Décret excutif 94-218 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-050 "Fonds national du logement" Décret excutif 94-218

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2) ;

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;

Vu la loi n° 84—17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 196 ;

Vu la loi n° 90- 21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ,

Vu la loi n° 90—36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret législatif n° 93—01 du 20 janvier 1993 portant loi de finances pOur 1993 notamment son article 147;

Vu le décret législatif n° 93— 18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 156;

Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d'habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le ier janvier 1981 ;

Vu le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302—050 "Fonds national du logement" ;

Vu le décret présidentiel n° 94—92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 94—93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89—98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant ;

Vu le décret exécutif n° 90—134 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectatibn spéciale; n° 302—050 "Fonds national du logement" ;

Vu le décret exécutif n° 91- 67 du 2 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 88- 189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302— 050 "Fonds nati0nal du logement;

Vu le décret exécutif n° 93— 84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor ou garantis par lui;

Articles

  • Article 1 :
    1er_ — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302—050 "Fonds national du logement", institué par l'article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée par l'article 156 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé.

  • Article 2 :
    — Le compte n° 302-050 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.

    L'ordonnateur principal du compte est le ministre chargé de l'habitat qui peut désigner, le cas-échéant, des ordonnateurs secondaires conformément aux dispositions de la loi n° 90—21 du 15 août 1990 susvisée relative à la comptabilité Art 3. — Le compte n° 302— 050 enregistre:
    au crédit:
    — toutes autres ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire;
    — les dotations du budget de l'Etat en cas de besoin ;
    — la quote part de l'impôt sur le patrimoine comme définie par l' article 32 du décret législatif n° 93- 01 du 19 janvier 1993 susvisé
    au débit:

    Les dépenses liées a‘ la politique de soutien de l'Etat en matière d‘ habitat dont notamment:
    — les dépenses relatives aux études d'urbanisme et d'aménagement, liées à son objet ;
    — les dépenses relatives aux études de recherche en matière d'habitat, liées à son objet ;
    — les aides et contributions de l‘Etat en matière d'acquisitions de terrains ;
    — les aides et contributions de l‘Etat en matière d‘habitat rural et de logement urbain à caractère social ;
    — les aides et contributions de l'Etat destinées à l'amélioration du cadre bâti ;
    — les aides personnalisées en matière d'accession à la propriété et de loyers.

  • Article 3 :
    — Les dépenses de ce compte peuvent être exécutées à découvert, en conformité avec les dispositions de l'article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.

  • Article 4 :
    — Dans le cadre de l'exécution de la politique de soutien de l'Etat en matière d' habitat, le ministre chargé de l'habitat peut affecter, par convention, portant cahier des charges, tout ou partie des ressources du fonds national du logement à des institutions, organismes ou établissements publics spécialisés.

  • Article 5 :
    — Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 6 :
    — Les dispositions des décrets n° 88—189 du 4 octobre 1988 n° 90—134 du 15 mai 1990 et n° 91—67 du 2 mars 1991 susvisés, sont abrogées.

  • Article 7 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994

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