Décret excutif 2000-115 fixant les règles d'établissement du cadastre forestier national Décret excutif 2000-115

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et constitution du livre foncier ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90—09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya ;

Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; '

Vu la loi n° 90—30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; '

Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'établissement du cadastre général ;

Vu le décret n° 76—63 du 25 mars 1976 relatif à l‘institution du livre foncier ;

Vu le décret n° 82—500 du 25 décembre 1982 relatif à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères ;

Vu le décret présidentiel n° 99—299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d'une agence nationale du cadastre ; '

Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services des domaines et de la conservation foncière ;

Vu le décret exécutif n° 91—455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le décret exécutif n° 95—201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de l'administration centrale de la direction générale des forêts ;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du*Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application des dispositions des articles 40 et 92 de la loi n° 84—12 du 23 juin 1984, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles d'établissement du cadastre forestier national.

  • Article 2 :
    — Le cadastre forestier national a pour finalité l'identification, la reconnaissance et la délimitation du domaine forestier national.

  • Article 3 :
    - Au sens du présent décret, il est entendu par domaine forestier national :
    — les forêts ;
    — les terres à vocation forestière ;
    — les autres formations forestières.

  • Article 4 :
    — Il est entendu, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990, susvisée, et aux dispositions de l‘article 11 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée, par : Forêt : Toute terre couverte par un peuplement boisé, constitué d'une ou de plusieurs essences forestières, soit à l'état spontané soit issues de boisement ou de reboisement d‘une superficie excédant dix (10) hectares d'un seul tenant et comprenant au minimum : — cent (100) arbres par hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride ; — trois cents (300) arbres par hectare en état de maturité en zone humide et subhumide. Terre à vocation forestière : Toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité‘dérivant de la dégradation des forêts à la suite des.coupes, des incendies ou des pâturages. Ces terres englobent les maquis et les matorales. Sont , incluses dans ces formations, les crêtes assyvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales. Autres formations forestières : Toute végétation arborée constituée en bosquets, bandes, brise-vent, haies, quel que soit son état.

  • Article 5 :
    La réalisation du cadastre forestier national donne lieu à l'établissement par commune: 1 — d'un registre parcellaire sur lequel les terres forestières, les terres à vocation forestière et les autres formations forestières sont rangées et insérées, de fait, dans l'état de section lorsque le cadastre général est établi; 2 — d'une matrice cadastrale sur laquelle les terres forestières et les terres à vocation forestière réunies par propriétaires, sont inscrites dans l'ordre’ alphabétiques de ces derniers ; 3 — de plans cadastraux conformes à la situation parcellaire. Des expéditions et copies de ces documents sont destinées d'office aux communes et aux administrations concernées.

  • Article 6 :
    — Dans chaque commune, les opérations cadastrales font l'objet d‘un arrêté du wali qui indique, notamment, la date d'ouverture des opérations postérieures, d'un mois au plus, à la date de publication de cet arrêté. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya concernée et notifié au président de l'Assemblée populaire communale concernée et au conservateur des forêts de wilaya.

  • Article 7 :
    — La date d'ouverture des opérations cadastrales doit être portée à la connaissance du public par tous moyens publicitaires appropriés, notamment par voie d'affiches apposées aux sièges de la daira, de la commune concernée et des communes avoisinantes. Lorsque le cadastre concerne les forêts ou les terres à vocation forestière et les autres formations forestières situées sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, l'ouverture des opérations est déclenchée dans les mêmes formes que celles qui sont prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des forêts.

  • Article 8 :
    — Les opérations de constitution du cadastre forestier national comportent, pour toutes les terres forestières et les terres a vocation forestière, la détermination : — de la consistance matérielle, au sens des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ; — des propriétaires apparents et des titulaires apparents de droits réels immobiliers. Elles s'accompagnent obligatoirement d‘une délimitation des propriétés publiques et privées. Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, être matérialisées d’une manière durable, soit au moyen de bornes, soit par d'autres marques.

  • Article 9 :
    — L‘administration des domaines, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics doivent fournir toutes informations nécessaires sur les limites de leurs propriétés. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec le concours des propriétaires.

  • Article 10 :
    —‘ Une commission cadastrale de délimitation est créée dans'chaque commune dès l'ouverture des , opérations cadastrales. Cette commission est composée comme suit : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président, ce magistrat est désigné par le président de la Cour ; — le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président ; — un représentant des services des domaines ; — un représentant des services de la conservation foncière ; — un représentant des services chargés du cadastre ; — un représentant des services agricoles ; — un représentant des services chargés des travaux publics ; — un représentant des services chargés de l'urbanisme ; — un représentant des services chargés du tourisme ; — un représentant des services chargés des affaires religieuses ; — un représentant de l'administration des forêts, secrétaire.

  • Article 11 :
    — La commission se réunit à la demande du conservateur des forêts de wilaya, sur convocation de son président. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, les deux—tiers (2/3) au moins des membres de la commission devant être présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont rendues exécutoires par décision du wali. Il est dressé un procès-verbal détaillé désesdélibérations.

  • Article 12 :
    — La commission a pour mission : — de réunir tous les documents et les indications de nature à faciliter l'identification des anciennes dépendances ainsi que l'élaboration des documents cadastraux relatifs au domaine forestier national ; — de constater, s'il y a lieu,l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut ; — de statuer à l'appui de tous les documents fonciers et notamment des titres ou des certificats de propriété, sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable.

  • Article 13 :
    — Les propriétaires et autres possesseurs titulaires de droits réels immobiliers doivent assister aux constatations sur le terrain et formuler, le cas échéant, leurs Observations.

  • Article 14 :
    — Dès l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un ( 1) mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d'en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai, soit par écrit au président de l'Assemblée populaire communale de la commune, soit verbalement .à un représentant de l‘administration des forêts, qui se tient au siège de l'assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public.

  • Article 15 :
    — Les réclamations qui se sont éventuellement produites pendant le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, sont soumises à l'examen de la commission cadastrale qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan, en tenant compte de la possession.

  • Article 16 :
    — Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en œuvre.

  • Article 17 :
    — En ce qui concerne les parties en litige, un délai de trois (3) mois est donné aux propriétaires pour s'accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction territorialement compétente. Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement deviennent définitives, sauf erreur matérielle reconnue «et sauf les droits du propriétaire” réel s'il venait à se révéler. Dans tous les cas, les modifications à apporter aux documents cadastraux sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale._

  • Article 18 :
    — Il est établi pour chaque immeuble forestier recensé, identifié et reconnu par la commission, un plan cadastral accompagné d'un procès-verbal détaillé consignant l'ensemble des investigations énoncées aux articles ci-dessus.

  • Article 19 :
    — Les travaux topographiques en vue de l'établissement du plan cadastral sont exécutés par les soins des agents de l'administration chargée des forêts, avec le concours des agents de l'administration du cadastre ou de celui des géomètres experts fonciers régulièrement inscrits au tableau de l'ordre.

  • Article 20 :
    — Les opérations d'enquête et de délimitation sont exécutées aux échelles et modalités d'exécution en usage dans les services chargés du cadastre. L'ensemble des documents d'enquête et de délimitation doit être remis à l'administration du cadastre en vue de sa mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé. Les opérations topographiques ou topo métriques et d'enquêtes foncières nécessitées par l'établissement du cadastre forestier national devront obligatoirement être menées en liaison avec le service chargé de l'établissement du cadastre et intégrées dans les programmes des travaux cadastraux à entreprendre.

  • Article 21 :
    — Dans les communes où le cadastre aura été établi, tout changement de limites de propriété, notamment par suite de regroupement, déclassement, échange, expropriation, dans la mesure où ces opérations sont autorisées par la législation en vigueur, doit être constaté par [un procès—verbal de délimitation consistant en un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant obligatoirement les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments du terrain.

  • Article 22 :
    — L'administration chargée de la tenue à jour du cadastre est habilitée à constater d'office, pour la tenue des documents dont elle a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles du domaine forestier national.

  • Article 23 :
    —— Tout propriétaire ou détenteur d'immeuble forestier, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en permettre le libre accès aux agents du service chargé du cadastre appelés à y pénétrer, soit pour y effectuer les vérifications nécessaires à l'établissement du cadastre, soit en vue de constater, pour la tenue et la mise à jour des documents cadastraux, les changements de toute nature affectant la situation des immeubles.

  • Article 24 :
    — Quiconque aura frauduleusement déplacé les repères utilisés par les agents de l'administration des forêts chargés de la matérialisation du cadastre forestier national sera passible des peines prévues à l'article 417 du code

  • Article 25 :
    — Les mutations cadastrales s'opèrent conformément aux dispositions du chapitre IV du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier.

  • Article 26 :
    — Les modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

  • Article 27 :
    — Les opérations cadastrales, objet du présent décret, doivent démarrer au plus tard le 30 juin 2000.

  • Article 28 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai 2000.

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