Décret excutif 97-506 fixant les règles régissant les loyers à applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998 (Abrogé)Décret excutif 97-506

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4 et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 148, 154 et 196 ;

Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; .

Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre-bailleur et locataire d'un local à usage principal d'habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ;

Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ;

Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine mobilier public mis en exploitation après le ler janvier 1981;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant ;

Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des OPGI et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ;

Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de définir le régime des loyers applicables aux logements locatifs à caractère social relevant du patrimoine des offices de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 2 :
    — Ne sont pas concernés par les dispositions du présent décret les-logements locatifs entrant dans le Cadre de la promotion immobilière à caractère commercial.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 3 :
    — Toute occupation d'un logement relevant du patrimoine visé à l'article 1er ci-dessus donne lieu :
    — à l'établissement d'un contrat de location ;
    — au paiement d'un loyer calculé conformément aux dispositions du présent décret.


    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 4 :
    — Le loyer, prévu à l'article 3 ci-dessus, se décompose en deux parties :
    — le loyer principal (LP) ;
    — les charges locatives d'entretien courant des parties communes.


    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 5 :
    — Le loyer principal (LP) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant :
    — la valeur locative de référence du mètre carré (VER) ;
    — la surface habitable du logement (SH) ;
    — les charges de gestion technique et administrative
    — la zone et la sous zone (KZ).

    Il est obtenu par application de la formule ci-après : LP = VLR x SH x K x KZ.


    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 6 :
    — La surface habitable (S.H.) d'un logement de type individuel est majorée de un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui.en constitue sa dépendance.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 7 :
    — La valeur locative de référence du mètre carré (VLR/m) est calculée sur la base d'éléments définis par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 8 :
    — La valeur locative de référence du mètre carré (VLR/m) nationale pondérée applicable pour le calcul da loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés de l'habitat et du commerce.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 9 :
    — Les charges d'entretien courant sont constituées par les dépenses à la charge du locataire. Elles couvrent :
    — le montant des travaux et des prestations relatifs à l'entretien des parties communes de la première catégorie telles que définies par les dispositions du décret n° 83-666 du 12 novembre 1983, susvisé ;
    — les taxes locatives prévues par la législation en vigueur.


    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 10 :
    — Les charges d'entretien courant sont facturées par l'office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) au locataire sur la base des prestations effectivement fournies.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 11 :
    — Les charges d'entretien courant sont intégrées dans le loyer principal lorsque l'administrateur de biens assure, ou fait assurer effectivement les travaux et les prestations concernés.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 12 :
    — Préalablement à l'occupation du logement, le locataire est tenu au paiement d'une caution dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'habitat. Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux, déduction faite s'il y a lieu des dépenses. de réparations des dégradations constatées dans le logement.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 13 :
    — Le montant du loyer initial est porté sur le contrat de location et donne lieu à une facturation mensuelle conformément au modèle type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 14 :
    — Le loyer est exigible à terme échu. Les loyers non réglés deux (2) mois après leurs échéances sont majorés de cinq pour cent (5 %) par mois de retard. Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de location est résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par l'organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et expulsion du locataire concerné.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 15 :
    — Les abattements consentis dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, aux moudjahidine et ayants-droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer principal.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 16 :
    — Le loyer est susceptible de révision chaque année.

    Il peut l'être également à la suite de travaux de réhabilitation et/ou d'amélioration du cadre bâti, sans toutefois que le montant de la révision né dépasse un seuil de 25 % du loyer principal mensuel.

    Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'entraine pas de modification formelle du contrat de location.


    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

  • Article 17 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Abrogé par l'article 64 de Décret excutif 08-142 du 11 mai 2008

Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997.

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