Décret présidentiel 63-168 relatif à la mise sous protection de l'Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d'acquisition, de gestion, d'exploitation ou d'utilisation est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale Décret présidentiel 63-168

Visas

Vu l'ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants;

Vu le décret n° 62-22 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes;

Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants;

Articles

  • Article 1 :
    - Les biens immobiliers, les fonds de commerce, les entreprises, établissements et exploitations à caractère industriel, commercial, artisanal, financier, minier, agricole et sylvicole peuvent être placés, après enquête et par arrêté du préfet du département sur lequel ces biens se trouvent situés, sous protection de l'Etat. Cette mesure peut être décidée soit en raison de l'irrégularité de la transaction dont ils ont fait l'objet, soit en raison du trouble à l'ordre public ou de l'atteinte à la paix sociale portés ou susceptibles d'être portés par leur mode de gestion, d'exploitation ou d'utilisation.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article ler, alinéa a) du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 leur sont applicables quelle que soit la date de l'arrêté préfectoral dont ils ont fait l'objet.

  • Article 3 :
    - Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 1 ci-dessus ne peuvent donner lieu qu'à un recours exercé dans le délai d'un mois à dater de leur publication au Journal officiel, devant une commission départementale dont la composition est fixée par arrêté du président du Conseil.

  • Article 4 :
    - Le bien sera géré soit dans les conditions fixées par le décret susvisé du 18 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes, soit selon des modalités conformes à sa nature et qui seront déterminées ultérieurement.

  • Article 5 :
    - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

  • Article 6 :
    - Les ministres de la justice, garde des sceaux, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture et de la réforme agraire, de l'industrialisation et de l'énergie, du commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de la santé publique et de la population, de la jeunesse, des sports et du tourisme et de l'information, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 mai 1963.

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