Arrêté interministériel du 07 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la commission d'attribution du logement public locatif et de la commission de recours Arrêté interministériel

Visas

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d'attribution du logement public locatif, notamment ses articles 14 et 40 ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions des articles 14 et 40 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la commission d'attribution du logement public locatif et de la commission de recours.

  • Article 2 :
    - Les membres de la commission d'attribution du logement public locatif, désignée ci-après la "commission de daïra" sont nommés par arrêté du wali pour une durée renouvelable de trois (3) années. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

  • Article 3 :
    - Dans le cadre des dispositions des articles 8 et 18 du décret exécuif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé, la commission de daïra se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président.

  • Article 4 :
    - Le président de la commission de daïra établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations aux réunions, accompagnées de l'ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de chaque réunion. Les membres doivent en accuser réception.

  • Article 5 :
    - La commission de daïra ne peut se réunir valablement qu'en présence de tous ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par le président, sans que toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce cas, la commission se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

  • Article 6 :
    - Les décisions de la commission de daïra sont prises à la majorité simple des voix.

  • Article 7 :
    - La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée. Le secrétariat est assuré par les services de la daïra.

  • Article 8 :
    - Les délibérations de la commission de daïra sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et signés par chacun des membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

  • Article 9 :
    - A l'issue du délai de trois (3) mois, tel que fixé par l'article 8 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé, et après traitement des recours et affectation définitive des logements, la commission de daïra clôture ses travaux par un procès-verbal transmis à titre de compte rendu dans les huit (8) jours qui suivent, au wali qui en adresse ampliation aux ministres chargés des collectivités locales et du logement.

  • Article 10 :
    - Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du wali pour une durée renouvelable de trois (3) années.Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

  • Article 11 :
    - La commission de recours se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président.

  • Article 12 :
    - Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations aux réunions, accompagnées de l'ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de chaque réunion. Les membres doivent en accuser réception.

  • Article 13 :
    - La commission de recours ne peut se réunir valablement qu'en présence de tous ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par le président, sans que toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce cas, la commission se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

  • Article 14 :
    - Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité simple des voix.

  • Article 15 :
    - La commission de recours délibère au siège de la wilaya concernée. Le secrétariat est assuré par les services de la wilaya.

  • Article 16 :
    - Les délibérations de la commission de recours sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et signés par chacun des membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.

  • Article 17 :
    - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009.

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