Décret présidentiel 82-304 fixant les modalités d’application de la loi n° 82- 02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir

Visas

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152,

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 Juin 1975, modifiée, portant code civil,

Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 modifiée, portant code communal,

Vu l'ordonnance n° 69—38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de la wilaya,

Vu la loi n° 82— 02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir,

Vu l'ordonnance n°_66—62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques et les textes pris pour son application,

Vu l'ordonnance n° 67—281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et a la protection des sites et monuments historiques et naturels, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 Juin 1981,

Vu l’ordonnance n°74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et les textes subséquents,

Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et a la création de commissions de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application,

Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75— 67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir.

Articles

  • Article 1 :
    — La demande de permis de construire est établie conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l’habitat et de l‘urbanisme. Le dossier joint, à cette demande comprend les pièces suivantes : A) pour les ouvrages relevant de l’article 1, alinéa 1er de la loi susvisée (ouvrages promus par les particuliers et ouvrages non normalisés promus par le secteur public. 1. — Le plan de situation établi à l‘échelle de 1/5000ème ou de 1/2000ème et comportant l‘orientation, les voies de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que les points de repère permettant de localiser le terrain. 2. - Le plan de masse des constructions et aménagements, établi à l’échelle de 1/200ème ou de 1/500ème comportant les indications suivantes : — l’orientation, — les limites du terrain et sa superficie, le tracé des clôtures, — la nature, la hauteur ou le nombre d’étages des constructions voisines, — la hauteur ou Le nombre d’étages des constructions existantes et projetées sur le terrain, — la destination de différentes constructions ainsi que celles des espaces non construites, — la surface totale du plancher et la surface construite au sol, — les courbes de niveau du terrain ou la surface de nivellement ou les coupes schématiques du terrain, — l’indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques principales ainsi que les points de raccordement et le tracé des voiries et réseaux projetés sur le terrain. — Les plans, à l’échelle minimale de 2 cm par mètre de la distribution intérieure des différents niveaux des constructions (sous-sol avec indication des canalisations, rez-de-chaussée, étages), ainsi que les élévations des façades et clôtures et les coupes utiles. La destination des différents locaux devra figurer sur les plans. Les plans concernant les transformations de façade ou de gros-œuvre devront faire apparaitre distinctement les parties d’ouvrages anciens conservées ou démolies et les ouvrages nouveaux projetés. 4 - Les pièces suivantes peuvent, en outre, être exigées : a) pour les constructions projetées en bordure du domaine public : l'arrêté d’alignement et, s’il y a lieu, de nivellement. b) pour les constructions projetées sur un terrain faisant partie d’un lotissement a usage d'habitation ou autre, les références du permis de lotir accordé. c) pour les constructions a usage industriel, commercial et pour les établissements destinés a recevoir du public, une notice accompagnée des schémas utiles et comportant les indications suivante: — l‘effectif total du personnel employé et la capacité d’accueil de chaque bâtiment, — le mode de construction du gros—œuvre et des toitures, — la nature des matériaux utilisés tant pour la construction que pour la décoration et les aménagements intérieurs, — la description sommaire du dispositif d‘alimentation en électricité (organes de production, de transformation et de distribution) et en gaz (emplacement des compteurs, stockage éventuel). — la description sommaire des chaufferies (chaudières, cheminées, dispositif d’entation et de stockage de combustible, ventilation des locaux), — les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. — la nature et les quantités de substances liquides, solides ou gazeuses préjudiciables a la santé publique ou, à l‘agriculture, contenues dans les eaux usées évacuées et les émissions gazeuses ainsi que le diapositif de traitement et de filtrage, — le niveau e bruit produit, d) pour les établissements industriels ou commerciaux classés dans les catégories d'établissements dangereux, insalubres, ou incommodes, d’arrêté du wali en autorisant la création ou l’extension a) pour les constructions entreprises par les services organismes et entreprises publics de l’Etat, des wilayas et des communes, le procès-verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée au chapitre VIII du présent décret. B) pour les ouvrages relevant de l'article 7, alinéa 2 (ouvrages normalisés promus par le secteur public et intégrés à des programmations sectorielles) de la loi susvisée, le dossier comprendra : 1 — les pièces écrites et graphiques précisant, la nature et les particularités de l’ouvrage à réaliser, 2 — un plan de situation à l’échelle de 1/2000ème ou de l/5000ème, 3 — un plan de masse à l’échelle de 1/500ème. 4 — le procès-verbal de choix de terrain.

  • Article 2 :
    — La demande de permis de construire doit être signée par le propriétaire ou son mandataire ou par le locataire ou par l’organisme ou service affectataire, du terrain ou de la construction. Le demandeur devra fournir soit : 1 — une copie de l’acte de propriété, 2 — le mandat conformément aux dispositions de l‘ordonnance n° 75—58 du 26 juin 1975, modifiée portant code civil susvisée, 3 — une ampliation de l’acte administratif ayant prononcé l’affectation du terrain ou de la construction.

  • Article 3 :
    — Hormis les constructions individuelles a usage d’habitation, tous les projets de construction devront être établis et signés par un bureau d'études au par un architecte.

  • Article 4 :
    — Dans tous les cas, la demande de permis de construire et les dossiers qui doivent l’accompagner sont adressés, en quatre (4) exemplaires, au président de l’assemblée populaire communale concerné. La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré par le président de l'assemblée populaire communale et après Contrôle des pièces nécessaires qui devront être conformes la composition du dossier telle qu’elle est précisée aux articles 1er et 2 du présent décret. La nature des pièces fournies est mentionnée de façon détaillée sur le récépissé. Le président de l’assemblée populaire communale transmet, dans les huit (8) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, le dossier accompagné de son avis, aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya pour instruction.

  • Article 5 :
    — L’instruction de la demande du permis de construire doit tenir compte des critères définis à l’article 15 de la loi n°' 82—02 du 6 février1982 susvisée.

  • Article 6 :
    — Outre les services consultés, notamment ceux chargés de la protection civile, de la santé, du travail et des travaux publics, obligation est faite de consulter dans les cas prévus a l’article 16 de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 susvisée : — les services chargés de l’agriculture et de l'hydraulique, — les services chargés de la promotion ou de la gestion des zones spécifiques ou des zones à protéger. Les avis des services consultés devront être formulés dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les services seront réputés avoir émis un avis favorable et le dossier transmis devra être retourné aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya.

  • Article 7 :
    — Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya mentionnent les réserves et les prescriptions particulières auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire. L’autorité compétente peut aussi proposer que l’autorisation soit accordée pour une durée déterminée ou, à titre précaire, assortie de délais pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol a son ancien usage.

  • Article 8 :
    — L’autorité compétente peut surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir. La décision doit intervenir dans les délais fixés a l’article 13 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée.

  • Article 9 :
    — L’avis des services chargés de l’urbanisme de la wilaya est transmis à l’autorité compétente pour statuer sur la demande et ce quinze (15) jours avant l’expiration des délais prévus à l’article 13 de la loi n' 82—02 du 6 février 1982 susvisée.

  • Article 10 :
    — La décision relative à la demande de permis de construire est notifiée par l’autorité compétente au pétitionnaire. En cas de refus du permis de construire, l‘arrêté doit obligatoirement en préciser les motifs conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi susvisée. Une copie de l’arrêté est adressée aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya et au président de l’assemblée populaire communale, concernés lorsque la décision ne relève pas de leur compétence.

  • Article 11 :
    — Le bénéficiaire d'un arrêté autorisant la construction doit, dès réception du permis de construire, informer le président de l’assemblée populaire communale concerné, de la date d’ouverture du chantier par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration d’ouverture du chantier est établie suivant le modèle arrêté par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 12 :
    — Pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de l’extérieur indiquant les références du permis de construire accordé et la nature de la construction est apposé par le bénéficiaire des travaux. Pour les ouvrages promus par le secteur public, sont mentionnés sur ce panneau : — les références du permis de construire, — le nom du maitre de l’ouvrage, — le nom du bureau d'études, — le nom du maitre d’œuvre, — le nom de la ou des entreprises de réalisation, — la date d'ouverture du chantier et la date prévue de fin des travaux. Une copie du même arrêté est publiée par voie d’affichage dans les huit (8) jours qui suivent la , signature au siège de l’assemblée populaire communale pendant une durée—de deux (2) mois.

  • Article 13 :
    — La copie de l’arrêté portant permis de construire, affichée au siège de l’assemblée populaire communale, autorise toute personne intéressée à consulter, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an et un mois, tous les documents graphiques du dossier de demande (plan de masse et plan d’exécution). Cette consultation a lieu aux jours et heure fixés par le président de l’assemblée populaire communale.

  • Article 14 :
    — La décision en matière d’accord préalable est prise en application des dispositions prévues à l’article 23 de la loi susvisée. Une copie en est adressée au président de l’assemblée populaire communale concernée lorsque celui-ci n’a pas lui—même compétence pour prendre cette décision,

  • Article 15 :
    — La demande d’accord préalable est établie suivant modèle arrêté par le ministre de l'habitat et de l’urbanisme. Le dossier, établi en quatre (4) exemplaires, joint a la demande, comporte les pièces suivantes : A) Dans tous les cas ; 1 - Le plan de situation établi conformément aux indications de l’article 1er, alinéa 1, du présent décret, 2 — Le plan de masse établi conformément aux indications de l’article 1er, alinéa 2, du présent décret et comportant notamment des indications sur : - l’importance du programme (capacité d’accueil et effectif en personnel), — l’impact du projet sur son environnement (besoins induits en matière d’équipements, d‘infrastructures et de transports, pollutions et nuisances éventuelles) , — l‘insertion du projet dans son environnement (équipements et infrastructures a créer, distance de transport et moyens nouveaux, précautions contre les pollutions et nuisances prévues). B) Un plan-type de logements pour les constructions a usage d’habitation, C) Pour les constructions entreprises par les services, organismes et entreprises publics de l'Etat, des wilayas et des communes, le procès-verbal de choix de terrain dont la procédure est fixée au chapitre VIII du présent décret.

  • Article 16 :
    — Dans tous les cas, la demande d'accord préalable est adressée au président de l'assemblée populaire communale de la localité dans laquelle sont prévus les travaux. La date du dépôt de la demande est constatée sur un récépissé délivré par le président de l’assemblée populaire communale. Dès réception de la demande, au plus dans les huit (8) jours qui suivent, le président de l’assemblée populaire communale la transmet aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya. Il leur fait connaitre ses observations ou, le cas échéant, ses propositions. Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya procèdent a l’examen du dossier et invitent, le cas échéant, le pétitionnaire a fournir les pièces complémentaires. Dans ces cas, les délais sont suspendus et reprennent a compter de la réception du complément des pièces demandées par les services chargés de l’urbanisme de la wilaya qui accusent réception et fixent au pétitionnaire les nouveaux délais conformément aux dispositions prévues à l'article 19 du présent décret.

  • Article 17 :
    — L’instruction de la demande d’accord préalable doit tenir compte des éléments prévus à l’article 5 du présent décret. Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya peuvent, s’ils le jugent utile, consulter tout service réalisation du lotissement en ce qui ou organisme public intéressé.

  • Article 18 :
    — Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya formulent, au terme de l'instruction prévue à l’article 17 du présent décret, les réserves et les prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l’autorisation et transmettent le dossier, avec leur avis, à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. L’autorité compétente peut surseoir à statuer lorsque le terrain concerne par la construction est compris dans le périmètre d’étude en cours, conformément à l’article 23 de la loi susvisée. La décision doit intervenir dans les délais fixés à l’article 13 de la lui susvisée.

  • Article 19 :
    — Les délais de réponse à la demande sont fixés a trente jours. Ils sont portés a deux mais lorsqu’il y a lieu de recueillir l’avis d’un service autre que le service chargé de l’urbanisme de la wilaya ou lorsque la décision doit être prise par le wali ou par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 20 :
    — Lorsque la décision en matière d'accord préalable n’a pas été notifiée dans les délais prévus, le demandeur peut saisir l’autorité compétente, par lettre recommandée, avec accusé de réception. La décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30 Jours a compter de la réception de la requête.

  • Article 21 :
    — L’accord préalable ne peut, en aucun cas, se substituer à l’autorisation du permis de construire.

  • Article 22 :
    — La demande de permis de lotir et les dossiers qui l’accompagnent sont déposés au siège de l’assemblée populaire communale dans laquelle se situe le terrain. La date de dépôt de la demande est constatée par un récépissé.

  • Article 23 :
    — L’examen de la demande par le président de l'assemblée populaire communale porte sur les conséquences qui peuvent résulter de la concerne l’hygiène, la salubrité, le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu’en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales. Le président de l'assemblée populaire communale transmet la demande, avec son avis motivé, dans le délai de quinze (15) jours à dater de sa réception aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya. Lorsque le lotissement est réalisé par la commune le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de demande de permis de lotir, constitué conformément aux dispositions de l‘article 25 du présent décret, aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya dont l’avis est obligatoire.

  • Article 24 :
    — Les services chargés de l‘urbanisme de la wilaya procèdent à l’examen et a l‘instruction technique du projet de lotissement, en liaison avec les services intéressés prévus à l'article 6 du présent décret. Ils recueillent les accords et avis en application des dispositions législatives et réglementaires. Cette consultation doit être effectuée simultanément auprès des divers services. Tous les services compétents appelés à émettre un avis, qui n’ont pas fait conna"tre leur réponse motivée dans les quinze (15) Jours à dater de la réception de la demande d‘avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Les services consultés doivent dans tous les cas, faire retour du dossier annexé à la demande d’avis dans le délai imparti. Les services chargés de l'urbanisme de la Wilaya soumettent ensuite leurs propositions à l’autorité compétente pour délivrer le permis de lotir. Elle propose de faire application, éventuellement, des dispositions prévues à l’article 35 de la loi susvisée. Elle prépare, dans ces cas les réserves et prescriptions spéciales auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l’autorisation de lotir. L‘autorité compétente peut surseoir à statuer conformément aux dispositions” de l’article 41 de la loi n° 82—02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir. La décision doit intervenir dans les délais fixés à l’article 38 de la loi susvisée.

  • Article 25 :
    - Le dossier joint en-quatre exemplaires (ou cinq exemplaires lorsque la délivrance du permis est de la compétence du ministre), à la demande de permis de lotir, comprend les pièces suivantes : l) le plan de situation établi à l'échelle de 1/2000ème ou de 1/5000ème et comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur nature et de leur dénomination ainsi que les points de repère permettant de localiser le terrain. 2) la série des plans utiles à l’échelle de 1/5000ème comportant les indications suivantes : — les limites du terrain et sa superficie, — les courbes des niveaux du terrain ou la surface de nivellement, ou des coupes schématiques du terrain, — l'indication des réseaux de viabilité desservant le terrain avec leurs caractéristiques techniques principales ainsi que les points de raccordement, — la délimitation des lots projetés avec le tracé de la voirie, des réseaux d’alimentation en eaux, gaz et électricité, d’éclairage public, d’évacuation des eaux usées. — la localisation des aires de stationnement et des espaces libres, — l’implantation et la nature des ouvrages collectifs, - les emplacements réservés aux équipements publics, au commerce et a l’artisanat, 3°) une notice comportant les indications suivantes : - la liste des lots avec leur superficie, — la nature des diverses occupations et utilisations, leur importance caractérisée par le nombre de logements, la population totale résidents, le nombre d’emplois, etc..., — les besoins induits (eau, gaz, électricité, transport) et les modalités de leur satisfaction, — 1a nature des, servitudes et nuisances éventuelles. 4°) le programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et des conditions de leur réalisation avec une estimation de leur coût et précisant les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches. 5°) un cahier des charges qui fixe les obligations et servitudes d’intérêt général imposées dans le lotissement ainsi que les conditions dans lesquelles les constructions doivent être édifiées. Ce cahier des charges fixe, en outre, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures. 6°) le procès-verbal de choix de-terrain, dans les cas prévus au chapitre VIII du présent décret.

  • Article 26 :
    — L’autorité compétente pour délivrer le permis de lotir fait procéder à l’instruction technique et administrative du projet, et, si elle l’estime utile à une enquête d’utilité publique comme en matière d’expropriation. Elle fixe la participation aux dépenses d’exécution des équipements publics à exiger du demandeur sous réserve des dispositions de l'article 35, 3ème aliéna de la loi susvisée. La décision portant permis de lotir doit être notifiée au demandeur dans les quatre-vingt-dix (90), jours qui suivent le dépôt de la demande. Si le dossier de la demande doit être complété par des documents ou renseignements, le délai visé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou ces renseignements. En l’absence de décision dans les délais fixés au présent article, le permis de lotir est réputé accordé à condition que la règlementation en matière d’urbanisme soit respectée.

  • Article 27 :
    — L’arrêté portant approbation du lotissement, auquel est joint un exemplaire du dossier, est notifié au bénéficiaire des travaux et aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya. Un troisième Jeu de documents est mis a la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale concernée. Un quatrième est conservé aux archives de la wilaya. Un exemplaire est conservé par l'autorité compétente ayant délivré le permis de lotir. L’arrêté d’autorisation est publié au bureau de la conservation foncière, par l'autorité ayant approuvé le lotissement aux frais du demandeur.

  • Article 28 :
    - La demande d’autorisation préalable de lotir prévue par l‘article 42 de la loi susvisée est établie conformément au modèle arrêté par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Le dossier de demande, établi en quatre (4) exemplaires, comprend les pièces suivantes : 1 - un plan de situation a l‘échelle de 1/50'00éme comportant indication et points de repère permettant la localisation du terrain, 2 - un plan de masse à l’échelle de 1/200éme ou de 1/5000ème sous forme d’avant—projet sommaire indiquant: 2.1. - les infrastructures et les équipements à créer, 2.2. - les caractéristiques des terrassements généraux de la voirie comportant les indications techniques (profils en long, profils en travers) permettant le lancement de la première tranche de, viabilisation. 2.3 - un rapport donnant la description sommaire des travaux.

  • Article 29 :
    — Le délai de validité de l’autorisation préalable de lotir est fixé a trois (3) mois et avant l’expiration de ce délai. le lotisseur est tenu de déposer le dossier complet de demande de permis de lotir conformément aux dispositions de l’article 25 du présent décret.

  • Article 30 :
    — La décision d’autorisation préalable de lotir doit être notifiée au demandeur dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.

  • Article 31 :
    — La demande d’autorisation préalable de construire prévue par l’article 43 de la loi susvisée est établie conformément au modèle arrêté par le ministre de l‘habitat et de l'urbanisme. Cette autorisation est accordée dans les seuls cas prévus par la loi susvisée et doit faire l'objet d'une régularisation sitôt la construction achevée.

  • Article 32 :
    — L'autorisation préalable de construire est délivrée sur la base de l’autorisation préalable de lotir. Le bénéficiaire des travaux est tenu de formuler une demande de permis de construire en vue de procéder a la régularisation de sa construction.

  • Article 33 :
    — Le dossier de demande d’autorisation préalable de construire comprend : 1 - un plan de situation à l’échelle de 1/5.000éme, 2 — un plan de masse à l’échelle de 1/200éme ou de 1/5000ème comportant orientations limites hauteur et destination avec surface totale du plancher. 3 — le plan d’exécution des fondations et terrassements avec les caractéristiques techniques principales ainsi que le raccordement des voiries et réseaux divers,

  • Article 34 :
    — Les autorisations préalables de lotir et de construire portent autorisations de travaux.

  • Article 35 :
    — Conformément a l‘article 242 bis de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 modifiés, portant code communal, le président de l’assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs des bâtiments ou des édifices menaçant ruine. Le président de l‘assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles l’effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Quiconque, ayant connaissance de faits révélant l‘insécurité d’un immeuble, est tenu de porter faits à la connaissance du président de l'assemblée populaire communale concerné qui peut engager la procédure fixée ci—après.

  • Article 36 :
    — En exécution de l’article précédent, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine, est notifiée au propriétaire avec obligation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et s'il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté, à la constatation de l‘état du bâtiment et de dresser rapport. Dans le (Sas où le propriétaire n'a point fait cesser le péril dans le délai fixé et s’il n’a pas désigné un expert, il sera procédé à la constatation de l’état des lieux par les services techniques communaux ou les services techniques de la wilaya, chargés de la construction. L'arrêté et le rapport d'expert sont transmis, immédiatement à la Juridiction compétente. dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le Juge prendra sa décision. La décision de la juridiction compétente est notifiée au propriétaire par voie administrative. De plus, si la Juridiction compétente constate l‘état d’insécurité de l’immeuble, le président de l'assemblée populaire communale prend un arrêté portant interdiction d'habiter. Ledit arrêté doit être revêtu de l'approbation du wali.

  • Article 37 :
    — En cas de péril imminent, le président de l'assemblée populaire communale, après avertissement adressé au propriétaire, consulte ses services techniques ou les services techniques de la wilaya chargés de la construction dans les vingt-quatre heures qui suivent. Si le rapport de ces services constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le président de l’assemblée populaire communale ordonne les mesures provisoires pour garantir la sécurité, et notamment l'évacuation de l‘immeuble. Un arrêté d'interdiction d’habiter est pris par le président de l'assemblée populaire communale. Si, dans le délai imparti par la sommation, les mesures prescrites n'ont point été exécutées, le président de l’assemblée populaire communale prend d'office et aux frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde indispensables.

  • Article 38 :
    — Dans le cas de non-exécution par le propriétaire des mesures prévues aux deux articles précédents, le montant des frais concernant l’exécution des travaux prescrits en vertu des articles 36 et 37 du présent décret par le président de l’assemblée populaire communale est avancé par la commune et recouvré, comme en matière de contributions directes, sans préjudice de l’application des peines prévues par le code pénal. Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon a la commune de l’immeuble menaçant ruine, il est dispense de l’exécution desdits travaux.

  • Article 39 :
    — La déclaration de travaux en milieu rural est prévue par l’article 6 de la loi susvisée. Elle est adressée, en quatre (4) exemplaires, au président de l’assemblée populaire communale concerné, trente jours avant le début des travaux avec accusé de réception. Dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la déclaration, le président de l’assemblée populaire communale transmet le formulaire avec son visa au demandeur. Deux exemplaires sont transmis aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya, un autre Conservé par l’assemblée populaire communale. La déclaration de travaux en milieu rural est conforme au modèle arrêté par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

  • Article 40 :
    — La déclaration préalable de travaux en milieu urbain est relative aux travaux pour lesquels le permis de construire n’est pas exigé et ce tel que prévu par l’article 4, alinéa 1, 2, 3 et 5 de la loi susvisée. La déclaration préalable de travaux est adressée en quatre (4) exemplaires au président de l’assemblée populaire communale concerné, trente (30) jours avant le début des travaux. Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la déclaration, le président de l’assemblée populaire communale concerné transmet le formulaire avec son visa au demandeur. Deux (2) exemplaires sont transmis aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya, un autre conserve par l'assemblée populaire communale.

  • Article 41 :
    - En application de l’article 46 de la loi susvisée, le bénéficiaire des travaux dépose, au siège de l’assemblée populaire communale concernée, dans un délai de quinze jours à compter de l’achèvement des constructions ainsi que, le cas échéant, des travaux d’aménagement à sa charge, une déclaration d’achèvement de travaux. Le président de l’assemblée populaire communale informe les services chargés de l’urbanisme de la wilaya, du dépôt de la déclaration; Lorsque la déclaration d’achèvement des travaux n’a pas été déposée dans les conditions et délais requis, il peut être procéder d'office, au contrôle de leur conformité, à l’initiative du président de l’assemblée populaire communale concernée ou des services chargés de l’urbanisme de la wilaya. La conformité des ouvrages achevés avec les dispositions réglementaires en vigueur et celles du permis de construire est vérifiée par une commission comprenant les représentants dûment habilités du président de l’assemblée populaire communale et des services chargés de l’urbanisme de la wilaya et éventuellement, des autres services intéressés, notamment la protection civile, dans les cas prévus a l’article 6 du présent décret. Dans le cas d’immeubles édifiés dans les conditions définies à l’article 19 de la loi susvisée, le contrôle de conformité porte aussi sur les trav2fux d'aménagement mis à la charge du constructeur.

  • Article 42 :
    — La commission de contrôle de conformité prévue à l'article précédent se réunit sur convocation du président de l’assemblée populaire communale concernée, après consultation des services chargés de l’urbanisme de la wilaya au sujet des services à convoquer, dans un délai de quinze (15) jours après le dépôt de la déclaration d’achèvement, s’il y en a eu. Un avis de passage informant le bénéficiaire des travaux de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est : adressé au moins huit jours à l’avance, par le président de l’assemblée populaire communale. Un procès—verbal de récolement est établi séance tenante à l’issue du contrôle de conformité. Ce procès—verbal mentionne toutes les observations faites et fait ressortir l’avis de la commission sur le degré de conformité constaté. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission.

  • Article 43 :
    — Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya transmettent le procès-verbal de récolement prévu à l’article 42 ci—dessus à l’autorité qui a délivré le permis de construire pour décision. Si le procès—verbal de récolement a conclu à la conformité de l'ouvrage, un certificat de conformité prévu à l’article 46 de la loi susvisée peut être délivré. Au cas où l’opération de récolement a laissé apparaître que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à celles du permis de construire, l’autorité compétente fait conna"tre a l'intéressé que le certificat de conformité ne peut pas lui être accordé et qu’il a l’obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables. Elle lui rappelle les sanctions qu’il encourt, en vertu des dispositions prévues à l’article 52 de la loi susvisée ; elle five un délai à l’intéressé, qui ne peut excéder trois mois pour procéder à la mise en conformité. L’autorité compétente délivre, à l’issue de ce délai, un certificat de conformité après consultation des services techniques concernés ou le refuse et engage les poursuites Judiciaires conformément à l’article 48 de la loi susvisée.

  • Article 44 :
    — Le terrain d’implantation de toute construction ou de tout aménagement entrepris par les administrations de l‘Etat, des wilayas ou des communes ainsi que par les établissements, offices et entreprises publiques ou para-publiques relevant de la tutelle de l‘Etat ou des collectivités locales, doit faire l’objet d’un choix par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées au présent chapitre. Let-procédure de choix de terrain n’est pas applicable aux constructions et aménagements à caractère stratégique intéressant la défense nationale.

  • Article 45 :
    - Pour les choix de terrains d’implantation de construction dont le permis de construire et de lotir relève de la compétence du président de l’assemblée populaire c0mmunale concernée, la commission de choix de terrain comprend : - le président de l’assemblée populaire communale concernée ou son représentant, président. — le représentant des services chargés de l’urbanisme et de la construction de wilaya, — les représentants des autres services de l’exécutif de wilaya, — le cas échéant, les représentants des services des monuments et sites et ceux du tourisme lorsque la commune comprend des monuments ou sites classés ou des zones d’expansion touristique et le représentant du ministère de la défense nationale pour protéger l’environnement des établissements militaires, — le représentant du service ou de l'organisme utilisateur. Lorsque la désignation de l’urbaniste chargé des études d’urbanisme de la commune et de l’architecte chargé du projet est déjà intervenue, ces hommes de l’art ou leurs représentants assistent, à titre consultatif, à la réunion de la commission.

  • Article 46 :
    — Pour les choix de terrains d’implantation de constructions ou d’aménagements dont le permis de construire et de lotir relève de la compétence du wali, la commission de choix du terrain comprend : — le wall, président ou, en cas d’absence, son représentant, — le directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya, — les directeurs concernés de l’exécutif de wilaya, notamment ceux de la planification et de l’aménagement du territoire, de l’agriculture et de la révolution agraire, des forêts et de la mise en valeur des terres, de la santé, du travail, des affaires sociales ainsi que celui des services financiers (affaires domaniales et conservation foncière), — les présidents d’assemblées populaires communales concernés, — le cas échéant, les—représentants des services des monuments et sites et ceux du tourisme, — le représentant du ministère de la défense nationale, — le représentant du service ou de l’organisme utilisateur ainsi que le directeur du service de l’exécutif de wilaya concerné. Lorsque la désignation de l’urbaniste chargé des études d’urbanisme de la commune et de l’architecte ou du bureau d’études techniques chargé du projet est déjà intervenue, ces hommes de l’art ou leurs représentants assistent, à titre consultatif à la réunion de la commission.

  • Article 47 :
    — Pour les choix de terrains. d’implantation de constructions ou d’aménagement dont le permis de lotir et de construire relève de la compétence du ministre chargé de l’urbanisme, la commission dont la composition est définie à l’article 46 du présent décret, est élargie aux représentants : — du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, — du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, — à ceux des autres ministères concernés notamment celui de l’agriculture et de la révolution agraire et celui de l’hydraulique, du département ministériel chargé des forêts et de la mise en valeur des terres, — le cas échéant, à ceux des ministres de la culture et du tourisme, lorsque des monuments, ou sites, ou des zones d’expansion touristique sont en cause, — du ministre de la défense nationale, — a celui du ministre assurant la tutelle du service ou de l’organisme utilisateur.

  • Article 48 :
    — La demande relative au choix d’un terrain d’implantation d’une. construction ou de tout aménagement, que doit présenter, en quatre exemplaires, le service ou l’organisme utilisateur, comporte obligatoirement les indications suivantes. — la nature et le programme ou la composition des constructions et aménagements prévue ainsi que leurs caractéristiques principales (surfaces bâties, volumes, effectifs, etc...), — la superficie de terrain nécessaire, dont celle prévue pour des extensions ultérieures, — les besoins induits (eaux, gaz, électricité, transports urbains, transports divers, etc...), — la nature des servitudes et nuisances éventuelles, — la ou les propositions d’implantation sur un plan à l’échelle convenable,

  • Article 49 :
    — La demande, établie dans les formes précisées à l'article 48 précédent, en quatre exemplaires, est adressée aux services de la wilaya qui assurent le secrétariat des commissions de choix de terrain dont les compositions sont fixées aux articles 46, 47 et 48 du présent décret. Les services chargés de l’urbanisme de la wilaya transmettent la demande, dans un délai de six Jours, au président de la commission de choix de terrain compétente, en lui proposant la liste des services, organismes ou personnes à convoquer.

  • Article 50 :
    — Le président de la commission de choix de terrain compétente convoque dans un délai de quinze jours, les membres de la commission ; la «convocation précise la date et le lieu de réunion, ainsi que son objet, accompagnée de la copie de la demande prévue à l'article 49 précédent ou une note donnant les éléments d’information qui y sont contenus.

  • Article 51 :
    — Les convocations s0nt adressées, suivant les cas, au moins : — dix (10) jours avant la date fixée pour la réunion lorsque des représentants ministériels doivent participer tel que prévu à l’article précédent six (6) jours avant la date fixée dans les autres cas.

  • Article 52 :
    — La commission examine la ou les propositions d’implantation rapportées par le représentant des services chargés de l’urbanisme de la wilaya. Après avoir entendu l’avis du représentant du service ou de l'organisme utilisateur et , le cas échéant, celui des hommes de l’art la commission donne son avis qui doit préciser, notamment: — la compatibilité du projet d’implantation avec le plan d’urbanisme de la localité et les règles générales d’urbanisme (densité,. surface bâtie, hauteur des constructions, espaces verts, etc...), — l’insertion du projet d’implantation dans son environnement, compte tenu, notamment, des équipements existants, des distances des équipements existants, des distances de transports et des moyens en transports urbains, des nuisances et servitudes du projet, etc…, — les possibilités de desserte en voirie et réseaux divers (eau, électricité, gaz, assainissement), — l’aptitude du terrain à Servir d’assiette au projet, compte tenu notamment de la nature du soi de sa pente, etc....

  • Article 53 :
    — Lorsqu'il n’existe pas de plan d’urbanisme régulièrement approuvé, il est tenu compte des éléments résultant des études d’urbanisme en cours ainsi que des règles générales visant particulièrement à : — la sauvegarde des terrains à haute valeur agricole, — l’économie de terrains par l’élaboration de densités de constructions appropriées.

  • Article 54 :
    — Les problèmes d'insertion du projet tel que précisé à l’article 52 ci-dessus' sont a prendre en considération lorsque : — l’environnement est bâti et que des nuisances et pollutions peuvent résulter de l’implantation de l’ouvrage, — le projet se situe en dehors du tissu urbain existant et impliqué la création d’infrastructures nouvelles ou des distances importantes pour le transport de personnes, — les modalités d’appropriation du terrain et les servitudes éventuelles le grevant.

  • Article 55 :
    — Le procès-verbal de réunion est établi, séance tenante, par le représentant des services chargés de l’urbanisme de la wilaya, secrétaire de séance. Le procès—verbal fait ressortir l’avis de la commission précisant les points énumérés à l’article 53 précédent. Si l’unanimité ne s'est pas faite par un avis, le procès—verbal mentionne les avis divergents. Ce procès—verbal mentionne, de même, les réserves et avis divergents des membres de la commission, exprimés par écrit et adressés au président de la commission avant la réunion. A défaut de réserves ou d’avis défavorables exprimés par écrit, l’avis des membres absents est réputé favorable. Le procès-verbal auquel est joint un plan de situation est diffusé aux membres de la commission et notifié au service ou à l'organisme utilisateur. Le procès-verbal de réunion, signé par le président, est conservé dans un registre ouvert a cet effet. Une copie de ce procès—verbal est transmise à tous les membres convoqués à la réunion et notifiée au service ou à l’organisme utilisateur. Dans un délai de dix (10) jours, les membres convoqués doivent adresser, au président de la commission, d’éventuelles observations. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable. Les participants et les personnes appelées à participer aux réunions de commissions de choix de terrain, sont tenus au secret professionnel.

  • Article 56 :
    — Le terrain attribué par les commissions dont la composition est énumérée aux précédents articles doit être utilisé par le promoteur aux fins demandées et ce, dans un délai d’un (1) an. Au-delà de ce délai, l’attribution du terrain est considérée comme caduque et le promoteur est tenu de formuler une demande de prorogation qui ne doit, en aucun cas, excéder trois (3) mois. Cette demande de prorogation est accompagnée d’un rapport circonstancié la justifiant.

  • Article 57 :
    — Lorsque l’unanimité ne s’est pas faite sur un avis au sein d’une commission à laquelle participent des représentants ministériels dans les conditions précisées à l’article 47 du présent décret, le procès-verbal est transmis, par le wali, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme pour décision. La décision du ministre intervient dans un délai de 15 jours. Elle est communiquée aux membres de la commission et notifiée au service ou à l‘organisme utilisateur. Lorsque l’unanimité ne s‘est pas faite au sein d'une des commissions prévues à l‘article 45 du présent décret, le procès—verbal est transmis au wali; sa décision intervient dans un délai de quinze (15) jours. - Elle est communiquée aux membres de la commission et notifiée au service ou à l‘organisme utilisateur.

  • Article 58 :
    — Les modalités d'application du présent décret seront définies, en tant que de besoin, par des textes" ultérieurs,

  • Article 59 :
    — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment le décret n 75-109 du 26 septembre 1975.

  • Article 60 :
    — Le présent décret sera publié au, Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 octobre 1982.