Décret excutif 09-339 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricole Décret excutif 09-339

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 08-16 du Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles ;

Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Cha‚bane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur ;

Vu le décret exécutif n° 97-484 du 15 Cha‚bane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant la composition de l'organe ad hoc ainsi que la procédure de mise en oeuvre de la constatation de la non-exploitation des terres agricoles ;

Vu le décret exécutif n° 97-490 du 20 Cha‚bane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions de morcellement des terres agricoles ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996 portant création de l'office national des terres agricoles et le cahier des charges des sujétions de service public qui lui est annexé.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 5. - L'office, .................................... politique nationale foncière agricole ; A ce titre ................................................................., susvisée. L'office est chargé en outre :
    - d'instruire, en relation avec les services des domaines et par délégation, les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en oeuvre la procédure prévue à cet effet ;- d'assurer le suivi des conditions d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat concédées et de mettre en place des instruments d'évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ;
    - de veiller à ce qu'aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ª.

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art 11. - Pour la réalisation de ses objectifs, l'office dispose de services centraux et de structures régionales réparties à travers le territoire national. L'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d'administration et approuvée par le ministre de tutelle ª.

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 19. - Le directeur général de l'office est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ª.

  • Article 5 :
    - Les dispositions du cahier des charges des sujétions de service public annexé au décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à l'annexe du présent décret.

  • Article 6 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Annexe

Cahier des charges de sujétions de service public de l'office national des terres agricoles (O.N.T.A.) Article 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : ´ Art. 2. - Dans le cadre .............................................. : - de mettre en exploitation ....... (sans changement) ... ; - d'exercer le droit ............... (sans changement) ........ ; - de prendre possession ............ (sans changement) ... ; - de développer en vertu ........ (sans changement) ..... ; - d'établir et de mettre à ...... (sans changement) ........ ; - de créer, gérer et assurer ..... (sans changement) ..... ; - d'instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat et de mettre en oeuvre la procédure définie à cet effet ; - de suivre la circulation des actifs des exploitations agricoles de façon à empêcher les atteintes à la continuité de leur fonctionnement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ª. Art. 2. - Il est inséré un article 3 bis à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit : ´ Art. 3 bis. - L'office reçoit de l'Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges ª. Art. 3. - Les dispositions de l'article 6 de l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : ´ Art. 6. - Pour chaque exercice .. (sans changement) .. Les dotations ................ (sans changement) ................... Elles peuvent être ............... (sans changement) ............. Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies annuellement et conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'agriculture ª. Art. 4. - Il est inséré un article 7 bis à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit : ´ Art. 7 bis. - Les contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte ª. Art. 5. - Il est inséré un article 8 bis à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit : ´ Art. 8 bis. - Un bilan d'utilisation des contributions de l'Etat certifié par le commissaire aux comptes doit être transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'agriculture à la fin de chaque exercice budgétaire ª. Art. 6. - Les dispositions de l'article 9 de l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : ´ Art. 9. - L'office établit ............................................... Ce budget comporte : - les bilans ................... (sans changement) ................ ; - un programme ........... (sans changement) ............... ; - un plan ...................... (sans changement) .......... ; - un rapport d'audit certifié par le commissaire aux comptes ª. Art. 7. - Il est inséré un article 10 à l'annexe du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, susvisé, rédigé comme suit : ´ Art. 10. - Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture et du développement rural conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur ª.

Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009.

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