Décret présidentiel 63-88 portant réglementation des biens vacants Décret présidentiel 63-88

Visas

Vu l'ordonnance 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants,

Vu le décret 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes,

Vu le décret 62-38 du 23 novembre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrilles, artisanales ou minières vacantes,

Articles

  • Article 1 :
    - Sont considérés comme «Biens Vacants» les entreprises et établissements à caractère industriel, commercial, artisanal, financier et minier ainsi que les exploitations agricoles et sylvicoles suivants:

    a) Ceux qui, à la date de la publication du présent décret, ont fait l'objet d'une constatation de vacance ou ne sont pas en activité ou normalement exploités, hors le cas de motif légitime;

    b) Ceux qui, postérieurement à la publication du présent décret, cesseront leur activité ou exploitation normales sans motif légitime.

  • Article 2 :
    - Les biens vacants visés à l'article 1er, alinéa a), sont placés de plein droit sous l'empire du présent décret.

    Les biens vacants visés à l'article 1er, alinéa b), sont placés sous l'empire du présent décret par décision de l'autorité administrative compétente, telle que déterminée à l'article 6.

  • Article 3 :
    - Les motifs légitimes de non exploitation sont:

    a) La période légale ou conventionnelle des congés payés;

    b) La fermeture saisonnière habituelle;

    c) L'impossibilité physique du chef d'entreprise pour cause de décès ou de maladie dûment constatée, sans que l'exploitation puisse être interrompue pendant plus d'un mois.

  • Article 4 :
    - Les entreprises, établissements et exploitations visés à l'article 1er ont, de plein droit, la personnalité morale de droit privé ou bien, à défaut de constatation expresse, l'acquièrent à la date de publication du présent décret.
    Toutefois, ceux employant moins de dix salariés recevront ladite personnalité morale par l'effet d'un arrêté préfectoral.

  • Article 5 :
    - Les personnes morales, telles que définies à l'article 4, devront prendre une inscription au registre du commerce dans les deux mois suivant la publication du présent décret ou de l'arrêté de déclaration de vacance, suivant le cas. Elles devront faire suivre leur raison sociale, ancienne ou nouvelle, de la formule: «personne morale du décret du 18 mars 1963 ».

  • Article 6 :
    - Toutes les vacances, telles que définies à l'article 1er, alinéa b, devront être constatées par arrêté préfectoral.

    Lesdits arrêtés devront être publiés au Journal officiel dans les quinze jours de la décision.

  • Article 7 :
    - Dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté de vacance, le chef d'entreprise pourra contester la validité ou le bien fondé de la décision de vacance en assignant l'Etat algérien en la personne du préfet ayant pris la décision, par devant le juge des référés dans le ressort duquel se trouve la préfecture.

    L'arrêté de vacance devient définitif lorsque le délai de recours est expiré sans contestation ou lorsque les contestations ont été rejetées.

  • Article 8 :
    - Dès la publication du présent décret, les entreprises, établissements et exploitations définis à l'article 1 cr, alinéa a, pourront être réorganisés, regroupés ou divisés dans des conditions qui seront précisées dans des arrêtés d'application.

    Ceux visés à l'article 1er, alinéa b, pourront l'être dès que la décision de vacance est devenue définitive.

    Les entreprises, établissements et exploitations ainsi créés seront régis par les dispositions des articles 4 et 5.

  • Article 9 :
    - Les entreprises, établissements et exploitations qui ont été normalement exploités par un mandataire du chef d'entreprise présentant des garanties techniques et administratives suffisantes, ne sont pas vacants.

    Toutefois, le mandat doit avoir une date certaine antérieure au 1er juin 1962 s'il s'agit du renouvellement d'un mandat antérieur.

    A défaut de l'une quelconque de ces conditions, ces entreprises, établissements et exploitations peuvent être déclarés «Biens Vacants ».

  • Article 10 :
    - Sont «Biens Vacants» les locaux, immeubles ou portions d'immeubles qui ont fait l'objet d'une «constatation de vacance» avant la publication du présent décret.

  • Article 11 :
    - Pourront être déclarés «Biens Vacants»:
    a) Les locaux, immeubles ou portions d'immeubles dont les titulaires du droit d'occupation n'ont pas exercé ce droit durant une période de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962;
    b) Les immeubles ou portions d'immeubles dont les propriétaires ont cessé d'exécuter leurs obligations ou ont cessé de faire valoir leurs droits résultant de leur qualité de propriétaires, durant plus de deux mois consécutifs, à un moment quelconque depuis le 1er juin 1962.

    Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent aux locaux, immeubles ou portions d'immeubles qui pourraient, postérieurement à la publication du présent décret, faire l'objet de «déclaration de vacance ».

  • Article 12 :
    - Aucune poursuite ou voie d'exécution ne pourra être exercée contre les Biens déclarés Vacants à raison d'obligations antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'état de vacance, le règlement de ces obligations devant faire l'objet de textes ultérieurs.

  • Article 13 :
    - Toute personne qui, en connaissance de cause, appréhendera ou occupera des Biens Vacants ou qui soustrairera ou disposera des éléments d'actifs sans l'autorisation des autorités compétentes, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende ne pouvant dépasser 100 000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Dès la constatation de l'infraction et en attendant qu'il soit statué définitivement sur le fond, l'administration pourra recourir à toute saisie conservatoire par elle jugée utile sur les biens entrant dans le patrimoine du suspect, sauf pour celui-ci à faire cantonner par voie de référé la somme correspondante à la valeur du préjudice subi, telle qu'elle aura été évaluée par l'administration.

  • Article 14 :
    - Les Biens Vacants tels que définis dans le présent texte sont placés sous la tutelle administrative de la Présidence du Conseil.

  • Article 15 :
    - Le présent décret annule toutes dispositions contraires.

  • Article 16 :
    - Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, du commerce, de l'industrialisation et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officieL de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 mars 1963.

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