Décret excutif 08-144 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection des services des domaines et de la conservation foncière Décret excutif 08-144

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères ;

Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, notamment son article 3 ;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances, notamment son article 8 ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l'organisation de l'inspection des services des domaines et de la conservation foncière.

  • Article 2 :
    - L'inspection des services des domaines et de la conservation foncière a pour mission de faire procéder à des contrôles, inspections et enquêtes sur :
    - l'organisation et le fonctionnement des services des domaines et de la conservation foncière ;
    - la gestion domaniale et foncière ;
    - la gestion comptable des inspections des domaines et des conservations foncières ;
    - les conditions de l'utilisation des moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition des services des domaines et de la conservation foncière. Elle est chargée, en outre :
    - de procéder dans la limite de ses compétences à toute enquête particulière ;
    - de participer, en collaboration avec les structures centrales concernées de la direction générale du domaine national, aux actions de formation et de perfectionnement portant sur la comptabilité domaniale et les techniques de vérification ;
    - d'orienter, d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière.

  • Article 3 :
    - L'inspection des services des domaines et de la conservation foncière est dirigée par un inspecteur général, assisté de quatre (4) inspecteurs et de huit (8) chargés d'inspection.

  • Article 4 :
    - L'inspecteur général anime, coordonne et contrôle l'activité des inspecteurs, il est chargé à ce titre :
    - de proposer au directeur général du domaine national la stratégie et les objectifs généraux en matière d'inspection, de contrôle et d'enquête ;
    - de fixer les objectifs assignés aux inspecteurs ;
    - d'élaborer le programme annuel des missions d'inspection et de contrôle ;
    - de diligenter toute mission d'inspection inopinée ou enquête particulière ;
    - de rendre compte régulièrement au directeur général du domaine national des missions d'inspection, de contrôle et d'enquête effectuées ;
    - d'exploiter les rapports de missions et de proposer au directeur général du domaine national toutes mesures d'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des services contrôlés.

  • Article 5 :
    - Les inspecteurs assurent, sous l'autorité directe de l'inspecteur général, la coordination de l'activité des chargés d'inspection. A cet effet, ils ont pour mission :
    - d'élaborer le programme d'activités du secteur d'intervention dont ils ont la charge ;
    - d'effectuer les opérations d'inspection, de contrôle et d'enquête qui leur sont assignées ;
    - d'informer régulièrement l'inspecteur général du déroulement de leurs missions.

  • Article 6 :
    - Les chargés d'inspection ont pour mission :
    - d'effectuer les opérations d'inspection, de contrôle et d'enquête qui leur sont assignées ;
    - de suivre et de coordonner les activités des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière ;
    - de rendre compte régulièrement du déroulement de leur activité.

  • Article 7 :
    - Les responsables des services des domaines et de la conservation foncière contrôlés sont tenus :
    - d'assurer les conditions de travail nécessaires à l'accomplissement des missions d'inspection, de contrôle ou d'enquête ;
    - de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins des missions d'inspection, de contrôle et d'enquête et de faciliter la consultation sur place de tous les documents requis. Ils ne peuvent se soustraire à cette obligation en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.

  • Article 8 :
    - Les missions d'inspection, de contrôle ou d'enquête effectuées sont sanctionnées par un rapport qui rend compte des constatations et observations, et propose éventuellement les mesures de redressement, d'assainissement ou toute autre mesure en relation directe avec les faits relevés.

  • Article 9 :
    - Les responsables des services contrôlés sont rendus destinataires d'une copie du rapport et tenus de répondre, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de sa notification, à toutes les constatations et observations, en formulant, le cas échéant, leur avis sur les mesures de redressement et d'assainissement préconisées.

  • Article 10 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1429 correspondant au 14 mai 2008.

Télécharger la version pdf officielle du Décret excutif 08-144 du 14 mai 2008 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection des services des domaines et de la conservation foncière