Décret excutif 03-227 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003 Décret excutif 03-227

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 03—05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003, tel que prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003, susvisée.

  • Article 2 :
    — Les aides prévues à l’article ler ci-dessus sont consenties aux conditions ci-après pour la réhabilitation de : — tout immeuble collectif à usage d’habitation, occupé ou en voie de l’être par un ou plusieurs locataires ou copropriétaires ; — toute construction individuelle à usage d’habitation occupée ou en voie de l’être.

  • Article 3 :
    — Le montant des aides à accorder dans le cadre des présentes dispositions est fonction du niveau des dommages subis par l’habitation, tel qu’il ressort des conclusions des travaux d’expertise effectués par les services habilités et qui concluent à une classification parmi l’un des niveaux 2, 3 et 4 prévus. Ces aides sont accordées dans la limite des plafonds fixés comme suit : Aides plafonnées par logement dans les immeubles collectifs et par construction individuelle Niveau des dommages Niveau 2 200.000 DA Niveau 3 400.000 DA Niveau 4 700.000 DA

  • Article 4 :
    — Pour les immeubles collectifs, le nombre d’aides à la réhabilitation est fixé au prorata du nombre de logements les composant. Cette aide inclut la quote—part destinée au financement des travaux de reprise et de réhabilitation des parties communes ainsi que celle inhérente aux études et aux prestations de suivi des travaux.

  • Article 5 :
    — La construction individuelle bénéficie d’une aide unique, même dans le cas où elle comporte plusieurs logements.

  • Article 6 :
    — L’aide octroyée est libérée, selon le cas, soit directement au profit du propriétaire, soit indirectement par la prise en charge des travaux par un maître d’ouvrage délégué habilité et désigné à cet effet par décision du wali.

  • Article 7 :
    — Les aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 2 sont octroyées directement au propriétaire conformément aux dispositions prévues par le présent décret.

  • Article 8 :
    — Les aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 3 sont octroyées directement au propriétaire. Toutefois, ce dernier peut opter pour la prise en charge des travaux par un maître d’ouvrage délégué. Dans ce cas, l’aide est libérée au profit de celui—ci.

  • Article 9 :
    — Les aides pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ensemble des logements collectifs concernés sont libérées au profit de maîtres d’ouvrage délégués. Cette disposition est également applicable aux travaux de réhabilitation des constructions individuelles classées au niveau 4.

  • Article 10 :
    — Dans le cas où l’aide financière globale allouée pour les immeubles collectifs s’avère insuffisante pour la couverture des travaux de réhabilitation, la prise en charge par l’Etat du montant en dépassement peut être envisagée à titre exceptionnel et dérogatoire. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par instruction des ministres des finances et de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 11 :
    — Sur la base des conclusions des expertises engagées, un état des immeubles collectifs et des constructions individuelles endommagés est dressé par les services techniques relevant de la direction de wilaya chargée du logement. Cet état donne lieu à l’établissement d’une fiche d’identification par immeuble collectif et par construction individuelle, conforme à un modèle—type fixé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 12 :
    — Il est créé par décision du wali, auprès du wali délégué ou du chef de daïra, selon le cas, une commission ad hoc chargée d’examiner et de valider les fiches d’identification en vue de la détermination du montant de l’aide à accorder, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

  • Article 13 :
    — La commission prévue à l’article 12 ci-dessus comprend : — le wali délégué ou le chef de daïra, président ; — le président d’APC concerné ou son représentant ; — le représentant de la direction de wilaya chargée du logement ; — le représentant de l’organisme chargé du contrôle technique de la construction (CTC) ; — le représentant de la caisse nationale du logement (CNL). La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

  • Article 14 :
    — Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal signé par son président. Le procès-verbal, accompagné des fiches d’identification dûment visées et de la liste des propriétaires, copropriétaires et/ou locataires, est soumis au wah, en vue de sa notification à la caisse nationale du logement pour exécution de la dépense.

  • Article 15 :
    — Lorsque les travaux sont pris en charge par le maître d’ouvrage délégué, l’exécution financière des dépenses au titre de la réhabilitation se fait dans le cadre d’une convention passée entre la wilaya, la caisse nationale du logement et le maître d’ouvrage délégué. Le modèle-type de la convention est établi par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 16 :
    — Lorsque les travaux sont pris en charge par le propriétaire, l’aide est libérée par la caisse nationale du logement en deux tranches : — la première tranche de cinquante pour cent (50 %) est libérée dès l’engagement des travaux par le propriétaire ou le bénéficiaire ; — la seconde tranche est libérée dès que le montant des travaux exécutés atteint cinquante pour cent (50 %) du montant total de l’aide. Dans ce cas, le constat de l’état d’avancement des travaux est attesté par le directeur de wilaya chargé du logement.

  • Article 17 :
    — Les travaux sont exécutés conformément à des études techniques dûment approuvées par les organismes de contrôle technique de la construction, lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des constructions individuelles classés au niveau 4.

  • Article 18 :
    — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres concernés.

  • Article 19 :
    — Les aides pour la reconstruction des habitations effondrées ou irrécupérables feront l’objet d’un dispositif particulier.

  • Article 20 :
    —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003.

Les textes d’application du Décret excutif 03-227 du 22 juin 2003 fixant les conditions et les modalités d’octroi des aides pour la réhabilitation des habitations endommagées par le séisme du 21 mai 2003

  1. Arrêté du 02 juillet 2003 fixant les modèles-type de la convention et de la fiche d’identification des immeubles collectifs et des constructions individuelles endommagés par le séisme du 21 mai 2003.

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