Ordonnance 62-20 concernant la protection et la gestion des biens vacants Ordonnance 62-20

Articles

  • Article 1 :
    - Dès publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l‘Etat'alsérlen, les Préfets assureront sous le contrôle de la Délégation aux Affaires Economiques, l‘administration de tous biens, meubles ou immeubles vacants ou dont l’usage, l’occupation ou la jouissance ne sont plus exercées depuis plus de deux mois par le titulaire légal d’un de ces droits.

  • Article 2 :
    — Dans un délai de trente jours à dater de la publication de la présente ordonnance les Préfets procéderont au recencement desdits biens et} prendront toutes mesures propres à assurer leur protection et leur conservation.

  • Article 3 :
    — Dans ce même» délai de trente jours les Préfets feront procéder à. l’expulsion de toute personne occupant illégalement des locaux d’habitation ou à caractère industriel, agricole, artisanal ou commercial.

    Il sera dressé procès-verbal de cette expulsion en présence des personnes trouvées dans les lieux,_lequel procès—verbal contiendra un état descriptif desdits lieux et un inventaire des biens, meubles et effets les garnissant.

    Ces personnes pourront en retirer ceux dont elles revendiquent la possession. si cette revendication apparaît comme pouvant être fondée, mais a charge pour elles de les rendre ou de les représenter à chaque fois qu’elles en seront légalement requises au lieu où elles déclareront les transporter.

  • Article 4 :
    — A titre provisoire et nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les préfets pourront, trente jours après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l’Etat algérien, procéder a la réquisition des locaux d’habitation vacants depuis plus de deux mois, en vue de leur attribution aux personnes insuffisamment logées, sans n’être plus tenu à aucune procédure, notification ou publicité préalables.

  • Article 5 :
    — Dès l’entrée dans les lieux du bénéficiaire de la réquisition il sera dressé un inventaire des biens, meubles ou effets qui y seront trouvés et le bénéficiaire pourra en user normalement et sans abus jusqu‘à ce qu’ils soient revendiquée par leur légitime propriétaire.

    Toutefois les valeurs, espèces, objets rares ou précieux, seront consignés entre les mains d’un agent de l’Etat ou des collectivités locales.

  • Article 6 :
    — Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent titre :
    — les locaux dont la jouissance appartient a toute personne dont l'absence sera justifiée par un congé régulier et ce pendant la durée de ce congé ;
    — les locaux dont la jouissance est réservée en vue de pourvoir au logement d'une personne appelée ou s'engageant a remplir un emploi ou une fonction publique ou privée sur le territoire national avant le 1er janvier 1963.

  • Article 7 :
    — Les dites réquisitions pourront être levées au profit et a la demande du titulaire régulier du droit d’occupation a chaque fois que celui-ci occupe effectivement un emploi ou une fonction sur le territoire national et qu’il pourra être pourvu au relogement du bénéficiaire de la réquisition.

  • Article 8 :
    — Sur avis favorable de la Délégation Economique les préfets pourront trente jours après la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de l’Etat algérien faire procéder à l’ouverture et à l'exploitation de tout établissement à caractère industriel, commercial, artisanal, financier ou agricole, en état de cessation d’activités et entravant de ce fait la vie économique locale ou nationale.

  • Article 9 :
    — Ils devront préalablement a cette exploitation faire dresser un état descriptif des lieux, et un inventaire des biens de toute nature les garnissant ou dépendant de l’établissement.

  • Article 10 :
    — A l’effet d’assurer cette exploitation ils nommeront tout administrateur-gérant choisi parmi les hommes de l’art, techniciens ou professionnels compétents, lesquels seront soumis au contrôle technique d’un chef de service spécialement désigné à cet effet, et au contrôle financier de l’agent comptable du département, d’un représentatnt de ce dernier spécialement désigné à cet effet.

  • Article 11 :
    - Les administrateurs—gérants devront satisfaire à toutes les obligations habituelles de leurs charge pendant la durée de leur administration et notament :
    - poursuivre l'exécution de tout contrat, satisfaire à toute obligation active ou passive souscrite pour le compte de l’établissement ou légalement mis a sa charge,
    - prendre éventuellement toute mesure utile à son fonctionnement et développement, notamment par investissement des bénéfices,
    — engager ou licencier tout personnel nécessaire,
    — continuer et tenir régulièrement une comptabilité légale, et celle en usage dans la profession ou létablissement,
    — n’aliéner aucun droit ou biens immobiliers, aucun élément corporel ou incorporel de l’établissement si ce ne sont les marchandises, récoltes, produits de fabrication ou de transformation destinés à la vente.

    Ils effectueront les opérations financières nécessaires au fonctionnement de l’établissement.

    Ils seront tenus de verser périodiquement‘dans les caisses du Trésor Public une redevance dont le _montant sera fixé a dire d’expert, laquelle redevance y restera consignés jusqu’à ce qu'elle soit réclamée par application de l’article 12 suivant.

  • Article 12 :
    — si au cours de cette administration. les propriétaires gérants, administrateurs, concessionnaires légaux de l’établissement entendent assurer ou faire assurer directement ou indirectement la gestion normale de l’établissement, ils seront réintégrés immédiatement dans l’ensemble des biens de l’établissement à la condition :
    — d’en poursuivre l’exploitation normale,
    - de continuer l’exécution des contrats de travail en cours, conformément au droit commun.

    Le montant total des redevances consignées par l’adminissera versé sur simple demande, sans préjudice des droits des tiers et sous déduction au profit du Trésor d’une taxe de 5 % destinée au financement des opérations mis a la charge de l’Etat par la présente ordonnance.

  • Article 13 :
    - La réintégration prévue à l’article précédent donnera lieu a'l'établissement d'un état descriptif des lieux et d'un inventaire contradictoirement dressés, et les juridictions compétentes, notamment les juridictions des référés, connaitrcnt de tous litiges s'y rapportant ou nés de la gestion de l‘administrateur-gérant.

  • Article 14 :
    — Les agents du Trécor Public, établissements publics, collectivités locales, les caisses de sécurité sociale et d’allocation familialees, seront habilités a prendre ou requérir immédiatement toutes mesures conservatoires (inscription d‘hypotèques, nantissement, saisie, etc…) sur tout ou partie des biens de leur débiteur sur la seule production de leur titre de créance.

  • Article 15 :
    — Les avoués, notaires. greffiers, huissiers et leurs clercs, les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire adjoints, les commissaires priseurs, les agents du Domaine public, de l’enregistrement. des douanes, pourront être requis pour dresser les inventaires et états descriptifs prévus par la présente ordonnance.

    Ces inventaires et états descriptifs seront déposés, pour y être conservés, au Greffe du tribunal d’instance du lieu de situation de l’immeuble.

  • Article 16 :
    — Les Préfets pourront en tant que de besoin déléguer leur pouvoir aux sous-préfets.

  • Article 17 :
    — Les locaux d’habitation et les fonctions visées aux articles 4 et 10 ci—dessus seront attribués par pridrité aux combattants, militants, victimes de la répression, qui, par leur sacrifice ou leurs efforts, ont apporté une contribution à la lutte pour l‘Indépendance Nationale.

  • Article 18 :
    — A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal Officiel de l'Etat Algérien, laquelle ordonnance fera en outre l’objet d’une insertion au frais de l’Etat dans trois journaux quotidiens édités sur le territoire français et dans trois journaux quotidiens édités sur le territoire algérien, tout propriétaire, occupant, gérant, administrateur, concess onnaire, de tous biens ou établissements visés par les dispositions ci-dessus, est mit en demeure d’avoir à, reprendre l’occupation-gestion ou exploitation des dits biens et établissements dans un délai de trente jours.

  • Article 19 :
    — Le Délégué aux Affaires Economiques, le Délégué aux Affaires Administratives, le Délégué à. l’Agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance qiu sera publiée au Journal Offciel de l‘Etat algérien.

Fait à Rocher Noir, le 24 août 1962.

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