également dispensés du paiement du droit de timbre de quittance les droits d'entrée dans les parcs zoologiques et les musées ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 147 quater du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 quater. - A l'exclusion des véhicules importés par les concessionnaires d'automobiles, les dispositions de l'article 147 bis ci-dessus, ne sont pas applicables au moment de la première mise à la circulation sur le territoire national des véhicules importés soit par les émigrés .................................... (le reste sans changement) ................................................................ ".

  • Article 18 :
    - Les dispositions de l'article 147 sexiès du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 147 sexiès. - Le tarif de la taxe est fixé comme suit : CARACTERISTIQUES TARIF EN DA (dans l'année de mise en circulation) REDUCTION Véhicules de tourisme d'une puissance : * jusqu'à 6 CV ..................... (sans changement jusqu'à) ................ leaders, ditchers. Engins agricoles immatriculés :
    - Engins de traction d'une puissance : * jusqu'à 45 CV .................. (sans changement jusqu'à) de plus de 80 CV. ............ (sans changement) ..... ......... (sans changement) ..... Cette taxe est également perçue, lors de la première mise à la circulation, des véhicules neuf importés ou acquis localement. I- Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - essence - :
    - cylindrée n'excédant pas 800 cm3 ............................. 50.000DA ;
    - cylindrée supérieure à 800 cm3 et inférieure ou égale à 1500 cm3 ....... 70.000DA ;
    - cylindrée supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ..... 80.000DA ;
    - cylindrée supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ..... 90.000DA ;
    - cylindrée supérieure à 2500 cm3 ................................ 100.000DA. II- Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - diesel - :
    - jusqu'à 1500 cm3 ...................................................... 70.000DA ;
    - supérieure à 1500 cm3 et inférieure ou égale à 2000 cm3 ................. 90.000DA ;
    - supérieure à 2000 cm3 et inférieure ou égale à 2500 cm3 ................ 100.000DA ;
    - supérieure à 2500 cm3 ................................................ 150.000DA. Au titre de la première mise en circulation la taxe est prélevée par le concessionnaire et reversée comme en matière de droit de timbre. A l'importation par les usagers, la taxe est acquittée préalablement à tout dédouanement auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bureau des douanes en charge des formalités. Le produit de la taxe prélevée, lors de leur première mise en circulation, sur les véhicules de tourisme et utilitaires, est reversé au profit du ´ Fonds spécial pour le développement des transports publics ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 13-III du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et complétées comme suit : 7 Art 13. - ..................... (sans changement) ................... ´ III - Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux ................. (sans changement jusqu'à) depuis moins de vingt ans. Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement ".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 73 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 73. - Outre le service des alcools de l'Etat, les opérations d'importation, de production et de vente des alcools par les personnes physiques et morales, sont réalisées au moyen d'un agrément délivré par l'administration fiscale après souscription à un cahier des charges. Les conditions d'exercice de l'activité, les modalités d'agrément et les termes du cahier des charges, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 21 :
    - Les dispositions de l'article 340 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 340. - Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à :
    - 4.000 DA pour les ouvrages en or ;
    - 10.000 DA pour les ouvrages en platine ;
    - 150 DA pour les ouvrages en argent ".

  • Article 22 :
    - Il est créé au sein du code des procédures fiscales, partie II, titre I, section II sous-section II, un article 20 bis, rédigé comme suit : “Art 20 bis 1). - Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité d'un ou plusieurs impôts, à tout ou partie de la période non prescrite, ou à un groupe d'opérations ou données comptables portant sur une période inférieure à un exercice fiscal. Lors de cette vérification, il ne peut être exigé des contribuables que de simples pièces justificatives à l'instar des factures, des contrats, des bons de commande ou de livraison. Cette vérification ne saurait en aucun cas donner lieu à un examen approfondi et critique de l'ensemble de la comptabilité du contribuable. 2) La vérification ponctuelle de comptabilité obéit aux mêmes règles applicables dans le cas d'une vérification générale décrite ci-avant. 3) La vérification ponctuelle ne peut être entreprise sans que le contribuable ait été préalablement informé par l'envoi ou la remise avec accusé de réception d'un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu'il ait disposé d'un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis. L'avis de vérification doit préciser en plus des éléments portés sur l'avis de vérification de comptabilité cités précédemment, le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier. 4) L'exercice d'une vérification ponctuelle ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de procéder ultérieurement à une vérification approfondie de la comptabilité, et de revenir sur la période contrôlée, mais il devra être tenu compte des droits acquittés suite aux redressements opérés lors de la vérification ponctuelle".

  • Article 23 :
    - Les dispositions des articles 161, 164, 165, 166, 167 et 168 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 161. - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent ....................... (sans changement jusqu'à) le secteur des hydrocarbures. Les personnes morales et les sociétés relevant de la structure chargée des grandes entreprises et visées à l'article 160 ci-dessus peuvent souscrire leurs déclarations et acquitter les impôts dont elles sont redevables par voie électronique. La date de mise en oeuvre de l'option pour la télédéclaration et le télérèglement, ainsi que les procédures et conditions spécifiques de son application sont définies par voie réglementaire ". “Art 164. - Les acomptes provisionnels de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ............ (sans changement jusqu'à) du solde de liquidation est reporté d'autant. Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G n° 50, les acomptes provisionnels de l'impôt sur les bénéfices des sociétés peuvent être déclarés et acquittés par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire ". “Art 165. - La déclaration de la taxe ................ (sans changement jusqu'à) des taxes sur le chiffre d'affaires. Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G n° 50, la TVA peut être déclarée et acquittée par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire ". “Art 166. - La déclaration de la taxe ................ (sans changement jusqu'à) le total des rubriques précédentes. Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G n° 50, la TAP peut être déclarée et acquittée par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire ". 8 “Art 167. - Lorsque l'entreprise ................... (sans changement jusqu'à) du code des impôts directs et taxes assimilées. Outre le procédé de déclaration et de paiement par le biais de la déclaration série G n° 50, le solde de liquidation peut être acquitté par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire ". “Art 168. - Les déclarations des salaires ............................ (sans changement jusqu'à) des revenus imposables. Ces impositions peuvent être acquittés par voie électronique dans des délais et conditions qui sont fixés par voie réglementaire ".

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 2007 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 7. - Bénéficient jusqu'au 31 décembre 2009, de l'application du taux réduit de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente portant sur les micro-ordinateurs relevant des positions tarifaires n° 84.71.41.90 et 84.71.49.00 du TDA ainsi que celles portant sur les micro portables relevant de la position tarifaire 84.71. 30. 90 ".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 55 I et II. - .................. (sans changement) ............................................................................... III ñ les tarifs de la taxe sont fixés pour chaque catégorie de documents désignés ci-après selon la valeur vénale de la construction ou suivant le nombre de lots. 1- LES PERMIS DE CONSTRUIRE : A- CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750 000 Jusqu'à 1 000 000 Jusqu'à 1 500 000 Jusqu'à 2 000 000 Jusqu'à 3 000 000 Jusqu'à 5 000 000 Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Au-delà de 20 000 000 1 875 3 125 5 000 15 000 17 000 25 000 30 000 36 000 40 000 45 000 50 000 B- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Jusqu'à 25 000 000 Jusqu'à 30 000 000 Jusqu'à 50 000 000 Jusqu'à 70 000 000 Jusqu'à 100 000 000 Au-delà de 100 000 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 150 000 NOMBRE DE LOTS TARIF (DA) de 2 à 10 de 11 à 50 de 51 à 150 de 151 à 250 Plus de 250 2 000 50 000 70 000 100 000 200 000 2- PERMIS DE LOTIR : A- LOTISSEMENT A USAGE D'HABITATION : B- LOTISSEMENT A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) de 2 à 5 de 6 à 10 Plus de 10 6 000 12 000 30 000 IV - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance d'un permis de démolir, à 300 DA le mètre carré (m2) de la surface de l'emprise au sol de chaque construction à démolir. V- Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité, comme suit : A- CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION OU MIXTE : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 750 000 Jusqu'à 1 000 000 Jusqu'à 1 500 000 Jusqu'à 2 000 000 Jusqu'à 3 000 000 Jusqu'à 5 000 000 Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Au-delà de 20 000 000 1 000 1 500 1 750 2 200 3 000 3 500 4 000 6 000 8 000 9 000 12 000 9 VI - Sont exonérées de la taxe spéciale sur les permis immobiliers, les constructions menaçant ruine dont la démolition est décidée par le président de l'assemblée populaire communale, en vertu des lois et règlements en vigueur. VII - Le tarif de la taxe est fixé à 2 000 DA lors de la délivrance des certificats ci-après :
    - certificat de morcellement ;
    - certificat d'urbanisme ".

  • Article 26 :
    - Les dispositions des articles 59, 61, 64 et 65 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et les dispositions de l'article 63 de la même loi, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 48 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 relatives à la taxe de séjour, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 59. - Il est institué une taxe de séjour au profit des communes ". “Art 61. - Les communes peuvent par délibération voter la taxe de séjour à percevoir pour alimenter leur budget conformément aux dispositions de la loi relative à la commune ". “Art 63. - Le tarif de cette taxe est établi par personne et par journée de séjour. Elle ne peut être inférieure à cinquante (50) dinars par personne et par jour ni supérieure à soixante (60) dinars sans excéder cent (100) dinars par famille. Toutefois, pour les établissements hôteliers classés trois étoiles et plus, le tarif de la taxe de séjour est établi par personne et par journée de séjour comme suit :
    - 200 DA pour les hôtels trois étoiles ;
    - 400 DA pour les hôtels quatre étoiles ;
    - 600 DA pour les hôtels cinq étoiles. " “Art 64. - Sont exemptées de la taxe de séjour : Les personnes bénéficiant de prise en charge des caisses de sécurité sociale ". “Art 65. - La taxe est perçue par l'intermédiaire des logeurs, hôteliers et propriétaires de locaux utilisés pour le logement des curistes ou touristes séjournant dans la commune, et versée par eux et sous leur responsabilité auprès du trésorier communal ".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2. - Les figures B, C et D du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent sont modifiées comme suit : Figure B : 1er titre - Tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessous de la tête le différent distinctif, dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, les deux initiales ".ج ج " de la République algérienne et sous la lettre "ج à " côté du cou, le chiffre 1. Figure C : 2ème titre - Tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessous de la tête le différent distinctif, dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, les deux initiales " ج " de la République algérienne et sous la lettre "ج à " côté du cou, le chiffre 2. Figure D : 3ème titre -Tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessous de la tête le différent distinctif, dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, les deux initiales ".ج " de la République algérienne et sous la lettre " ج à " côté du cou, le chiffre 3 ".

  • Article 28 :
    - Il est institué au profit du ´ Fonds spécial pour le développement des transports publics ", prévu à l'article 51 ci-dessous, une contribution à la charge des concessionnaires des véhicules automobiles. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du chiffre d'affaires. La contribution est acquittée au titre de chaque mois auprès de la recette des impôts territorialement compétente dans les vingt premiers jours du mois suivant.

  • Article 29 :
    - Les engrais azotés, phosphatés, phospho-potassiques et les engrais complexes (NPK sulfate et NPL chloré) des positions tarifaires 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 ainsi que les produits phytosanitaires relevant des sous-positions tarifaires 38.08.10.10 à 38.08.90.90 (insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches.) sont, à compter de la promulgation de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2009, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 30 :
    - A compter de la promulgation de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2009, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, les produits entrant dans la fabrication des aliments de bétail ci-après : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIF (DA) Jusqu'à 7 000 000 Jusqu'à 10 000 000 Jusqu'à 15 000 000 Jusqu'à 20 000 000 Jusqu'à 25 000 000 Jusqu'à 30 000 000 Jusqu'à 50 000 000 Jusqu'à 70 000 000 Jusqu'à 100 000 000 Au-delà de 100 000 000 6 000 6 500 7 500 8 500 9 500 10 500 11 500 12 500 15 000 20 000 B- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL : 10 N° de la position tarifaire Désignation des produits 10.05.90.00 12.09.21.00 12.14.10.00 23.04.00.00 - autre (maïs) -- de luzerne - farines et agglomérés sous forme de pellets de luzerne Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

  • Article 31 :
    - A compter de la promulgation de la présente ordonnance et jusqu'au 31 décembre 2018, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les loyers versés dans le cadre des contrats de crédit bail portant sur les matériels agricoles produits en Algérie. La liste des matériels agricoles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie.

  • Article 32 :
    - Sont exemptés des droits et taxes, les produits chimiques et organiques importés par les fabricants des médicaments à usage vétérinaire. Les modalités d'application du présent article, notamment la liste et les conditions de qualité des produits chimiques et organiques destinés à la fabrication du médicament à usage vétérinaire, sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 33 :
    - Il est créé, dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 16 quindéciès rédigé comme suit : “Art 16 quindéciès 1). - L'administration des douanes peut recourir à des bases de données en matière d'évaluation en douane comme outil d'évaluation des risques. 2)- Ces bases de données sont conçues pour évaluer les risques potentiels concernant la véracité ou l'exactitude de la valeur en douane déclarée à l'importation et/ou à l'exportation ".

  • Article 34 :
    - L'intitulé de la section 2 du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : ´

    Section 2

    : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail ".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit. “Art 78. - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leur propriétaire ayant obtenu l'autorisation de dédouaner ou par les personnes physiques ou morales agréées en qualité de commissionnaire en douane. Lorsque aucun commissionnaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau des douanes frontalier, le transporteur autorisé peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte. Les déclarants qui accomplissent les formalités ................................ (sans changement jusqu'à) déclaration en détail. ........... (le reste sans changement) ........................... ".

  • Article 36 :
    - Les dispositions de l'article 78 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées comme suit : “Art 78 bis. - Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane ".

  • Article 37 :
    - Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes un article 78 ter libellé comme suit : “Art 78 ter. - Les conditions d'application des articles 78 et 78 bis sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 196 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 196 ter. - La transformation ....................... (sans changement jusqu'à) aux marchandises importées. Les cas et les conditions particulières dans lesquels, il peut être recouru au régime de la transformation sous douane sont déterminés par voie réglementaire ".

  • Article 39 :
    - Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 196 quater libellé comme suit : “Art 196 quater. - Le bénéfice du régime de la transformation sous douane n'est accordé que : a)- aux personnes qui sont établies dans le territoire douanier et qui effectuent eux-même ou font effectuer en partie pour leur compte, par un tiers, la transformation ; 11 b)- s'il est possible d'identifier dans les produits transformés les marchandises d'importation ; c)- si l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation ; d)- s'il existe un différentiel sur le montant les droits et taxes entre le produit importé ou le produit obtenu ; e)- si le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence de détourner les effets des règles en matière d'origine et de restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées ; f)- dans le cas o˘ sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation de marchandises dans le territoire douanier sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs locaux de marchandises similaires ".

  • Article 40 :
    - Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, un article 196 quinquiès libellé comme suit : “Art 196 quinquiès. - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime de la transformation sous douane est d'une année à compter de la date d'enregistrement de la déclaration de placement des marchandises sous ce régime. Avant échéance des délais accordés, les produits obtenus doivent être mis à la consommation ou faire l'objet d'un autre régime douanier autorisé. La mise à la consommation des produits obtenus s'effectue aux conditions suivantes : 1- les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation d'après l'espèce tarifaire et les quantités des produits obtenus ; 2- la valeur à prendre en considération est celle des marchandises importées indiquées sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation ; 3- les déchets et débris sans valeur résultant de la transformation ne sont pas soumis à taxation ".

  • Article 41 :
    - Il est créé dans la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes un article 196 sexiès libellé comme suit : “Art 196 sexiès. - Si à l'expiration des délais accordés, les produits obtenus n'ont pas fait l'objet d'une mise à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux qui ont été suspendus et liquidés sur la déclaration de placement sous le régime de la transformation sous douane, majorés de l'intérêt de crédit prévu à l'article 185 bis du code des douanes ".

  • Article 42 :
    - Les dispositions de l'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 202. - A l'occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, qui justifient d'un séjour ininterrompu d'au moins trois (3) ans à l'étranger à la date du changement de résidence dûment justifié par le certificat délivré par les autorités du pays d'accueil attestant de la restitution de leur carte de séjour et qui n'ont jamais bénéficié des avantages liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement : 1)- ......................... (sans changement) ........................... 2)- Une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 d'une cylindrée inférieure ou égale à 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle (essence) ou 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston alternatif à allumage par compression (diesel) ou une voiture automobile utilitaire pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5,950 tonnes ou un véhicule à roues, soumis à immatriculation. Ces moyens de transport doivent être neufs à la date d'importation. ..................... (le reste sans changement) ......................".

  • Article 43 :
    - Les dispositions de l'article 94 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifiées et complétées par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 94. - Les redevances dues à l'Etat, la wilaya ou la commune au titre de l'installation d'ouvrages sur leur domaine public respectif en vertu de permissions de voirie, par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sont fixées aux montants annuels comme suit : a) Pour les communes de moins de 20.000 habitants :
    - 400 DA moins de 50 mètres ;
    - 1.000 DA de 50 mètres à moins de 100 mètres ;
    - 10.000 DA de 100 mètres à moins de 1.000 mètres ;
    - 20.000 DA de 1.000 mètres et plus. b) Pour les communes de 20.001 à 50.000 habitants :
    - 600 DA moins de 50 mètres ;
    - 2.000 DA de 50 mètres à moins de 100 mètres ;
    - 20.000 DA de 100 mètres à moins de 1.000 mètres ;
    - 40.000 DA de 1.000 mètres et plus. c) Pour les communes de 50.001 à 100.000 habitants :
    - 1.000 DA moins de 50 mètres ;
    - 4.000 DA de 50 mètres à moins de 100 mètres ;
    - 30.000 DA de 100 mètres à moins de 1.000 mètres ;
    - 60.000 DA de 1.000 mètres et plus. 12 d) Pour les communes de 100.001 à 500.000 habitants :
    - 1.600 DA moins de 50 mètres ;
    - 8.000 DA de 50 mètres à moins de 100 mètres ;
    - 40.000 DA de 100 mètres à moins de 1.000 mètres ;
    - 80.000 DA de 1.000 mètres et plus. e) Pour les communes de plus de 500.000 habitants :
    - 2.000 DA moins de 50 mètres ;
    - 16.000 DA de 50 mètres à moins de 100 mètres ;
    - 50.000 DA de 100 mètres à moins de 1.000 mètres ;
    - 100.000 DA de 1.000 mètres et plus. "

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 25 de la loi de finances complémentaire pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 25. - Les livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre des festivals, foires et salons du livre, organisés sous l'égide du ministère chargé de la culture, ainsi que le livre scolaire et universitaire, sont exonérés de tous droits et taxes. L'exonération est accordée par contingentement. Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des contingents et les organes responsables du suivi, sont définies par voie réglementaire. "

  • Article 45 :
    - Les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables, figurant au bilan clos au 31 décembre 2007, des banques et établissements financiers, peuvent être réévaluées au plus tard trois (3) mois après la promulgation de la présente ordonnance. Les plus-values de réévaluation au titre de cette opération sont inscrites en franchise d'impôt, au compte écart de réévaluation au passif du bilan. En cas de cession d'un actif réévalué, la plus-value éventuelle dégagée au titre de cette cession, est soumise à imposition dans les conditions prévues par la législation fiscale en vigueur.

  • Article 46 :
    - Les dispositions des articles 60 et 61 de la loi de finances pour 2006 et les dispositions des articles 203 à 205 de la loi de finances pour 2002 ainsi que celles de l'article 94 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 60. - Il est institué une taxe sur les pneus neufs .................. (sans changement jusqu'à) véhicules légers. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
    - 10% au profit du fonds national du patrimoine culturel, - 40% au profit des communes, - 50% au profit du Fonds national pour l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Les modalités d'application ................. (le reste sans changement) ....................... ". “Art 61. - Il est institué une taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations de lubrifiants. ................... ( sans changement jusqu'a) huiles usagées. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
    - 50% au profit des communes ;
    - 50% au profit du Fonds national pour l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Les modalités d'application ...................... (le reste sans changement) ...................................................... ". “Art 203. - Il est institué une taxe d'incitation au déstockage ................................................. ............................ (sans changement jusqu'à) dangereux. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
    - 25% au profit des communes, - 75% au profit du fonds national pour l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Un moratoire ......... (le reste sans changement) ......... ". “Art 204. - Il est institué une taxe d'incitation sur les déchets liés aux activités de soin des hôpitaux et cliniques. ..... (sans changement jusqu'à) par mesure directe. Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    - 25% au profit des communes ;
    - 75% au profit du fonds national pour l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Un moratoire .. (le reste sans changement) ..... ". “Art 205. - Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle .................. (sans changement jusqu'à) des valeurs limites. Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    - 25% au profit des communes. - 75% au profit du fonds national pour l'environnement et de la dépollution (FEDEP) ". “Art 94. - Il est institué une taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles ............. (sans changement jusqu'à) valeurs limites. 13 Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
    - 50% au profit des communes ;
    - 50% au profit du fonds national pour l'environnement et de la dépollution (FEDEP). Les modalités d'application ..................... (le reste sans changement) ........................ ". CHAPITRE 4 TAXES PARAFISCALES

  • Article 47 :
    - Les dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l'article 140 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 125. - Il est institué au profit des chambres d'agriculture une redevance applicable aux produits suivants :
    - ............................. (sans changement) ........................ - Les raisins frais ........... 10 DA/QL - Tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23-06) ....................... 5 DA/QL La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente :
    - par les producteurs au plus tard le dernier jour du mois qui suit la vente ;
    - par les importateurs avant tout dédouanement de la marchandise. La redevance est reversée au compte de la chambre nationale d'agriculture ouvert auprès du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ".

  • Article 48 :
    - Les dispositions de l'article 64 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 64. - Conformément à l'état ´A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'an 2008 sont évalués à deux mille sept cent soixante trois milliards de dinars (2.763.000.000.000 DA) ".

    Section 2

    Dépenses

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 65 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 65. - Il est ouvert pour l'an 2008, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1) Un crédit de deux mille trois cent soixante-trois milliards cent quatre-vingt huit millions cent quatre-vingtseize mille dinars (2.363.188.196.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement à caractère définitif, réparti par département ministériel conformément à l'état ´ B " annexé à la présente loi. 2) Un crédit de deux mille cinq cent dix-neuf milliards deux millions cinq cent mille dinars (2.519.002.500.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. "

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 66 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 66. - Il est prévu, au titre de l'année 2008, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille trois cent quatre-vingt-onze milliards deux cent soixante millions quatre cent mille dinars (2.391.260.400.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état ´ C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2008. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. "

  • Article 51 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-125 intitulé ´ Fonds spécial pour le développement des transports publics ". 14 Ce compte retrace : En recettes :
    - la quote-part du produit de la taxe sur les transactions des véhicules neufs ;
    - la contribution des concessionnaires de véhicules ;
    - les dons et legs. En dépenses :
    - les dépenses de soutien des tarifs des transports publics. l'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des transports. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 52 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-126 intitulé ´ Fonds spécial d'appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations du budget de l'Etat ;
    - le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
    - les dons et legs ;
    - toutes autres ressources ou contributions. En dépenses :
    - la couverture totale des charges d'intérêts des éleveurs et petits exploitants ;
    - les subventions de l'Etat au développement de l'élevage et de la production agricole. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 53 :
    - Les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 24. - Il est ouvert ................................ (sans changement jusqu'à) micro crédit. Ce compte retrace : En recettes : .......................... ( sans changement) ............................ En dépenses :
    - l'octroi des prêts non rémunérés consentis ................... (sans changement) ........... ;
    - l'octroi des prêts non rémunérés au titre .................... (sans changement) ...............................................;
    - la bonification des taux d'intérêt ............................... (sans changement) ..................... ;
    - les frais de gestion ........................(sans changement) ........................................................ Le niveau de ces frais de gestion est fixé, à partir du 1er janvier 2008, par l'agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM). L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la solidarité nationale ........................... ( le reste sans changement) ................................ ".

  • Article 54 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national de préparation et d'organisation du festival culturel panafricain 2009". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations du budget de l'Etat ;
    - les contributions éventuelles des collectivités locales ;
    - les contributions des organismes nationaux ;
    - les dons et legs ;
    - toutes autres recettes liées à l'organisation et au déroulement du festival. En dépenses :
    - les dépenses liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement du festival panafricain 2009. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire."

  • Article 55 :
    - Les dispositions de l'article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 227. - Il est ouvert dans les écritures du trésor, un compte d'affectation spécial n° 302-107 intitulé ´Fonds d'appui à l'investissement ". Ce compte retrace : En recettes : ......................... (sans changement) ............................... 15 En dépenses :
    - la prise en charge ....................... (sans changement) ;
    - la prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements ;
    - la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de bases devant accueillir les projets d'investissement dans les localités enclavées et déshéritées. Les localités concernées ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ...................... (le reste sans changement) ..................... "

  • Article 56 :
    - Les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont complétées et rédigées comme suit : “Art 29. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-121 intitulé ´ Fonds national de régulation de la production agricole ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les dotations ............ (sans changement) .............. ;
    - les produits .............. (sans changement) ............... ;
    - la plus-value de la régulation de la production agricole. - toutes autres ................. (sans changement) ............... En dépenses :
    - les subventions ............................ (sans changement) ........................................................ ;
    - les subventions ............................ (sans changement) ......................................................... ;
    - la couverture totale des charges d'intérêts des agriculteurs. L'ordonnateur ...................... (sans changement jusqu'à) spécialisées. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire". CHAPITRE 4 DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT

  • Article 57 :
    - L'article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est complété et rédigé comme suit : “Art 153. - Nonobstant les autorisations ................ .......... (sans changement jusqu'à) sont payables : a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
    - les paiements ................... (sans changement jusqu'à) financement sur concours extérieurs ;
    - les paiements résultant de l'exécution des décisions de justice rendues par la Cour suprême dans le cadre de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment ses articles 137 bis et suivants. b) sans ordonnancement les dépenses ci-après ;
    - les pensions ............. (sans changement jusqu'à) les frais et fonds spéciaux. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 58 :
    - Les dispositions des articles 209 quater et 209 quinquiès de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Cha‚bane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 209 quater. - La liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances ............ (sans changement jusqu'à) le ministre chargé des finances. Les membres de la commission bénéficient d'indemnités dont les montants sont fixés par voie réglementaire. La commission prend ses décisions .......... (le reste sans changement) .............. " “Art 209 quinquiès. - Les frais de fonctionnement de la commission de supervision ............... (sans changement jusqu'à) par le budget de l'Etat. Les crédits alloués sont inscrits au budget du ministère des finances. L'ordonnateur des crédits est le président de la commission de supervision des assurances. Ces crédits sont destinés à couvrir :
    - les dépenses de fonctionnement ;
    - les indemnités servies aux membres de la commission de supervision des assurances ;
    - les dépenses d'équipement ;
    - toute autre dépense liée à l'activité de la commission de supervision des assurances. Le règlement intérieur ..................... (sans changement jusqu'à) de son fonctionnement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire."

  • Article 59 :
    - L'article 213 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Cha‚bane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 est modifié, complété et rédigé comme suit : 16 “Art 213 bis. - Il est créé un fonds dénommé ´ Fonds de garantie des assurés "........................ (sans changement jusqu'à) des contrats d'assurance. Les ressources du fonds .......................................... (sans changement jusqu'à) des primes émises nettes d'annulation. Les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 60 :
    - L'article 139 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : “Art 139. - L'article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985, modifiée et complétée, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale, est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : ´ les bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle bénéficient des prestations d'assurances sociales en matière de maladie, maternité, d'accident du travail et de maladies professionnelles. La part salariale prélevée est fixée à 5% du montant de la rémunération brute pour les bénéficiaires des contrats d'insertion des diplômés (CID) et des contrats d'insertion professionnelle (CIP). La quote-part patronale de sécurité sociale, à la charge de l'Etat, est fixée à 7% du montant de la rémunération brute. Pour les bénéficiaires placés en formation chez les maîtres artisans, le taux global de cotisation est fixé à 7% à la charge de l'Etat ".

  • Article 61 :
    - Les maîtres artisans formateurs, qui, à l'issue de la période d'insertion, procèdent au recrutement des jeunes insérés dans le cadre des contrats formation-insertion (CFI) du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, bénéficient :
    - d'un taux réduit de cotisation au titre des nonsalariés fixé à 10% et d'un taux de cotisation au titre de la part patronale de cotisation à la sécurité sociale des travailleurs salariés fixé à 7% pendant la première année. Le différentiel de cotisation est pris en charge sur le budget de l'Etat.

  • Article 62 :
    - Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 41. - Le système comptable financier défini par la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010".

  • Article 63 :
    - Les dispositions de l'article 76 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 76. - Pour la reconstruction des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les wilayas d'Alger et de Boumerdès, détruits ou déclarés irrécupérables suite au séisme du 21 mai 2003, il est octroyé à leurs propriétaires sinistrés un prêt de un million (1.000.000) de dinars avec une bonification du taux d'intérêt, de manière à ne supporter qu'un taux d'intérêt de 2%. Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé : ´ Bonification du taux d'intérêt ". Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 64 :
    - Les dispositions de l'article 75 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 sont modifiées et complétées comme suit : “Art 75. - Pour les reconstructions d'habitation en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980 un prêt bancaire de deux millions (2 000 000) de dinars est octroyé aux sinistrés du séisme, qui bénéficient d'une bonification du taux d'intérêt, de manière à ne supporter qu'un taux d'intérêt de 2%. Le coût de financement de cette bonification est imputé sur le compte d'affectation spéciale n° 302-062 intitulé ´ Bonification du taux d'intérêt ". La liste des communes sinistrées ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 65 :
    - Les dispositions de l'article 75 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 75. - Conformément aux dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, ces derniers bénéficient d'une subvention inscrite au budget de l'Etat et calculée en fonction du nombre de sièges au Parlement. Cette subvention est calculée sur la base de quatre cent mille (400.000) de dinars pour chaque membre du Parlement ".

  • Article 66 :
    - Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont abrogées.

  • Article 67 :
    - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008.

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