Décret excutif 95-318 fixant les conditions de désignation des agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme (Abrogé)

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 90- 29 du 1er décembre 1990, portant aménagement et urbanisme;

Vu le décret législatif n° 94—07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 94—93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90—328 du 27 octobre 1990, fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ;

Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992, fixant les attributions du ministre de l’habitat ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des dispositions des articles 51 et 58 du décret législatif n° 94—07 du 7 Dhou El Hidja l414c0rrespondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les « conditions de désignation des agents fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme.

    Abrogé par l'article 20 de Décret excutif 06-55 du 30 janvier 2006

  • Article 2 :

    — les inspecteurs d' urbanisme;
    — les ingénieurs d'Etat et les architectes ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l’urbanisme ;
    — les ingénieurs d'application ayant une expérience de trois (3) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ;
    — les adùinistrateur ayant quatre (4) années au minimum dans le domaine de l‘urbanisme ;
    — les techniciens supérieurs et les techniciens ayant respectivement une expérience de quatre (4) années et de cinq (5) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme.

    Ces agents sont désignés parmi les personnels en exercice au sein de l'administration centrale du ministère de l‘habitat ou de ses services déconcentrés.


    Abrogé par l'article 20 de Décret excutif 06-55 du 30 janvier 2006

  • Article 3 :
    — L'infraction à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme est constatée par procès-verbal dressé en la forme réglementaire par les agents fonctionnaires habilités à cet effet.

    Le procès—verbal est transmis au président de l'assemblée populaire communale, au wali et au directeur de la wilaya chargé de l'urbanisme territorialement compétent.

    Les modèles typesdes procès-verbaux de constation, sont joints en annexe du présent décret.


    Abrogé par l'article 20 de Décret excutif 06-55 du 30 janvier 2006

  • Article 4 :
    — Les procès-verbaux sont :
    — le procès-verbal de constat d'infraction à la législation et à la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme et de sanction pécunaire ;
    — le procès-verbal d'injonction de mise en conformité ;
    — le procès—verbal d'injonction de suspension de travaux ;
    — le procès—verbal de constat de poursuite des travaux après injonction de suspension ;
    — le certificat d’acquitement et de mise en conformité.


    Abrogé par l'article 20 de Décret excutif 06-55 du 30 janvier 2006

  • Article 5 :
    — Le présent déCret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Abrogé par l'article 20 de Décret excutif 06-55 du 30 janvier 2006

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995.