Décret excutif 94-111 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.) Décret excutif 94-111

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3ème et 4ème) et 116 (alinéa 2);

Vu la plate—forme portant consensus national sur la période transtoire;

Vu la loi n° 88—03 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 45 et 46;

Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière et notamment son article 7,

Vu le décret présidentiel n° 94— 92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91—144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), distraction d‘une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (CNL);

Vu le décret exécutif n° 91—145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (CNL);

Articles

  • Article 1 :
    1er_ — Les dispositions de l'article 2 du décretexécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées comme suit :
    « Art 2. — La tutelle de la caisse est exercée par le ministre chargé de l'Habitat ».

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées comme suit:
    « Art 3. — Le siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'habitat ».

  • Article 3 :
    — Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiéesfiet complétées comme suit :
    « Art 5. — La Caisse a pour missions et attributions :
    — de gérer les contributions et aides de l'Etat en faveur de l'habitat, notamment en matière de loyers, de résorption de l'habitat précaire, de restructuration urbaine, de réhabilitation et de maintenance du cadre bâti et de promotion du logement a caractè1e social,
    — de promouvoir toute forme de financement de l‘habitat et notamment du logement à caractère social, par la recherche et la mobilisation de sources de financement autres que budgétaires,

    A ce titre, elle est chargée notamment de :
    — participer à la définition de la politique de financement de l‘habitat et notamment du logement à caractère social,
    — recevoir et gérer les ressources instituées à son profit par la législation et la réglementation en vigueur,
    — créer toutes filiales, prendre et gérer toutes participations notamment dans les institutions financières, groupements ou entreprises, en relation avec son champ d‘activité,
    — proposer toutes études tendant à améliorer l‘action des pouvoirs publics en direction de l'habitat et notamment du logement à caractère social,
    — réaliser toutes études, expertises, enquêtes et recherches liées à l'habitat, apporter son expertise technique et financièreêaux institutions publiques et organismes concernés, et favoriser les actions d'informations, d'échange d'expériences et de rencontres pour la promotion et le développement de l'habitat.

    Un cahier des charges fixera les conditions et modalités d'intervention et de rémunération de la Caisse en ce qui concerne les prestations fournies pour le compte de l'Etat».

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 91—145 du 12 mai l991 sont modifiées et complétées comme suit :
    « Art 7. — Le conseil d'administration est composé des membres ci-après :

    — quatre (4) représentants du ministre chargé de l'habitat désignés pour leurs compétences dans les domaines :
    * de l'habitat et de la promotion immobilière,
    * de la gestion immobilière,
    * de l’urbanisme et de l'architecture,
    * de la réglementation technique de la construction,

    * deux (2) représentants du ministre chargé des finances désignés pour leurs compétences dans les domaines :
    - des opérations budgétaires,
    - des opérations du trésor,
    — un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales désigné pour sa compétence dans les domaines du développement économique local.
    — un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale désigné pour sa compétence dans le domaine social.

    Le conseil d'administration peut appeler en conseil toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

    Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'habitat sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelables.

    En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes ou la désignation d‘un nouveau membre pour la période restante du mandat.

    Les membres du conseil d'administration perçoivent les indemnités dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé de l'habitat parmi ses représentants. Il est remplacé dans les mêmes formes au cas où il cesse de faire partie du conseil.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la réunion du conseil d'administration est assurée par un membre du conseil d'administration désigné par ses pairs.

    Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et assure en outre le secrétariat du conseil ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 91—145 du 12 mai 1991 susvisé, sont complétées en son 10ème comme suit :
    « Art 8-1O). — L‘approbation de toutes modifications du fonds social, de la participation au capital d'autres institutions financières, de groupements et d'entreprises ainsi que la création de filiales spécialisées».

  • Article 6 :
    — Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret exécutif n° 91—145 du 12 mai_ 1991 susvisé,, sont modifiées comme suit :
    « Art 9. — Le procès-verbal des réunions est adressé dans un délai de quinze (15) jours au ministre chargé de l'habitat et aux membres du conseil d'administration ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé, sont modifiées comme suit:
    «Art 11. — Le directeur général de la caisse est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'habitat. Il est _mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes Le directeur général adjoint est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté du ministre chargé de l'habitat. 11 est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».

  • Article 8 :
    — Les dispositions de l'article 16 du décret n° 91—145 du 12 mai 1991, sont modifiées et complétées comme suit :
    «Art 16. — Les ressources de la caisse sont constituées par :
    — les contributions budgétaires provenant de la prise en charge des sujétions de service public imposées par l‘Etat;
    — les fonds liés aux actions d'aides confiées par l'Etat à la caisse;
    — les revenus de ses activités;
    — les revenus des placements;
    — les dons et legs.

    Les dépenses de la caisse Sont constituées par :
    — les dépenses de fonctionnement,
    — les dépenses d'équipement,
    — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet ».

  • Article 9 :
    — Il est inséré dans le décret exécutif n° 91—145 du 12 mai 1991 susvisé, les articles 16 bis 1, 16 bis 2, et 16 bis 3, rédigés comme suit :
    « Art 16 bis 1. — Nonobstant les autres formes de contrôle réglementaire, le contrôle de la gestion financière et comptable de la caisse, relève de la compétence d'un commissaire aux comptes ».
    « Art 16 bis 2. — Les budgets, comptes d'exploitation et bilans prévisionnels de la caisse sont adressés, après délibération du conseil d'administration, aux autorités concernées, avant le début de l‘exercice auquel ils se rapportent, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ».
    « Art 16 bis 3. — Les bilans et les comptes d'exploitation de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur .

  • Article 10 :
    — sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

  • Article 11 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994.

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