Décret excutif 98-43 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d'un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI (Abrogé)Décret excutif 98-43

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille;

Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d'un loc:al à usage principal d'habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI);

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vule décret exécutif n° 91—147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI

Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui;

Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles applicables au loyer des logemens relevant du patrimoine des OPGI et mis en exploitation après le 1er janvier 1998;

Articles

  • Article 1 :
    — Ne peuvent prétendre au bénéfice du transfert de droit au bail d'un logement à caractère social relevant du patrimoine de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) que les personnes:
    — ayant un lien de parenté au premier degré (descendants) et répondant aux conditions d'accèsau logement social prévues par la réglementation en vigueur;
    — répondant aux dispositions législatives en vigueur régissant 1e droit au maintien dans les lieux.


    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

  • Article 2 :
    — Le transfert du droit au bail, pour être effectif, est subordonné a l‘accord express et écrit du bailleur, conformément à la législation en vigueur.

    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

  • Article 3 :
    — La demande de transfert du droit au bail doit être formulée auprès de l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) par le désistant, par lettre recommandée, accompagnée des pièces justifiant que le demandeur répond aux conditions fixées à l'article 1er ci—dessus.

    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

  • Article 4 :
    — A titre exceptionnel, les occupants sans titres réguliers, ayant déposé leurs demandes de régularisation auprès des services des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) avant la date de publication du présent décret peuvent prétendre au bénéfice du transfert du droit au bail selon des conditions et des modalités_qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

  • Article 5 :
    — Toute procédure de transfert de droit de bail contrevenant les dispositions du présent décret à compter de la date de sa publication expose les deux parties aux poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur et à l‘expulsion immédiate de l‘indu occupant.

    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

  • Article 6 :
    — Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret.

    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

  • Article 7 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Abrogé par l'article 10 de Décret excutif 16-310 du 30 novembre 2016

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998.

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