Décret excutif 05-439 elatif à la révision des prix des baux et de calcul des taux de location des locaux à usage d’habitation, commercial, artisanal et professionnel compris dans un secteur sauvegardé Décret excutif 05-439

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85—4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l’ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 90—22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce ;

Vu la loi n° 90—30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91—10 du 27 avril 1991, modifiée, relative aux biens wakfs ;

Vu la loi n° 98—04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu l’ordonnance n° 03—12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ;

Vu le décret législatif n° 93—03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 05—161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91—454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et public de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n° 94-69 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 portant approbation du modèle du contrat de location prévu par l’article 21 du décret législatif n° 93—03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ;

Vu le décret exécutif n° 05—79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ;

Articles

  • Article 1 :
    — En application de l’article 88 de la loi n° 98—04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet la révision des prix des baux et de calcul des taux de location des locaux à usage d’habitation, commercial, artisanal et professionnel compris dans un secteur sauvegardé, ainsi que les biens culturels immobiliers classés ou proposés au classement.

  • Article 2 :
    — Il est procédé à la révision du prix de location des locaux cités à l’article ler ci—dessus selon les critères suivants : — surface réellement occupée ; — nature des travaux réalisés restauration, réhabilitation ou de mise en valeur ; — valeur architecturale, historique ou esthétique ; — revenus annuels du locataire ; — utilisation du bien habitation, commercial, professionnel ou artisanal ; — dépenses engagées par l’Etat a titre d’aide directe s’il y a lieu ; — apport initial du propriétaire aux travaux réalisés. Le propriétaire ne peut procéder à la révision du bail avant l’amortissement de la subvention de l’Etat s’il y a lieu. La durée de l’amortissement de la subvention de l’Etat est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.

  • Article 3 :
    — Le propriétaire, dont le bien a fait l’objet d’une révision de loyer, est tenu de faire respecter par ses locataires les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux, tenant compte des exigences de la conservation prévues par un cahier des charges, dont le contenu est fixé par l’organisme habilité.

  • Article 4 :
    — Le loyer principal des biens culturels immobiliers cités à l’article ler ci—dessus est composé du loyer principal et des charges locatives. Le loyer principal (LP) des biens est calculé sur la base : — de la localisation ou non du bien dans un secteur sauvegardé (K.S.S) ; — du montant des travaux de restauration, de réhabilitation et/ou de mise en valeur (K.M.R) ; — du montant de l’aide de l’Etat pour la réalisation des travaux (K.M.A) ; — de la valeur locative de référence du mètre carré (V.L.R) ; — de la surface corrigée du local (SC) ; — de la zone et de la sous—zone dans lesquelles est située l’agglomération comportant le local (K.Z) ; — de l’emplacement du quartier dans lequel se trouve le local (KL) ; — de la nature de l’activité exercée dans ledit local (KA). Le calcul du loyer principal est obtenu par l’application de la formule suivante : LP : K.S.S x K.M.R x K.M.A x V.L.R x S.C x K.Z x K.L x K.A

  • Article 5 :
    — Les cœfficients et les taux du loyer principal spécifiques aux biens culturels immobiliers cités à l’article ler ci—dessus seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre du commerce et du ministre des finances.

  • Article 6 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005.

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