Ordonnance 74-26 portant constitution de réserves foncières au profit des communes (Abrogé)Ordonnance 74-26

Visas

Vu les ordonnances n‘" 66-182 du 10 Juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada ! 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

Vu l’ordonnance n° 66—102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de La propriété des biens vacants ;

Vu l’ordonnance n° 67—24 du 18 janvier 1967 portant code communal ;

Vu l’ordonnance n° 68-663 du 30 décembre 1938 relative à l’autogestion agricole;

Vu l‘ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire;

Articles

  • Article 1 :
    — Il est constitué, au profit des communes, des réserves foncières conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 2 :
    — Les réserves foncières communales visées à l’article 1er de la présente ordonnance, sont constituées par des terrains de toute nature, propriété de l'Etat, des collectivités locales ou de particuliers.

    Ces terrains doivent être inclus dans un périmètre d'urbanisation.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 3 :
    — Le périmètre d‘urbanisation est fixé par le plan d’urbanisme établi par l‘assemblée populaire communal (APC), conformément aux dispositions de l'article 156 du code com; munal.

    Toutefois, l'AFC siège en APC élargie lorsque l’élaboration du plan d‘urbanisme implique des opérations telles que prévues a l’article 23 de l'ordonnance n° 71-78 du 8 novembre 1971 susvisée.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 4 :
    — Les immeubles du domaine militaire ainsi que ceux qui sont grevés de servitudes militaires, peuvent être intégrés en fonction de leur classement et de leur consistance, dans les réserves foncières régies par la présente ordonnance.

    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 5 :
    — Sont intégrés dans les réserves foncières régies par la présente ordonnance, lorsqu‘ils sont inclus dans le périmètre d'urbanisation visé a l'article 2 ci—dessus :
    — les terrains dépendant du patrimoine de l’Etat, y compris ceux dont ’la propriété a été dévolue à l‘Etat par l‘ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévoiution à l‘Etat, de la propriété des biens vacants;
    — les terrains appartenant aux collectivités locales;
    — les terrains faisant partie des exploitations autogérées agricoles ;
    — les terrains confiés aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine;
    — les terrains versés au fonds national de la révolution agraire.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 6 :
    — Les terrains de toute nature appartenant a des particuliers et qui sont inclus dans les limites du périmètre d’urbanisation visé à l’article 2 ci-dessus, sont destinés à satisfaire en priorité. les besoins familiaux de leurs propriétaires en matière de construction et ce, conformément a des modalités devant faire l‘objet d’un texte ultérieur.

    Les superficies m excédent sont intégrées dans les réserves foncières communales.

    Hormis les transferts de propriété par voie de succession, les terrains conservés par leurs propriétaires dans le cadre des dispositions de l‘alinéa 1 ci-dessus, “le peuvent faire l’objet de mutation à. quelque titre que et soit, qu'au profit de la commune concernée.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 7 :
    — Nonobstant toutes dispositions contraires, les terrains de toute nature, appartenant à l'Etat ou à. des particuliers et devant être intégrés dans les réserves foncières communales, sont acquis à titre onéreux par la commune intéressée sur la. base d'une évaluation domaniale.

    En outre, lorsqu'il s‘agit de terres faisant l‘objet d‘une exploitation agricole une indemnité complémentaire couvrant d'éventuels frais culturaux engagés est versée aux exploitants concernés, qu’il s‘agisse d'exploitations autogérées, d'exploitations issues de la révolution agraire, de coopératives agricoles d‘anciens moudiahidine ou d‘exploitation: privées.

    Il appartient a la commune,intéresséc d'assurer le cas échéant un nouvel emploi aux travailleurs desdites exploitations.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 8 :
    — Des dispositions ultérieures définiront les modalités de financement propres à favoriser la constitution des réserves foncières communales.

    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 9 :
    — Les terres irriguées incluses dans le périmètre d'urbanisation ne peuvent être intégrées dans les réserves foncières communales qu'après accord du ministre de l‘agriculture et de la réforme agraire et du secrétaire d'Etat à l’hydraulique.

    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 10 :
    — Les réserves foncières communale‘s sont destinées à servir d’assiette aux investissements de toute nature de l'Etat, des collectivités publiques et des collectivités locales.

    Pour tous les investissements autres que ceux effectués par la commune intéressée, le terrain est cédé par la commune à titre onéreux, sur la base d‘une évaluation domaniale tenant compte des frais de toute nature encourus par la commune.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 11 :
    — Les communes ont la faculté d'aménager des lots de terrain à. bâtir et de procéder à leur vente sur la base d‘une évaluation domaniale dans les conditions définies à l’article 10 ci—dessus.

    La vente des lots, est publique, elle intervient après délibération de l‘assemblée populaire communale, sur la base d‘une liste des candidats a l’achat, ouverte et portée à la connaissance du public.


    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 12 :
    — En vue d'assurer une prise de possession progresive des terrains agricoles, la liste des terrains faisant l'objet d’une exploitation agricole et devant être intégrés dans les réserves foncières communales, est fixée chaque année par arrêté du wali, sur proposition de l'exécutif de wilaya. Sauf en cas de force majeure, la suppression de l‘activité agricole ne peut intervenir qu'après enlèvement de la récolte pendante par les exploitants et une fois mises en œuvre les dispositions de l‘article 7 ci—dessus.

    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

  • Article 13 :
    — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Abrogé par l'article 88 de Loi 90-25 du 18 novembre 1990

Fait à. Alger, le 20 février 1971.

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