Décret excutif 91-254 fixant les modalités d’établissement et de délivrance du , certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière Décret excutif 91-254

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 75—58 du 16 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, notamment ses articles 39 à 46 ;

Vu la loi n° 90—29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

Vu la loi n° 90—30 du 1“ décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, modifié et complété ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession institué par la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière.

  • Article 2 :
    — Dans le respect des conditions fixées par l’article 39 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée, le certificat de possession est établi et délivré par le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, à la requête du ou des possesseurs, formulée soit à leur initiative, soit dans le cadre de la procédure collective telle” que fixée à l’article 3 ci-dessous. La requête n’est recevable que si, conformément aux dispositions de l’article 413 du code de procédure civile, la possession est exercée depuis au moins un an et si elle porte sur une terre de propriété privée non titrée située dans une commune ou partie de commune où le cadastre n’a pas encore été établi.

  • Article 3 :
    — Une procédure collective d’établissement de certificat de possession peut être ouverte dans le cadre de programme de rénovation rurale ou urbaine d’intérêt général, ou de remembrement foncier. Un arrêté du wali portant ouverture de la procédure collective mentionnée à l’alinéa précédent est pris à la demande de l’autorité responsable de l’exécution du programme de rénovation ou de remembrement.

  • Article 4 :
    — L’arrêté du wali prévu à l’article 3 ci—dessus détermine le territoire concerné et fait l’objet d’un dépôt auprès de la commune ou de chaque commune intéressée. Avis de ce dépôt est rendu public par voie d’affichage, pendant deux mois au siège et aux lieux publics de la commune intéressée et d’insertion dans un des quotidiens nationaux ou régionaux à raison de quatre publications renouvelées par quinzaine.» L’avis affiché et publié mentionne le délai, fixé conformément aux dispositions de l’article 5 ci—dessous, pendant lequel la requête prévue à l’article 2 ci-dessus peut être formulée.

  • Article 5 :
    — Toute personne qui exerce sans titre une possession sur un immeuble de propriété privée, situé dans le territoire déterminé par arrêté du wali susvisé, est tenue, sous peine de forclusion, de formuler la requête relative à la délivrance du certificat de possession, dans le délai de deux mois à compter de la date de la première insertion ans la presse, prescrite à l’article 4 ci-dessus.

  • Article 6 :
    — La requête tendant à l’établissement et la délivrance du certificat de possession est déposée auprès du service concerné de la commune. Elle doit contenir tous renseignement utiles sur la nature, la consistance, la superficie et la situation de l’immeuble, objet de la possession, ainsi que «sur l'identité du ou des possesseurs. Elle mentionne, le cas échéant, les droits et charges dont l’immeuble se trouverait grevé, avec désignation des bénéficiaires. Elle doit, en outre, être accompagnée des documents suivants : 1 — Une déclaration sur l’honneur établie sur le modèle annexé au présent décret, comportant la désignation de l’immeuble, ainsi que l’identité et la signature dûment légalisée, du ou des requérants, et de deux témoins, par laquelle les signataires attestent de l’exercice de bonne foi de la possession, indiquent la durée de celle-ci, et éventuellement, l’identité des ayants cause en cas de transmissions de possession ; 2 — les pièces d’état civil des requérants ; 3 — un plan précisant les limites et la situation de la parcelle concernée ; 3 — le cas échéant, tout document ou titre dont les requérants entendent se prévaloir.

  • Article 7 :
    — Le président de l’assemblée populaire communale est tenu d’ouvrir un registre ad hoc, côté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel sont inscrites, le jour de leur dépôt, et par ordre Chronologique, les requêtes formulées en application des dispositions de l’article 2 ci—dessus. Il délivre le même jour, au requérant, un récépissé qui rappelle les références sous lesquelles la requête est inscrite. Il saisit, éventuellement, le requérant dans les huit jours qui suivent le dépôt, pour toutes informations complémentaires jugées utiles.

  • Article 8 :
    — Dans les quinze jours qui suivent la date de dépôt prévu à l’article 6 ci-dessus, le président de l’assemblée populaire communale procède à la publication d’un extrait de la requête, par voie d’avis affiché pendant une période de deux mois, au siège et aux lieux publics de la commune, et d’insertion, aux frais du requérant, dans un quotidien national. L’insertion dans un quotidien national n’est pas obligatoire lorsque la requête porte sur une parcelle de terrain située dans une agglomération d’une commune de moins de 20.000 habitants selon le recensement général de la population et de l’habitat le plus récent. L’avis affiché et le cas échéant, l’insertion dans la presse, indique le délai fixé conformément à l’article 11 ci-dessous pendant lequel peuvent être formulées les oppositions à l’établissement du certificat de possession requis.

  • Article 9 :
    — Le président de l’assemblée populaire communale saisit dans le même délai de 15 jours, le chef du service des domaines de wilaya, en vue de faire préciser la situation juridique de l’immeuble, objet de la du patrimoine de la commune. demande du certificat de possession, au regard des dispositions législatives régissant le domaine national. Il s’assure, en outre, que ledit immeuble ne relève pas.

  • Article 10 :
    —Toute personne ayant des droits à faire valoir sur l’immeuble objet de la demande de certificat de possession, peut formuler, par écrit, auprès du président de l’assemblée populaire communale concerné, son opposition ou ses observations et ce, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’affichage ou, le cas échéant, de publication par voie de presse de l’avis prévu à l’article 8 ci-dessus.

  • Article 11 :
    — Le chef du service des domaines de la wilaya est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité personnelle, de faire connaître au président de l’assemblée populaire communale, la situation juridique demandée, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

  • Article 12 :
    — En cas de contestation de la qualité de possesseur du ou des requérants, formulée dans les délais prévus aux articles 10 et 11,1e président de l’assemblée populaire communale invite les parties concernées à se pourvoir devant la juridiction compétente pour vider leur litige.

  • Article 13 :
    — Dans le cas où aucune opposition n’est formulée dans les délais fixés aux articles 10 et 11 ci-dessus, tant par les particuliers que par le chef du service des domaines de wilaya, le président de l’assemblée populaire communale est tenu de dresser dans les huit jours qui suivent la date d’expiration desdits délais, un procès verbal constatant l’absence d’opposition. Il procède sans tarder à l’établissement du certificat de possession requis, conformément au modèle annexé au présent décret.

  • Article 14 :
    — Le certificat de possession est établi à titre individuel, au profit d’un possesseur unique, ou à titre collectif au profit d’un groupe d’indivisaires. Il comporté dans ce dernier cas, en outre, l’indication de la personne parmi le groupe d’indivisaires qui en est détentrice au nom de l’ensemble des bénéficiaires. Le ou les titulaires du certificat de possession peuvent invoquer la durée de la possession mentionnée dans ledit certificat, pour se prévaloir de la. prescription acquisitive, a l’expiration du délai légal fixé en la matière.

  • Article 15 :
    — Le président de l’assemblée populaire communale délivre au requérant le certificat de possession établi, après l’exécution des d’enregistrement et de publicité foncière.

  • Article 16 :
    — Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 susvisée, en cas de décès du ou de l’un des titulaires du certificat de possession, les héritiers et, le cas échéant, les autres co—possesseurs disposent d’un délai d’un an à compter de la date du décès, pour demander la délivrance d’un nouveau certificat de possession à leurs noms. Le nouveau certificat de possession, établi sur la base d’une frédha, est délivré aux bénéficiaires après son enregistrement et sa publication.

  • Article 17 :
    — Le présent décret sera publié au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 juillet 1991.

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