Arrêté interministériel du 07 octobre 2010 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé Fonds national du logement Arrêté interministériel

Visas

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 196 ;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifiée et complétée, portant statut de la caisse nationale du logement ;

Vu le décret exécutif n° 94-218 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé ´ Fonds national du logement ª ;

Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d'intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au l3 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé ' Fonds national du logement '.

  • Article 2 :
    - Les dépenses liées à la mise en oeuvre de la politique de soutien de l'Etat en matière d'habitat sont assurées par la caisse nationale du logement (CNL) dans le cadre d'un cahier des charges tel que défini par l'article 5 du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, susvisé.

  • Article 3 :
    - Les ressources financières relatives aux financements des actions éligibles à ce fonds sont allouées sur la base d'une convention portant cahier des charges, établie entre le ministère chargé de l'habitat et l'institution financière spécialisée, citée ci-dessus, définissant les modalités et les procédures qui régissent les relations entre les deux parties.

  • Article 4 :
    - L'éligibilité des actions au soutien sur le fonds national du logement, leur évaluation et leur suivi sont assurés par les services concernés du ministère chargé de l'habitat.

  • Article 5 :
    - Les modalités de traitement, de mise en oeuvre des actions, la démarche et les procédures pour l'éligibilité au soutien de ce fonds sont définies conformement aux dispositions du décret exécutif n° 94-308 du 4 octobre 1994, susvisé, et aux autres dispositifs réglementaires en vigueur régissant les opérations particulières de soutien au logement.

  • Article 6 :
    - Dans le cadre du suivi de ce fonds, il est transmis au ministère chargé des finances : * une situation trimestrielle des engagements et des décaissements par opération, par wilaya et par programme ; * un bilan annuel physique et financier ainsi que les disponibilités financières à la fin de chaque exercice.

  • Article 7 :
    - Les actions éligibles au soutien de ce fonds doivent être décidées dans le cadre des programmes retenus par les pouvoirs publics. L'allocation de la ressource inscrite sur ce fonds s'effectuera par tranche, la libération de chaque tranche est subordonnée à la production des justificatifs et des bilans d'utilisation des crédits alloués antérieurement.

  • Article 8 :
    - Les aides financières accordées sont contrôlées par les organes habilités de l'Etat conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 9 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010.

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