Loi 16-14 portant loi de finances pour 2017 - LF 2017 Loi 16-14

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 et 144 ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Liste des articles en relation avec l'habitat

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 5
  4. Article 75
  5. Article 77
  6. Article 81
  7. Article 109

Articles

  • Article 1 :
    - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 2017, conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2017, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.

  • Article 2 :
    - Les dispositions des articles 2, 93 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 2 - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
    - bénéfices professionnels ;
    - ................... (sans changement jusqu'à) pensions et rentes viagères ;
    - plus-values de cession à titre onéreux des immeubles b‚tis ou non b‚tis visées à l'article 77. Art 93 - 1)- Les revenus de source .................. (sans changement) .................. 2)- Sont considérés .................. (sans changement jusqu'à) de l'article 22 et réalisés en Algérie. e) les plus-values mentionnées à l'article 77 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 12 .................. (sans changement jusqu'à) s'y rapportant. 3)- Sont également .................. (sans changement) ................... “Art 104 - L'impôt sur le revenu global .................. (sans changement jusqu'à) au capital d'une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l'acquisition d'actions ou de parts sociales. Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles b‚tis ou non b‚tis visées à l'article 77, sont soumises à l'impôt sur le revenu global au taux de 5%, libératoire d'impôt ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions des articles 77 à 80 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : VII- PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS A- CHAMP D'APPLICATION : “Art 77. - Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles b‚tis ou non b‚tis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l'activité professionnelle, des immeubles ou fractions d'immeubles b‚tis ou non b‚tis. Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l'impôt :
    - les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier dépendant d'une succession, pour les besoins de la liquidation d'une indivision successorale existante ;
    - les plus-values réalisées lors de la cession d'un immeuble par le crédit-preneur ou le crédit-bailleur dans un contrat de créditñbail de type lease back. Aux fins de l'application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu'aux non-parents. B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE : Art 78. - La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
    - le prix de cession du bien ;
    - et le prix d'acquisition ou la valeur de création par le cédant. L'administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d'immeubles b‚tis ou non b‚tis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 19 du code des procédures fiscales ". Art 79. - Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu global, les plus-values de cessions portant sur les biens immeubles b‚tis ou non b‚tis détenus plus de dix (10) ans. C- EXIGIBILITE ET PAIEMENT DES SOMMES IMPOSABLES : Art 80. - Les contribuables réalisant les plus-values visées à l'article 77 sont tenus de calculer et de payer eux-mêmes l'impôt au titre des plus-values réalisées, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de l'établissement de l'acte de vente. Si le vendeur n'est pas domicilié en Algérie, la liquidation et le paiement de l'impôt doivent être effectués par son mandataire dûment habilité. Le paiement s'effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du bien cédé, au moyen d'un imprimé fourni par l'administration fiscale ou téléchargé par voie électronique ".

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 10 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 10 - 1)- .......................... (sans changement) .......................... 2)- Le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 76, à l'exclusion de ceux relevant d'une imposition au taux libératoire, et des charges énumérées à l'article 85 du code des impôts directs et taxes assimilées. 3)- .......................... (sans changement) .......................... ".

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 42- 1)- ...................... (sans changement) ...................... 2)- .......................... (sans changement) .......................... 3)- Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immeubles à usage d'habitation sont soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de :
    - 7% libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage collectif ;
    - 10% libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location des habitations à usage individuel ;
    - 15% libératoire d'impôt, calculé sur le montant des loyers bruts, pour les revenus provenant de la location de locaux à usage commercial ou professionnel. Ce taux est également applicable aux contrats conclus avec des sociétés. Le montant de l'impôt dû est ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 6 :
    - Les dispositions de l'article 113 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 7 :
    - Les dispositions de l'article 129-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 129 -1)- Les retenues au titre d'un mois ............ (sans changement jusqu'à) à la caisse du receveur des contributions diverses. Toutefois, les contribuables soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique sont tenus de verser, les sommes dues, durant les vingt (20) premier jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel les retenues ont été effectuées. Exceptionnellement ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 8 :
    - Les dispositions de l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 152 - Les contribuables visés à l'article 136 doivent indiquer, .................. (sans changement jusqu'à) tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. Les sociétés visées à l'article 169 bis du code des procédures fiscales, sont dans l'obligation de tenir une comptabilité analytique et de la présenter, à toute réquisition de l'agent vérificateur à l'occasion des vérifications prévues aux articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales ".

  • Article 9 :
    - Les dispositions de l'article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 10 :
    - Les dispositions de l'article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 192 - 1)- .................. (sans changement) ................. 2)- ...................................... (sans changement) ................. 3)- le défaut de production ou la production incomplète de la documentation ......................... (sans changement jusqu'à) entraîne l'application d'une amende d'un montant de 2.000.000 DA ........................... (le reste sans changement) ............................ ".

  • Article 11 :
    - Les dispositions des articles 217 et 219 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 217 - La taxe est due à raison :
    - .................. (sans changement) .................. - .................. (sans changement) .................. Le chiffre d'affaires .................. (sans changement jusqu'à) opérations de promotion immobilière. Des opérations bénéficiant du régime de la marge réalisées par les marchands de biens meubles et assimilés, visés à l'article 83 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires. Art 219 - Sous réserve des dispositions .................. (sans changement jusqu'à) peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice du réel. Pour les opérations bénéficiant du régime de la marge, la base d'imposition à la taxe sur l'activité professionnelle est constituée par la différence, ramenée en hors taxe, entre le prix de vente du bien toutes taxes comprises et le prix d'achat. Les charges et frais engagés pour la remise en état par l'assujetti-revendeur lors de l'acquisition des biens d'occasion ne sont pas inclus dans le prix d'achat et ne peuvent venir en déduction de la base d'imposition. Les commerçants de biens d'occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent déduire la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) acquittée de la base d'imposition soumise à l'impôt sur le revenu global ou l'impôt sur les bénéfices des sociétés ".

  • Article 12 :
    - Les dispositions de l'article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit : “Art 219 ñ 1 ) Sous réserve des dispositions .................. (sans changement jusqu'à) réalisés pendant l'année. Bénéficient d'une réfaction de 30% :
    - le montant des opérations en gros ;
    - le montant des opérations de vente au détail .................. (sans changement jusqu'à) plus de 50% de droits indirects. Bénéficient d'une réfaction de 50% :
    - le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente au détail .... (le reste sans changement) ".

  • Article 13 :
    - Les dispositions de l'article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 282 quater - Les contribuables .................. (sans changement jusqu'à) prévue à l'article 365 du présent code. Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 20 janvier et le 15 février de l'année N+1, et de payer l'impôt y relatif, en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires dépassant celui déclaré par eux, au titre de l'année N. Dans le cas o˘ le chiffre d'affaires réalisé excède le seuil de trente millions de dinars (30.000.000,00DA), la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et celui déclaré est soumise à l'impôt forfaitaire unique (IFU) au taux correspondant. Les contribuables ayant réalisé un chiffre d'affaires excédant le seuil d'imposition à l'impôt forfaitaire unique (IFU) sont versés au régime du bénéfice réel. Lorsque l'administration fiscale est en possession d'éléments décelant des insuffisances de déclaration, elle peut rectifier les bases déclarées suivant la procédure prévue par l'article 19 du code des procédures fiscales. Les redressements opérés au titre de l'impôt forfaitaire unique (IFU) sont établis par voie de rôle avec application des sanctions fiscales pour insuffisance de déclaration prévues par l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées. Cette rectification ne peut être opérée qu'après l'expiration du délai de souscription de la déclaration complémentaire ".

  • Article 14 :
    - Les dispositions de l'article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées comme suit : “Art 365. - Nonobstant toutes .................. (sans changement jusqu'à) les conditions ci-après :
    - .................. (sans changement).................. ;
    - lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1er du code des procédures fiscales, les contribuables procèdent au paiement total de l'impôt forfaitaire unique correspondant au chiffre d'affaires prévisionnel déclaré. Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent recourir au paiement fractionné de l'impôt. Dans ce cas, ils doivent s'acquitter, lors du dépôt de la déclaration prévisionnelle, de 50% du montant de l'impôt forfaitaire unique (IFU). Pour les 50% restant, leur paiement s'effectue en deux versements égaux, du 1er au 15 septembre et du 1er au 15 décembre. Lorsque le délai de paiement expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit ".

  • Article 15 :
    - Les dispositions de l'article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 402- 1)- Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, ................. (sans changement jusqu'à) 25%. Le paiement tardif de l'impôt forfaitaire unique donne lieu à l'application d'une pénalité de retard de 10% à compter du premier jour qui suit la date limite de paiement. En cas de non-paiement dans un délai d'un mois, une astreinte de 3% est appliquée au titre de chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, dans la limite de 25%. 2)- Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source .................. (sans changement jusqu'à) au plus tard le dernier jour du mois de l'exigibilité. 3)- abrogé. 4)- et 5)- .................. (sans changement).................. ".

  • Article 16 :
    - Les dispositions des articles 8, 11, 12, 87, 129, 132, 176, 192, 217, 224, 355, 359 et 362 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 8. - Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence .................. (sans changement jusqu'à) Toutefois, les revenus des associés de sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code du commerce et les membres de sociétés civiles, sont assujettis à l'IRG au lieu de l'exercice de l'activité ou de la profession ou, le cas échéant, au principal établissement. Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées.................. (le reste sans changement) ................... ". I - Bénéfices professionnels : 1 A - Définition des bénéfices professionnels : “Art 11. - Sont considérés comme bénéfices professionnels, pour lëapplication de lëimpôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de lëexercice dëune profession commerciale, non commerciale, industrielle ou artisanale .................. (le reste sans changement) .................. ". “Art 12. - Présentent également le caractère de bénéfices professionnels, pour lëapplication de lëimpôt sur le revenu, ........... (le reste sans changement) .......... ". “Art 87ñ1)- Les revenus .................. (sans changement jusqu'à) 2)- Les bénéfices professionnels et ceux de l'exploitation minière, ainsi que les bénéfices d'une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21 et des articles 35 et 36. Dans le cas des entreprises .................. (le reste sans changement) .................. ". “Art 129 - 1)- Les retenues au titre d'un mois déterminé .................. (sans changement jusqu'à) des contributions diverses. Dans le cas de transfert de domicile ............... (le reste sans changement) .............. ". “Art 132 : 1)- Dans le cas de cession, .................. (sans changement) .................. 2)- Les contribuables .................. (sans changement) 3)- abrogé. 4)-Pour les contribuables, cités au paragraphe 2 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes : .................. (le reste sans changement) .................. 5)- A l'exception .................. (sans changement) .................. ". “Art 176. - Les chefs d'entreprises qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, .................. (le reste sans changement) ................... ". “Art 192 ñ 1)- .................. (sans changement) .................. 2)- Le contribuable qui n'a pas fourni .................. (sans changement jusqu'à) est majoré de 25%. Les déclarations spéciales, prévues aux articles 18, 44, 53 et 59 ainsi que leurs documents .................. (le reste sans changement)................... ". “Art 217. - La taxe est due à raison du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, sont exclus du champ d'application de la taxe, les revenus des personnes physiques provenant de l'exploitation de personnes morales ou sociétés, elles-mêmes soumises, en vertu du présent article, à la taxe. Le chiffre d'affaires s'entend .................. (le reste sans changement) ................... ". “Art 224 - 1)- Toute personne physique ou morale .................. (sans changement jusqu'à) aux articles 11, 18 et 151 du code des impôts directs et taxes assimilées, une déclaration du montant du chiffre d'affaires .................. (sans changement jusqu'à) 2)- Les contribuables sont tenus de produire .............. (le reste sans changement) .............. 3)- Les contribuables sont tenus de présenter, .................. (sans changement jusqu'à) à la vérification de leurs déclarations ". “Art 355 -1)- En ce qui concerne .................. (sans changement jusqu'à) au titre de laquelle il a été imposé. Le paiement du solde de liquidation se fait ............... (le reste sans changement) ............ 2)- A défaut de paiement volontaire .............. (sans changement jusqu'à) le présent code. Si l'un des acomptes, ci-dessus visés, n'a pas été intégralement versé au plus tard le 20 mars et le 20 juin correspondant, une majoration .................. (le reste sans changement) .................. 3)- Le solde de l'impôt, ............. (sans changement jusqu'à) si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé au plus tard le 20 mars et le 20 juin correspondant ....... (le reste sans changement) ....... ". “Art 359 - 1) Les droits doivent être acquittés ............... (sans changement jusqu'à) recettes professionnelles ont été réalisés. En ce qui concerne les contribuables ...... (le reste sans changement) ........ ". “Art 362. - Les contribuables, visés à lëarticle 357 et qui exercent, depuis, au moins, une année, une activité dont les profits relèvent de lëimpôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices professionnels, ou de lëimpôt sur les bénéfices des sociétés ......... (le reste sans changement) ........ ".

  • Article 17 :
    - Les dispositions de l'article 371 bis du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées.

  • Article 18 :
    - Les dispositions des articles 136 et 136 bis du code du timbre sont complétées et rédigées comme suit : “Art 136. - Le passeport délivré en Algérie est soumis pour chaque période légale de validité, à un droit de timbre de six mille dinars algériens (6.000 DA) destiné à couvrir tous les frais. Ce droit est fixé à douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le passeport contenant 48 pages. Le passeport biométrique électronique, est délivré à la demande de l'intéressé, suivant la procédure accélérée, dans un délai maximum de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d'un droit de timbre de 25.000 DA pour le livret de 28 pages et 60.000 DA pour le livret de 48 pages. Le paiement de ce droit est acquitté par quittance à la recette des impôts. En cas de perte de ce document par les ressortissants algériens régulièrement établis ou se rendant à l'étranger, la délivrance d'un nouveau passeport, donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre, visé à l'alinéa premier, d'une taxe de dix mille dinars algériens (10.000 DA) sous forme de timbre fiscal en plus du droit de timbre visé à l'alinéa premier. Ces droits sont acquittés par quittance auprès du receveur des impôts. Est dispensé du paiement du droit de timbre, prévu au présent article, le passeport délivré aux fonctionnaires en mission à l'étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides. Huit cents dinars (800 DA) du montant des droits de timbre sus-mentionnés sont affectés au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé ´ Fonds spécial de solidarité nationale ". “Art 136 bis. - L'établissement d'un passeport au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, à un droit de timbre qui équivaut à la somme de six mille dinars algériens (6.000 DA), conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères. Concernant le passeport comportant 48 pages, le montant du timbre est fixé à douze mille dinars (12.000 DA), conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères. Le passeport biométrique électronique, est délivré à la demande des ressortissants établis à l'étranger, suivant la procédure accélérée, dans un délai maximum de 5 jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d'un droit de timbre qui équivaut à la somme de 25.000 DA pour le livret de 28 pages et 60.000 DA pour le livret de 48 pages, conformément au taux de change du dinar aux monnaies étrangères ".

  • Article 19 :
    - Les dispositions de l'article 137 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 137. - Sans préjudice de l'application de mesures ..................... (sans changement jusqu'à) du receveur des impôts d'un droit de timbre, de :
    - ..................... (sans changement)..................... ;
    - ..................... (sans changement) ..................... ;
    - la contre-valeur en dinars de : ï 1.000 DA, pour le visa de régularisation valable de un (1) jour à vingt (20) jours ; ï 800 DA pour le visa de transit valable de un (1) jour à sept (7) jours ; ï 800 DA pour le visa de prolongation valable de un (1) jour à quinze (15) jours ; ï 1.800 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) jours à trente (30) jours ; ï 1.500 DA pour le visa de prolongation valable de trente et un (31) jours à quarante-cinq (45) jours ; ï 2.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) jours à quatre-vingt dix (90) jours. Le paiement de ce droit ..... (sans changement jusqu'à) par le pays concerné. Toutefois, sont exonérés ..................... (le reste sans changement) ..................... ".

  • Article 20 :
    - Les dispositions de l'article 137 du code du timbre sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 137. - Sans préjudice de l'application de mesures ..................... (sans changement jusqu'à) par le pays concerné. Un arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, précisera périodiquement les montants correspondants. Toutefois, sont exonérés ..................... (le reste sans changement) ..................... ".

  • Article 21 :
    - Il est créé au sein du code du timbre un article 140 bis rédigé ainsi qu'il suit : “Art - 140 bis. - En cas de perte, de détérioration ou de vol, le renouvellement de la carte nationale d'identité biométrique électronique (C.N.I.B.E) est établi moyennant le paiement, par les demandeurs, d'un montant équivalent à mille dinars (1.000 DA) ".

  • Article 22 :
    - Il est créé au niveau de la section 3 ´ Actes soumis au timbre de dimension " du titre II ´ TIMBRE DE DIMENSIONS " de l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée portant code du timbre, un article 70 bis rédigé comme suit : “Art 70 bis. - Sont exemptés de droit de timbre de dimension lorsqu'ils sont établis sous une forme dématérialisée ( sous la forme électronique ), les effets de commerce traités par les banques et établissements financiers. Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances ".

  • Article 23 :
    - Les dispositions de l'article 9 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1)- à 16)- ........ (sans changement) ; 17)- Abrogé ; 18)- .................. (le reste sans changement) .................. ".

  • Article 24 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ciñaprès : 1)- .......................... (sans changement).......................... 2)- Les opérations de vente .......................... (sans changement jusqu'à) 28)-. 29)- Les opérations portant sur le BUPRO ".

  • Article 25 :
    - Les dispositions de l'article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : 1)- à 3)- ............... (sans changement) ............... 4)- Pour : a) .................... (sans changement) ................... b) ................... (sans changement) ................... c) ................... (sans changement) ................... d) Abrogé ".

  • Article 26 :
    - Les dispositions de l'article 21 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 21. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 19 % ".

  • Article 27 :
    - Les dispositions de l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9 %. Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après : 1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après : N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 01-02 01-04 0602.20.10.00 0602.90.20.00 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-13 0804.10.10.00 0804.10.50.00 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 Chapitre 11 14-01 1404.90.20.00 Chevaux, ‚nes, mulets et bardots vivants Animaux vivants de l'espèce bovine Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine Plants de vigne, greffés ou racinés Jeunes plants forestiers Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré Concombres et cornichons à l'état frais ou réfrigéré Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré Légumes à cosse, secs, écossés même décortiqués ou cassés Dattes fraîches "deglet nour" Dattes fraîches, autres Orge Avoine Maïs Riz Sorgho à grains Produit de la minoterie, malt, amidons et fécules ; inuline, gluten de froment Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) Alfa 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 Rabie El Aouel 1438 29 décembre 2016 N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 1404.90.30.00 15-09 1901.10.10.00 1901.10.20.00 1902.11.10.00 1902.11.20.00 1902.11.90.00 1902.19.10.00 1902.19.20.00 1902.19.90.00 1902.30.10.00 1902.30.90.00 1902.40.10.00 1902.40.91.00 1902.40.99.00 21.02 2201.90.90.00 23.02 2303.30.10.00 2304.00.11.00 2304.00.19.00 2304.00.91.00 2304.00.99.00 2309.90.40.00 2309.90.99.00 2827.39.10.00 Sparte et diss Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées Farines lactées même sucrées, contenant du cacao Farines lactées même sucrées ne contenant pas de cacao Spaghettis et nouilles Macaroni Autres Spaghettis et nouilles Macaroni Autres Séchées Autres Couscous : Non préparé Couscous fait main conditionné dans des sacs n'excédant pas 10 KGS Autres Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 30.02) ; poudres à lever préparées Autres Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses Destinés à l'alimentation des animaux Destinés à l'alimentation du bétail Autres Farine de fève de sojas déshuilés Autres Concentré minéral vitaminé ou azoté Autres Chlorure de chaux N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 30 38.08 44.06 48.01 49.01 49.03 72.14 Et 72.15 73.11 8409.91.91.00 84.10 84.11 8413.11.10.00 8434 8481.10.30.00 8526.10.10.00 8526.10.20.00 8526.10.31.00 8526.10.32.00 8526.10.33.00 8526.10.39.00 8526.10.90.00 8526.91.10.00 8526.91.20.00 8526.91.90.00 8608.00.10.00 8608.00.21.00 8608.00.22.00 8608.00.23.00 8704.21.91.20 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire définis par voie réglementaire Insecticides, anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparation ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches à usage agricole Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Papier journal, en rouleaux ou en feuilles Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage Autres barres en fer ou en aciers non alliés Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure destinés au GPL/ carburant et gaz naturel carburant Pour moteurs pour GPL/C Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz Pour la distribution du GPL Machines à traire et machines et appareils de laiterie Equipement de conversion au GPL/carburant et au gaz naturel/ carburant Pour aéronefs Pour bateaux ou navires Radars préventifs de vitesse Radars de contrôle routier Radars de recul Autres Autres Pour aéronefs Pour bateaux ou navires Autres Matériel fixe de voies ferrées et similaires Des types utilisés pour les voies ferrées ou similaires Des types utilisés pour les voies routières ou fluviales Des types utilisés pour les aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes Camions spécifiques au transport du GPL/C 16 2) Les opérations de vente portant sur la distribution d'électricité et du gaz naturel pour une consommation respective inférieure à 250 kilowatt- heure (KWH) et 2500 thermies par trimestre ; de 3) à 17) .......................... (sans changement) .......................... 18) Abrogé. 19) .......................... (sans changement) .......................... 20) les matelas anti-escarres de la sous-position tarifaire 9019.10.12.00 ; 21) .......................... (sans changement) .......................... 22) articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles, attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures, articles et appareils de prothèse, appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité ....... (sans changement jusqu'à ) ou une infirmité (position tarifaire n° 9021) ; 23) et 24) .......................... (sans changement) .......................... 25) les climatiseurs fonctionnant ......... (sans changement jusqu'à) et au propane (TDA n° 8415.82.99.00) ........ (le reste sans changement) ................ ".

  • Article 28 :
    - Les dispositions de l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 25. - Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d'une part fixe et d'un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après : La part fixe, est assise sur le poids net de tabac ........................... (sans changement jusqu'à) valeur en douane. Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation les produits et biens ci-après : PRODUITS TARIFS I- Bières Produits tabagiques et allumettes 1ñ Cigarettes : a) de tabacs bruns. b) de tabacs blonds. 2ñ Cigares. 3- Tabacs à fumer (y compris à narguilé). 4- Tabacs à priser et à m‚cher. 6- Allumettes et briquets. Part fixe (DA/Kg) Taux proportionnel (sur la valeur du produit) 3971 DA / HL 1.240 1.760 2.470 .(sans changement) . . (sans changement) . 10% 10% 10% 10% 10% .............. (sans changement) ............. N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX Ex chapitre 3 0803.90.10.00 0804.30.10.00 0810.50.00.00 0901.11 0901.12.00.00 0901.21 0901.22 0901.90 16.04 2105.00.10.00 2105.00.20.00 63.09 8703.23.92.31 8703.23.92.39 8703.23.93.30 8703.23.94.31 8703.23.94.39 8703.24.91.10 8703.24.91.90 8703.24.99.10 8703.24.99.91 87.03.24.99.99 8703.33.91.10 8703.33.91.90 8703.33.99.10 8703.33.99.91 8703.33.99.99 Ex.87.03 Ex.87.11 8903.99.91.00 Ex.98.03 Saumon Bananes fraiches Ananas frais Kiwis Non décaféiné Décaféiné Non décaféiné Décaféiné Autres Caviar et ses succédanés Glaces de consommation même contenant du cacao Glaces de consommation même ne contenant pas de cacao Articles de friperie Blindés Autres D'une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n'excédant pas 3000 cm3 Blindés Autres Blindés Autres Blindés Véhicules de camping (caravanes automotrices) Autres Blindés Autres Blindés Véhicules de camping (caravanes automotrices) Autres Quad avec dispositif de marche arrière Quad sans dispositif de marche arrière Scooter de mer jet-ski Yachts et autres bateaux de plaisance 30% 30% 30% 30% Sans changement Sans changement Sans changement Sans changement 10% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

  • Article 29 :
    - Les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 30. - La déduction est opérée .............................. (sans changement jusqu'à) est acquittée en espèce. La taxe dont la déduction a été omise, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration ".

  • Article 30 :
    - Les dispositions des articles 32, 34 et 38 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 32. - La déduction n'est valable que si ....................................... (sans changement jusqu'à) effectivement soumise à la taxe. Toutefois, ouvrent droit à déduction :
    - les opérations d'exportation ;
    - les opérations de livraison de biens et services à un secteur exonéré ou bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe ;
    - les opérations de ventes de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont réglementés ". “Art 34. - La déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe à l'exception des cas prévus à l'article 50 du présent code ". “Art 38. - Sous réserve des dispositions de l'article 29, la taxe sur la valeur ajoutée ......................... (sans changement jusqu'à) est déductible dans les conditions suivantes :
    - les biens doivent ................................ (sans changement jusqu'à) destinées à l'exportation, à un secteur exonéré, à un secteur bénéficiant du régime des achats en franchise de taxe ou destinées à un produit ou service exonéré ouvrant droit à la déduction. - .......................... (le reste sans changement) .......................... ". N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS MONTANT DA/HL Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-11 Essence super Essence normal Essence sans plomb Gasoil GPL/C 900,00 800,00 900,00 200,00 ..(Sans changement)..

  • Article 31 :
    - Les dispositions de l'article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 28 bis. - Il est institué ................................ (sans changement jusqu'à) ci-après :

  • Article 32 :
    - Les dispositions de l'article 49 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 49. - Les infractions aux dispositions .................. (sans changement jusqu'à) sur décision du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. En cas de manoeuvres frauduleuses nettement établies, le directeur des impôts de wilaya est habilité à prononcer le retrait de l'agrément ".

  • Article 33 :
    - Les dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 50 bis. - L'octroi du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné aux conditions ci-après :
    - la tenue ................................ (sans changement jusqu'à) souscrites par le bénéficiaire ;
    - les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, ou du chef du centre des impôts compétent au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre au titre duquel le remboursement est sollicité ;
    - le crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être constitué ................. (sans changement jusqu'à) aucune condition relative au montant n'est arrêtée ".

  • Article 34 :
    - Les dispositions de l'article 67 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 67. - Les ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être justifiées par des attestations dont le modèle est téléchargeable par voie électronique par l'assujetti bénéficiaire de l'exonération ou de l'autorisation d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. L'attestation doit être établie en quatre exemplaires par le bénéficiaire qui est tenu de les présenter au service gestionnaire de son dossier fiscal, aux fins de visa. Deux exemplaires sont remis par le bénéficiaire au moment de la réalisation de l'achat ou de l'opération au fournisseur ou à la douane, le troisième est gardé à l'appui de sa comptabilité et le quatrième est conservé par le service gestionnaire du dossier fiscal. Dans le cas des franchises accordées ponctuellement, l'attestation et les copies seront délivrées par le service gestionnaire du dossier fiscal ".

  • Article 35 :
    - Les dispositions de l'article 78 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogées.

  • Article 36 :
    - Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 83 bis rédigé comme suit : “Art 83. bis - Lorsque les ventes et livraisons de biens meubles d'occasion et assimilés sont effectuées par un assujetti revendeur, la taxe est liquidée sur la marge déterminée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d'achat TTC à condition que lesdits biens soient acquis auprès :
    - des particuliers ; - des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
    - des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction à des non assujettis exerçant une activité hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    - des commerçants de biens d'occasion imposés selon le régime de la marge ".

  • Article 37 :
    - Les dispositions de l'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art 161. - Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit : 1 - Pour les affaires faites à l'intérieur :
    - 75% au profit du budget de l'Etat ;
    - ............................. (sans changement) ............................. ;
    - 15% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Pour les affaires réalisées ............................. (sans changement jusqu'à) aux communes est affectée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. 2 - Pour les affaires faites à l'importation :
    - ............................. (sans changement) ............................. - 15% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. La quote-part ............................. (sans changement jusqu'à) déterminés par la réglementation. Pour les affaires réalisées par les postes douaniers frontaliers terrestres, la quote-part revenant à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales est affectée directement aux communes o˘ se situe le poste ".

  • Article 38 :
    - Les dispositions de l'article 73 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 73. - Outre le service des alcools de l'Etat, les opérations d'importation, de production et de vente des alcools éthyliques par les personnes physiques et morales sont réalisées au moyen d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'industrie et des mines, après souscription à un cahier des charges. Les conditions d'exercice de l'activité, les modalités d'agrément et les termes du cahier des charges, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et des mines ".

  • Article 39 :
    - Les dispositions des articles 47 et 176 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 47. - Le tarif du droit de circulation sur les alcools, prévu à l'article 2 du présent code, est fixé comme suit : “Art 176. - Le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé à huit mille huit cents (8.800 DA) l'hectolitre ".

  • Article 40 :
    - Les dispositions de l'article 1er du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : ´ Article 1er. - Les contribuables soumis au régime de l'impôt forfaitaire unique sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation de l'activité, une déclaration prévisionnelle dont le modèle est fixé par l'administration fiscale. Cette déclaration doit être souscrite entre le 1er et le 30 juin de chaque année. Ils doivent ......................... (le reste sans changement) ".

  • Article 41 :
    - Les dispositions de l'article 3 du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 3. - Les contribuables relevant du régime de l'impôt forfaitaire unique peuvent opter pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel. L'option est notifiée à l'administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable. L'option est reconduite tacitement par période de trois ans. Elle est irrévocable pendant cette période. Les contribuables qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'administration fiscale avant le 1er février de l'année suivant la période au cours de laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement ". DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DU DROIT DE CIRCULATION PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR 1) Produit à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropre à la consommation de bouche, figurant sur la liste établie par voie réglementaire.......................................................................................... 2) Produits de parfumerie et de toilette 3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins............................................................. 4) Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux et naturels soumis au régime fiscal de l'alcool, des vins de liqueur d'origine étrangère bénéficiant d'une appellation d'origine ou contrôlée ou règlementée et crème de cassis ..................................................................... 5) Whiskies et apéritifs à base d'alcool tels que bitters, amers, goudrons, anis ................................................................................................................ 6) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1) à 5) ......................... (sans changement) (sans changement) 1760 77.000 110.000 77.000

  • Article 42 :
    - Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 3 bis rédigé comme suit : “Art 3 bis. - Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1er du présent code, et de s'acquitter spontanément du montant de l'impôt forfaitaire unique dû. Cette déclaration doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année du début de leur activité ".

  • Article 43 :
    - Les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 20 - 1) - Les agents de l'administration fiscale ......................... (sans changement jusqu'à) 5)- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place ...................... (sans changement jusqu'à) sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification lorsqu'il y a transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l'administration fiscale adresse, dans le cadre de l'assistance administrative et d'échange de renseignements, des demandes d'informations à d'autres administrations fiscales. La durée du contrôle sur place n'est pas opposable à l'administration pour .................... ( le reste sans changement) ................... ". “Art 20 bis - 1) - Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité ................... (sans changement jusqu'à) le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier. 4)- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres ......................... (sans changement jusqu'à) sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier. La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification lorsqu'il y a présomption de transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l'administration fiscale adresse, dans le cadre de l'assistance administrative et d'échange de renseignements, des demandes d'informations à d'autres administrations fiscales. 5)- Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours pour faire parvenir ses observations ................... ( le reste sans changement)................... ".

  • Article 44 :
    - Les dispositions de l'article 20 ter du code des procédures fiscales sont complétées et rédigées comme suit : “Art 20 ter. - Au cours des vérifications, prévues aux articles 20 et 20 bis ci-dessus, .................. (sans changement jusqu'à) la documentation est identique à celle exigée, en vertu des dispositions de l'article 169 bis du code des procédures fiscales, aux sociétés apparentées visées à l'article 160 du code des procédures fiscales. Les entreprises qui tiennent une comptabilité analytique sont tenues de la présenter à toute réquisition des agents vérificateurs. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement ........... (le reste sans changement) ............ ".

  • Article 45 :
    - Il est créé, au sein de l'article 72 du code des procédures fiscales, un sixième paragraphe rédigé comme suit : “Art 72. -1)- à 3)- .................... (sans changement) .................... 4)- Abrogé ; 5)- Abrogé ; 6)- La réclamation portant contestation d'une décision prononcée sur une demande de remboursement de crédits de TVA doit être présentée, au plus tard, à l'expiration du quatrième mois qui suit la date de notification de la décision contestée ".

  • Article 46 :
    - Les dispositions de l'article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 74 -1)- Le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par les articles 72, 73 et 75 du présent code, conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, peut surseoir à la partie contestée desdites impositions, s'il réclame avant l'intervention de la décision prise sur cette réclamation, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article, à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des droits contestés. A défaut de constitution de garanties, le contribuable peut surseoir au paiement de la partie contestée, en s'acquittant auprès du receveur des impôts compétent, d'un montant égal à 30% des impositions objet de litige. 2)- L'application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations contentieuses issues de contrôles fiscaux. Les réclamations se rapportant à des impositions assorties des majorations pour manoeuvres frauduleuses en sont exclues. 3)- L'octroi d'un sursis légal de paiement a pour effet de différer le recouvrement des droits restants jusqu'à l'intervention de la décision contentieuse. 4)- Le sursis légal de paiement octroyé peut faire l'objet de dénonciation par l'autorité compétente, en cas de survenance d'évènements susceptibles de menacer le recouvrement de la dette fiscale objet dudit sursis. 5)- Le recouvrement des impositions contestées par suite de double emploi ou d'erreurs matérielles dûment constatées par l'administration fiscale est suspendu jusqu'à l'intervention de la décision contentieuse, sans que le contribuable ne soit astreint à la constitution de garanties ou au paiement du montant de 30% des impositions objet de contentieux ".

  • Article 47 :
    - Les dispositions des articles 77 et 79 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 77. -1)- Sans préjudice des dispositions de l'article 79 ci-dessous, le directeur des impôts de wilaya statue sur les réclamations contentieuses, introduites par les contribuables relevant de sa compétence territoriale. 2)- Sous réserve des dispositions .................... (sans changement jusqu'à) introduites par les contribuables relevant de son centre. Le pouvoir du chef du centre des impôts s'exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à cinq millions de dinars (5.000.000 DA). 3)- .................... (sans changement) .................... 4)- Les seuils de compétence, repris aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, s'entendent droits, amendes et pénalités d'assiettes comprises, découlant d'une même procédure d'imposition. 5)- .................... (sans changement) .................... ". “Art 79- L'avis conforme de l'administration centrale est requis, sur saisine du directeur des impôts de wilaya, à l'égard de toute réclamation contentieuse dont le montant excède cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA). .................... (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 48 :
    - L'article 81 bis du code des procédures fiscales est modifié et rédigé comme suit : “Art 81 bis. - Il est institué les commissions de recours suivantes : 1) Il est institué auprès de chaque wilaya, ... (sans changement jusqu'à) composée comme suit :
    - un (1) commissaire aux comptes désigné par le président de la chambre nationale des commissaires aux comptes, président ;
    - ..... ... (sans changement) - ..... ... (sans changement) - ..... ... (sans changement) - un (1) représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes ;
    - ..... ... (sans changement) - ..... ... (sans changement) - ..... ... (sans changement) En cas de décès, ... (sans changement jusqu'à) la clôture des travaux de la commission. 2) Il est institué, auprès de chaque direction régionale, . (sans changement jusqu'à) composée comme suit :
    - Un expert comptable désigné par le président de l'ordre national des experts comptables, président. ..... ... (sans changement) ..... ... (sans changement) ..... ... (sans changement) ..... ... (sans changement) ..... ... (sans changement) ..... ... (sans changement) - Un représentant de l'ordre national des experts comptables ; En cas de décès, ... (sans changement jusqu'à) la clôture des travaux de la commission. 3) Il est institué, ... ... (le reste sans changement) .... ".

  • Article 49 :
    - Les dispositions de l'article 85 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 85 1) Les seules mesures spéciales d'instruction qui peuvent être prescrites en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires sont la contre vérification et l'expertise 2) Abrogé. 3)- Dans le cas oû le tribunal administratif juge nécessaire d'ordonner une contre vérification, cette opération est faite, en présence du réclamant ou de son représentant, par un agent du service des impôts autre que celui qui a procédé au premier contrôle. L'agent chargé de la contre vérification est désigné par le directeur des impôts de wilaya. Le jugement ordonnant cette mesure fixe la mission de l'agent et le délai dans lequel il doit effectuer sa mission. L'agent chargé de la contre vérification rédige un rapport, mentionne les observations du réclamant, les résultats de son contrôle et donne son avis. Le directeur des impôts de wilaya procède au dépôt du rapport auprès du greffe du tribunal administratif qui a ordonné cette mesure ".

  • Article 50 :
    - Les dispositions de l'article 86 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 86. -1)- L'expertise .......... (sans changement jusqu'à) au moins dix (10) jours à l'avance. 7)- Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l'administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par le tribunal administratif. L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. 8)- .................... (sans changement) .................... 9)- Les modalités de prise en charge des frais d'expertise sont celles édictées par les dispositions du code de procédure civile et administrative. 10)- .................... (sans changement) .................... ".

  • Article 51 :
    - Les dispositions de l'article 89 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 89 - Les affaires portées devant la juridiction administrative sont jugées conformément aux dispositions de la loi portant code de procédure civile et administrative ".

  • Article 52 :
    - Les dispositions de l'article 90 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 90. - Les jugements rendus par les juridictions administratives, peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat par voie d'appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par la loi portant code de procédure civile et administrative ".

  • Article 53 :
    - Les dispositions de l'article 96 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 96- 1)- Lorsqu'un contribuable demande .................... (sans changement jusqu'à) nonobstant les délais généraux de prescription de l'action de l'administration, fixés par le présent code pour chaque droit, impôt ou taxe, opposer toutes compensations, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements .................... (sans changement jusqu'à) constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, au cours de l'instruction de la demande. 2)- Nonobstant les dispositions .................... (sans changement) .................... ".

  • Article 54 :
    - Les dispositions de l'article 101 du code des procédures fiscales sont abrogées.

  • Article 55 :
    - Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 144 bis rédigé comme suit : “Art 144 bis. - Lorsqu'un impôt ou une taxe n'a pas été acquitté à la date limite de paiement et, à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis légal de paiement prévu aux articles 74 et 80-2 du code des procédures fiscales, le receveur des impôts doit transmettre au redevable une lettre de rappel, 15 jours avant la notification du premier acte de poursuite ".

  • Article 56 :
    - Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 144 ter, rédigé comme suit : “Art 144 ter. - Le receveur des impôts compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes ou/et pénalités dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, ou pénalités constatés au bénéfice de celui-ci. Lorsque le receveur des impôts a exercé la compensation, prévue à cet article, ce dernier est tenu de notifier au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance constatée dans ses écritures. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais prévus aux articles 153 et 153 bis du code des procédures fiscales ".

  • Article 57 :
    - Les dispositions de l'article 153-1 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 153- 1)- Les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes établis par l'administration fiscale doivent être adressées, selon le cas, au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts de wilaya dont dépend le receveur ayant exercé les poursuites. 2)- Ces réclamations .................... (sans changement jusqu'à) ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ".

  • Article 58 :
    - Les dispositions de l'article 153 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 153 bis-1)- Les réclamations revêtant la forme d'une opposition à l'acte de poursuite doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de l'acte contesté. Les réclamations, revêtant la forme d'une opposition au recouvrement forcé doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du premier acte de poursuite. 2)- .................... (sans changement) .................... 3)- .................... (sans changement).................... 4)- Les réclamations relatives aux oppositions aux poursuites prévues à l'article 153 du code des procédures fiscales, peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles sont soumises aux conditions de forme prévues à l'article 75 du présent code. 5)- Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre et doivent, sous peine d'irrecevabilité :
    - comporter les indications identifiant le requérant ; - indiquer la nature de la poursuite, objet d'opposition ;
    - être accompagnée de l'acte de poursuite motivant l'opposition ;
    - comporter les motifs et les moyens justifiant son objet ;
    - contenir la signature manuscrite du requérant. L'administration invite le requérant, par lettre recommandée contre accusé de réception, à régulariser son recours, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception et, à fournir toute pièce justificative citée par ses soins. Dans ce cas, le délai imparti à l'administration pour statuer, prévu à l'article 153 ter du présent code, ne commence à courir qu'à compter de la réception par l'administration de la réponse du contribuable. Si aucune réponse n'intervient dans le délai de huit (8) jours susmentionné ou que la réponse demeure infondée, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, selon leur domaine de compétence respectif, notifie une décision de rejet pour irrecevabilité du recours formulé. Le contribuable peut contester cette décision devant le tribunal administratif, dans les conditions fixées à l'article 153 ter du code des procédures fiscales ".

  • Article 59 :
    - Les dispositions de l'article 153 ter du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 153 ter -1)- Le directeur des grandes entreprises et le directeur des impôts de wilaya, dans leur domaine de compétence respectif, statuent dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date d'introduction de la réclamation. La décision dûment motivée est notifiée au requérant, par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de décision dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le requérant peut introduire une action devant le tribunal administratif dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de l'expiration du délai visé au paragraphe ci-dessus. Les jugements .................... (sans changement jusqu'à) suspensifs de paiement ".

  • Article 60 :
    - Les dispositions de l'article 156 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 156. - En matière de recouvrement ................... (sans changement jusqu'à) les possibilités financières du demandeur. L'échéancier de paiement est accordé pour un délai maximum de 36 mois avec un versement initial minimum de 10% du montant de la dette fiscale. Il peut être exigé des bénéficiaires .................... ( le reste sans changement) .................... ".

  • Article 61 :
    - Les dispositions de l'article 159 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 159. - Les receveurs qui n'ont mené aucune poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (4) ans consécutifs, à partir du jour de l'exigibilité des droits, perdent le recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable. L'octroi du sursis légal de paiement, prévu aux articles 74, 80-2° et 80-3° du présent code, suspend la prescription de quatre (4) ans, citée ci-dessus, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours contentieux. La signification d'un des actes de poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur, saisie ou toute autre procédure similaire interrompt la prescription de quatre ans prévue ci-dessus et lui substitue automatiquement la prescription civile ".

  • Article 62 :
    - Les paragraphes 5 et 6 de l'article 172 du code des procédures fiscales sont modifiés et rédigés comme suit : “Art 172. - 1)- à 4)- ............. (sans changement).............. 5)- Le directeur des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations introduites par les personnes morales, visées à l'article 160 du présent code, dans le délai de six (6) mois à compter de leur présentation. Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), ............................. (sans changement jusqu'à) dans ce cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois. 6)- Le directeur des grandes entreprises peut déléguer son pouvoir de décision, pour statuer sur les réclamations contentieuses, aux agents placés sous son autorité. Les conditions d'octroi de cette délégation sont fixées par décision du directeur général des impôts. 7)-.................... (sans changement) .................... 8)- Abrogé. 9)- .................... (sans changement) .................... ".

  • Article 63 :
    - Les dispositions de l'article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 173 - 1)- Les personnes morales .................... (sans changement) .................... 2)- Elles peuvent introduire leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 82 du présent code. Les dispositions prévues aux articles 83 à 91 du présent code, relatives aux procédures suivies devant les juridictions administratives, sont applicables aux actions introduites par ou contre la direction des grandes entreprises. 3)- .................... (sans changement) .................... 4)- .................... (sans changement) .................... ".

  • Article 64 :
    - Les dispositions de l'article 41 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont abrogées.

  • Article 65 :
    - Il est institué une taxe spécifique sur les contrats de production ainsi que la diffusion de publicité dont la réalisation est effectuée à l'étranger, faite au profit de produits non fabriqués localement. Le taux de cette taxe est de 10 %. Elle est incluse dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. Le produit de cette taxe est affecté au budget de l'Etat. Quel que soit le support de diffusion utilisé, cette taxe est supportée par l'entreprise qui demande la diffusion de la publicité des produits concernés sans possibilité de déduction de la charge de son résultat fiscal. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 66 :
    - Les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 43. - Il est institué un programme de conformité fiscale .................... (sans changement jusqu'à) d'argent et le financement du terrorisme. La date limite de mise en oeuvre de ce dispositif est fixée au 31 décembre 2017. A l'issue de cette période .................... (le reste sans changement) .................... ".

  • Article 67 :
    - L'expression ´ l'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale " est remplacée par ´ l'imprimé de la déclaration, pouvant être remis sous format électronique, est fourni par l'administration fiscale " dans les articles pertinents des différents codes des impôts.

  • Article 68 :
    - Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque les paiements électroniques effectués dans les délais impartis, subissent un retard n'incombant ni au contribuable ni à l'institution financière à condition que ce retard n'excède pas dix (10) jours, à compter de la date du paiement.

  • Article 69 :
    - Les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009, modifiées, portant loi de finances complémentaire pour 2009, sont abrogées.

  • Article 70 :
    - Il est institué, une taxe d'efficacité énergétique, applicable aux produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l'électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation dépasse les normes d'efficacité énergétique prévues par la réglementation en vigueur. Cette taxe est exigible au dédouanement pour les produits importés ainsi qu'à la sortie usine pour les produits fabriqués localement. Les indications relatives aux caractéristiques énergétiques ainsi qu'à la classe énergétique d'appartenance doivent être mentionnées, par les importateurs et les fabricants locaux, sur les étiquettes et apposées sur les appareils et leurs emballages. Les exigences d'indications et d'étiquetages sont celles prévues par la réglementation en vigueur. La taxe d'efficacité énergétique s'applique aux produits fonctionnant à l'électricité et soumis aux règles spécifiques d'efficacité, de classification et d'étiquetage énergétiques. Les importateurs sont autorisés à importer les produits classés dans les catégories A, B et C. Ils sont soumis à la taxe d'efficacité énergétique comme suit : TAUX DE LA TAXE D'EFFICACIT… ENERGETIQUE PAR CLASSE ENERGETIQUE A+ +, A+ et A 5% B 20% C 30% La taxe exigible sur les produits importés est applicable à partir du 1er juillet 2017. Elle est applicable sur les produits fabriqués localement à partir du 1er janvier 2018. Cette taxe est applicable par classe énergétique, selon le barème progressif ci-après : TAUX DE LA TAXE D'EFFICACIT… ENERGETIQUE PAR CLASSE …NERGETIQUE A+ +, A+ et A 5% B 10% F 30% C 15% D 20% E 25% G 35% La taxe d'efficacité énergétique est applicable selon le barème suscité sur les produits ci-après : CAT…GORIES D'APPAREILS PREVUES PAR VOIE REGLEMENTAIRE POSITION/ SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS - Climatiseurs, à usage domestique - Réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés (Réfrigérateurs - congélateurs), à usage domestique Ex 84.15 Ex 84.18 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément (climatiseurs, leurs unités intérieures/extérieures, présentées isolément), à l'exception des :
    - Collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - Unités d'une capacité excédant 24000 BTU/h). Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15, à l'exception des :
    - Collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs, munis de portes extérieures séparées, dont la capacité de stockage excède 650 l ;
    - Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, dont la capacité de stockage excède 800

  • Article 71 :
    - A l'appui de leur déclaration, les importateurs et les fabricants locaux sont tenus de présenter un document délivré par les services habilités et attestant de la classe énergétique d'appartenance de leurs produits. Le contrôle d'efficacité énergétique est assuré par des organismes et/ou des laboratoires agréés, chargés de la certification et de l'homologation. Toute infraction relative aux règles d'étiquetage des rendements énergétiques entraîne l'application de la taxe au taux correspondant à la classe ´ G " fixé à 35% et expose les contrevenants au paiement d'une amende égale à deux fois la valeur du produit importé ou de celle du produit fabriqué localement. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront fixées par arrêté interministériel.

  • Article 72 :
    - Les produits fonctionnant à l'électricité soumis aux règles spécifiques d'efficacité énergétique et ne disposant pas de réglementation relative à la classification et à l'étiquetage énergétiques sont soumis à la taxe d'efficacité énergétique fixée au taux de 25%. La taxe exigible sur les produits importés est applicable à partir du 1er janvier 2017. Elle est applicable aux produits fabriqués localement à partir du 1er janvier 2018. La taxe d'efficacité énergétique est applicable au taux de 25% aux produits suivants : CAT…GORIES D'APPAREILS PREVUES PAR VOIE REGLEMENTAIRE POSITION/ SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS - Lampes à incandescence et fluorescentes, à usage domestique Ex 8539.2 8539.31 - Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité excédant 900 l ;
    - Autres meubles pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production de froid. Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, à l'exception des :
    - Unités d'une tension excédant 100 v ;
    - Unités d'une puissance excédant 100 watts ;
    - Unités d'une longueur excédant 120 cm ;
    - Lampe à réflecteur. (Lampes à incandescence, à réflecteur). 32 JCAT…GORIES D'APPAREILS PREVUES PAR VOIE REGLEMENTAIRE POSITION/ SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS - Appareils de production et de stockage de l'eau chaude, à usage domestique - Machines à laver le linge, les sèche-linge et les appareils combinés (lavage ñséchage), à usage domestique -Machines à laver la vaisselle, à usage domestique - Fours, à usage domestique - Fers à repasser, à usage domestique - Appareils audio-visuels (Appareils récepteurs pour la radiodiffusion et appareils récepteurs de télévision), à usage domestique Appareils de chauffage électriques, à usage domestique Ex 8516.10 Ex 8403.10 Ex 84.50 8451.21.00.00 8422.11.90.00 8516.50.00.00 8516.60 Ex 8516.40.00.00 Ex 85.27 Ex 8528.7 8516.2 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, à l'exception des :
    - Collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - Unités d'une capacité excédant 80 l. Chaudières à l'exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD. Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, à l'exception des :
    - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - parties ;
    - unités d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg. Machines à sécher, à l'exception :
    - de celles d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10kg. Machines à laver la vaisselle à l'exception des :
    - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
    - parties. Fours à micro-ondes. Autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires. Fers à repasser électriques. Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie, à l'exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD et ceux du type utilisé dans les véhicules automobiles. Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD. Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires.

  • Article 73 :
    - La taxe d'efficacité énergétique est intégrée dans la base imposable à la TVA. Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe d'efficacité énergétique. Les opérations portant sur les produits destinés à l'exportation sont exonérées de la taxe d'efficacité énergétique. Le produit de cette taxe est affecté comme suit : ï 90% au budget de l'Etat ; ï 10% au compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé ´ Fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération - ligne 2 : maîtrise de l'énergie ". Les modalités d'application des dispositions relatives à la taxe d'efficacité énergétique seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel.

  • Article 74 :
    - Sont soumises à la TVA, les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d'un contrat de prestations de services soumis à la retenue à la source de 24%, lorsque l'assiette de calcul bénéficie de réduction du taux ou d'abattements.

  • Article 75 :
    - Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, modifiées par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 55 - I. et II. - .......................... (sans changement) .......................... III. Le tarif de la taxe est fixé pour chaque catégorie de documents, désignée ci-après selon la valeur vénale de la construction ou suivant le nombre de lots : 1. Les permis de construire : A- CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION : LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIFS (DA) ñ Jusqu'à 750.000 ñ Jusqu'à 1.000.000 ñ Jusqu'à 1.500.000 ñ Jusqu'à 2.000.000 ñ Jusqu'à 3.000.000 ñ Jusqu'à 5.000.000 ñ Jusqu'à 7.000.000 ñ Jusqu'à 10.000.000 ñ Jusqu'à 15.000.000 ñ Jusqu'à 20.000.000 ñ Au-delà de 20.000.000 3.000 5.000 7.500 22.500 25.500 37.500 45.000 54.000 60.000 67.500 75.000 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 Rabie El Aouel 1438 29 décembre 2016 B- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL : LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIFS (DA) ñ Jusqu'à 7.000.000 ñ Jusqu'à 10.000.000 ñ Jusqu'à 15.000.000 ñ Jusqu'à 20.000.000 ñ Jusqu'à 25.000.000 ñ Jusqu'à 30.000.000 ñ Jusqu'à 50.000.000 ñ Jusqu'à 70.000.000 ñ Jusqu'à 100.000.000 ñ Au-delà de 100.000.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000 165.000 180.000 195.000 225.000 .............................. (sans changement jusqu'à) V- Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat de conformité, comme suit : A- CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION OU MIXTE : LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIFS (DA) ñ Jusqu'à 750.000 ñ Jusqu'à 1.000.000 ñ Jusqu'à 1.500.000 ñ Jusqu'à 2.000.000 ñ Jusqu'à 3.000.000 ñ Jusqu'à 5.000.000 ñ Jusqu'à 7.000.000 ñ Jusqu'à 10.000.000 ñ Jusqu'à 15.000.000 ñ Jusqu'à 20.000.000 ñ Au-delà de 20.000.000 1.500 2.250 2.650 3.300 4.500 5.250 6.000 9.000 12.000 13.500 18.000 B- CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL : LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) TARIFS (DA) ñ Jusqu'à 7.000.000 ñ Jusqu'à 10.000.000 ñ Jusqu'à 15.000.000 ñ Jusqu'à 20.000.000 ñ Jusqu'à 25.000.000 ñ Jusqu'à 30.000.000 ñ Jusqu'à 50.000.000 ñ Jusqu'à 70.000.000 ñ Jusqu'à 100.000.000 ñ Au-delà de 100.000.000 9.000 9.750 11.250 12.750 14.250 15.250 17.250 18.750 22.500 30.000 ........................ (le reste sans changement) ........................ ".

  • Article 76 :
    - Les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 32. - Il est institué une taxe applicable aux chargements prépayés. Elle est due mensuellement par les opérateurs de téléphonie mobile quel que soit le mode de chargement. Le taux de la taxe est fixé à 7%. Il s'applique sur le montant du rechargement au titre du mois. Le produit est versé par les opérateurs concernés au receveur des impôts territorialement compétent dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant. 2% du produit de la taxe sur le montant de rechargement est distribué comme suit :
    - 35% au profit des communes ;
    - 35% au profit du budget de l'Etat ;
    - 30% au profit du fonds spécial de solidarité nationale ".

  • Article 77 :
    - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douanes lors de l'importation, les produits et les équipements destinés à la réalisation de la Grande mosquée d'Alger. La liste des produits et équipements exonérés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

  • Article 78 :
    - Les dispositions de l'article 106 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit : ´ Art 106. - Les droits et taxes liquidés en un seul versement pour les marchandises déclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevée et qu'il peut être donné mainlevée des marchandises. Le paiement des droits et taxes dus peut s'effectuer au comptant ou à terme. Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation, sauf pour le cas des entités prévues par l'article 110 du présent code. Tout paiement, intervenant au-delà de ce délai, donne lieu au versement d'un intérêt de retard tel que fixé à l'article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus ".

  • Article 79 :
    - Les dispositions de l'article 64 de la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 64. - Est prohibée, pour raison commerciale, l'importation à l'état usagé de pièces détachées, parties et accessoires de véhicules et d'engins des chapitres 84, 86, 87, 88 et 89 du tarif douanier. Toute infraction à la présente disposition est prise en charge comme en matière douanière ".

  • Article 80 :
    - L'article 58 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 est modifié et complété comme suit : “Art 58. - Les personnes morales de statut privé peuvent procéder à la création, à l'aménagement et à la gestion de zones d'activités, de zones industrielles ou de zones logistiques sur des terrains à vocation non agricole :
    - constituant leur propriété ;
    - relevant du domaine privé de l'Etat sur la base d'une concession qui leur est consentie de gré à gré pour une période de 33 ans avec octroi d'abattements sur le prix de la concession modulés en fonction de l'implantation géographique du projet :
    - Wilayas du Nord : ï 95 % pendant la période de réalisation du projet pouvant s'étaler d'une année à 5 années. ï 75 % pendant la période d'exploitation jusqu'à expiration de la durée de la concession. - Wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud : ï Au dinar symbolique le m2 pendant une période de 10 ans et 90 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas ayant servi pour l'exécution de programmes du Sud et des Hauts-Plateaux. - Wilayas du Grand Sud : ï Au dinar symbolique le m2 pendant une période de 15 ans et 95 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets d'investissements implantés dans les wilayas du Grand Sud. Sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives à l'investissement et à l'environnement, la création, l'aménagement et la gestion de ces zones sont soumis à un cahier des charges, élaboré conformément au plan national d'aménagement du territoire :
    - par le ministère chargé de l'investissement lorsqu'il s'agit de terrains de statut privé ;
    - conjointement par les ministères chargés de l'investissement et des finances lorsqu'il s'agit de terrains relevant du domaine privé de l'Etat. Les modalités de gestion des réseaux internes des fluides (utilité) sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 81 :
    - Les dispositions de l'article 57 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant la loi de finances pour 2008, modifié par l'article 22 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et l'article 58 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont complétées comme suit : “Art 57. - Sont incessibles par leurs bénéficiaires ............ (sans changement jusqu'à) pour cause de décès. Toutefois, cette durée peut être réduite, à titre exceptionnel, à deux (2) années, pour les bénéficiaires de logements dans le cadre de la location-vente, ayant procédé par anticipation au paiement de la totalité du prix restant après le paiement de l'apport initial conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités ........................... (le reste sans changement) ........................... "

  • Article 82 :
    - Les dispositions de l'article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2009 sont abrogées.

  • Article 83 :
    - Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par les dispositions de l'article 67 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 63. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) et de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2014, .............. (sans changement jusqu'à) sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2014, les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé. Bénéficient également de l'exonération en matière de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de l'impôt sur le revenu global (IRG) pour une période de cinq (5) ans les obligations d'une maturité de trois (3) ans et de cinq (5) ans entrant dans le cadre des emprunts nationaux émis par le Trésor public ".

  • Article 84 :
    - Le montant des honoraires des notaires est plafonné en fonction des actes établis. Le montant plafonné de ces honoraires est fixé par voie réglementaire.

  • Article 85 :
    - Il est institué une taxe de réciprocité applicable aux ressortissants et/ou leurs véhicules des Etats qui appliquent des taxes d'entrée/sortie du territoire ou assimilées, à des ressortissants algériens. La taxe est prélevée au même tarif que celui appliqué aux ressortissants algériens. Le produit de cette taxe est affecté au budget général de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 86 :
    - Sont soumis au taux réduit de 5% en matière de droits de douane, les produits (intrants) destinés à la production nationale du tapis relevant des sous-positions tarifaires ci-après désignées : SOUS-POSITION TARIFAIRE LIBELLE TARIF DOUANIER DESIGNATION PRODUITS D.D 52.06.13 Ex 53.07.20 54.02.34.00.00 Ex 54.02.69.91.00 54.03.41.00.00 55.09.53 56.06.00.10.00 Titrant moins de 232,56 décitex mais pas plus de 43 numéros moins de 192,31 décitex (sans dépasser 52 numéros métriques). Retours ou c‚blés (fil de jute). Fils polypropylène De polyéthylène ou polypropylène (Fil polypropylène) Rayonne de viscose Mélangé principalement ou uniquement avec du coton. Fils chenille Fil coton Fil de jute Fil polypropylène BCE Fil polypropylène Heat set et Heat set frisé. Fil de viscose. Fil polyester/coton : 80% polyester 20% coton. Fil chenille 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

  • Article 87 :
    - Les profilés en aluminium des positions tarifaires ci-dessous, relèvent des taux des droits de douane et du taux de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit : SOUS-POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES PRODUITS DROITS DE DOUANE TVA 76.04.21.11.00 76.04.21.12.00 76.04.21.19.00 76.04.21.91.00 76.04.21.99.00 76.04.29.12 76.04.29.92 ---- Revêtus par procédé d'anodisation ---- Revêtus par procédé de thermolaguage ---- Autrement revêtus ---- autres ---- D'une épaisseur égale ou inférieure à 1,3 mm et d'une longueur égale ou inférieure à 6,5m ---- autres -- autres :
    --- revêtus :
    ---- profilés --- autres ---- profilés 30% 30% 30% 15% 15% 30% 15% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% - En alliages d'aluminium -- Profilés creux --- Profilés revêtus

  • Article 88 :
    - Les entreprises de production activant dans le domaine de l'assemblage et du montage, bénéficient du régime fiscal préférentiel, prévu par la législation en vigueur, selon le produit concerné, en faveur des collections destinées aux industries de montage et celles dites CKD. Le bénéfice du régime fiscal, visé à l'alinéa ci-dessus, est subordonné, outre la réalisation d'un investissement et la création d'emplois, au respect par les entreprises concernées, d'un taux d'intégration du produit final fixé par arrêté conjoint pris entre les ministres en charge de l'industrie et des finances. Bénéficient également du régime fiscal préférentiel, ci-dessus visé, les parties, accessoires et composants, importés séparément par les entreprises, citées au 1er alinéa du présent article, qui font partie intégrante des collections destinées aux industries de montage. Le régime fiscal préférentiel est accordé sur décision d'évaluation technique délivrée par le ministre en charge de l'industrie consignant l'engagement de l'entreprise bénéficiaire de respecter le taux d'intégration visé à l'alinéa 2 ci-dessus et, attestant que les parties, pièces et composants importés par ses soins constituent ou font partie d'une collection complète. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 89 :
    - Les dispositions de l'article 49 de la loi de finances complémentaire pour 2015, modifiées et complétées, sont abrogées.

  • Article 90 :
    - Les dettes fiscales à la charge des entreprises en difficulté financière peuvent faire l'objet de rééchelonnement sur une période n'excédant pas trente-six (36) mois. L'octroi de délai de paiement est systématiquement assorti de la remise des pénalités de retard, sans demande expresse du redevable, sous réserve du respect de l'échéancier. Cette disposition est applicable à tous les redevables quel que soit le régime fiscal duquel ils relèvent.

  • Article 91 :
    - Le recouvrement des impôts, taxes, redevances, droits et autres recettes, assigné à la trésorerie communale peut être assuré par les régies de recettes, prévues à l'article 208 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 92 :
    - Les dispositions de l'article 103 de la loi de finances pour 2003 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 103. - Il est institué sur chaque demande d'enregistrement de produit pharmaceutique et sur chaque contrôle de lot de produit pharmaceutique, une taxe dont les tarifs sont fixés conformément au cadre suivant :
    - contrôle de lot de produit pharmaceutique : 12.000 DA ;
    - contrôle et expertise des produits soumis à l'enregistrement : 30.000 DA ;
    - analyse et contrôle des matières premières des produits soumis à l'enregistrement : 15.000 DA. Le produit de la taxe est affecté à raison de :
    - 50% au profit du budget de l'Etat ;
    - 50% au profit du budget du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 29 Rabie El Aouel 1438 29 décembre 2016

  • Article 93 :
    - Les dispositions de l'article 211 de la loi de finances pour 2002 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 211. - Il est institué au profit du budget général de l'Etat, un droit dû sur chaque demande d'enregistrement d'un produit pharmaceutique conformément au cadre suivant :
    - demande d'enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et non importés : 1.000.000 DA ;
    - enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels importés en l'état : 600.000 DA ;
    - enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels destinés à la fabrication locale : 150.000 DA ;
    - enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels destinés à la fabrication locale : 100.000 DA ;
    - homologation d'un dispositif médical importé : 300.000 DA ;
    - homologation d'un dispositif médical fabriqué : 150.000 DA. Lorsque les demandes concernent un produit d'importation, le règlement de ce droit est effectué par le versement d'un montant équivalent en devises étrangères convertibles ".

  • Article 94 :
    - Les dispositions de l'article 57 de l'ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 57. - Les employeurs et les personnes exerçant une activité non salariée sociale ........ (sans changement jusqu'à) échéance due. Le bénéfice des dispositions prévues par le présent article ... (sans changement jusqu'à) de sécurité sociale compétent, avant le 31 décembre 2016. Le non-respect ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 95 :
    - Les dispositions de l'article 58 de l'ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 58. - Les dispositions de l'article 57 ci-dessus relatives à l'exonération des majorations et pénalités de retard sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016, aux employeurs et aux personnes exerçant une activité non salariée ................... (le reste sans changement) ................... ".

  • Article 96 :
    - Les dispositions de l'article 59 de l'ordonnance n° 15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 59. - Tout employeur qui n'a pas procédé à l'affiliation ................... (sans changement jusqu'à) est passible d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) par travailleur non affilié. En cas de récidive, l'employeur ...................(sans changement jusqu'à) est passible d'une amende de quatre cent mille dinars (400.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) par travailleur non affilié. Toutefois, les dispositions ................... (le reste sans changement)................... ".

  • Article 97 :
    - L'éligibilité au remboursement par la sécurité sociale des médicaments onéreux dont l'amélioration du service médical rendu ne s'avère significative que pour certaines de leurs indications, peut faire l'objet d'un plafonnement des volumes et des montants de remboursement annuels fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de l'organe chargé de l'examen de l'éligibilité au remboursement du médicament. Les laboratoires pharmaceutiques dont les produits sont soumis aux plafonnements de remboursement cités ci-dessus, sont tenus de reverser annuellement aux organismes de sécurité sociale les montants remboursés en dépassement des volumes et/ou des montants préalablement plafonnés. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

  • Article 98 :
    - L'éligibilité au remboursement par la sécurité sociale des médicaments très onéreux peut être subordonnée à des contrats de performance conclus entre les organismes de sécurité sociale et les laboratoires pharmaceutiques détenteurs des décisions d'enregistrement en Algérie. Les contrats de performance cités au précédent alinéa visent à intégrer des clauses d'engagement des laboratoires pharmaceutiques co-contractants à reverser aux organismes de sécurité sociale les montants de remboursement des médicaments en cause en cas d'échec thérapeutique. Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des contrats de performance prévus par le présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 99 :
    - Il est institué un système de péréquation des frais de transport des céréales, dans le cadre de la régulation du marché des céréales subventionnés par le budget de l'Etat, destiné à l'uniformisation du prix de vente de ces produits stratégiques sur l'ensemble du territoire algérien. La mise en oeuvre de ce système est réalisée à travers un compte de péréquation des frais de transport des céréales (CPFT), établi selon les dispositions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier et géré par un établissement public. Ce compte enregistre : En recettes :
    - les dotations du budget de l'Etat. En dépenses :
    - les frais de transport et les frais accessoires liés au transport des céréales subventionnés sur le budget de l'Etat en application d'un barème fixé par voie réglementaire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 100 :
    - Le financement prévisionnel des charges définitives du budget général de l'Etat sur la période 2018-2019 s'établit comme suit : (En milliers de DA) 2018 2019 Dépenses de fonctionnement Dépenses d'équipement Total dépenses 4.500.000.000 2.300.000.000 6.800.000.000 4.500.000.000 2.300.000.000 6.800.000.000 (En milliers de DA) 2018 2019 Fiscalité pétrolière Ressources ordinaires Total recettes budgétaires 2.359.700.000 3.438.400.000 5.798.100.000 2.643.600.000 3.780.800.000 6.424.400.000 Ces montants peuvent faire l'objet d'un ajustement pour être fixés définitivement dans le cadre de la loi de finances de l'année considérée.

  • Article 101 :
    - Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 06-05 du 20 février 2006 portant titrisation des créances hypothécaires, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 25. - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout organisme de titrisation, tout établissement de cession de créances, tout dépositaire central des titres et tout tout établissement chargé de la gestion et du recouvrement de créances, ayant produit intentionnellement une information fausse ou trompeuse quant à un fait important, ou qui manque de mentionner un élément important dont la mention est requise ou qui est nécessaire. Est puni de la même peine tout établissement cédant ayant introduit intentionnellement toute information dans le bordereau ou dans l'extrait du bordereau visé aux articles 13 et 14 de la présente loi et, qui s'avère inexacte ou erronée ".

  • Article 102 :
    - Les articles 28 et 28 bis de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit, sont modifiés et rédigés comme suit : “Art 28. - Les comptes de la Banque d'Algérie sont arrêtés le 31 décembre de chaque année. Les produits nets de tous amortissements, charges et provisions constituent les bénéfices annuels. Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé 10% au profit de la réserve légale dans la limite d'un montant égal au capital. Après constitution des dotations jugées nécessaires par le conseil d'administration, aux provisions dont le montant est plafonné à trois fois le montant du capital et à toutes autres réserves générales et spéciales, le solde est versé au Trésor. Le conseil d'administration peut décider aussi du versement total du solde restant après le prélèvement obligatoire, au profit du Trésor. Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital ". “Art 28 bis. - Si l'arrêté des comptes au 31 décembre de la Banque d'Algérie se solde par une perte, cette perte est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s'il y a lieu, sur la réserve légale. Si l'ensemble de ces réserves ne permet pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois ".

  • Article 103 :
    - Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont abrogées.

  • Article 104 :
    - Les dispositions de l'article 82 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 28 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 82. - Il est institué au profit des chambres d'artisanat et des métiers ........................... (sans changement jusqu'à) les tarifs de ce droit d'inscription sont fixés comme suit :
    - 2.000 DA pour les artisans individuels ;
    - 3.000 DA pour les coopératives d'artisanat ;
    - 4.000 DA pour les entreprises d'artisanat et des métiers. Ce droit ........................... (le reste sans changement)........................... ".

  • Article 105 :
    - Les opérations d'importation de l'orge relevant de la position tarifaire n° 10.03, sont soumises à un droit de douane de 5%.

  • Article 106 :
    - L'opposition au contrôle commercial ou de remise des documents réglementaires exigés par les services habilités du ministère du commerce, entraîne, de plein droit, l'application d'une amende d'astreinte de dix mille dinars (10.000 DA) après un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la demande formelle remise par ces services, contre accusé de réception. Le défaut de paiement du montant de l'astreinte entraîne l'application des sanctions prévues en la matière. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du commerce précisera les modalités d'application du présent article.

  • Article 107 :
    - L'article 597 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est modifié, complété et rédigé ainsi qu'il suit : “Art 597. - Le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de services compétents, des juridictions, dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de l'avis de paiement. Au-delà de la période précitée, les dossiers sont transmis à l'administration des finances qui sera chargée du recouvrement, conformément à la législation en vigueur. L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toute voie de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée. Les conditions et les modalités d'application des alinéas 1 et 2 du présent article, sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 108 :
    - L'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est complétée par les articles 597 bis, 597 bis 1 et 597 bis 2, rédigés ainsi qu'il suit : “Art 597 bis. - Le recouvrement des amendes et des frais de justice par les services compétents relevant des juridictions, s'effectue conformément aux procédures applicables par l'administration des finances ". “Art 597 bis 1. - Le condamné qui procède volontairement au paiement de l'amende auprès des services compétents relevant des juridictions, dans les 30 jours de la notification de l'avis de paiement, bénéficie de 10% de réduction du montant de l'amende ". “Art 597 bis 2. - Le paiement de l'amende peut, sur demande motivée du condamné, faire l'objet d'un échelonnement par ordonnance du président de la juridiction du lieu de résidence du condamné, après avis du ministère public. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours. En cas de non-respect de l'échéancier fixé par l'ordonnance judiciaire suscitée, le ministère public veille au recouvrement, sans délai, de l'intégralité du montant dû au Trésor public ".

  • Article 109 :
    - Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 120 000 logements en location-vente à hauteur de 100%.

  • Article 110 :
    - Sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une période de cinq (5) ans, les composants et matières premières importés ou acquis localement par les sous-traitants dans le cadre de leurs activités de production d'ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, électroniques et électriques. Ces exonérations concerneront exclusivement les sous-traitants agréés par les producteurs de ces produits et équipements. Un arrêté des ministres en charge de l'industrie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, ainsi que la liste des produits et équipements concernés.

  • Article 111 :
    - Les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiées et complétées, sont abrogées.

  • Article 112 :
    - Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2006 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 60. - Il est institué une taxe sur les pneus neufs importés. Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
    - 750 DA par pneu destiné aux véhicules lourds ;
    - 450 DA par pneu destiné aux véhicules légers. Les revenus de cette taxe sont affectés comme suit :
    - 35 % au profit des communes ;
    - 35% au profit du budget de l'Etat ;
    - 30% au profit du fonds spécial de solidarité nationale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 113 :
    - Les constructions pourvues d'un permis de construire réalisées ou en cours de réalisation, non conformes aux prescriptions du permis de construire délivré, peuvent faire l'objet de régularisation en respectant :
    - les droits de voisinage en termes d'implantation et d'ouvertures ;
    - les normes de construction et de sécurité ;
    - les délais d'achèvement des travaux fixés par le permis de construire modificatif à titre de régularisation accordé, après accord de la commission instituée, pour se prononcer sur les demandes de régularisation. La régularisation est établie moyennant le paiement d'une amende variant entre 10% et 25% de la valeur du bien et, en fonction de la nature de l'infraction. Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2018. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

  • Article 114 :
    - Les dispositions de l'article 14 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 14. - Les opérations de vente du sucre et des huiles alimentaires de base .................. (sans changement jusqu'à) sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2011. Sont également exonérées des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, les importations du sucre brut relevant ...................... (sans changement jusqu'à) destiné à la revente en l'état pendant la période visée à l'alinéa ci-dessus. Les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée exigibles, à compter ...................... (sans changement jusqu'à) bénéficient de l'exemption de la TVA aux différents stades de la distribution. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les intrants et autres consommables de processus de raffinage et de conditionnement des huiles alimentaires, visés aux paragraphes précédents. Les modalités d'application .... ( le reste sans changement ) ...... ".

  • Article 115 :
    - Conformément à l'état ´ A " annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 2017 sont évalués à cinq mille six-cent-trente-cinq milliards cinq cent quatorze millions de dinars (5.635.514.000.000 DA).

  • Article 116 :
    - Il est ouvert, pour 2017, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1/ Un crédit de quatre mille cinq cent quatre vingt onze milliards huit cent quarante et un millions neuf cent soixante et un mille dinars (4.591.841.961.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel, conformément à l'état " B " annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux mille deux cent quatre vingt onze milliards trois cent soixante treize millions six cent vingt mille dinars (2.291.373.620.000 DA), pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur, conformément à l'état " C " annexé à la présente loi.

  • Article 117 :
    - Il est prévu, au titre de l'année 2017, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de mille trois cent quatre vingt six milliards six cent soixante treize millions cent vingt mille dinars (1.386.673.120.000 DA), réparti par secteur, conformément à l'état " C " annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2017. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.

  • Article 118 :
    - La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux, pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour l'année 2017, cette contribution est fixée à soixante treize milliards sept cent cinquante trois millions cinq cent soixante dix mille dinars (73.753.570.000 DA). Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.

  • Article 119 :
    - Les comptes d'affectation spéciale ci-après :
    - n° 302-115 intitulé ´ Compte de gestion des opérations du programme spécial de reconstruction " ;
    - n° 302-120 intitulé ´ Compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance 2005-2009 " ;
    - n° 302-134 intitulé ´ Fonds de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme de consolidation de la croissance économique 2010-2014 " ;
    - n° 302-143 intitulé ´ Compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du programme d'appui à la croissance économique 2015-2019 ". Sont clôturés à la date du 31 décembre 2016 et leur solde versé au compte de résultats du Trésor, à l'exception d'un montant de trois cent milliards de DA (300.000.000.000 DA) qui sera transféré au compte d'affectation spéciale n° 302-145 intitulé ´ Compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du budget d'équipement de l'Etat ".

  • Article 120 :
    - Il est ouvert, dans les écritures du trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-145 intitulé ´ Compte de gestion des opérations d'investissements publics inscrites au titre du budget d'équipement de l'Etat ". Ce compte retrace : En Recettes :
    - un montant de trois cent milliards de dinars (300.000.000.000 DA) provenant des comptes d'affectation spéciale n° 302-115, n° 302-120, n° 302-134 et n° 302-143, suite à leur clôture ;
    - les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre des lois de finances pour le financement des programmes d'investissement. En dépenses :
    - les dépenses liées à l'exécution des projets d'investissement inscrits au titre du budget d'équipement de l'Etat ;
    - les dépenses liées à l'exécution des projets d'investissement inscrits antérieurement à la date du 31 décembre 2016. Les ministres et les walis sont ordonnateurs de ce compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. Le financement des opérations d'investissements publics est pris en charge par le budget d'équipement de l'Etat dans la limite des crédits de paiement disponibles. Les ordonnateurs du budget d'équipement de l'Etat, ne peuvent procéder à des engagements sur les autorisations de programme que dans la limite des crédits de paiement qui leur sont notifiés par secteur et sous-secteur dans le cadre des différentes lois de finances. Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

  • Article 121 :
    - Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-02 du 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 10. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé ´ Fonds de régulation des recettes ". Ce compte retrace : En recettes : ........................... (sans changement) ........................... En dépenses :
    - le financement du déficit du Trésor ;
    - la réduction de la dette publique. Le ministre chargé des finances est l'ordonnateur principal de ce compte. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire".

  • Article 122 :
    - Les dispositions de l'article 58 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 58. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé ´ Fonds national de développement agricole ". Ce compte comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : ´ Développement de l'investissement agricole " ; Ligne 2 : ´ Promotion zoo sanitaire et de la protection phytosanitaire " ; Ligne 3 : ´ Régulation de la production agricole ". Le compte n° 302-139 enregistre : En recettes : Ligne 1 : ´ Développement de l'investissement agricole " : ï le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-067 intitulé ´ Fonds national de développement de l'investissement agricole ", arrêté au 31 décembre 2013 ; ï les dotations du budget de l'Etat ; ï le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; ï le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; ï les dons et legs ; ï toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. Ligne 2 : ´ Promotion zoo sanitaire et de la protection phytosanitaire " : ï le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-071 intitulé ´ Fonds de la promotion zoo sanitaire et de la protection phytosanitaire ", arrêté au 31 décembre 2013 ; ï les dotations du budget de l'Etat ; ï le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; ï le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; ï les contributions du groupement de la protection des végétaux ; ï le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ; ï le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires à usage agricole et des variétés, des traitements phytosanitaires effectués par les entreprises privées, dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire ; ï les dons et legs ; ï toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. Ligne 3 : ´ Régulation de la production agricole " : ï le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-121 intitulé ´ Fonds national de régulation de la production agricole ", arrêté au 31 décembre 2013 ; ï les dotations du budget de l'Etat ; ï le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; ï le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; ï la plus-value de la régulation de la production agricole ; ï les dons et legs ; ï toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses : Ligne 1 : ´ Développement de l'investissement agricole " : ï les subventions assurant la participation de l'Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ; ï les subventions assurant la participation de l'Etat pour les opérations de développement de l'irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ; ï les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ; ï la bonification du taux d'intérêt des crédits agricoles et agroalimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule" leasing" . Ligne 2 : ´ Promotion zoo sanitaire et de la protection phytosanitaire " : ï les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaires ; ï les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ; ï les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures ; ï les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale ; ï les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d'épizooties ou de maladies infectieuses ; ï les dépenses liées aux campagnes prophylactiques. Ligne 3 : ´ Régulation de la production agricole " : ï les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ; ï les subventions destinées à la régulation des produits agricoles ; ï la couverture totale des charges d'intérêts des agriculteurs. Le fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes de dépenses : ï les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire ; ï les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ; Les dépenses liées au développement de l'investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoo sanitaire et protection phytosanitaire sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers ................ (le reste sans changement) ................ Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas. Le ministère chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de ce compte. Le directeur des services agricoles agit en qualité d'ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l'investissement agricole et de la régulation de la production agricole. Sont éligibles au soutien du Fonds : a)- Au titre du développement de l'investissement agricole : ï les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements sou associations ; ï les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d'exportation des produits agricoles et agroalimentaires ; ï les fermes pilotes. b)- Au titre de la régulation de la production agricole : ï les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; ï les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation et à la régulation des produits agricoles ; les fermes pilotes. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 123 :
    - Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 59. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé ´ Fonds national de développement rural ". Ce compte, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de l'agriculture, fonctionne dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. Le conservateur des forêts et le directeur des services agricoles agissent, pour les actions qui les concernent, en qualité d'ordonnateurs secondaires sur ce compte. Le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé ´ Fonds national du développement rural " comporte les lignes suivantes :
    - ligne 1 : ´ Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe " ;
    - ligne 2 : ´ Développement rural et la mise en valeur des terres par la concession " ;
    - ligne 3 : ´ Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ". Le compte n° 302-140 enregistre : En recettes : Ligne 1 : ´ Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe " : ï le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-109 intitulé ´ Fonds de lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe ", arrêté au 31 décembre 2013 ; ï les dotations du budget de l'Etat ; ï la participation éventuelle d'autres Fonds ; ï le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; ï les dons et legs ; ï les aides internationales ; ï toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. Ligne 2 : ´ Développement rural et la mise en valeur des terres par la concession " : ï le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-111 intitulé ´ Fonds de développement rural et de mise en valeur des terres par la concession ", arrêté au 31 décembre 2013 ; ï les dotations du budget de l'Etat ; ï la participation éventuelle d'autres Fonds ; ï les produits des concessions ; ï le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; ï les dons et legs ; ï les aides internationales ; ï toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. Ligne 3 : ´ Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles " : ï le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-126 intitulé ´ Fonds spécial d'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles ", arrêté au 31 décembre 2013 ; ï les dotations du budget de l'Etat ; ï la participation éventuelle d'autres fonds ; ï le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; ï les dons et legs ; ï les aides internationales ; ï toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative. En dépenses : Ligne 1 : ´ Lutte contre la désertification et développement du pastoralisme et de la steppe " : ï les subventions destinées à la lutte contre la désertification ; ï les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ; ï les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro-pastoral ; ï les subventions destinées à l'organisation du pastoralisme. Ligne 2 : ´ Développement rural et la mise en valeur des terres par la concession " : ï les subventions destinées aux opérations de développement rural ; ï les subventions destinées aux opérations de mise en valeur des terres ; ï toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet. Ligne 3 : ´ Appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles " : ï la couverture totale des charges d'intérêts des éleveurs et des petits exploitants ; ï les subventions de l'Etat au développement de l'élevage et de la production agricole. Le Fonds prend également en charge, pour les trois (3) lignes de dépenses : ï les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et taux sont fixés par voie réglementaire ; ï les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ; ï les dépenses, prévues ci-dessus, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers ............ (le reste sans changement) ............ Sont éligibles au soutien du fonds : a)- Au titre du développement du pastoralisme et de la steppe, de la lutte contre la désertification et de l'investissement agricole : ï les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; ï les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ; ï les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d'origine animale ou végétale ; ï les fermes pilotes. b)- Au titre du développement rural : ï les collectivités locales intervenant dans le développement rural ; ï les entreprises quel que soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion ; ï les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ; ï les ménages ruraux ; ï les associations, les coopératives et les autres groupements. c) Au titre de la mise en valeur des terres :
    - les collectivités locales intervenant en matière de mise en valeur des terres par la concession ;
    - les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif. d)- Au titre de l'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles : ï les éleveurs et les petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 124 :
    - Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 modifiant l'article 108 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 87. - ................................. (sans changement jusqu'à) Le compte d'affectation spéciale n° 302-131 retrace : En recettes : Ligne 1 : ´ Energies renouvelables et la cogénération " :
    - ..................... (sans changement) ..................... ;
    - ..................... (sans changement) ..................... ;
    - le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-131 intitulé : ´ Fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération ", arrêté au 31 décembre 2015. Ligne 2 : ´ maîtrise de l'énergie " :
    - ..................... (sans changement) ..................... ;
    - ..................... (sans changement)...................... ;
    - ..................... (sans changement) ..................... ;
    - ..................... (sans changement) ..................... ;
    - ..................... (sans changement)...................... ;
    - ..................... (sans changement) ...................... ;
    - le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-101 intitulé : ´ Fonds national pour la maîtrise de l'énergie ", arrêté au 31 décembre 2015 ;
    - le produit du remboursement de dotations destinées au préfinancement de l'acquisition des appareils et équipements liés à l'efficacité énergétique. En dépenses : Ligne 1 : ´ Energies renouvelables et la cogénération " :
    - les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération. Ligne 2 : ´ Maîtrise de l'énergie " :
    - .......................... (le reste sans changement) .......................... ".

  • Article 125 :
    - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spécial n° 302-146 intitulé ´ Compte de gestion des opérations immobilières de l'Etat à l'étranger ". Ce compte retrace : En recettes :
    - les produits de cession et de location des biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat à l'étranger ;
    - les dotations éventuelles du budget de l'Etat ;
    - les reliquats des opérations financées à travers ce compte. En dépenses :
    - les frais de gestion, d'entretien et de rénovation des biens immobiliers de l'Etat à l'étranger ;
    - les frais d'acquisition, des biens immobiliers, b‚tis et non b‚tis, pour les besoins des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, ou d'autres institutions de l'Etat, collectivités ou organismes publics ;
    - les frais de construction de bâtiments pour les besoins des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, ou d'autres institutions de l'Etat, collectivités ou organismes publics ;
    - les frais d'aménagement, de réhabilitation et d'équipement des locaux des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, ou d'autres institutions de l'Etat, collectivités ou organismes publics ;
    - les frais de consultation d'experts ou bureaux d'études. Le comptable assignataire de ce compte est le trésorier principal. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des affaires étrangères. Les représentants diplomatiques et consulaires sont ordonnateurs secondaires de ce compte. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

  • Article 126 :
    - Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l'article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et l'article 30 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 189. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-065 .......................... (sans changement jusqu'à). Ce compte retrace : En recettes :
    - .......................... (sans changement) .......................... En dépenses :
    - .......................... (sans changement) .......................... Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de ce Fonds. .......................... ( le reste sans changement) .......................... ".

  • Article 127 :
    - Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 84. - Le compte d'affectation spéciale n° 302-128 intitulé ´ Fonds d'appropriation des usages et du développement des technologies de l'information et de la communication " continue à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre 2019, date à laquelle ............... (le reste sans changement) .............. ".

  • Article 128 :
    - Les dispositions de l'article 91 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont abrogées.

  • Article 129 :
    - Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont, modifiées et complétées et rédigées comme suit : “Art 92. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-144 intitulé ´ Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens nécessiteux décédés à l'étranger ". Ce compte retrace : En recettes :
    - une partie des recettes issues de la délivrance d'actes consulaires et de visas. - les dons et legs. En dépenses :
    - la prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens nécessiteux décédés à l'étranger. Le niveau de prélèvement des recettes issues de la délivrance de visas, consacré à la mise en oeuvre du présent article, est déterminé, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances. Le ministre chargé des affaires étrangères est l'ordonnateur principal de ce Fonds. Les représentants diplomatiques et consulaires sont ordonnateurs secondaires de ce compte. Les modalités pratiques de gestion de ce compte sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 130 :
    - Les dispositions de l'article 118 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 118. - Les opérations des comptes d'affectation spéciale n° 302-102 intitulé ´ Fonds de promotion de la compétitivité industrielle " et n° 302-107 intitulé ´ Fonds d'appui à l'investissement " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé : ´ Fonds national de mise à niveau des PME .............. (sans changement jusqu'à) .............. qui s'intitulera désormais ´ Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la compétitivité industrielle " comporte les lignes suivantes :
    - Ligne 1 : ´ Mise à niveau des PME " ;
    - Ligne 2 : ´ Appui à l'investissement " ;
    - Ligne 3 : ´ Promotion de la compétitivité industrielle ". Le compte d'affectation spéciale n° 302-124 retrace : En recettes : Ligne 1 : ´ Mise à niveau des PME " ;
    - les dotations du budget de l'Etat ; - les dons et legs ;
    - toutes autres contributions ou ressources ;
    - le solde du compte d'affectation spéciale n° 302-124 ´ Fonds national de mise à niveau des PME ", arrêté au 31 décembre 2015. Ligne 2 : ´ Appui à l'investissement " :
    - les subventions et les dotations de l'Etat ;
    - les dons et legs ;
    - toutes autres ressources liées au fonctionnement de ce compte ;
    - le solde résultant de la clôture du compte d'affectation spéciale n° 302-107 ´ Fonds d'appui aux investissements ". Ligne 3 : ´ Promotion de la compétitivité industrielle " :
    - les dotations du budget de l'Etat ;
    - les dons et legs ;
    - le solde résultant de la clôture du compte d'affectation spéciale n° 302-102 ´ Promotion de la compétitivité industrielle ". En dépenses : Ligne 1 : ´ Mise à niveau des PME " :
    - le financement des actions du programme national de mise à niveau des PME, et notamment celles relatives aux frais liés aux études de filière et branches et à la diffusion de l'information économique ;
    - la prise en charge des créances engendrées par la mise en oeuvre du programme de mise à niveau des PME à concurrence du montant engagé durant la période 2008 à 2012. Ligne 2 : ´ Appui à l'investissement " :
    - la prise en charge de la contribution de l'Etat, dont le seuil est fixé par le Conseil national de l'investissement (CNI), dans le coût des avantages consentis aux investissements ;
    - la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de base devant accueillir les projets d'investissement dans les localités prévues par l'article 13 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement ;
    - la prise en charge de toute ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements. Ligne 3 : ´ Promotion de la compétitivité industrielle " :
    - les dépenses d'investissements matériels et immatériels concourant à l'amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leurs sont liés, notamment celles relatives à : ï la normalisation ; 58 ï la qualité ; ï la stratégie industrielle ; ï la propriété industrielle ; ï la recherche et développement ; ï la formation ; ï l'information industrielle et commerciale ; ï l'accréditation ; ï l'innovation ; ï la promotion des associations professionnelles du secteur industriel ; ï la mise à niveau ; ï l'utilisation et l'intégration des technologies de l'information et de la communication. - les dépenses liées aux actions de développement de l'intelligence économique et de la veille stratégique au sein des entreprises, comprenant notamment, l'organisation de séminaires de sensibilisation, formation, l'accompagnement en expertise et l'acquisition d'outils de veille ;
    - les dépenses liées aux études à caractère économique et à la réalisation d'enquêtes nécessaires dans les domaines de : ï l'innovation ; ï la mise à niveau ; ï l'intelligence économique. - les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d'activité ;
    - les dépenses liées aux études, à l'aménagement et à la création des zones industrielles et des zones d'activité ;
    - les dépenses liées à la rémunération au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée ;
    - les frais engagés au titre de la mise en oeuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et zones d'activité ;
    - les dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle ;
    - les dépenses de toute nature relatives à la création, au développement et à la mise en oeuvre des zones industrielles et des zones d'activité ;
    - les dépenses liées au système national d'innovation ;
    - toutes autres dépenses en rapport avec la mise à niveau de l'environnement de l'entreprise industrielle et des services liés à l'industrie ;
    - les frais de gestion liés à la mise en oeuvre des programmes et actions susvisés. L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'industrie. Les modalités d'application du présent article ainsi que le montant de la rémunération au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 131 :
    - L'article 92 de la loi de finances pour 2000, l'article 227 de la loi de finances pour 2002 et l'article 71 de la loi de finances pour 2006, sont abrogés.

  • Article 132 :
    - Les dispositions de l'article 83 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 83. - Le compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé ´ Fonds du patrimoine public minier " continue à fonctionner jusqu'à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 133 :
    - Il est ouvert dans les écritures du Trésor public, un compte d'affectation spéciale n° 302-147 intitulé ´ Amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales ". Ce compte retrace :
    - En recettes :
    - 7% du produit de recouvrement des amendes pénales recouvrées par les services du ministère de la justice. - En dépenses :
    - les dépenses liées à l'amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales ainsi qu'à l'octroi de la prime attribuée aux personnels judiciaires. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre de la justice, garde des sceaux. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

  • Article 134 :
    - Les dispositions de l'article 114 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, modifiées et complétées, sont abrogées.

  • Article 135 :
    - Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 110. - Les opérations du compte d'affectation spéciale n° 302-113 intitulé ´ Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières " sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé ´ Fonds national pour l'environnement et la dépollution ". A cet effet, le compte d'affectation spéciale n° 302-113 sera clôturé après mise en place du dispositif réglementaire portant réaménagement du fonctionnement du compte n° 302-065, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2016, date à laquelle le compte n° 302-113 sera définitivement clôturé et son solde versé au compte n° 302-065 qui s'intitulera désormais ´ Fonds national de l'environnement et du littoral ". Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire ".

  • Article 136 :
    - Les dispositions de l'article 143 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées par l'article 86 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 143. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l'eau ". Ce compte retrace : En recettes : (.....sans changement....) En dépenses :
    - la prise en charge financière des dépenses liées aux études concernant le secteur des ressources en eau et des dépenses relatives à la conception et à la réalisation de système d'information (équipements, logiciels et formation) intéressant le secteur des ressources en eau. ...... (le reste sans changement) ....... ".

  • Article 137 :
    - L'article 85 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, complétée par l'article 69 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et, par l'article 71 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ainsi que par l'article 69 de l'ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifié par l'article 49 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 est modifié et rédigé comme suit : “Art 85. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé ´ Fonds spécial de développement des régions du Sud ". Ce compte retrace : En recettes : ....................... (sans changement) ....................... En dépenses :
    - le financement .................. (sans changement jusqu'à) projets structurants ;
    - le financement temporaire .................. (sans changement jusqu'à) des wilayas du Sud ;
    - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 65% au profit des ménages dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse tension à hauteur de 12.000 Kw/an. La quantité dépassant 12.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur. - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 65% au profit des agriculteurs dans les wilayas du Sud qui utilisent la basse et la moyenne tension à hauteur de 12.000 Kw/an. La quantité dépassant 12.000 Kwatt est calculée selon le prix habituel en vigueur. - le financement de la réduction de la facturation de l'électricité à concurrence de 25% au profit des activités économiques .................. (le reste sans changement) .................. ". Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat

  • Article 138 :
    - Le passif fiscal des entreprises publiques économiques dissoutes, dont aucun actif n'a été cédé aux sociétés de salariés, est pris en charge par l'Etat. Les dettes fiscales de ces entreprises feront l'objet d'annulation par l'administration fiscale. Les modalités d'application du présent article feront l'objet, en tant que de besoin, d'une instruction du ministre des finances.

  • Article 139 :
    - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Traitements d'activités ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Personnel contractuel - rémunérations - prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ; 4/ Allocations familiales ; 5/ Sécurité sociale ; 6/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 7/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice ; 8/ Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).

  • Article 140 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne Démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016

Les textes d’application du Loi 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 - LF 2017

  1. Arrêté du 23 février 2017 fixant la liste des produits et équipements exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane lors de l'importation destinés à la réalisation de Djama‚ El Djazaïr

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