Décret excutif 93-290 portant transfert de propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière des biens vacants dévolus à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116;

Vu l'ordonnance n° 66—102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l'Etat de la propriété des biens vacants;

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d'habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 , modifiée et complétée;

Vu le décret présidentiel n°93—197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 93—201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 modifiée et complétée, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 91—454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat;

Vu le décret exécutif n° 91—455 du 23 novembre 1991 relatif à l‘inventaire du domaine national;

Articles

  • Article 1 :
    — Sont transférés en toute propriété aux offices de promotion et de gestion immobilière, les locaux à usage d'habitation, professionnel, commercial et artisanal dévolus à l'Etat par l'ordonnance n° 66—102 du 6 mai 1966, n'ayant pas fait l'objet de cession à leurs occupants dans le cadre de la loi n° 81—01 du 7 février 1981 susvisée, à la date de publication du présent décret.

  • Article 2 :
    — Ne sont pas concernés par le transfert prévu par les dispositions de l'article 1er ci—dessus, les locaux de même nature affectés, attribués ou mis à la disposition des services, établissements, organismes ou institutions publics.

  • Article 3 :
    — Le transfert des biens visés à l'article 1er ci—dessus, donne lieu à l'établissement par le directeur des domaines et le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière territorialement concernés, d'un inventaire contradictoire faisant ressortir notamment :
    — le nombre des locaux,
    — le classement des biens suivant la nature et l'usage les caractérisant,
    — les valeurs d'immobilisation des biens calculées, conformément aux dispositions de l'article 6 ci—dessous.

  • Article 4 :
    — Les inventaires prévus à l'article 3 ci—dessus sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'habitat.

  • Article 5 :
    — La propriété des biens transférés, est réputée acquise à l‘office de promotion et de gestion immobilière concerné, dès approbation des inventaires, tels que prévus à l'article 4 ci—dessus.

  • Article 6 :
    — La valeur des biens objet du transfert est déterminée sur la base des prix en vigueur à la date de publication du présent décret, fixée pour la cession des mêmes biens, en application des dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, déduction faite d'abattements de 25% pour les immeubles individuels et 40% pour les locaux dépendant d'immeubles collectifs.

  • Article 7 :
    — Le montant correspondant à la valeur des biens transférés est versé au compte des domaines par chaque office de promotion et de gestion immobilière concerné, suivant un échancier établi, sur une période maximum de dix (10) années prenant effet à compter de la date d‘approbation des inventaires prévus à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 8 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1414 correpondant au 28 novembre 1993.