Arrêté interministériel du 14 mai 2011,modifié et complété, du 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'EtatArrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu l'arrêté interministériel du 3 Safar du 1424 correspondant au 5 avril 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession d'immeubles b‚tis et non b‚tis relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 définissant les spécifications techniques et les conditions financières applicables à la réalisation du programme du logement promotionnel aidé ;

Articles

  • Article 1 :
    - Dans le cadre des dispositions des articles 92 et 93 du décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités de cession, de gré à gré, de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat.

    Modifié par l'article 2 de Arrêté interministériel du 25 août 2015

    Article d'origine : - Dans le cadre des dispositions des articles 12 et 13 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et modalités de cession, de gré à gré, de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat.

  • Article 2 :
    - Entrent dans le cadre des dispositions du présent arrêté les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur.

  • Article 3 :
    - Les terrains susceptibles d'être cédés dans le cadre des dispositions du présent arrêté doivent être préalablement identifiés par les services des domaines et portés à la connaissance des promoteurs immobiliers conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 4 :
    - Les conditions d'utilisation des immeubles par les cessionnaires ainsi que les modalités de résiliation des cessions en cas d'inexécution de leurs obligations sont définies par les dispositifs régissant les programmes de logements aidés par l'Etat ainsi que dans le cahier des charges dont le modèle-type est annexé au présent arrêté.

  • Article 5 :
    - Pour chaque terrain domanial identifié conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le directeur de wilaya chargé du logement procède au lancement d'un appel à manifestation d'intérêt à l'adresse des promoteurs immobiliers intéressés sur la base de la fiche d'identification du terrain domanial identifié et du modèle-type de cahier des charges du projet prévu à l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé.

    Abrogé par l'article 9 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

  • Article 6 :
    — Les promoteurs immobiliers intéressés sont tenus de transmettre au wali territorialement compétent, une demande d’acquisition du terrain domanial identifié, accompagné d’un dossier constitué en six (6) exemplaires, comportant :
    — le cahier des charges dûment signé portant engagement du promoteur immobilier à la prise en charge des spécificités techniques particulières ainsi que des conditions d’exécution du projet de logement promotionnel aidé prévu à l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018, susvisé ;
    — une fiche technique du projet de logement promotionnel aidé fixée à l’annexe II du présent arrêté ;
    — l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ;
    — l’attestation d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers et une copie de l’affiliation délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I), en cours de validité ;
    — Une attestation délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I), faisant ressortir les engagements en cours du promoteur immobilier au titre de la vente sur plans ;
    — le registre du commerce et les statuts du promoteur immobilier, le cas échéant ;
    — une déclaration du promoteur immobilier faisant ressortir ses références en matière de réalisation des projets immobiliers ;
    — une attestation délivrée par la direction de wilaya du logement, le cas échéant, faisant ressortir les opérations achevées

    Modifié par l'article 2 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

    Article d'origine : - Les promoteurs immobiliers intéressés sont tenus de transmettre au wali territorialement compétent une demande d'acquisition du terrain domanial identifié accompagné d'un dossier constitué, en dix (10) exemplaires, comportant :
    - une esquisse du projet accompagné d'un descriptif du logement ;
    - le prix de cession du logement hors coût du foncier ;
    - le cahier des charges du projet dûment signé conformément au modèle-type prévu à l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011, susvisé. Ce cahier des charges doit indiquer, sous peine de rejet, le délai de réalisation, le plan de financement, la description détaillée des logements et des autres locaux projetés ainsi que le détail de l'ensemble des prescriptions prévues ;
    - le registre de commerce, les statuts du promoteur ainsi que le bilan et le tableau des comptes de résultats des trois (3) derniers exercices. - une déclaration faisant ressortir les références du promoteur immobilier en matière d'étude ou de réalisation de projets immobiliers ;
    - une attestation délivrée par le fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (F.G.C.M.P.I) faisant ressortir les engagements en cours du promoteur immobilier au titre de la vente sur plans. La demande d'acquisition est soumise, dans les quinze (15) jours, à l'examen du comité technique de wilaya, prévu à l'article 8 ci-dessous.

  • Article 7 :
    — Le choix du promoteur immobilier relève du comité technique de wilaya placé sous l’autorité du wali. Il est porté sur les promoteurs immobiliers pouvant présenter le plus de garanties pour la réalisation des projets avec les meilleures conditions de qualité et de délai. La capacité du promoteur immobilier doit être adaptée à la taille du projet

    Modifié par l'article 3 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

    Article d'origine : - Sur la base du classement des promoteurs immobiliers, conformément aux critères et barème de notation joints en annexe II du présent arrêté et de l'examen du cahier des charges du projet visé à l'article 6 ci-dessus, le ou les promoteurs immobiliers concernés sont proposés au wali territorialement compétent par le comité technique de wilaya, prévu à l'article 8 ci-dessous.

  • Article 8 :
    — Le comité technique de wilaya est composé des membres suivants :
    — le wali ou son représentant, président ;
    — un représentant de l’assemblée populaire de wilaya ;
    — le directeur des domaines ;
    — le directeur du logement ;
    — le directeur de l'urbanisme, de l’architecture et de la construction ;
    — le président de l’assemblée populaire communale concernée.
    — un représentant de la caisse nationale du logement.

    Le comité peut faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.

    Le secrétariat technique du comité est assuré par le directeur de wilaya chargé du logement.

    Modifié par l'article 4 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

    Article d'origine : - Le comité technique de wilaya est composé des membres suivants :
    - le wali ou son représentant, président ;
    - le directeur des domaines ;
    - le directeur du logement et des équipements publics ;
    - le directeur de l'urbanisme et de la construction ;
    - le directeur de la planification et de l'aménagement du territoire ;
    - le directeur de la réglementation et des affaires générales ;
    - le directeur des travaux publics ;
    - le directeur de l'hydraulique ;
    - le directeur des mines et de l'industrie ;
    - le président de l'APC concernée. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible d'éclairer ses travaux. Le secrétariat technique du comité est assuré par le directeur de wilaya chargé du logement.

  • Article 9 :
    - Le wali territorialement compétent est tenu de transmettre aux promoteurs immobiliers concernés, dans les trente (30) jours au plus tard à compter de la date du dépôt du dossier complet, une réponse indiquant, selon le cas, que sa demande :
    - a reçu un avis favorable aux conditions stipulées dans le cahier des charges du projet ;
    - a reçu un avis favorable sous les réserves d'ordre technique à préciser, qui devront être levées dans un délai à fixer par le comité technique, compte tenu de leur nature et de leur importance;
    - a reçu un avis défavorable, motivé.

  • Article 10 :
    - Un arrêté du wali autorisant la cession est notifié dans les quinze (15) jours au promoteur immobilier et aux structures concernées.

    Le même arrêté peut prévoir, à titre d’intéressement du promoteur immobilier, la réalisation de locaux à caractère promotionnel à commercialiser librement (locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel et artisanal) et dont la surface ne saurait, en aucun cas, excéder 25 % de la superficie globale du programme des logements aidés

    Modifié par l'article 5 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

    Article d'origine : - Un arrêté du wali autorisant la cession est notifié dans les quinze (15) jours au promoteur immobilier et aux structures concernées.

  • Article 11 :
    - Sur la base de l'arrêté du wali visé à l'article 10 ci-dessus, le promoteur immobilier est tenu de procéder, dans un délai fixé par le comité technique selon l'importance du projet et sans qu'il puisse dépasser cinq (5) mois, à la remise, au directeur de wilaya chargé du logement, du dossier d'exécution du projet revêtu de l'avis technique des services de wilaya chargés de l'urbanisme et du visa de l'organisme de contrôle technique de la construction.

  • Article 12 :
    - Par référence au cahier des charges du projet cité à l'article 6 ci-dessus, accompagné par le dossier d'exécution du projet revêtu de l'avis technique des services de wilaya chargés de l'urbanisme et du visa de l'organisme de contrôle technique de la construction, et après paiement du prix de cession et des frais inhérents à la transaction, un acte de cession est établi et remis par l'administration des domaines dans un délai de trente (30) jours et auquel doit être annexé un cahier des charges conforme au modèle-type prévu à l'article 4 ci-dessus.

    Dans le cas où il est, en outre, prévu la réalisation en sous-sol des locaux à usage exclusif de parking, pouvant être loués ou vendus par le promoteur immobilier, ces locaux doivent figurer dans l’état descriptif de division (EDD) en un lot unique indivisible, par sous-sol.

    Modifié par l'article 6 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

    Article d'origine : - Par référence au cahier des charges du projet cité à l'article 6 ci-dessus, accompagné par le dossier d'exécution du projet revêtu de l'avis technique des services de wilaya chargés de l'urbanisme et du visa de l'organisme de contrôle technique de la construction, et après paiement du prix de cession et des frais inhérents à la transaction, un acte de cession est établi et remis par l'administration des domaines dans un délai de trente (30) jours et auquel doit être annexé un cahier des charges conforme au modèle-type prévu à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 13 :
    — Un abattement est accordé sur la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour la superficie de terrain revenant proportionnellement aux logements aidés par l’Etat et les locaux à usage exclusif de parkings réalisés en sous-sol, comme suit :
    - pour les wilayas d'Alger, Oran, Annaba, et Constantine : 80% ;
    - pour les communes relevant des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud : 95% ;
    - pour les autres wilayas : 90% ;
    - pour le programme de 65.000 logements destinés à la location-vente initié par la CNEP-Banque : 100% ;
    - pour le programme de logements destinés à la location-vente : 100% ;
    - pour les logements promotionnels publics (LPP), les taux d'abattement accordés sont fixés comme suit :
    * wilayas d'Alger, Oran, Annaba et Constantine : 60 % ;
    * chef-lieu de daïras des wilayas du Nord : 70 % ;
    * autres communes des wilayas du Nord : 75 % ;
    * chef-lieu de daïra des wilayas des Hauts Plateaux : 80 % ;
    * autres communes des wilayas des Hauts Plateaux : 85 % ;
    * chef-lieu de daïras des wilayas du Sud : 90 % ;
    * autres communes des wilayas du Sud : 95 %.
    Toutetois, lorsque le projet comporte en partie la réalisation de locaux à usage autre que d'habitation, l'abattement accordé devra être limité à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d'habitation.

    Lorsque le projet comporte, en partie, la réalisation de locaux à usage autre que le logement aidé par l’Etat et de parkings réalisés en sous-sol, il doit être précisé dans l’acte établi par le directeur des domaines que tout acte sur les locaux à caractère promotionnel visés au deuxième alinéa de l’article 10, ci-dessus, (locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel et artisanal) est subordonné au paiement au service des domaines, du montant représentant le niveau d’abattement sur la superficie revenant proportionnellement à ces locaux, prévu ci-dessus dans le présent article.

    Modifié par l'article 7 de Arrêté interministériel du 25 avril 2018

    Article d'origine : - Un abattement est accordé sur la valeur vénale des terrains domaniaux telle que déterminée par les services des domaines pour les programmes de logements aidés par l'Etat, sur la base des taux fixés comme suit :
    - wilayas d'Alger, Oran, Annaba et Constantine : 80% ;
    - communes relevant des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud : 95 % ;
    - autres wilayas : 90 % ;
    - 100 % pour le programme de 65.000 logements destinés à la location-vente initié par la CNEP-Banque. Toutefois, lorsque le projet comporte en partie la réalisation de locaux à usage autre que d'habitation, l'abattement accordé devra être limité à la superficie de terrain revenant proportionnellement aux locaux à usage d'habitation.

    2
  • Article 14 :
    - Sont abrogées toutes les dispositions de l'arrêté interministériel du 5 avril 2003, susvisé.

  • Article 15 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011.

Les textes d’application du Arrêté interministériel du 14 mai 2011 du 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat

  1. Arrêté interministériel du 25 avril 2018 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par l’Etat

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