Décret excutif 09-344 portant création de l'agence nationale de l'urbanisme Décret excutif 09-344

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 corresponndant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 106 ;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion touristique ;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 22 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;

Articles

  • Article 1 :
    - Il est créé, sous la dénomination d'´agence nationale d'urbanisme , par abréviation ANURB et désignée ci-après ' l'agence ', un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.

  • Article 2 :
    - L'agence est placée sous la tutelle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.

  • Article 3 :
    - Le siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes.

  • Article 4 :
    - Des démembrements à l'agence peuvent être créés en tout lieu du territoire national sous la dénomination d' agence régionale de l'urbanisme , par abréviation ' ANURB ' par arrêté du ministre de tutelle après délibération du conseil d'administration.

  • Article 5 :
    - L'agence est l'outil principal de l'Etat en matière d'élaboration et de suivi des plans d'aménagement et d'urbanisme, tel qu'institué par la législation et la réglementation en vigueur. Elle constitue le pôle de compétence et d'expertise technique au service de l'Etat et des collectivités locales. A ce titre, l'agence est chargée :
    - de proposer toutes études ou analyses prospectives ayant pour but de renforcer l'action de l'Etat et des collectivités locales dans le domaine de l'urbanisme ;
    - d'assister l'Etat, les collectivités locales et les organismes concernés ou intéressés dans l'initiation, l'exécution et/ou le suivi des projets d'envergure nationale, régionale ou locale en matière d'urbanisme et d'intervention sur les tissus urbains ;
    - d'apporter son concours technique aux collectivités en matière de résorption de l'habitat précaire ;
    - d'apporter son concours, dans le cadre de ses attributions, aux autorités et organismes concernés, en matière d'études, de création et de réalisation de zones d'expansion et de sites touristiques ;
    - de proposer à l'autorité de tutelle toute réglementation liée à son domaine d'activité ;
    - d'effectuer, pour le compte de l'Etat et des collectivités locales, toute mission de maîtrise d'ouvrage déléguée liée à son domaine d'activité ;
    - de constituer une documentation relative à son domaine d'activité et de mettre en place une banque de données ;- de publier, sur tout support écrit ou audiovisuel, les résultats de ses analyses, expertises et réflexions ;
    - de réaliser des études d'approche, d'élaborer et de suivre les plans relatifs aux zones d'habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover ;
    - d'étudier et d'établir les plans d'urbanisme ;
    - de mener toute étude se rapportant au développement des agglomérations et des zones rurales ;
    - d'élaborer les normes techniques nécessaires à la mise en oeuvre des orientations, choix et programmes en matière d'urbanisme ;
    - d'effectuer les études et les travaux d'aménagement en liaison avec les instances et organismes concernés, des zones industrielles et des zones à utilisation spécifique ;
    - de fournir, dans un cadre conceptuel et en fonction de ses capacités et de son plan de charge, des prestations ainsi que des expertises et des consultations liées à son objet, à toute personne de droit public ou de droit privé ;
    - d'élaborer toute étude ayant pour finalité la réservation des sols nécessaires aux projets à caractère spécifique de l'Etat, des collectivités locales et des organismes intéressés.

  • Article 6 :
    - Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'agence est habilitée, conformément aux lois et règlements en vigueur, à : - développer des échanges avec les institutions et organismes étrangers similaires et agissant dans son domaine d'activité ; - passer tous contrats et conclure toutes conventions liés à son objet avec toutes institutions ou organismes tant nationaux qu'étrangers ; - participer aux conférences, tant nationales qu'internationales, liées à son domaine d'activité ; - effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.

  • Article 7 :
    - L'agence assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret.

  • Article 8 :
    - L'agence est dotée, par l'Etat, d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.

  • Article 9 :
    - L'agence est administrée par un conseil d'administration, ci-après désigné, ´ le conseil ª, et est dirigée par un directeur général. L'organisation interne de l'agence et de ses démembrements est fixée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme après délibération du conseil d'administration.

  • Article 10 :
    - Le conseil d'administration présidé par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou de son représentant comprend les membres suivants :
    - le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
    - le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
    - le représentant du ministre des finances ;
    - le représentant du ministre de l'énergie et des mines ;
    - le représentant du ministre chargé de la promotion des investissements ;
    - le représentant du ministre chargé des transports ;
    - le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
    - le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
    - le représentant du ministre chargé de la culture ;
    - le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    - le représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
    - le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
    - deux (2) représentants élus du personnel de l'agence. Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article 11 :
    - Les représentants des ministres désignés au conseil d'administration doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale. Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

  • Article 12 :
    - Le conseil délibère, notamment sur :
    - l'organisation et le fonctionnement général de l'agence ;
    - les programmes annuels d'activités de l'agence et le budget y afférent ;
    - les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ;- les projets de conventions collectives concernant le personnel de l'agence ;
    - l'acceptation des dons et legs ;
    - l'acceptation des crédits ;
    - les prêts et emprunts ;
    - la désignation d'un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération ;
    - les prises de participation dans tout secteur d'activités liées à son objet ;
    - la création de filiales et toutes formes de partenariat ;
    - toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.

  • Article 13 :
    - Le conseil se réunit, en session ordinaire, quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'agence l'exige à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

  • Article 14 :
    - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation, au ministre chargé de l'urbanisme dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l'agence.

  • Article 15 :
    - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

  • Article 16 :
    - Le directeur général met en oeuvre les décisions du conseil d'administration. A ce titre, le directeur général :
    - élabore et propose au conseil d'administration l'organisation générale de l'agence ;
    - représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
    - veille au bon fonctionnement de l'agence ;
    - propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'agence ;
    - exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
    - fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l'agence, dans les conditions légales en vigueur ;
    - signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
    - effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
    - engage les dépenses de l'agence ;
    - donne caution ou aval conformément à la loi ;
    - approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ;
    - passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
    - élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil.

  • Article 17 :
    - Les contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des projets sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 18 :
    - Le budget de l'agence comprend un titre de recettes et un titre de dépenses.En recettes :
    - la dotation initiale ;
    - les produits des prestations de services perçus au titre des activités de l'agence ;
    - les contributions des sujétions de service public mises à la charge de l'agence par l'Etat conformément aux prescriptions fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
    - les produits des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat ou des personnes morales de droit public ;
    - les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
    - les produits financiers ;
    - les dons et legs et autres dévolutions ;
    - toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence. En dépenses :
    - les dépenses d'investissement et d'équipement ;
    - les dépenses de fonctionnement ;
    - les dépenses encourues par l'agence pour assurer sa mission de maître d'ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents déterminés dans le mandat que lui confie l'Etat ;
    - les participations financières à des sociétés ou des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation des missions de l'agence ;
    - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence.

  • Article 19 :
    - La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'agence met en oeuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l'Etat.

  • Article 20 :
    - La vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l'agence sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 21 :
    - Le budget prévisionnel de l'agence est soumis après approbation du conseil d'administration à l'approbation de l'autorité de tutelle.

  • Article 22 :
    - Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées après approbation du conseil d'administration.

  • Article 23 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Annexe

CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. - Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'agence nationale d'urbanisme ainsi que les conditions et modalités de leur mise en oeuvre. Art. 2. - Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l'agence nationale d'urbanisme l'ensemble des t‚ches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat ou de ses collectivités territoriales dans les domaines : - des études et de l'établissement des plans d'urbanisme ; - de l'apport du concours technique aux collectivités locales en matière de résorption de l'habitat précaire et de réservation des sols pour la mise en oeuvre des projets d'importance nationale, régionale et locale ou à caractère spécifique. Art. 3. - L'agence reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 4. - Pour chaque exercice, l'agence adresse au ministre chargé de l'urbanisme, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des finances lors de l'élaboration du budget de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas o˘ de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l'agence. Art. 5. - Les contributions dues par l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par l'agence des sujétions de service public, sont versées à cette dernière conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. - Les contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 7. - Un bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 8. - L'agence élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte : - le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'agence vis-à-vis de l'Etat ; - un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation de programmes de réhabilitation et de préservation des tissus urbains ; - un plan de financement. Art. 9. - Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009.

Les textes d’application du Décret excutif 09-344 du 22 octobre 2009 portant création de l'agence nationale de l'urbanisme

  1. Arrêté du 30 janvier 2017 fixant l'organisation interne de l'agence nationale de l'urbanisme et de ses démembrements (ANURB)

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