Décret excutif 93-84 définissant les conditions d'attribution des logements financés par des fonds du trésor public ou garantis par lui Décret excutif 93-84

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ;

Vu le décret législatif n° 92—04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 76—147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d‘un local à usage principal d‘habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière ;

Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs ;

Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1erjanvier 1981 ;

Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d'occupation des logements concédés pour nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements ;

Vu le décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d‘attribution des logements sociaux urbains neufs ;

Vu le décret exécutif n° 89-36 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d'attribution des locaux à usage autre que l'habitation réalisés dans le cadre des progra1mnes de logements sociaux ;

Vu le décret exécutif n° 91—147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement, modifié et complété ;

Articles

  • Article 1 :

  • Article 2 :
    — Les logements visés à l'article 1er ci-dessus sont classés en deux catégories.

    Première catégorie : Les logements sociaux urbains locatifs destinés aux ménages dont les revenus ne permettent pas l‘accès à la propriété du logement ;

    Deuxième catégorie : Les logements de fonction destinés aux agents des administrations et organismes publics.

  • Article 3 :
    — Les normes techniques des logements de chacune des deux catégories visées à l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre de l‘habitat après avis des services compétents du ministère chargé du Trésor et du délégué à la planification.

  • Article 4 :
    — Conformément aux dispositions de l‘article 76 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 susvisé, les logements définis à l‘article 2 ci-dessus sont incessibles.

  • Article 5 :
    — Les logements de la première catégorie visés à l'article 2 ci-dessus sont intégrés au patrimoine de l‘office de promotion et de gestion immobilière concerné et gérés par ce dernier conformément à la réglementation en vigueur.

    Les conditions et modalités d‘attribution de ces logements sont fixées conformément aux dispositions des articles 6 a 22 ci-dessous.

  • Article 6 :
    — Peut postuler à l‘attribution d‘un logement social urbain de la première catégorie, réalisé par l‘office de promotion et de gestion immobilière à l'intérieur de la wilaya, lieu d'implantation de son siège, toute personne physique, majeure, de nationalité algérienne résidant dans ladite wilaya.

  • Article 7 :
    — La demande de logement établie conformément à un modèle normalisé et accompagné des pièces justificatives, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l‘office de promotion et de gestion immobilière, dont le siège est implanté dans la wilaya du lieu de résidence du postulant.

  • Article 8 :
    — Il est créé à la demande du directeur général de l‘OPGI, auprès de chaque commune une ou plusieurs brigades d‘enquête, chargées de procéder in-situ a la vérification des éléments portés sur la demande de logement.

    La brigade comprend :
    — un représentant de l‘office de promotion et de gestion immobilière désigné par le directeur général de l‘office ;
    — un agent des services de la commune désigné par décision du président de cette institution ou par le chef de daira dans le cas ou la désignation n'intervient pas dans les délais requis ;

    La brigade d‘enquête peut être accompagnée par un agent de la police communale.

  • Article 9 :
    — Les demandes de logements sont classées par les services de l‘OPGI, sur la base d’un barème de cotation qui prend en charge :
    — le niveau des revenus du postulant et de celui de son conjoint ;
    — les conditions d‘habitat ;
    — la situation personnelle et familiale.

  • Article 10 :
    — Il est institué auprès de chaque office de promotion et de gestion immobilière, une commission chargée de procéder à l‘attribution des logements sociaux urbains réceptionnés par ledit office.

    Toutefois, et pour répondre à des besoins spécifiques, le wali peut intervenir par décision pour l'affectation d'un quota n‘excédant par 10% des logements à attribuer. La destination et les modalités d‘affectation de ces logements sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l‘habitat et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.

  • Article 11 :
    — Les logements affectés par le wali au profit des agents de l'administration et des organismes publics dans le cadre des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus sont classés dans la catégorie des logements de fonction telle que définie à l‘article 2 ci—dessus.

  • Article 12 :
    — La commission d‘attribution des logements sociaux urbains est chargée de :
    — contrôler la recevabilité des demandes ;
    — fixer les adaptations du barème de cotation prévu par l'article 9 ci-dessus selon les conditions locales et conformément aux dispositions déterminées en la matière par l'arrêté interministériel prévu par l‘article 22 ci-dessous ;
    — contrôler l‘exactitude de la classification et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires :
    — arrêter la liste des attributaires à concurrence du nombre de logements à attribuer.

  • Article 13 :
    — La commission d'attribution des logements sociaux urbains visée à l'article 10 ci—dessus est composée comme suit:
    — le directeur général de l‘OPGI ;
    — le président de l‘assemblée populaire, ou de l'organe qui en tient lieu, de la commune sur le territoire de laquelle sont construits les logements à attribuer ;
    — un représentant de l'assemblée populaire de wilaya élu de la Circonscription où sont implantés les logements à attribuer, ou un membre de l'organe qui en tient lieu ;
    — le représentant de l'administration chargée des affaires sociales au niveau de la wilaya ;
    — le représentant de la commission de la wilaya pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit;
    — le président d'une association œuvrant dans le cadre de la promotion et de la jeunesse désigné par le responsable des services concernés de la wilaya.

    En cas d'impossibilité de pourvoir à cette désignation, le responsable de la wilaya de l'administration de la promotion de la jeunesse est d'office membre de la commission.
    — un citoyen connu pour son honorabilité résidant dans la commune où sont localisés les logements à attribuer, désigné par le wali pour un mandat d‘une année non renouvelable.

    Ce citoyen peut être choisi parmi les membres d'une association régulièrement constituée œuvrant pour le bien être social des citoyens.

  • Article 14 :
    La commission est présidée par l'un des membres la composant, élu par ses pairs à l'occasion de chaque opération d'attribution.

    Toutefois, en cas de non accord, elle est présidée d‘office par le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services de 1‘OPGI.

  • Article 15 :
    — Les décisions de la commission d'attribution des logements sociaux urbains font l‘objet d‘un procès verbal, dont copie est affichée dans les quarante huit (48) heures qui suivent la délibération, aux sièges de la commune et de l‘office de promotion et de gestion immobilière, ainsi que dans d'autres lieux accessibles au public, le cas échéant.

    Ce procès verbal doit comporter les indications se rapportant aux attributaires et relatives :
    — aux noms et prénoms ;
    — à l'âge ;
    — à l‘adresse ;
    — a la nature de l‘activité exercée ;
    — au nombre de points obtenus, en application du barème de cotation prévu par l'article 9 ci-dessus.

  • Article 16 :
    — Les postulants qui s‘estiment lésés par la décision de la commission d‘attribution de logements peuvent adresser un recours à l'office de promotion et de gestion immobilière. dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 22 ci-dessous.

  • Article 17 :
    — Les attributions de logements sociaux urbains donnent lieu à l'établissement entre l‘office de promotion et de gestion immobilière et l'attributaire d'un contrat de location. Les conditions et modalités de location sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art; 18. — Les attributions des logements sociaux urbains effectuées peu la commission sont consignées dans un état devant être adressé :
    — au wali pour information ;
    — aux services du ministère de l'habitat pour le suivi des attributions des logements régies par les dispositions du présent décret.

  • Article 18 :
    — Toute attribution et occupation d‘un logement social urbain locatif effectuées en violation des dispositions du présent décret sont sanctionnées par l'annulation de la décision et la récupération du bien concerné à l'initiative de l'OPGI.

    Cette disposition est appliquée sans préjudice des poursuites pénales à l‘encontre du contrevenant.

  • Article 19 :
    — L'aménagement, l'utilisation ou la transformation d'un logement social urbain en local à usage administratif, commercial, professionnel, artisanal ou industriel et d'une façon générale en local à usage autre que l‘habitation est interdite.

  • Article 20 :
    — Les modalités d' application des dispositions fixant les conditions et procédures d‘attribution des logements sociaux urbains locatifs définis ci-dessus et notamment les articles 9 et 17 sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'habitat et du Trésor et du ministre de l' intérieur et des collectivités locales:

  • Article 21 :
    — Les locaux à usage professionnel, artisanal et commercial réalisés dans les rez de chaussées des immeubles d‘ habitation sont attribués par les offices de promotion et de gestion immobilière suivant des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de l'habitat.

  • Article 22 :
    — Les logements d' accompagnement en cours de réalisation dans le cadre des programmes des OPGI, inscrits à la nomenclature des investisssements en tant que tels ou financés sur concours temporaire, à la date de publication du présent décret, sont classés dans la catégorie des logements de fonction de l' administration ou des organismes publics telle que définie à l' article 2, alinéa 3 ci - dessus.

  • Article 23 :
    — Les logements de la deuxième catégorie tels que définis à l'article 2, alinéa 3 ci-dessus sont intégrés au patrimoine de l‘office de promotion et de gestion immobilière concerné et sont grevés d’une affectation au profit de l‘administration ou de l'organisme public intéressé. Ils sont gérés conjointement par l'office de promotion et de gestion immobilière et l'administration ou l'organisme public concerné suivant une convention type dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l‘habitat.

  • Article 24 :
    — La liste des emplois au titre des administrations et organismes publics, dont les titulaires sont éligibles aux logements de fonction tels que définis par l'article 2 alinéa 3 ci-dessus est fixée par des textes réglementaires spécifiques.

    Les conditions d'accès aux logements de fonction à attribuer sont définies suivant les critères propres à chaque secteur d‘activité et approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et du ministre, dont relève le secteur affectataire des logements à attribuer.

  • Article 25 :
    — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 89-35 et 89—36 du 21 mars 1989 susvisés et de leurs textes d'application.

  • Article 26 :
    — Le présent décret sera publié au Journal offciiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 mars 1993.

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