Loi 08-14 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale Loi 08-14

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 119, 120, 122 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles générales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 96-02 du 19 Cha‚bane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire priseur ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ;

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, complétée, relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations ;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ;

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ;

Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques ;

Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ;

Vu l'ordonnance n° 06-11 du 6 Cha‚bane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement ;

Articles

  • Article 1 :
    - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

  • Article 2 :
    - L'article 2 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 2. - Le domaine national recouvre l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers ................. (le reste sans changement) ............... ".

  • Article 3 :
    - L'article 3 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 3. - En application de l'article 12 de la présente loi, les biens visés à l'article 2 ci-dessus, qui, en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, constituent le domaine public . Les autres biens ............... (le reste sans changement) ............... ".

  • Article 4 :
    - L'article 4 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 4. - Le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Sa gestion est régie par les dispositions de la présente loi sous réserve des dispositions insérées dans des textes législatifs particuliers. Hormis les apports faits aux entreprises publiques économiques, le domaine privé est imprescriptible et insaisissable. L'administration et l'aliénation des biens et droits mobiliers et immobiliers, relevant du domaine privé sont régies par les dispositions de la présente loi sous réserve des dispositions insérées dans d'autres textes législatifs".

  • Article 5 :
    - L'article 5 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 5. - Les biens du domaine national sont, de par leur nature, leur objectif ou leur utilisation aux fins qui leur sont assignées, gérés, exploités et mis en valeur, soit directement par des structures de l'Etat et des autres collectivités publiques propriétaires, soit, en vertu d'une autorisation ou d'un contrat, par des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des personnes physiques. A cette fin, elles ont la charge de veiller à la protection et la conservation desdits biens et dépendances du domaine national ".

  • Article 6 :
    - L'article 12 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 12. - Le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l'usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service public, pourvu qu'en ce cas, ils soient par nature ou par des aménagements spéciaux, adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service. Les richesses et ressources naturelles, définies à l'article 15 de la présente loi, relèvent également du domaine public".

  • Article 7 :
    - L'article 16 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 16. - Relèvent du domaine public artificiel notamment :
    - les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots ;
    - les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation ;
    - les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime ;
    - les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ;
    - les routes et autoroutes et leurs dépendances ;
    - les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d'utilité publique ;
    - les monuments publics, les musées et les sites et réserves archéologiques ;
    - les parcs aménagés ;
    - les jardins publics ;
    - les objets et oeuvres d'art constituant des collections classées ;
    - les infrastructures culturelles et sportives ;
    - les archives nationales ;
    - les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public ;
    - les édifices publics abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public ;
    - les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire ;
    - les données issues des travaux de prospection et de recherche relatifs au domaine minier des hydrocarbures".

  • Article 8 :
    - L'article 32 de la loi n ° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 32. - N'entraînent pas par elles-mêmes soumission de plein droit au régime de la domanialité publique, les décisions administratives de classement ayant pour objet de soumettre dans un but d'intérêt général, les biens qu'elles visent, à certaines sujétions dans le cadre des dispositions administratives particulières édictées en matière de sauvegarde, de protection, de conservation et de mise en valeur de ces biens. Relèvent de cette nature d'actes échappant à l'emprise de l'article 31 de la présente loi, les décisions administratives de classement prononcées notamment :
    - pour les biens ou objets mobiliers et immobiliers, les lieux de fouilles et de sondages, les monuments et sites historiques et naturels présentant un intérêt national du point de vue de l'histoire, de l'art et de l'archéologie, conformément à la législation en vigueur ;
    - pour les établissements soumis à la réglementation applicable en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, conformément à la législation en vigueur ;
    - pour les curiosités naturelles, pittoresques et lieux des communes érigés en stations classées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
    - pour les aires protégées en vertu de la législation en vigueur".

  • Article 9 :
    - L'article 33 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 33. - La domanialité publique artificielle se forme par l'érection ou l'affectation d'un bien à une mission d'intérêt général et ne prend effet qu'après aménagement spécial et réception de l'ouvrage, compte tenu de sa destination. Le bien est incorporé dans le domaine public artificiel après intervention de l'aménagement puis de l'acte juridique de classement, au sens de l'article 31 de la présente loi, par le ministre chargé des finances ou le wali compétent, après délibération de l'assemblée populaire concernée. Les opérations de classement et d'incorporation dans le domaine public artificiel sont réalisées selon des modalités précisées par voie réglementaire".

  • Article 10 :
    - L'article 35 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 35. - Les richesses naturelles, telles que définies à l'article 15 de la présente loi, sont constituées par détermination ................................................ (le reste sans changement) ...................................... ".

  • Article 11 :
    - L'article 37 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 37. - Relèvent du domaine public les forêts et richesses forestières, propriété de l'Etat au sens de la législation portant régime général des forêts. Sont également incorporées au domaine public, les forêts et terres forestières ou à vocation forestière résultant des travaux d'aménagement, de mise en valeur et de reconstitution d'espaces forestiers réalisés dans le cadre de plans et programmes de développement forestier pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales ".

  • Article 12 :
    - L'article 39 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 39. - Outre ceux prévus à l'article 26 de la présente loi, constituent également un mode de formation du domaine privé de l'Etat : - les dons et legs faits à l'Etat ou à ses établissements publics à caractère administratif ;
    - la dévolution à l'Etat des biens vacants et sans maître ainsi que ceux provenant des successions en déshérence ; .............. (le reste sans changement) ...............".

  • Article 13 :
    - L'alinéa 2 de l'article 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 44. - .............. (sans changement) ............... Les libéralités faites aux établissements et organismes publics de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, sont soumises, après délibération, conformément aux statuts de l'établissement et de l'organisme concerné, à la même autorisation conjointe lorsqu'elles sont assorties de charges, de conditions ou d'affectations spéciales".

  • Article 14 :
    - L'article 52 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 52. - Les biens meubles d'une succession qui échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément aux dispositions y afférentes du code de la famille, sont réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par la loi ".

  • Article 15 :
    - Il est inséré dans le chapitre III, titre II, première partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, une section 3 bis intitulée ´Terres sahariennes sans titre de propriété", comportant les articles 54 bis et 54 ter, et ainsi rédigée :

    Section 3

    bis Terres sahariennes sans titre de propriété “Art 54 bis. - Les terres sahariennes, au sens de la législation en vigueur, qui sont sans titre de propriété et qui n'ont pas fait l'objet d'une possession paisible, continuent et non équivoque, depuis au moins quinze (15) ans à la date de publication de la présente loi au Journal officiel appartiennent à l'Etat ". “Art 54 ter. - Les conditions, formes et modalités particulières d'établissement du cadastre et d'immatriculation au livre foncier des terres sahariennes sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".

  • Article 16 :
    - L'article 59 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 59. - Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, d'administrer le domaine public, ont pouvoir, chacune dans les limites de ses compétences, de prendre tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la protection et la garde. Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge ".

  • Article 17 :
    - L'alinéa 2 de l'article 63 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 63. - ....... (sans changement) ......... L'occupation privative revêt soit la forme d'une autorisation, soit un caractère contractuel ".

  • Article 18 :
    - Le dernier alinéa de l'article 64 de la loi n° 90-30 du 1er décembre1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 64. - ...... (sans changement) ................ Le bénéficiaire de la permission de voirie est tenu, lorsqu'il est requis par l'autorité compétente, de procéder à ses frais, au déplacement de ses canalisations d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, du fait de contraintes techniques, de sécurité ou de consolidation de la voie publique. Toutefois, lorsque ces travaux ont pour but une modification de l'axe de la voie ou des opérations d'embellissement, ils ouvrent droit à indemnisation au profit du permissionnaire de voirie pour les déplacements occasionnés auxdites canalisations ".

  • Article 19 :
    - Il est inséré à la section 1, chapitre 1er, titre I, deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, les articles 64 bis et 64 ter rédigés comme suit : “Art 64 bis. - La concession de l'utilisation du domaine public, prévue par la présente loi et les dispositions législatives en vigueur, est l'acte par lequel, l'autorité concédante, confie, sous la forme d'un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d'exploiter une dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer, de construire et/ou d'exploiter un ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée, à l'issue de laquelle l'ouvrage ou l'équipement faisant l'objet de la concession revient à l'autorité concédante. La ou les convention(s)-type(s) et les cahiers des charges-types y afférents sont fixés par voie réglementaire. Le cahier des charges de la concession précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public. Dans le cas de l'exploitation d'un ouvrage public dans le but de service public, le concessionnaire perçoit, pour recouvrir ses coûts d'investissement et de fonctionnement et pour se rémunérer, des redevances sur les usagers de l'ouvrage et du service conformément à des tarifs ou des prix plafonds qui doivent figurer en annexe du cahier des charges de la concession ". “Art 64 ter. - La concession donne lieu au paiement par le concessionnaire d'une redevance annuelle, perçue au profit du budget de la collectivité publique propriétaire, qui est basée sur la valeur locative de la dépendance domaniale concédée et/ou les résultats d'exploitation de ladite dépendance. La méthodologie de calcul de cette redevance est précisée dans le cadre du cahier des charges de la concession. Le cas échéant, lorsque des dispositions législatives particulières le prévoient, le bénéficiaire peut être astreint, en contrepartie de la valeur du droit d'exploitation qui lui est concédé, au paiement d'un droit d'entrée ou d'un droit de licence ".

  • Article 20 :
    - L'article 65 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 65. - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, sous réserve des dispositions de l'article 64 bis ci-dessus et de l'article 69 bis ci-dessous, bénéficie du droit d'utiliser... .......... (le reste sans changement).............................. ".

  • Article 21 :
    - L'alinéa 3 de l'article 66 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 66. - ................ (sans changement).......... Toutefois la constitution de droits réels selon les conditions et limites fixées aux articles 69 bis à 69 septies ci-dessous, peut être consentie sur le domaine public ainsi que des servitudes compatibles avec l'affectation du bien concerné ".

  • Article 22 :
    - Il est inséré au chapitre 1er, titre I, deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, une section 2 bis intitulée ´Occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels", comportant les articles 69 bis à 69 septies, et ainsi rédigée :

    Section 2

    bis Occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels "Art 69 bis. - Le titulaire, par acte ou convention de toute nature, d'une autorisation d'occupation privative du domaine public, a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre. Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et celles des ouvrages autorisés et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-cinq (65) ans. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ". “Art 69 ter. - Lorsque les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière, dont la réalisation est envisagée, sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné, les dispositions de l'article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont applicables que sur décision, selon la collectivité publique dont dépend la dépendance domaniale publique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ". “Art 69 quater. - Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditions prévues à l'article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l'autorité compétente, sous réserve d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé. Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six (6) mois à compter du décès. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ". “Art 69 quinquies. - Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension desdits biens situés sur la dépendance domaniale occupée. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article 69 bis ci-dessus quels qu'en soient les circonstances et le motif. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ". “Art 69 sexies. - A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière existant sur la dépendance domaniale occupée, doivent être maintenus en l'état, à moins que leur démolition, soit par le titulaire de l'autorisation soit à ses frais, n'ait été prévue par le titre d'occupation. Les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière maintenus, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont dépend le domaine public concerné, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques. Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date de retrait anticipé, sont reportés sur cette indemnité. En cas de retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, et deux (2) mois au moins avant sa notification, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente, à toutes fins utiles, notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au titulaire défaillant. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire". “Art 69 septies. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
    - au domaine public maritime naturel ;
    - au domaine public hydraulique naturel ;
    - au domaine public forestier naturel".

  • Article 23 :
    - L'article 75 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 75. - Les ressources hydrauliques ........ (sans changement jusqu'à) ......................... conformément à la législation en vigueur. "

  • Article 24 :
    - Le dernier alinéa de l'article 82 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 82. - ..... (sans changement) ................. Les immeubles domaniaux privés peuvent également être affectés par l'Etat, selon les règles et procédures établies, à titre de dotation, à des établissements publics à caractère industriel et commercial, à des centres de recherche et de développement et à des entités administratives autonomes, conformément aux lois et règlements en vigueur ".

  • Article 25 :
    - Le dernier alinéa de l'article 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 86. - ......... (sans changement) ............. sauf les cas prévus aux alinéas précédents, l'affectation de biens par une collectivité publique pour les besoins d'une autre collectivité publique, d'un établissement public à caractère administratif relevant d'une autre collectivité publique ou d'un établissement ou organisme public dont la comptabilité est tenue en la forme commerciale, est effectuée à titre onéreux ".

  • Article 26 :
    - L'article 89 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art 89. - Les biens immeubles du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales, non affectés ou désaffectés, et dans la mesure o˘ ils ne sont pas susceptibles de servir au fonctionnement des services et établissements publics, peuvent, dans le respect des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, être aliénés ou loués par la voie des enchères publiques, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres textes législatifs. A titre dérogatoire, dûment justifié, des cessions ou locations de gré à gré peuvent être consenties, à la valeur vénale ou locative réelle des biens concernés, pour des opérations réalisant un intérêt certain pour la collectivité nationale. Les ventes et locations opérées en application des dispositions qui précèdent sont consacrées par des actes dont les modèles-types sont définis par voie réglementaire. Le bail doit être d'une durée en rapport avec l'amortissement des investissements projetés et peut être constitutif de droits réels dans les mêmes conditions et limites que celles édictées aux articles 69 bis, 69 quater et 69 quinquies ci-dessus. Il peut également comporter une clause permettant la conversion de la location en cession aux conditions précisées dans le cahier des charges. Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".

  • Article 27 :
    - Le premier alinéa de l'article 90 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 90. - Les locations de biens immeubles du domaine privé de l'Etat, à usage principal d'habitation, sont consenties, à leur valeur locative réelle, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, soit directement par les services des domaines, soit, par délégation dans un cadre contractuel, par des organismes publics ou privés spécialisés, habilités en la matière, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur ".

  • Article 28 :
    - L'article 91 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 91. - Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ainsi que les prises de locations par les services de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat, s'effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 91 bis à 91 quater, ci-dessous. Les services .......... ( le reste sans changement ) ...... ".

  • Article 29 :
    - Il est inséré dans la section 1 du chapitre II, titre II, de la deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, les articles 91 bis à 91 quater, rédigés comme suit : “Art 91 bis. - Ne peuvent être réalisés, qu'après avis de l'administration chargée des domaines sur les demandes du vendeur et du bailleur, et dans les conditions et formes déterminées par voie réglementaire :
    - les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce poursuivies par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif en dépendant ;
    - les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou les établissements publics en dépendant ". “Art 91 ter. - L'administration chargée des domaines est compétente pour centraliser et contrôler tous les éléments destinés à déterminer la valeur vénale ou la valeur locative des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat et établissements publics visés à l'article précédent. Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer à l'administration chargée des domaines, tous les renseignements et documents qu'elles détiennent concernant les particuliers et pouvant servir à la détermination des valeurs visées à l'alinéa précédent ". “Art 91 quater. - L'administration chargée des domaines est seule habilitée à passer les actes constatant l'acquisition ou la prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce intéressant les services publics de l'Etat et les établissements publics administratifs. Il en est de même pour les avenants portant révision des loyers. Les actes d'acquisition emportent de plein droit affectation au service public de l'Etat, organisme ou établissement, dont un représentant doit, à cet effet, comparaître à l'acte. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux acquisitions mettant en jeu l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par la juridiction compétente en la matière ".

  • Article 30 :
    - L'article 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 98. - Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec d'autres personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à condition que cela soit compatible avec l'intérêt public. Si un ou plusieurs co-indivisaires, refusent d'acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelque motif que ce soit, l'Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence".

  • Article 31 :
    - L'article 106 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 106. - Dans le cadre des objectifs qui leur sont assignés en vertu des lois et règlements en vigueur, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et les entités administratives autonomes sont, au titre de leur mission de service public ou d'intérêt général, soit dotés en pleine propriété, soit rendus affectataires pour un droit d'usage, de biens par l'Etat ou les collectivités territoriales. Les biens reçus en dotation et ceux acquis ou réalisés sur fonds propres relèvent du patrimoine des établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et les entités administratives autonomes et répondent de leurs engagements. ............... (le reste sans changement) ............... ".

  • Article 32 :
    - L'article 109 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 109. - L'aliénation des biens immeubles ne peut être effectuée que conformément à la présente loi, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres lois, et selon les procédures applicables en fonction de la nature de ces biens ".

  • Article 33 :
    - L'article 110 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 110. - Lorsque la cession amiable d'immeubles domaniaux est décidée en vertu de la présente loi ou d'autres textes législatifs en vigueur, le prix en est fixé et la cession réalisée conformément aux procédures prévues ".

  • Article 34 :
    - Dans les articles 100 et 114 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, l'expression ´agents d'exécution des greffes des tribunaux" est remplacée par celle de ´commissaire priseur ".

  • Article 35 :
    - L'article 115 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 115. - Les cessions de biens meubles appartenant aux organismes et établissements publics non régis par le droit administratif sont réalisées conformément aux lois et règlements en vigueur et les statuts qui les régissent ".

  • Article 36 :
    - L'alinéa 2 de l'article 123 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié comme suit : “Art 123. - ... (sans changement) ............... Les sommes ainsi recouvrées, qui ne sauraient être considérées comme donnant lieu à une régularisation des occupations sans titre, sont versées, selon le cas, soit au Trésor public, soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit au service ou à l'organisme public concerné s'il est doté de l'autonomie financière ".

  • Article 37 :
    - L'article 131 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 131. - Le contrôle de l'utilisation des biens du domaine national est effectué par les institutions nationales, les organes d'apurement administratif, ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle agissant, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et règlements fixant leurs attributions ".

  • Article 38 :
    - L'article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est complétée par deux alinéas ainsi rédigés : “Art 134. - ................. (sans changement) ............. Le contrôle est exercé par des agents qualifiés assermentés ayant au moins le grade d'inspecteur. Les services affectataires ou détenteurs de biens du domaine de l'Etat doivent répondre à toute réquisition qui leur aura été notifiée à l'occasion de l'exercice du droit de contrôle susvisé ".

  • Article 39 :
    - L'article 137 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art 137. - Demeurent, en outre, applicables, les dispositions pénales édictées par les lois régissant l'organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et organismes publics ainsi que les dispositions de la législation propre aux divers secteurs de l'économie nationale, réprimant les atteintes aux biens composant le domaine national au sens de la présente loi ".

  • Article 40 :
    - L'article 107 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est abrogé.

  • Article 41 :
    - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008.

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