Ordonnance 97-15 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger Ordonnance 97-15

Visas

Vu la constitution, notamment ses articles 15, 16,122-10° et 179 ;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90—09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90—30 du 1er décembre 1990/portant loi domaniale;

Vu l'ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l'organisation territoriale de la wilaya d'Alger ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente ordonnance vise à fixer les règles juridiques spécifiques à l'organisation, au fonctionnement et à l'action de la wilaya d'Alger.

  • Article 2 :
    — La wilaya d'Alger est une collectivité territoriale à statut particulier, fixé par la présente ordonnance, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est en outre dotée d'un organe délibérant et d'un organe exécutif.

  • Article 3 :
    — La collectivité territoriale visée par l'article 1er ci—dessus est dénommée "Gouvernorat du grand Alger"

  • Article 4 :
    — Le Gouvernorat du grand Alger est organisé en communes urbaines et en communes dont la liste est annexée à la présente ordonnance. Les communes urbaines sont dénommées "arrondissements urbains" et constituent la ville d‘Alger.

  • Article 5 :
    — Le gouvernorat du grand Alger est administré par les organes suivants, chacun dans la limite de ses compétences : — le ministre gouverneur du grand Alger, — l'assemblée populaire de wilaya, dénommée "conseil du gouvernorat du grand Alger", — le président du conseil du gouvernorat du grand Alger.

  • Article 6 :
    — L'organisation et le fonctionnement de l'administration du Gouvernorat du grand Alger seront définis par voie réglementaire.

  • Article 7 :
    L'arrondissement urbain est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

  • Article 8 :
    — L‘arrondissement urbain est doté de deux organes : — le président de l'assemblée populaire de l'arrondissement urbain, — l'assemblée populaire de l‘arrondissement urbain.

  • Article 9 :
    — L'assemblée populaire de l'arrondissement urbain, par ses délibérations, et le président, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de l'arrondissement urbain.

  • Article 10 :
    — Relèvent de la compétence de l'assemblée d'arrondissement urbain : — la gestion des biens de l‘arrondissement urbain, — l'état civil, — le fichier électoral, -— le service national, — la police communale, — la dénomination des rues, places et édifices publics, — les campagnes de recensements divers requis par la loi et le règlement ou à la demande des autorités supérieures, — l'hygiène publique et la salubrité, — l'action sociale et de solidarité de proximité, — l‘action culturelle de quartier, — l'activité préscolaire, la réalisation et l'entretien des institutions de l'enseignement fondamental, — les bibliothèques et les équipements culturels de quartiers, — les archives de l'arrondissement urbain, — les salles et terrains de sports, aires de jeux et piscines de proximité, — les crèches et garderies d'enfants, — les parcs et jardins publics et espaces verts urbains de proximité, — les équipements de jeux et de loisirs,

  • Article 11 :
    — L'assemblée populaire d'arrondissement urbain élit en son sein un président. Le président de l‘assemblée populaire d'arrondissement urbain est assisté de vice—présidents.

  • Article 12 :
    — Le président et les vice-présidents constituent le bureau permanent de l'arrondissement urbain.

  • Article 13 :
    — Les communes visées à l'article 4 ci-dessus, sont régies par la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.

  • Article 14 :
    — Relèvent de la compétence du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger : — les études et les travaux de réhabilitation, de restructuration, de restauration et de rénovation du tissu urbain, — les biens et les équipements communs, — l'aménagement, l'urbanisme et les réserves foncières, — l'aménagement et le développement rural, —l'éclairage public, — la protection de l'environnement et du littoral, — les réseaux d'assainissement, — le traitement et le recyclage des eaux usées et des déchets solides urbains, — les réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable et industrielle, — la voirie, — les routes, — les transports et la circulation, — les ports de pêche et de plaisance, — les jardins publics, les espaces verts d'intérêt régional, ainsi que la protection de l‘environnement, — les cimetières, — les zones industrielles d'activités et de stockage, — les marchés et foires d'intérêt régional, — l‘action culturelle métropolitaine, — la réalisation, l'entretien et la restauration des établissements de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle.

  • Article 15 :
    — Le conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est également habilité à encourager, animer, coordonner, promouvoir et à participer a toute action sociale dans les domaines suivants : — l'animation extra—scolaire, culturelle et sportive, — l'aide à l'enfance et l'assistance aux personnes en détresse, — les soutiens multiformes aux hospices de vieillesse, établissements pour handicapés et centres spécialisés.

  • Article 16 :
    — Le fonctionnement du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est soumis aux dispositions fixées par les articles 10 à 22 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya. Le conseil populaire du gouvernorat du grand Alger peut à l'initiative du ministre-gouverneur ou de son président, être élargi aux présidents ' des assemblées des arrondissements urbains et des assemblées populaires communales ou à leurs représentants.

  • Article 17 :
    — L’élection du président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger, a lieu au scrutin secret et selon le mode électoral fixé par la législation en vigueur.

  • Article 18 :
    — Le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est assisté dans‘ l'exercice de ses missions, par un bureau permanent.

  • Article 19 :
    — Le bureau permanent du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est composé du président et de six (6) vice-présidents.

  • Article 20 :
    — Les six (6) vice—présidents du bureau du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger sont désignés en son sein comme suit : — le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger pour les premier, deuxième et troisième vice—présidents, — le ministre gouverneur du grand Alger pour les quatrième, cinquième et sixième vice—présidents.

  • Article 21 :
    — Le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger se consacre exclusivement à l'exercice de ses missions. En cas d'absence ou d'empêchement, il désigne pour le suppléer un de ses six (6) vice-présidents.

  • Article 22 :
    — Le président du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger est doté, à titre permanent, d‘un cabinet comprenant des fonctionnaires qu'il choisit parmi les personnels relevant de l'administration du gouvernorat du grand Alger.

  • Article 23 :
    — Le ministre-gouverneur du grand Alger, représentant de l'Etat, administre le gouvernorat du grand Alger et exécute les délibérations du conseil populaire du gouvernorat. Il est assisté, dans l‘exercice de ses missions, de walis délégués.

  • Article 24 :
    — Le ministre—gouverneur du grand Alger ou son représentant assiste aux réunions du conseil populaire du gouvernorat du grand Alger.

  • Article 25 :
    — Sont transférés les droits et obligations ainsi que l'actif et le passif du conseil intercommunal d'Alger et des anciennes communes urbaines relevant des conseils intercommunaux d'Alger, Djasr Kacentina, El Harrach, Dar El Beïda et de Dely—Brahim transformés en arrondissements urbains et dont la liste est annexée à la présente ordonnance, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire. Les questions relatives aux modalités de transfert des services et des personnels, aux arrondissements urbains sont, sous l'autorité du ministre-gouverneur du grand Alger, prises en charge par une commission ad—hoc créée à cet effet.

  • Article 26 :
    — A titre transitoire et jusqu'à la tenue des élections locales, les communes, les arrondissements et le conseil populaire du gouvernorat du grand Alger, seront administrés selon les textes en vigueur.

  • Article 27 :
    — Outre l‘organisation et les missions spécifiques qui leur sont dévolues par la présente ordonnance, le gouvernorat du grand Alger et l'arrondissement—urbain demeurent régis respectivement par les lois 90-09 et 90-08 du 7 avril 1990 relatives à la wilaya et à la commune.

  • Article 28 :
    — Les modalités d'application de la présente ordonnance seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 29 :
    — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente‘ ordonnance, notamment les articles 177 à 181 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.

  • Article 30 :
    — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997.

Télécharger la version pdf officielle du Ordonnance 97-15 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du grand Alger