Loi 88-27 portant organisation du notariat

Visas

Vu la Constitution, notamment ses article 148 et 151 ;

Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ;

Vu l’ordonnance n° 75—58 du 26 septembre 1975 portant code civil ;

Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale ;

Articles

  • Article 1 :
    — La présente loi a pour objet d’établir les règles générales du notariat et de déterminer les modalités de son fonctionnement et de son organisation.

  • Article 2 :
    — Il est institué des offices publics notariaux, régis par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur. Leur ressort territorial s’étend sur l’ensemble du territoire national. Leur nombre est fixé par voie réglementaire.

  • Article 3 :
    — Chaque office public notarial est confié à un notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. Deux ou plusieurs notaires peuvent gérer un office public notarial. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie règlementaire.

  • Article 4 :
    — Les notaires constituent une profession, pour propre compte, dont nul ne peut être membre s’il ne remplit les conditions ci-après : 1 — être de nationalité algérienne, 2 — être âgé de 25 ans au moins, 3 — être titulaire d’un diplôme universitaire. Les modalités d'application .du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 5 :
    — Le notaire est un officier public chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme. Il est chargé, en outre, de recevoir en dépôt, pour minute, tous les actes et documents pour lesquels la loi prescrit cette formalité ou dont le possesseur veut assurer la conservation.

  • Article 6 :
    — Le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à leur publicité et à leur diffusion dans les délais réglementaires. Il en délivre, dans les conditions prévues par la loi, grosses, expéditions ou brevets.

  • Article 7 :
    — Dans le cadre général fixé par la législation en vigueur et sous réserve des dispositions de la présente loi en matière d’incompatibilité, le notaire peut être chargé, à titre professionnel, de mandats.

  • Article 8 :
    — Le notaire a le devoir de conseil ; il s’assure de la validité et de l’efficacité des actes instrumentés ou rédigés. Dans ce cadre, il éclaire de ses conseils les parties, de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution. Il instruit également les parties de l’étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs : il leur explique tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique, enfin, les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté.

  • Article 9 :
    — Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, lorsqu’il en est sollicité, donner ses avis et conseils sans que cela n’entra"ne nécessairement l’instrumentation ou la rédaction d’un acte quelconque.

  • Article 10 :
    — Avant d’entrer en fonctions, le notaire prête à l’audience de la cour de sa résidence professionnelle, le serment suivant :

  • Article 11 :

  • Article 12 :
    — Dans le cadre de ses compétences, le notaire est tenu de prêter ses services lorsqu’il en est requis, à moins que l’acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 13 :
    Les conditions d’aptitude professionnelle des personnels appelés à assister le notaire dans l’exercice de son office, sont, en tant que de besoin, déterminées par voie règlementaire.

  • Article 14 :
    — Sans préjudice des sanctions civiles, pénales et pécuniaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur, tout manquement grave aux obligations de son office par un notaire peut entra"ner sa suspension temporaire ou sa déchéance, suivant des modalités qui seront déterminées par voie réglementaire.

  • Article 15 :
    — Le notaire ne peut valablement recevoir l’acte : 1) dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à un titre quelconque ; 2) qui contient des dispositions en sa faveur ; 3) qui intéresse personnellement ou dans lequel il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque : a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu’au quatrième degré ; b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement.

  • Article 16 :
    — Les parents et alliés du notaire au degré prohibé par l’article précédent ainsi que le personnel relevant de son autorité ne peuvent être témoins. Les parents et alliés des parties contractantes peuvent servir de témoins certificateurs.

  • Article 17 :
    — Il est interdit au notaire soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1) de se livrer à des opérations de commerce, de banque et, de manière générale, à toute autre opération à caractère spéculatif ; 2) de s’immiscer dans l’administration d’une société ; 3) de faire des spéculations relatives à l’acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4) de s’intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son concours ; 5) de se servir de prête-nom, en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ; 6) d’exercer cumulativement ou par son conjoint, la profession de courtier ou d’agent d’affaires ; 7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit ;

  • Article 18 :
    — Les actes en minutes ou en brevets du notaire sont, sous sa responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés ou typographiés au moyen de procédés et appareils appropriés. Dans tous les cas, ils sont inscrits en arabe dans un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes, ni interlignes. Les sommes, l’année, le mois et le jour de la signature de l’acte sont écrites en toutes lettres ; les autres dates pourront être portées en chiffres, les renvois en marge, et au bas des pages et le nombre des mots rayés dans tout le texte de l’acte sont approuvés par l’initiale du nom propre ou le paraphe de chacune des parties, des témoins et du notaire. Sauf dispositions contraires de la législation en vigueur, les actes énoncent : l) les noms, prénoms, lieu et résidence du notaire qui les reçoit ; 2) les noms, prénoms, qualité, demeure, date et lieu de naissance des parties ; 3) les noms, prénoms, qualité et demeure des témoins ; 4) les noms, prénoms et demeure de l’interprète, s’il y a lieu ; 5) le lieu, l’année, le mois et le jour où les actes sont passés ; 6) les procurations des contractants, lesquelles certifiées par les parties qui en feront usage, demeurent annexées à la minute ; 7) la lecture faite aux parties, par le notaire, des textes fiscaux et la législation particulière en vigueur. En outre, les renvois peuvent être écrits en marge ou en fin de l’acte ils sont paraphés par les parties, les témoins et le notaire.

  • Article 19 :
    — Il n’y a, dans les actes, ni surcharge, ni interligne, ni addition de mots. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont considérés comme nuls. De plus, les mots rayés le sont de manière à ce que leur nombre ne puisse être contesté et ils sont approuvés en fin d’acte.

  • Article 20 :
    — Sauf dispositions contraires prévues par une convention internationale, les actes notariés ne sont légalisés qu’autant qu’il y a lieu de les produire devant des autorités étrangères. La légalisation est faite par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office.

  • Article 21 :
    — Les grosses sont délivrées en forme exécutoire et elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux. Mention de la délivrance de grosse est faite sur la minute.

  • Article 22 :
    — Il n’est délivré qu’une seule grosse, sous peine de destitution du notaire. Toutefois, il peut être délivré une grosse supplémentaire sur ordonnance du président du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Ladite ordonnance demeure jointe à la minute.

  • Article 23 :
    — Le notaire tient des répertoires des actes qu’il reçoit, y compris ceux reçus en brevet. Lesdits répertoires sont cotés et paraphés par le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office.

  • Article 24 :
    — Le notaire est tenu d’avoir un cachet et un sceau particulier dont le modèle est déterminé par voie règlementaire. Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office.

  • Article 25 :
    — Les grosses, expéditions et extraits sont, à peine de nullité, revêtus du sceau particulier du notaire qui les a rédigés ou délivrés.

  • Article 26 :
    — Dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, le notaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d’espèces et valeurs effectuées pour le compte de ses clients.

  • Article 27 :
    — La vérification de la comptabilité du notaire est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie règlementaire.

  • Article 28 :
    — Le notaire perçoit, pour le compte de l’Etat, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement desquels sont tenues les parties. Il verse directement aux recettes des contributions les sommes dont sont redevables ses clients au titre du paiement de l’impôt. Il est tenu de procéder, en outre, à l'ouverture d‘un compte particulier auprès du Trésor et d‘y verser les Sommes qu’il détient.

  • Article 29 :
    — Il est interdit au notaire : 1) d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées ; 2) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être, par lui, versées aux recettes des contributions et au Trésor. 3) de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant le nom du créancier en blanc.

  • Article 30 :
    — Quiconque requiert qu’il soit dressé un acte notarié ou en demande copie ou, d’une manière générale, recourt aux services du notaire pour une f0rmalité quelconque ou bénéficie de ses diligences, paie les honoraires dont le montant est fixé conformément à la règlementation en vigueur.

  • Article 31 :
    — Le notaire est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité pécuniaire.

  • Article 32 :
    — La garantie pécuniaire de la profession du fait de l’un de ses membres est organisée suivant des modalités déterminées par voie règlementaire.

  • Article 33 :
    — En cas d’absence ou d’empêchement momentané, le notaire peut se faire substituer par un confrère, après autorisation du procureur de la République, près le tribunal du lieu d’implantation de l’office. Dans ce cas, mention en est faite, à peine de nullité, sur toute minute d’acte instrumenté par le notaire substituant. Il doit être, en outre, fait mention sur la minute de la cause à l’origine de la substitution.

  • Article 34 :
    — Le notaire substitué demeure, quant au fond, engagé par l’acte instrumenté ou rédigé par son substituant.

  • Article 35 :
    — Lorsqu’un notaire est empêché ou est décédé avant d’avoir signé l’acte qu’il a reçu, mais après la signature des parties contractantes et des témoins, le président du tribunal du lieu d’implantation de l’office peut, sur demande des parties intéressées ou de l’une d'elles, ordonner que l’acte soit régularisé par la signature d’un autre notaire. Dans ce cas, l’acte vaut comme s’il avait été signé par le notaire instrumentaire.

  • Article 36 :
    — En cas de vacance d’un office et en attendant la désignation d’un notaire, il peut être désigné un administrateur provisoire. Les modalités de désignation de l’administrateur provisoire et les autres cas susceptibles d’être concernés par cette procédure sont déterminés par voie règlementaire.

  • Article 37 :
    — Il est institué un conseil supérieur du notariat chargé de l'examen de toutes les questions d‘ordre général relatives à la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire.

  • Article 38 :
    — Il est institué une chambre nationale et des chambres régionales de notaires. La chambre nationale des notaires est chargée de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire. Les chambres régionales de notaires assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions, Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie règlementaire.

  • Article 39 :
    — Les notaires en poste à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent soit poursuivre l’exercice de leur profession, soit être intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par voie règlementaire. Les autres personnels, chargés de tâches connexes notariales, sont, à moins d’exprimer un désir contraire, intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires.

  • Article 40 :
    — Lorsqu’un officier public notarial n’a pu être pourvu, dans les conditions fixées par la présente loi et dans les formes déterminées par les textes d’application, et eu égard à la nature de service public de cet office public notarial, il peut à titre transitoire et dérogatoire, être confié à un fonctionnaire qualifié. — Ledit fonctionnaire doit exercer sa mission selon les règles régissant la profession. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.

  • Article 41 :
    — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment l'ordonnance n° 70—91 du 15 décembre 1970 susvisée.

  • Article 42 :
    — La présente loi sera publiée4au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le 12 juillet 1988.