Historique de modification de l'article 65 de Loi 90-30

  • Article 65 :
    - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, bénéficie du droit d'utiliser conformément à sa destination et dans l'intérêt du service public, le bien domanial affecté à ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation en vigueur. Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public le titulaire du droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, à titre locatif à des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service public. Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation en procédant à son déplacement ou à sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la convention.

    Texte original
  • Article 65 :
    - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, sous réserve des dispositions de l'article 64 bis ci-dessus et de l'article 69 bis ci-dessous, bénéficie du droit d'utiliser bénéficie du droit d'utiliser conformément à sa destination et dans l'intérêt du service public, le bien domanial affecté à ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation en vigueur.

    Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public le titulaire du droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, à titre locatif à des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service public.

    Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation en procédant à son déplacement ou à sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la convention.

    Modifié par l'article 20 de Loi 08-14 du 20 juillet 2008

  • Article 65 :
    - Le gestionnaire d'un service public ou le concessionnaire, sous réserve des dispositions de l'article 64 bis ci-dessus et de l'article 69 bis ci-dessous, bénéficie du droit d'utiliser bénéficie du droit d'utiliser conformément à sa destination et dans l'intérêt du service public, le bien domanial affecté à ce service. Il dispose d'un droit exclusif de jouissance, et peut bénéficier des produits et percevoir des redevances sur les usagers, conformément à la législation en vigueur.

    Dans le cas du domaine public affecté à une mission de service public le titulaire du droit de concession ou d'exploitation d'un service public peut consentir, à titre locatif à des occupants temporaires, conformément aux lois et règlements régissant la domanialité, le droit de jouissance sur les espaces ou immeubles détenus dans le cadre de sa mission de service public.

    Lorsque la collectivité publique, propriétaire du bien concédé, en modifie l'affectation en procédant à son déplacement ou à sa désaffectation du domaine public, le concessionnaire a droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la convention.

    Modifié par l'article 20 de Loi 08-14 du 20 juillet 2008