Décret excutif 96-75 du 03 février 1996,modifié et complété, relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du‘ fonds national de péréquation des œuvres, socialesDécret excutif 96-75

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales;

Vu Ja loi n° 88-01 du 12 janvier. 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relativé à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales;

Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière;

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales complété par le décret exécutif n° 94-186 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillét 1994 et le décret exécutif n° 96-74 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996;

Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu ie décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des dispositions de la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 susvisée, notamment son article 2, le présent décret à pour objet de déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales.

  • Article 2 :
    — Le fonds national de péréquation des œuvres sociales ci-après désigné le “fonds” est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
    Le fonds est régi par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les dispositions du présent décret.

  • Article 3 :
    — Le fonds est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection sociale.

  • Article 4 :
    — Le siège du fonds est fixé à Alger, il peut être transféré en tout lieu du territoire national par décret exécutif.

  • Article 5 :
    — Dans le cadre des lois et règlements en vigueur notamment les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 susvisée, le fonds a pour missions :
    — d'œuvrer à la promotion du logement à caractère social en faveur des travailleurs salariés conformément aux principes de répartition équitable et de solidarité entre les travailleurs salariés pour l'ensemble des secteurs d'activité;
    — de participer au fiiancement des projets entrepris par les organismes et institutions chargés des œuvres sociales dans le domaine de la promotion du logément à caractère social au profit des travailleurs salariés et de s'assurer de la réalisation effective des projets dont il Participe au financement dans ce cadre ;
    — de mobiliser toutes sources de financement en faveur de la promotion du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés et notamment de collecter la quote-part du fonds des œuvres sociales des organismes employeurs tel que prévu à l'article 3 du décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 susvisé ;
    — d'entreprendre toutes actions tendant à améliorer les conditions d'habitat des travailleurs salariés ;
    — d'entreprendre toutes études tendant à améliorer les actions menées en direction du développement de l'habitat à caractère social au profit des travailleurs salariés.

  • Article 6 :
    — Le fonds est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

    L'organisation interne du fonds est fixée par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur, après approbation du conseil d'administration.

  • Article 7 :
    — Le conseil d'administration est composé de vingt-huit (28) membres, dont : |
    — quinze (15) représentants des travailleurs salariés,
    — cinq (5) représentants des employeurs,
    — un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat,
    — un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales,
    — un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale,
    — un (1) représentant du ministre chargé des finances,
    — un (l) représentant du ministre chargé de la planification,
    — un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale,
    — un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
    — un (1) représentant du personnel du fonds.

    Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

  • Article 8 :
    — Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de tutelle pour une durée de trois (3) ans renouvelable sur proposition :
    — des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale pour les représentants des travailleurs salariés, au prorata de leur représentativité,
    — de l'autorité hiérarchique supérieure de l'organisme ou de l'institution concernée dont ils relèvent pour les membres représentant les pouvoirs publics,
    — des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale pour les réprésentants des employeurs au prorata de leur représentativité.

    En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
    Le président du conseil d'administration est élu par ses pairs pour la durée du mandat. Il est remplacé dans les mêmes formes au'cas où il cesse de faire partie du conseil.
    Le président du conseil d'administration est assisté d'un vice-président choisi chaque année par le conseil parmi ses membres. Le vice-président est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil.
    En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le vice-président.

  • Article 9 :
    — Le directeur du fonds assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil.

  • Article 10 :
    — Le conseil d'administration par délibération administre les affaires du fonds. Il est chargé conformément aux lois et règlements en vigueur du contrôle et de l'animation dudit fonds.

    Il a notamment pour rôle :
    — de se prononcer sur l'organisation interne du fonds.
    — d'adopter le programme d'activité du fonds.

    Dans ce cadre, il détermine les conditions et les modalités de participation du fonds au financement des projets entrepris par les organismes et institutions chargés des œuvres sociales, ainsi que celles relatives à la réalisation des actions qu'il initie dans le cadre des missions visées à l'article 5 du-présent décret; et ce, dans le respect des principes d'équité et de solidarité collective.
    — de délibérer sur les états prévisionnels des recettes et dépenses du fonds;
    — de voter les budgets de fonctionnement et d'investissement,
    — d'approuver son règlement intérieur et la convention collective du personnel,
    — de décider de l'acceptation des dons et legs,
    — de délibérer sur les projets de conventions et de décider du lancement de toutes études qui lui paraissent nécessaires dans le cadre des missions visées à l'article 5 ci-dessus,
    — d'approuver l'acquisition et la location d'immeubles, les aliénations et échanges de droits mobiliers et immobiliers;
    — d'approuver les opérations de placements de fonds
    — d'adopter le bilan et la rapport annuel d'activité du fonds, ainsi que toutes mesures propres à assurer les obligations du fonds et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion;
    — de contrôler les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds.

  • Article 11 :
    — Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué en tant que de besoin par le président du conseil d'administration ou à la demande de la majorité de ses membres.

  • Article 12 :
    — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
    Si le guorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent.
    A défaut de quorum après la deuxième convocation, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours; dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
    Le vote au conseil est personnel. Toutefois il est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. |
    Dans ce cas, aucun membre du conseil ne peut donner ou recevoir plus d'une délégation au cours d'une année civile.
    La délégation est donnée par écrit, Les décisions sont prises à la majorité des voix.
    Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toute question lorsqu'il est demandé par un tiers (1/3) au moins des membres présents.

  • Article 13 :
    — Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à établissement de procès-verbaux signés par le président et deux (2) membres du conseil d'administration et sont transcrits sur un registre spécial tenu à cet effet.

  • Article 14 :
    — Le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre bénévole. A cet effet, le fonds ne peut en aucun cas et sous quelque forme que se soit leur allouer une rémunération ou des avantages en nature.
    Toutefois, le fonds accorde une indemnité compensatrice couvrant les frais d'hébergement, de restauration et de transport nécessités par l'exercice de la mission de membre du conseil d'administration dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  • Article 15 :
    — Le fonds est dirigé par un directeur nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration du fonds consulté.
    Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

  • Article 16 :
    — Le directeur a seul autorité sur le personnel et il fixe l'organisation du travail dans les services.
    Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et l'agent chargé des opérations financières, il prend toutes décisions d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment la nomination aux emplois, procède au licenciement, règle l'avancement, assure la discipline dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Article 17 :
    — Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les états prévisionnels, les budgets du fonds. ainsi qu'il présente à la fin de chaque exercice son rapport annuel d'activité accompagné des bilans d'activité et comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration.
    Il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur du fonds et veille à son respect. :
    Il soumet à la fin du ler mois de chaque trimestre, l'état des contributions restant à recouvrer arrêté par l'agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre précédent ainsi qu'un rapport des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance.
    Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

  • Article 18 :
    — Le directeur est ordonnateur des dépenses et recettes du fonds; à ce titre, il engage les dépenses, constate les créances. et émet des ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent chargé des opérations financières.
    La décision de requérir prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés à l'article 23 ci-dessous.
    La décision de requérir doit être faite par écrit, copie en est adressée au président du conseil d'administration, pour information et communication lors de sa prochaine séance.

  • Article 19 :
    — Les opérations financières du fonds sont effectuées par un agent chargé des opérations financières, placé sous l'autorité du directeur. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration.

  • Article 20 :
    — Les conditions dans lesquelles la responsabilité pécuniaire de l'agent chargé des opérations financières peut être mise en jeu, sont définies par arrêté du ministre de tutelle.

  • Article 21 :
    — L'agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses du fonds, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 22 :
    — L'agent chargé des opérations financières est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures.

  • Article 23 :
    — L'agent chargé des opérations financières du fonds est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à :
    — une décision du conseil d'administration non soumise où non encore examinée par le ministre de tutelle dans les délais impartis à cet effet;
    — une décision du conseil d'administration annulée par le ministre de tutelle;
    — toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires.

    Le directeur du fonds est tenu d'informer l'agent chargé des opérations financières de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des dispositions du présent décret.

  • Article 24 :
    — Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection sociale et du ministre chargé des finances précisera, en- tant que de besoin, les tâches et missions confiées à l'agent chargé des opérations financières ainsi que les rapports entre le directeur du fonds et l'agent chargé des opérations financières.

    Copie est adressée au président du conseil d'administration.

  • Article 25 :
    — L'agent chargé des opérations financières établit les bilans qui sont présentés au conseil d'administration, au plus tard le Ier avril de chaque année.

  • Article 26 :
    — Les délibérations et décisions du conseil d'administration du fonds sont communiquées au ministre de tutelle dans les quinze (15) jotrs qui suivent la date des réunions.
    Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre de tutelle annule les décisions qui sont :
    — soit contraires à la législation ou à la réglementation en vigueur,
    — soit de nature à compromettre l'équilibre financier du fonds.

    En outre, dans le même délai, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la législation et à la réglementation en vigueur où de nature à compromettre l'équilibre financier du fonds.

  • Article 27 :
    — L'approbation expresse du ministre de tutelle est requise pour les délibérations et décisions concernant :
    — l'acceptation des dons et legs;
    — les budgets que le fonds est tenu d'établir en application du présent décret;
    — les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles à usage administratif ou social.

    L'approbation par le ministre de tutelle ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours. À défaut de réponse dans les délais requis, la délibération est considérée comme approuvée.

  • Article 28 :
    — En cas de contestation par le conseil d'administration de la décision d'annulation, les voies de recours sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 29 :
    — Outre les ressources provenant de la quote-part du fonds des œuvres sociales des organismes employeurs telles que fixées par la réglementation en vigueur, le fonds est alimenté par les ressources prévues à l'article 4 de la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 susvisée: la contribution financière éventuelle des travailleurs salariés bénéficiaires.

  • Article 30 :
    — Les quote-parts des contributions des œuvres sociales des organismes employeurs dues au fonds sont recouvrées par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés qui doit procéder à leur reversement au compte ouvert par le fonds conformément aux dispositions légales.
    Une convention conclue entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés et le fonds déterminera les modalités d'application du présent article.

  • Article 31 :
    — Les employeurs des différents secteurs d'activité nationale versent à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés la quote-part des œuvres sociales prévue par le décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 susvisé, à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

  • Article 32 :
    — Les employeurs ainsi que les institutions chargées de la gestion des œuvres sociales, sont tenus de reverser à l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article précédent les sommes dues au titre de la contribution au financement du logement à caractère social au profit des travailleurs salariés à ce mpter de la date de publication du décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 susvisé.

  • Article 33 :
    — Les conditions, modalités et périodicité de versement de la quote-part sont celles prévues par la législation relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

  • Article 34 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996.

Texte(s) modifiant et complétant le Décret excutif 96-75 du 03 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du‘ fonds national de péréquation des œuvres, sociales

  1. Décret excutif 15-264 du 11 octobre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des oeuvres sociales

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