Décret excutif 91-454 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat Décret excutif 91-454

Visas

Vu la Constitution, et notamment ses articles 17, 18, 81, 116 et 152;

Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique;

Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux sites et zones touristiques;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 96 et 97 "Partie réglementaire";

Vu l'ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l'acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime t notamment ses articles 7 à 11 et 358 à 383;

Vu l'ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées;

Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement;

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment ses articles 111 et 113;

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobilières à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics;

Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 150 à 161;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux;

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 143;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 33;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 150;

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs;

Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment ses articles 138 à 145;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat;

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment ses articles 79 à 82;

Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1988 portant de finances pour 1990 et notamment son article 112;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 190 relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d'orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;

Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes;

Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires;

Vu le décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières;

Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d'un local à usage principal d'habitation relevant des offices publics de gestion immobilière;

Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications;

Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d'Etat;

Vu le décret n° 82-260 du 7 août 1982 relatif aux conditions d'acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils de l'Etat;

Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voierie;

Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes;

Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l'administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation;

Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l'Etat;

Vu le décret n° 88-06 du 19 juin 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment ses articles 313 et 314;

Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables à la cession du patrimoine immobilier public mis an exploitation après le 1er janvier 1981;

Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d'occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements;

Vu le décret exécutif n° 89-50 du 18 avril 1989 portant contenu et procédure des répartitions des aérodromes sur le territoire nationale;

Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissement et organismes en dépendant;

Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin fixant les attributions du ministre de l'économie;

Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'économie;

Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière;

Vu le décret présidentiel n°91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat en application des dispositions y relatives de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

  • Article 2 :
    - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux ressources et richesses naturelles du sol et du sous-sol dont le régime juridique, le mode d'exploitation ainsi que les règles de gestion relèvent des législations et réglementations particulières qui les régissent.

  • Article 3 :
    - Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, l'affectation définitive ou provisoire de biens immeubles du domaine privé de l'Etat est prononcée: par le ministre chargé des finances lorsqu'il s'agit d'institutions nationales, de départements ministériels, d'établissements et organismes publics de l'Etat à compétence nationale ou de collectivités territoriales, par le wali pour les services de l'Etat déconcentrés, les établissements et organismes publics de l'Etat à compétence locale, implantés dans la wilaya. L'arrêté d'affectation fait suite à une demande motivée de l'institution, de la collectivité ou du service concerné, adressée au ministre chargé des finances ou au wali selon le cas. La décision intervient sur proposition des services compétents chargés des domaines.

  • Article 4 :
    - L'arrêté d'affectation visé à l'article 3 ci-dessus, précise d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite. Il peut, en outre, préciser les conditions financières dans les cas prévus à l'article 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisé. La remise effective d'un bien immeuble au service ou à la collectivité affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ces services ou de cette collectivité, celui du service détenteur et le représentant compétent du service des domaines.

  • Article 5 :
    - L'affectation d'un immeuble construit par un service public de l'Etat ou par un établissement public à caractère administratif à son profit est le droit et automatique dès la réception de l'immeuble. Le procès-verbal de réception définitive est communiqué à l'administration des domaines territorialement compétente accompagné des documents techniques permettant la mise à jour des sommiers de consistance des biens de l'Etat. L'acquisition des immeubles nécessaires aux services publics et aux établissements publics à caractère administratif est faite par les organes et autorités compétents en la matière. L'affectation desdits immeubles au service ou à l'établissement public résulte implicitement et sans autre formalité du seul fait de l'acquisition.

  • Article 6 :
    - Dans le cas où, en conformité avec la législation en vigueur, l'affectation est effectuée à titre onéreux, l'acte opérant affectation mentionne l'indemnité déterminée par l'administration des domaines, mise à la charge du service ou de la collectivité affectataire. Cette indemnité équivaut à la valeur vénale ou à la valeur locative de l'immeuble, selon qu'il s'agisse d'une affectation définitive ou provisoire. L'indemnité est perçue au profit du budget autonome ou du budget général de l'Etat, selon que le service dessaisi est ou non doté de l'autonomie financière.

  • Article 7 :
    - Conformément aux articles 83 et 88 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, lorsqu'un immeuble domanial affecté devient inutile au fonctionnement du service public, de la collectivité publique ou de l'établissement public affectataire, ou lorsqu'il est resté inutilisé pendant au moins trois ans, il doit être remis spontanément à l'administration des domaines, et donne lieu à désaffectation. La remise de l'immeuble domanial affecté devenu inutile au service, à la collectivité, ou à l'établissement public affectataire, est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de ce service, de cette collectivité, ou de l'entité affectataire, et le représentant de l'administration des domaines.

  • Article 8 :
    - Le changement d'affectation est opéré par arrêté du ministre chargé des finances ou du wali selon le cas, après avis des services compétents chargés des domaines.

  • Article 9 :
    - Les arrêtés d'affectation et désaffectation portant sur les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat pris en exécution du présent décret sont publiés au Journal officiel, sauf si leurs dispositions intéressent la défense nationale.

  • Article 10 :
    - Sauf l'effet des lois spéciales qui en disposent autrement, l'aliénation de biens immobiliers du domaine privé de l'Etat, désaffectés, et dans la mesure où ils ne sont plus susceptibles de servir au fonctionnement de services et établissements publics, a lieu par la voie des enchères publiques. Les ventes aux enchères sont autorisées par le wali sur avis du directeur de la wilaya des domaines. Les adjudications ont lieu sur la base d'un cahier des charges préparé par le service des domaines, conforme au modèle type arrêté par le ministre chargé des finances. Elles sont annoncées par affiches et par insertion dans la presse au moins 20 jours à l'avance. Le service des domaines fixe les mises à prix compte tenu de la valeur vénale dûment constatée des immeubles.

  • Article 11 :
    - Les immeubles domaniaux visés à l'article 10 ci-dessus peuvent être vendus de gré à gré, sur autorisation du ministre chargé des finances, à un prix qui ne saurait être inférieur à la valeur vénale, au profit: 1. - de wilayas, communes, établissements publics, entreprises publiques économiques et associations; 2. - de particuliers dans le cas: - - d'indivision, - - d'enclave, - - de préemption légale, - - de nécessité de recasement de propriétaires expropriés, ou lorsque l'immeuble est demeuré invendu à la suite de deux adjudications infructueuses. 3. - d'organismes internationaux dont l'Algérie est membre et, sous réserve du respect du principe de la réciprocité, des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Algérie. L'organisme ou la mission diplomatique ou consulaire intéressé saisit le ministre des affaires étrangères qui engage pour le compte de l'organisme ou de la mission diplomatique ou consulaire la procédure de cession.

  • Article 12 :
    - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, des immeuble bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, après avis favorable du ministre chargé de la construction, lorsqu'il sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction. Les cessions sont autorisées par le ministre chargé des finances. Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé de la construction. Les cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.

  • Article 13 :
    - Les cahiers des charges, visés à l'article 12 ci-dessous, peuvent prévoir notamment qu'un pourcentage de logements sera réservé, dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée, au profit des fonctionnaires de l'Etat selon une répartition arrêtée par des commissions ad hoc dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'intérieur. Lorsque la cession, visée à l'article 12 ci-dessus, est consentie au profit d'organismes publics ou d'utilité publique chargés de la réalisation de logements bénéficiant des soutiens financiers du Trésor public, le prix des terrains cédés peut être réduit dans la zone à promouvoir telles que définies par la réglementation en vigueur et dans les autres zones, selon les taux fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction.

  • Article 14 :
    - Sont réalisés selon les formes et modalités prévues aux articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, modifiés par l'article 10 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988: les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location à l'intérieur du territoire national, d'immeubles de toute nature par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif; les acquisitions, à l'intérieur du territoire national, d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, poursuivies à l'amiable ou par expropriation par les services de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif nationaux.

  • Article 15 :
    - Il est interdit: 1. - aux contrôleurs financiers ou agents en tenant lieu, de viser toutes pièces d'engagement de dépense, et toutes ordonnances de paiement ou de délégation de crédit, tous mandats afférents à des acquisitions ou prises en location dont les actes ne sont pas conclus en conformité avec les dispositions de l'article 14 ci-dessus. 2. - aux comptables d'admettre en dépenses les ordonnances ou mandats de paiement, émis en règlement de prix, de loyers et sommes quelconques dûs en vertu d'actes d'acquisition ou de prises en location ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 14 ci-dessus.

  • Article 16 :
    - Le droit de préemption, institué au profit de l'Etat par l'article 118 du code de l'enregistrement, l'article 24 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 et les articles 62 et 71 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisées, est exercé dans les conditions et selon les modalités prévues par ces différentes dispositions et/ou les textes pris pour leur application.

  • Article 17 :
    - Les immeubles du domaine privé de l'Etat gérés directement par l'administration des domaines, affectés ou non à un service public quel que soit le service qui les détient ou qui les utilise, ne peuvent être loués que par l'administration des domaines qui a seule qualité pour fixer les conditions financières de la location. Les autres biens immeubles du domaine privé de l'Etat, gérés par les établissements et organismes chargés de la gestion du secteur public immobilier, font l'objet de location par les organismes concernés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

  • Article 18 :
    - Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoine séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives, et réglementaires qui régissent les locations des biens appartenant à l'Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logements des immeubles domaniaux.

  • Article 19 :
    - Les locations peuvent être consenties pour une durée à maximum de neuf (9) années en une ou plusieurs périodes.

  • Article 20 :
    - Les locations d'immeubles autres que les locaux à usage d'habitation ont lieu aux enchères publiques.

  • Article 21 :
    - Lorsque les locations portent sur des immeubles non affectés que l'Etat désire reprendre pour les besoins de ses propres services, la résiliation est prononcée après un préavis de six (6) mois adressé aux locataires.

  • Article 22 :
    - Pour les immeubles du domaine privé de l'Etat, gérés directement par l'administration des domaines, un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé fixe les clauses et conditions afférentes aux locations et baux portant sur ces immeubles dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Le directeur de wilaya des domaines décide de toute location de l'espèce, sur délégation du ministre chargé des finances.

  • Article 23 :
    - En ce qui concerne les locations de gré à gré des biens non régis par les dispositions du décret n° 89-98 du 20 juin 1989 susvisé, leur prix de location doit être en rapport avec la valeur locative réelle de l'immeuble, compte tenu, le cas échéant, de la destination que celui-ci doit recevoir ainsi que des charges imposées au preneur.

  • Article 24 :
    - Le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, dépendant du domaine privé de l'Etat, se fait conformément aux lois et règlements en vigueur régissant les rapports entre bailleurs et preneurs ou locataires.

  • Article 25 :
    - Les conditions d'attribution et d'occupation des immeubles à usage d'habitation ou professionnel dont la propriété est dévolue à l'Etat par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, et demeurés sous le régime de la location, sont régies par le décret n° 76-147 du 23 octobre susvisé.

  • Article 26 :
    - Lorsqu'une indemnité de jouissance est exigible, en vertu des lois et règlements en vigueurs, des occupants réguliers des locaux biens de l'Etat affectés en tout ou en partie à usage commercial, artisanal ou industriel, elle est déterminée par l'administration des domaines.

  • Article 27 :
    - Les personnels des indemnisations publiques ne peuvent occuper au titre de leur emploi un logement dans un immeuble domanial, affecté ou non à un service public ou immeuble détenu par l'Etat à un titre quelconque, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement, dans les conditions et formes précisées par le décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé et les textes subséquents.

  • Article 28 :
    - Les organismes internationaux dont l'Algérie est membre, et, sous réserve du principe de la réciprocité, les missions diplomatiques et consulaires, peuvent prendre en location les immeubles domaniaux. L'organisme ou la mission diplomatique ou consulaire intéressé saisit le ministre des affaires étrangères qui engage pour le compte de l'organisme ou de la mission diplomatique ou consulaire la procédure de location.

  • Article 29 :
    - La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal, dépendant du domaine privé de l'Etat, peuvent être confiés à des organismes spécialisés, aux conditions fixées par les contrats de gérance établis à la diligence du service des domaines.

  • Article 30 :
    - L'échange entre services publiques de biens immeubles dépendant du domaine de l'Etat, au sens de l'article 92 alinéa 1er de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, s'analyse en un double changement d'affectation et doit s'opérer dans les formes et conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.

  • Article 31 :
    - L'échange de biens immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat contre les biens immeubles propriété privé de l'Etat contre les biens immeubles propriété privée, tel que prévu à l'article 92 deuxième de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, est réalisé dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et selon les modalités précisées aux articles 32 à 35 ci-après.

  • Article 32 :
    - La demande d'échange peut être initiée soit par le service public intéressé, soit par le coéchangiste propriétaire de l'immeuble. Lorsque la demande émane du service public, elle est faite par l'organe compétent selon les procédures en vigueur. Elle est adressée à l'autorité de tutelle avec toutes pièces justificatives y afférentes. Après approbation de l'autorité de tutelle, celle-ci transmet le dossier au ministre chargé des finances accompagné d'une note explicitant et justifiant l'échange. Lorsque la demande d'échange émane d'un propriétaire privé, elle est adressée au ministre chargé des finances accompagnée des titres de propriété et des propositions quant à l'immeuble objet de l'échange, ainsi que de tout document faisant état d'un accord de principe du service public concerné. Le ministre chargé des finances, avant de prendre la décision d'échange, fait procéder par les services compétents des domaines à l'instruction du dossier à l'effet de vérifier la situation du bien privé, de déterminer la matérialité d'évaluation des immeubles et, le cas échéant, la soulte subséquente. La décision d'échange du ministre chargé des finances énonce notamment: la description et la valeur de chacun des biens immeubles objets de l'échange, - - la soulte due par une partie échangiste à l'autre, - - le délai durant lequel l'opération d'échange pourra être réalisée, - - le déblai de purge des hypothèques éventuelles grevant l'immeuble privé.

  • Article 33 :
    - S'il existe des inscriptions sur l'immeuble offert par l'échangiste, celui-ci est tenu d'en rapporter mainlevée et radiation dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification qui lui aura été faite par le service des domaines. Cette notification doit, en tout état de cause, être effectuée avant l'établissement de l'acte d'échange.

  • Article 34 :
    - L'acte d'échange, établi sur la base de la décision du ministre chargé des finances, peut revêtir soit la forme administrative, soit la forme notariée. Lorsqu'il revêt la forme administrative, et sauf s'il en est disposé autrement, l'acte d'échange est établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par l'administration des domaines territorialement compétente, et signé par le wali du lieu de situation de l'immeuble privé. Lorsqu'il revêt la forme notariée, l'acte d'échange est dressé selon les formes et dans les conditions prévues par la législation en vigueur. La représentation du ministre chargé des finances à l'acte est assurée par le responsable de l'administration des domaines territorialement compétent désigné à cet effet. Les frais dûs au notaire sont à la charge du coéchangiste de l'Etat.

  • Article 35 :
    - L'acte d'échange, enregistré et publié à la conservation foncière, constate le transfert effectif propriété, entra"ne tous les effets de droit y attachés et confère le caractère de domanialité privé au bien reçu en échange par l'Etat.

  • Article 36 :
    - La soulte telle que prévue à l'article 94 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, est versée par la partie débitrice dans les conditions, formes et procédures définies par les lois de finances.

  • Article 37 :
    - Après la sortie du bien échangé du domaine privé de l'Etat, il est procédé à la mise à jour et aux mentions nécessaires sur les fichiers, sommiers et tous documents d'inventaires.

  • Article 38 :
    - Lorsque l'opération d'échange a été initiée au bénéfice du service public affectataire du bien remis par l'Etat, le bien reçu en échange incorporé au domaine privé de l'Etat, fait l'objet d'une affectation, conformément aux lois et règlements, au service précédemment affectataires du bien échangé. Il donne lieu à toutes les mentions et formalités d'inscription et d'inventaire prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

    Section 6

    Partage d'immeubles indivis entre l'Etat et les particuliers

  • Article 39 :
    - Dans les immeubles possédés par l'Etat en indivis le partage a pour effet, lorsqu'il est réalisable, de distraire la part revenant à l'Etat, le restant de la masse demeurant le bien indivis des autres co-indivisaires.

  • Article 40 :
    - Lorsque les immeubles sont impartageables, la cession de la part domaniale ou desdits immeubles est effectuée, en application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 190 susvisée, selon les modalités suivantes: 1) en cas d'accord amiable et de cession par l'Etat de ses droits individus aux autres co-indivisaires, le prix en est fixé par l'administration des domaines et l'aliénation est autorisée par le wali; 2) si un ou plusieurs co-indivisaires refusent, pour quelque motif que ce soit, d'acquérir la quote-part revenant à l'Etat, l'immeuble indivis est vendu par tout procédé faisant appel à la concurrence, notamment selon les dispositions de l'article 728 du code civil. La vente est autorisée par le wali sur la mise à prix fixée par l'administration des domaines. Le prix est recouvré en totalité par le service des domaines qui reverse leur part aux co-indivisaires.

  • Article 41 :
    - L'initiative du partage obéit aux dispositions du code civil et appartient concurremment à l'administration et aux autres co-indivisaires. La demande de partage est introduite sur simple requête auprès du wali du lieu d'implantation de l'immeuble par le responsable du service des domaines de wilaya. La demande de partage émanant des autres co-indivisaires peut être: - - soit formulée au wali pour un partage amiable, soit directement introduite auprès de la juridiction compétente conformément aux dispositions du code civil.

  • Article 42 :
    - A l'initiative du wali, l'administration des domaines territorialement compétente procède aux opérations d'estimation et de formation des lots afférents aux droits respectifs de l'Etat et des particuliers, ces derniers dûment informés du déroulement des opérations. Une soulte peut entrer dans la composition de l'un ou l'autre des lots. Le résultat de ces opérations est notifié par voie administrative par la wali à chaque co-indivisaire qui est admis à faire toute réclamation par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification.

  • Article 43 :
    - A l'expiration du délai visé à l'article précédent et compte tenu, s'il y a lieu, des réclamations présentées par toute partie intéressée, le service des domaines dresse procès-verbal de la proposition de répartition des lots, le cas échéant corrigée. La détermination de la part du bien revenant globalement à l'état est faite séparément; le surplus des lots formés demeure indivis entre les autres con-indivisaires.

  • Article 44 :
    - Le procès-verbal d'attribution est homologué par arrêté du wali et notifié aux autres co-indivisaires. En cas de désaccord de ces derniers, il est fait application des dispositions des articles 724 à 728 du code civil.

  • Article 45 :
    - Conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les services publics et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat sont seuls chargés de l'utilisation, de la gestion et de l'administration des objets et matériels qui leur sont affectés. Il appartient au service des domaines de s'assurer de leur utilisation effective. Les objets mobiliers et tous les matériels dépendant du domaine privé de l'Etat ne peuvent, en aucun cas, être échangés ni vendus par le service ou organisme public qui les utilise. Lorsque pour quelque motif que ce soit, ils ne sont plus susceptibles d'utilisation, ils sont remis selon les modalités prévues aux articles 52 à 70 ci-après, au service des domaines chargé de procéder à leur vente.

  • Article 46 :
    - Les biens mobiliers du domaine privé de l'Etat affectés ou non affectés à un service public, quel que soit l'administration qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués à des personnes physiques ou morales ou mis à la dispositions même provisoire, d'un service autre que le service affectataire que par le service des domaines, sur accord préalable des services affectataires lorsque les biens sont déjà affectés. Les conditions techniques de l'opération sont arrêtées par le service affectataire, le service des domaines étant seul habilité à en fixer les conditions financières. L'opération ne peut, en aucun cas, être conclue à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative des biens loués, quelle que soit la qualité du preneur, sauf lorsqu'il s'agit, à la suite de la restructuration ou de la dissolution du service affectataire, d'une dévolution de biens accompagnée d'un transfert d'activité.

  • Article 47 :
    - La location de biens mobiliers du domaine privé de l'Etat est constatée par une Convention établie par l'administration des domaines territorialement compétente qui fixe les conditions financières de l'opération. Cette Convention doit être soumise à l'approbation du wali lorsque la durée de la location est supérieure à six (06) mois.

  • Article 48 :
    - La mise à la disposition d'un service autre que le service affectataire, des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat, est constatée par un procès-verbal dressé par l'administration des domaines territorialement compétente, qui fixe les conditions financières de l'opération. Ce procès-verbal doit être soumis à l'approbation du wali lorsque la durée de la mise à la disposition est supérieure à six (06) mois.

  • Article 49 :
    - Les loyers sont encaissés par les comptables du service des domaines au profit du budget sur lequel fonctionne le service affectataire.

  • Article 50 :
    - La consommation par le service affectataire lui même ou par tout autre service, des produits excrus sur un immeuble donne lieu au versement au service des domaines de la valeur desdits produits. Cette valeur est déterminée au moyen d'une estimation contradictoire ou par expertise.

  • Article 51 :
    - Conformément à l'article 101 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les collectivités locales sont habilitées à donner directement en location, à des personnes physiques ou morales, les biens mobiliers, momentanément sans emploi, relevant de leur domaine privé. L'opération est réalisée sur la base d'une Convention. L'approbation de la Convention, le recouvrement et l'imputation des loyers s'effectuent conformément à la législation et la réglementation applicables aux biens appartenant aux collectivités susvisées.

  • Article 52 :
    - Les biens meubles sont réformés lorsque le service affectataire décide que leur détention ne présente plus aucune utilité pour les besoins de son fonctionnement et qu'il doivent, de ce fait, être remis au service des domaines pour aliénation. Les causes de la réforme sont: - - la vétusté résultant d'une utilisation prolongée;
    - - l'obsolescence pour les matériels techniques; l'inutilisation pour les mobiliers et matériels en bon état, devenus excédentaires et pour ceux qui, à l'état neuf, ne peuvent plus recevoir la destination pour laquelle ils ont été acquis.

  • Article 53 :
    - La décision de réforme est prise par le responsable du service affectataire dans le strict respect de ses prérogatives et compétences, sur proposition des fonctionnaires ou agents directement concernés par la gestion des moyens matériels. Cette décision doit, dans tous les cas, s'inscrire dans le cadre d'une saine gestion et être inspirée par le souci de préserver les derniers publics.

  • Article 54 :
    - Les objets et matériels réformés dans les conditions précisées à l'article 53, sont immédiatement remis au service des domaines territorialement compétent et ne doivent, en aucun cas, être laissés à l'abandon, exposés aux dégradations ou au vol. La remise à l'administration des domaines est constatée par un procès-verbal, établi contradictoirement par les représentants qualifiés des deux services, comportant la désignation détaillée des objets et matériels, une estimation approximative ou, à défaut, le prix d'acquisition et, s'il y a lieu, toutes indications sur leur état général. La remise des véhicules automobiles réformés est effectuée auprès du service central des domaines au moyen de la décision de réforme accompagnée d'une fiche descriptive pour chaque véhicule de la carte d'immatriculation y afférente. Le procès-verbal réglementaire de remise est dressé ultérieurement à la diligence du représentant local de l'administration des domaines, chargé de procéder à la vente.

  • Article 55 :
    - A compter de la date de la remise, le service de livraison est tenu d'assurer la garde et la conservation des objets et matériels jusqu'à leur livraison aux acquéreurs, sans pouvoir les réutiliser en totalité ou en partie, ni procéder à des prélèvement de pièces ou organe de nature à en déprécier la valeur.

  • Article 56 :
    - Les objets et matériels réformés et remis à l'administration des domaines font l'objet de radiation des registres d'inventaire conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

  • Article 57 :
    - Les services et installations de l'Etat remettent à l'administration des domaines, chargée de procéder à leur vente, les matériels et objets réformés et non susceptibles d'être réutilisés ou réemployés directement. Ces biens ne peuvent faire l'objet de marchés de Conservation ou de transformation.

  • Article 58 :
    - Sont vendus par le service des domaines, au profit du trésor public, tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière, dépendant du domaine privé de l'Etat ou acquis à l'Etat, conformément à la législation en vigueur, par l'exercice de son droit de souveraineté, qu'il s'agisse de déshérence, confiscation, préemption ou autre mode d'acquisition. Ne sont pas concernés par l'alinéa précédent, les objets de caractère historique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux ou spécialisés, pour y être classés dans le domaine public et qui demeurent soumis à la législation y afférente.

  • Article 59 :
    - Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal. Les ventes sont réalisées avec publicité et appel à la concurrence. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 114 dernier alinéa de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisé, des cessions de gré à gré peuvent être consenties à titre exceptionnel pour des considérations de sécurité, par le service des domaines, au profit, notamment, des services, des collectivités et organismes publics, et des associations. L'aliénation d'un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à un prix inférieur à sa valeur vénale. Sous peine des sanctions prévues par l'article 123 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'opération d'achat ni accepter la rétrocession directe ou indirecte des objets qu'ils ont la charge de vendre.

  • Article 60 :
    - A moins de dispositions légales contraires, le produit des ventes des biens visés à l'article 58 ci-dessus est porté en recette au budget général de l'Etat.

  • Article 61 :
    - Le service des domaines est seul habilité à procéder à la vente des objets mobiliers ou sans utilisation provenant des services de l'Etat dotés de l'autonomie financière ou des établissements publics à caractère administratif de l'Etat. Le produit de la vente effectuée pour le compte des services et établissements publics dotés de l'autonomie financière est reversé au service ou à l'établissement concerné, déduction faite du prélèvement au profit du trésor, pour frais d'administration, de vente et de perception, conformément aux dispositions des articles 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 et 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, susvisées.

  • Article 62 :
    - L'administration des domaines peut, lorsqu'elle est sollicitée expressément, procéder dans les formes et conditions fixées aux articles 63 et à 70 ci-après à la vente aux enchères publiques, des objets mobiliers et matériels relevant du domaine privé de la wilaya ou de la commune. Les établissements publics non régis par le droit administratif et les entreprises publiques nationales peuvent, dans le respect des lois et règlements en vigueur, faire appel à l'administration des domaines pour effectuer les opérations de cessions mobilières. Le produit des ventes est reversé à la wilaya, la commune, l'établissement public ou l'entreprise concernés, après déduction du prélèvement, au profit du trésor, pour frais d'administration, de vente et de perception, conformément aux dispositions des articles 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 et 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, susvisées.

  • Article 63 :
    - L'aliénation est procédée de la remise des objets au service des domaines territorialement compétent, par le service ou l'organisme affectataire, la collectivité, l'établissement ou l'entreprise propriétaire. Cette remise, qui consiste à mettre les objets à la disposition du service des domaines consécutivement à la décision de réforme, est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés des deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets remis restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent sous la garde de ceux qui en sont chargés. La remise ne peut porter sur des biens dont l'aliénation est impossible, soit parce qu'ils sont totalement dépourvus de valeur, soit parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être aliénés dans l'état où ils se trouvent. La destination à donner à ces biens est déterminée par arrêté du ministre chargé des finances.

  • Article 64 :
    - Lorsque la publicité a déjà été fait en vue de la vente et sauf cas exceptionnel dûment motivé, le retrait des objets et matériels par le service de livraison postérieurement à la remise à l'administration des domaines, ne peut être effectué. Les frais antérieurs à la remise des biens à vendre sont à la charge du service affectataire ou propriétaire des biens. Les frais postérieurs à la remise, des biens relatifs notamment à l'estimation ou à l'expertise, l'impression et l'apposition des affiches, l'insertion, la publicité, la constitution de lots et la criée sont à la chargé du service des domaines.

  • Article 65 :
    - Les adjudications sont réalisées conformément à un cahier des charges générales, approuvé par arrêté du ministre chargé des finances. Le cahier des charges générales précise notamment les modalités et procédures des soumissions cachetées, des enchères, et le cas où l'adjudication ne peut être effectuée pour insuffisance ou absence d'offre.

  • Article 66 :
    - Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'important des objets ou matériels à aliéner. A l'exception des objets et biens périssables, des objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou, des objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée au moins quinze (15) jours avant sa date par voie d'affiches et, le cas échéant, d'annonces dans la presse ou par tout autre moyen pouvant susciter la concurrence.

  • Article 67 :
    - L'adjudication a lieu aux enchères publiques par voie, soit de soumissions cachetées, soit par enchères verbales, ou par autre procédé comportant la concurrence. Toutefois, conformément à l'article 59 ci-dessus, pour des motifs de défense nationale, de sécurité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée pour certains objets ou matériels, dans des conditions à déterminer en accord entre le service des domaines et le service technique de livraison concerné.

  • Article 68 :
    - L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé qui doit demeurer secret, même après la vente ou son échec. Ce prix est arrêté par le service des domaines d'après l'estimation du service ou de l'organisme d'où proviennent les objets à aliéner et, le cas échéant, après expertise faite par les gens de l'art. Si le prix minimum n'est pas atteint par des enchères ou offres, l'agent du service des domaines prononce l'ajournement de la vente et en dresse procès-verbal. Il sera alors procédé conformément aux prescriptions du cahier des charges générales.

  • Article 69 :
    - Lorsqu'il s'agit de matière nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période ou des enlèvements à terme, les clauses et conditions particulières à imposer préalablement à l'adjudicataire sont arrêtés d'un commun accord entre le service des domaines et le service de livraison.

  • Article 70 :
    - Le service des domaines fixé la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte, notamment, de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets, matériels, denrées et marchandises diverses à vendre. Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, matériels, denrées et marchandises diverses soit dans des centres spécialement choisis par le service des domaines, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. ans ce dernier cas, les biens sont vendus, soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillon. Les biens à vendre sont, en principe, triées et groupés par catégories identiques ou analogues. Le représentant du service ou de l'organisme de livraison doit obligatoirement assister à la vente des biens susvisés.

  • Article 71 :
    - Le cahier de charges générales régissant les ventes mobilières domaniales, en vigueur à la date de publication du présent décret, sera adapté en tant que de besoin aux dispositions des articles 65 à 70 ci-dessus.

  • Article 72 :
    - Lorsque la cession de gré à gré à des particuliers est prévue par la réglementation, elle est réalisée dans les conditions, formes et modalités fixées par ladite réglementation.

  • Article 73 :
    - La cession de gré à gré des objets, matériels, denrées et marchandises diverses à un service, une collectivité ou un organisme public de l'Etat dotés de l'autonomie financière, est constatée par un procès-verbal dressé par le service des domaines, qui fixe le prix de cession, après avis du service de livraison. Le procès-verbal est signé par les représentants des services cédant et cessionnaire.

  • Article 74 :
    - Conformément aux dispositions de l'article 150 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, susvisée, une taxe forfaitaire destinée à couvrir les droits d'enregistrement prévus aux articles 262 à 264 du code de l'enregistrement, de timbre et les frais de vente, est perçue en sus du prix ds adjudications et des cessions de gré à gré mobilières effectuées par l'administration des domaines. Elle ne s'applique pas aux cessions consenties aux services publics de l'Etat. Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée. Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception, par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix principal. Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement, l'excédent est encaissé au profit du budget général de l'Etat, même lorsque le service qui était détenteur des objets et matériels aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome. Les autres frais de vente, tels que ceux de publicité, d'affichage, d'insertion sont, après vérification, imputés en dépenses au compte ou chapitre budgétaire correspondant.

  • Article 75 :
    - Les institutions nationales et les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, ainsi que les établissements publics à caractère administratif de l'Etat ne peuvent détenir des véhicules et engins automobiles que dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

  • Article 76 :
    - Les véhicules et engins automobiles visés à l'article 75 ci-dessus font l'objet d'une immatriculation spéciale par l'administration domaniale. Ceux nécessitant d'être banalisés sont dotés, en complément, d'une immatriculation de wilaya dans la série normale, à la diligence de l'administration centrale des domaines.

  • Article 77 :
    - Les véhicules mis en fourrière et abandonnés par leur propriétaire sont vendus par l'administration des domaines, conformément aux dispositions des articles 313 et 314 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière.

  • Article 78 :
    - Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la partie réglementaire du code des postes et télécommunications, il est fait remise tous les six (6) mois à l'administration des domaines, aux fins d'aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 57 à 73 ci-dessus: des articles ayant une valeur marchande, contenus dans les objets de correspondance tombés en rebuts, - - des colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance, des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption. Le produit de la vente est reversé au budget annexe des postes et télécommunications sous déduction du prélèvement prévu à l'article 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisé, dans les conditions, formes et taux prévus par les lois de finances.

  • Article 79 :
    - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 80 ci-après, relatives aux épaves maritimes et aéronefs abandonnés sur les aérodromes, les objets confiés à des entrepreneurs de transport terrestre, maritime, aérien et ferroviaire, non réclamés ou refusés par le destinataire, doivent être remis à l'administration des domaines à l'expiration des délais légaux prévus par la législation applicable en la matière, aux fins d'aliénation, sous réserve des droits des tiers tels que garantis par ladite législation. Ces dispositions s'appliquent aux objets remis à titre de dépôt aux même transporteurs et non réclamés dans les délais légaux prévus. La remise à l'administration des domaines s'effectue dans les formes et conditions prévues aux articles 57 à 73 ci-dessus. Le produit de la vente, sous déduction des frais dûs aux entrepreneurs pour transport ou magasinage et du prélèvement prévu à l'article 121 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, est restitué aux propriétaires ou leurs ayants droit s'ils se font conna"tre dans les délais légaux prévus par la législation applicable en matière de transport de chose. A l'expiration des délais légaux, le produit de la vente est acquis au trésor.

  • Article 80 :
    - Les épaves maritimes sont soumises à la législation en vigueur et notamment les dispositions des articles 358 à 383 du code maritime. Sous réserve des conventions internationales ratifiées par l'Algérie et/ou des accords de réciprocité, les aéronefs abandonnés sur les aéronefs abandonnés sur les aérodromes appartiennent à l'Etat, après mise en demeure dans les délais légaux, restée sans réponse, des propriétaires connus ou leur ayants droit. Le produit de leur vente est versé au trésor après déduction du montant des redevances dues aux gestionnaires concernés du domaine public aéroportuaire.

  • Article 81 :
    - Les objets trouvés sur la voie publique et déposés au commissariat de police ou au secrétariat de l'assemblée populaire communale, qui ne sont pas restitués ni au propriétaire ni à l'inventeur dans les délais ouvrant droit à revendication prévus par la loi; doivent être remis à l'issue de cette période à l'administration des domaines aux fins l'aliénation dans les formes et conditions prévues aux articles 57 à 73 ci-dessus. Le produit de la vente est acquis au trésor.

  • Article 82 :
    - Lorsque l'Etat doit, en raison d'obligations par lui contractées envers des tiers, verser les intérêts ou distribuer des dividendes en contrepartie des capitaux souscrits par des tiers et qu'il a mis à la disposition des intéressés lesdits intérêts ou dividendes sans que ceux-ci aient été retirés ou aient fait l'objet d'une contestation ou réclamation de la part des souscripteurs ou détenteurs des obligations ou actions, les sommes correspondant tombent sous l'effet de la prescription quinquennale telle que prévue par la législation en vigueur. Les intérêts ou dividendes sont définitivement acquis au trésor conformément à l'article 49-1er de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux collectivités territoriales conformément au code communal, au code de wilaya, et aux dispositions relatives aux règles de la comptabilité publique. Le montant atteint par la prescription de droit commun ou conventionnelle des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières émises par la société commerciales et civiles, et devenues sans maître ou propriétaire connu, est acquis à l'Etat à l'expiration des délais légaux. Dans ce cas, le ministre chargé des finances est habilité à revendiquer par les moyens de droit et dans le cadre des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, les titres, droits, montants, intérêts et dividendes revenant à l'Etat.

  • Article 83 :
    - Sauf dispositions contraires de la loi, tout établissement de crédit et tous autres établissements qui reçoivent, soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour toute autre cause, sont tenus de remettre à l'inspection des domaines du siège de leur établissement, tous les dépôts ou avoirs en espèce ou en titres, qui n'ont pas fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis plus de quinze (15) ans. Les titres, montants et avoirs revenant à, l'Etat au titre des dispositions de l'article 49 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, sont revendiqués par les moyens de droit par le ministre chargé des finances et les sommes y attachées recouvrées dans les conditions et formes prévues à l'article 122 de ladite loi.

  • Article 84 :
    - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur de l'Etat ou des établissements publics nationaux est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'en aviser le wali du lieu d'ouverture de la succession en sa qualité de représentant de l'Etat, ainsi que les représentants légaux des établissements publics nationaux légataires. Cet avis est accompagné de la copie des dispositions faites par le légataire au profit ou ses établissements, et d'un état des héritiers dont l'existence lui aura été révélée, mentionnant les noms, prénoms, profession, degré de parenté et adresse des intéressés. Le wali adresse au ministre chargé des finances, l'ensemble des éléments du dossier afin qu'il soit statué, dans le respect des dispositions législatives régissant la matière et notamment celles du code de la famille, sur l'acceptation ou le refus de la libéralité dans les conditions fixées par la loi.

  • Article 85 :
    - Le ministre chargé des finances, dûment saisi, fait procéder à une instruction préalable par les services territorialement compétents de l'administration domaniale à l'effet d'apprécier à l'importance de la libéralité, la comptabilité de la destination des biens légués ou des conditions éventuelles de leur affectation, et de conna"tre la position des héritiers quant à leur consentement ou à leur opposition à l'exécution du testament. Lorsque l'appréciation de la destination ou l'affectation des biens légués à un établissement relève de la compétence d'un autre ministre, le ministre chargé des finances requiert au préalable l'accord de ce dernier. Le ministre chargé des finances seul ou conjointement avec le ministre concerné, prononce l'acceptation ou le refus de la libéralité faite à l'Etat ou ses établissements publics nationaux, dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de sa saisine par le wali.

  • Article 86 :
    - Lorsque les legs sont faits en faveur d'établissements publics de l'Etat autres que ceux visés au 1er alinéa de l'article 44 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, ils sont acceptés par les organes responsables de ces établissements conformément à leurs statuts dans les formes légales requises si ces legs ne sont pas assortis de charges, de conditions ou d'affectation particulières. Dans le cas contraire, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 85 ci-dessus. La remise du bien légué soit l'administration des domaines soit à l'établissement public à caractère administratif légataire, entra"ne intégration au domaine privé de l'Etat et produit tous les effets de droit. La remise du bien légué à l'établissement public autres que celui visé à l'alinéa précédent entra"ne intégration dans son patrimoine propre et produit tous les effets de droit.

  • Article 87 :
    - Les donations mobiliers faites à l'Etat et aux établissements publics nationaux à caractère administratif sont constatées par acte administratif passé par le directeur de wilaya des domaines, assisté le cas échéant, d'un représentant du service ou de l'établissement bénéficiaire de la libéralité. Les donations portant sur les immeubles sont constatées dans les formes prévues par la loi.

  • Article 88 :
    - Toutes les fois que l'Etat peut être intéressé dans une liquidation et partage de succession, le notaire doit en aviser le wali du lieu d'ouverture de la succession en sa qualité de représentant de l'Etat, qui en informe le ministre chargé des finances. Il est alors procédé conformément à l'article 84 ci-dessus.

  • Article 89 :
    - Conformément à la loi, la revendication d'une succession en déshérence s'effectue devant la juridiction compétente, au nom de l'Etat, par le wali de la wilaya de situation des biens.

  • Article 90 :
    - Lorsque le propriétaire d'un immeuble décède sans héritier ou sans héritier connu, l'Etat revendique l'immeuble selon les règles et procédures prévues par l'article 51 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le code civil et le code de la famille. Le jugement déclaratif de déshérence des biens immeubles du cujus, devenu définitif, entra"ne la mise sous séquestre pendant les délais prévus par la loi. Après les délais légalement prescrits suivant le jugement déclaratif de déshérence, le juge procède à la déclaration de vacance et prononce tout envoi en possession en faveur de l'Etat. L'administration des domaines constate le transfert à l'Etat de la propriété de l'immeuble concerné et procède à son intégration au domaine privé de l'Etat. Les mêmes dispositions applicables dans les cas d'un immeuble sans propriétaire connu.

  • Article 91 :
    - Lors de l'ouverture d'une succession, un héritier peut, devant le notaire, faire abandon de sa part de succession au profit de l'Etat. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles 84 et 85 ci-dessus. Les biens sont intégrés au domaine privé de l'Etat dès la clôture des opérations de succession. Pour les biens immeubles en indivision, les dispositions prévues par les articles 722 et suivant du code civil, les articles 97 et 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée et les articles 39 à 44 du présent décret sont applicables.

  • Article 92 :
    - Lorsqu'un immeuble appartient à une personne disparue ou absente au sens des articles 31 du code civil et 109 et 110 du code de la famille, l'Etat peut introduire une action devant le juge pour que soit déclarée la disparition ou l'absence de la personne et que soient prises les mesures édictées par l'article 111 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée. A l'issue des délais d'investigation et d'attente fixés par le juge conformément à la loi, l'Etat peut demander au juge de prononcer un jugement déclaratif de décès du disparu. La succession est alors ouverte conformément à la législation en vigueur sous réserve des dispositions prévues par la loi dans le cas où l'intéressé disparu réapparaît ou donne signe de vie. Si le disparu n'a pas laissé d'héritiers réservataires ou universels ni d'héritiers cognats, la succession échoit au trésor public conformément à l'article 180 du code de la famille.

  • Article 93 :
    - Les ventes d'objets mobiliers provenant des successions en déshérence et acquis à l'Etat, sont faites dans les formes prescrites par les articles 65 à 73 ci-dessus. Le produit des aliénations est encaissé sous le titre "succession en déshérence".

  • Article 94 :
    - Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement aux droits des héritiers et légataires éventuels qui sont admis à exercer leur action sur le prix net des biens vendus, dans les mêmes conditions et délais qu'ils eussent été fondés à l'exercer sur les biens eux-mêmes, conformément à la loi.

  • Article 95 :
    - Conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, et dans les conditions qu'elle fixe, l'appartenance de biens immeubles au domaine public implique l'appropriation préalable de ces biens par la collectivité nationale pour leur intégration au domaine national. La délimitation, l'alignement et le classement sont les actes de l'autorité compétente, qui consacrent l'opération d'incorporation au domaine public de biens immeubles, leur conférant ainsi le caractère de domanialité publique.

  • Article 96 :
    - Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, l'incorporation et le classement dans le domaine public de l'Etat, d'immeuble dépendant de son domaine privé, sont prononcés par arrêté du ministre chargé des finances ou du wali territorialement compétent agissant chacun en ce qui le concerne dans le cadre de ses prérogatives, sur proposition du chef de service concerné et après avis du responsable de l'administration des domaines territorialement compétent ou sur proposition de ce dernier, le service concerné dûment consulté. L'incorporation ou le classement dans le domaine public de l'Etat, d'immeubles dépendent des collectivités locales intervient dans les conditions, formes et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les lois relatives à la commune et à la wilaya et la loi portant loi domaniale. Un procès-verbal établi par l'administration des domaines, avec la participation des représentants du/ou des services intéressés, constate l'incorporation de l'immeuble au domaine public.

  • Article 97 :
    - L'incorporation ou le classement a lieu gratuitement ou moyennant une indemnité égale à la valeur vénale de l'immeuble selon que le service dessaisi possède ou non l'autonomie financière. L'incorporation dans le domaine public de l'Etat donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l'opération sont fixées par l'administration des domaines territorialement compétente pour les biens du patrimoine de l'Etat. L'indemnisation des collectivités locales, lorsqu'elle est retenue, pour leurs biens incorporés au domaine public de l'Etat, est effectuée selon les conditions financières fixées par la législation en vigueur et les lois de finances. Lorsque les collectivités locales sont tenues, en vertu de la loi, à l'indemnisation pour les incorporations dont elles bénéficient, les modalités financières sont celles édictées par les lois en la matière.

  • Article 98 :
    - Sauf l'effet des lois et règlement spéciaux qui en disposent autrement, le déclassement des immeubles du domaine public de l'Etat est autorisé par le ministre chargé des finances ou le wali selon le cas, agissant chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de ses prérogatives, après avis du service technique concerné. Un procès-verbal constate la remise des immeubles déclassés au service des domaines. Il est dressé un inventaire ou un état descriptif du/ou des immeubles objet du déclassement. Lorsqu'elles sont déclassées, les dépendances du domaine public de l'Etat font retour au domaine privé de l'Etat ou à la collectivité publique propriétaire lorsqu'à l'origine, leur transfert au domaine public de l'Etat n'avait pas donné lieu à indemnisation ou compensation. Les opérations de classement et de déclassement des voies de communications s'effectuent dans les conditions de forme et de procédure fixées par la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé.

  • Article 99 :
    - Pour le transfert de gestion visé à l'article 73 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, des immeubles dépendant du domaine public de l'Etat dont la destination est modifiée, la remise est autorisée par le wali après avis du service des domaines. Les transferts de gestion par déclassement des voies de communications obéit aux dispositions du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé. Lorsque le transfert de gestion donne lieu au versement d'une indemnité ou d'une compensation par le service de l'Etat bénéficiaire, l'administration des domaines procède à l'évaluation financière de l'opération. Lorsque exceptionnellement et en vertu de la loi, le transfert de gestion au profit d'une collectivité locales donne lieu à l'indemnisation par la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l'opération sont déterminées selon les modalités fixées par la législation en vigueur et les lois de finances. Si par la suite, l'immeuble qui a fait l'objet d'un transfert de gestion est déclassé, il doit faire retour au domaine privé entrant dans le patrimoine de la collectivité qui détenait à l'origine, quand il n'avait pas donné lieu à indemnisation de celle-ci.

  • Article 100 :
    - En application des articles 27 à 29 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 190 susvisée, le domaine public maritime naturel fait l'objet d'une élimination dans les conditions, formes et procédures définies ci-après. La délimitation, côté terre, de la mer est appréciée et constatée par la limite du rivage atteinte par les flots à leur plus haut niveau de l'année, dans les conditions météorologiques normales. La surface du littoral ainsi couverte par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel. La constatation de cette limite est effectuée par arrêté du wali territorialement compétent suite à une procédure publique de constat. La procédure de constat menée à l'initiative soit de l'administration chargée des affaires maritimes, soit de l'administration domaniale, soit conjointement, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques compétents. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat. Les riverains publics ou privés, dûment informés de la procédure de constat, font consigner lors de cette procédure leurs observations, droits et prétentions. Sont également recueillis, les avis des services ou administrations légalement requis. Après clôture de la procédure de constat et en l'absence de contestation majeurs, le wali fixe par arrêté les imites terrestres du domaine public maritime. Dans le cas contraire, et à défaut d'accord amiable, la délimitation fera l'objet d'un arrêté conjoint du/ou des ministres concernés et du ministre chargé des finances.

  • Article 101 :
    - L'acte réglementaire de délimitation est déclaratif. Il constate que les surfaces couvertes par les plus haut flot ont déjà été incorporées au domaine public par le fait de phénomènes naturels. Lorsque la procédure de constat fait apparaître que les surfaces antérieurement incluses dans le domaine public maritime ne sont plus couvertes par les plus hauts flots, les terrains ainsi dégagés sont de droit, après l'opération, intégrées au domaine privé de l'Etat.

  • Article 102 :
    - Le wali peut, pour certaines parties du littoral, lors de la procédure de délimitation, réserver en bordure du rivage sur le terrain attenant une bande d'une largeur ne pouvant excéder vingt (20) mètres à partir de la limite fixée au domaine public. Sans préjudice des dispositions édictées en matière de permis de construire, toute construction ou transformation portant sur ladite réserve est soumise à l'autorisation spéciale du wali.

  • Article 103 :
    - Le rivage est la partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer. Du côté de la terre ferme, la limite du domaine public est celle déterminée à l'article 100 ci-dessus.

  • Article 104 :
    - Les lais et relais de la mer visée à l'article 15 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée s'entendent: - pour les lais: des terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui émergent au dessus du niveau atteint par le plus grand flot; - pour les relais: des terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus submergés par le plus grand flot. Les lais et relais relèvent du domaine public maritime.

  • Article 105 :
    - Les terrains de lais et relais ainsi récupérés sur la mer et soustraits à l'action des flots peuvent faire l'objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de déclassement en vue de leur utilisation notamment à des fins économiques ou sociales.

  • Article 106 :
    - En cas de difficultés techniques complexes rencontrées lors de l'opération de délimitation du domaine public maritime, une commission consultative d'experts placée auprès du ministre chargé de la marine marchande déterminera les critères et paramètres susceptibles d'éclairer la décision du wali.

  • Article 107 :
    - Le wali, le président de l'assemblée populaire communale et les autorités compétentes en matière de gestion du domaine public sont habilitées conformément aux lois et règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au domaine public maritime.

  • Article 108 :
    - Les lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts, les alluvions et atterrissements s'y rattachant ainsi que les terrains et végétations compris dans leurs limites, parties intégrantes du domaine public hydraulique naturel en vertu de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 et de la loi n° 90-30 du 1er décembre 190, susvisées, font l'objet d'une délimitation réalisée dans les conditions, formes et procédures définies par le présent décret.

  • Article 109 :
    - Les limites des cours d'eau telles que définies à l'article 3 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et l'article 29 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisées, sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent après constat du plus haut niveau de l'année atteint par les eaux coulant à plein bord dans les conditions météorologiques normales, avant de déborder. Le constat est réalisé lors d'une enquête administrative menée par les services techniques compétents en matière d'hydraulique et l'administration des domaines, au cours de laquelle auront été consignées les observations et prétentions des tiers, et recueillis les avis des autres service publics concernés implantés dans la wilaya. Sur la base du dossier et, en l'absence de constatations majeures, le wali prend l'arrêté de délimitation qui est notifié à chacun des riverains concernés. En cas de contestation majeurs et à défaut d'accord amiable, la délimitation fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'hydraulique, du ministre chargé des finances et du/ou des autres ministres concernés. L'arrêt de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 110 :
    - Lorsque le débit du cours d'eau est irrégulier et que le plus haut niveau de l'année des eaux n'atteint pas les limites du plein bord, le wali, après enquête administrative menée selon la procédure décrite à l'article 109 ci-dessus, déterminera par arrêté les limites du lit du cours d'eau compte tenu des spécifications régionales. La même procédure est applicable aux lits des cours desséchés.

  • Article 111 :
    - Lorsqu'un cours d'eau abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci fait l'objet d'une délimitation dans les mêmes conditions que prévues à l'article 109 ci-dessus. Il en est de même pour l'ancien lit lorsqu'il n'est pas entièrement libéré par les eaux. Pour l'ancien lit desséché, il est fait application des dispositions prévues à l'article 6 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée, et des textes pris pour son application, ainsi que des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 110 ci-dessus.

  • Article 112 :
    - Les alluvions et atterrissements des cours d'eau relèvent du domaine public lorsqu'ils sont inclus dans les limites du cours d'eau telles que fixées par la loi et déterminées selon la procédure définie à l'article 109 ci-dessus.

  • Article 113 :
    - Les alluvions et atterrissements situés en delà du domaine public hydraulique naturel appartiennent aux propriétaires riverains conformément aux dispositions de l'article 778 du code civil.

  • Article 114 :
    - Les limites du domaine public hydraulique que naturel constitué des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts sont fixées par le ou les walis territorialement compétents, sur la base des plus hauts niveaux atteints par les eaux auxquels peuvent s'ajouter des portions de terrains riverains dont la profondeur est appréciée selon les spécificités de la région considérée et compte tenu des droits des tiers. La délimitation fait suite à une enquête administrative à l'initiative des services techniques compétents en matière d'hydraulique et administration des domaines. Lors de cette enquête administrative, les avis des services publics concernés implantés dans la wilaya, et les observations éventuelles des tiers intéressés sont recueillis. Sur la base du dossier technique, le ou les walis fixent, par arrêté, les limites du domaine public hydraulique naturel pour chaque lac, étang, sebkha ou chott. Les terrains et végétations compris dans les limites ainsi fixées font partie intégrante du domaine public.

  • Article 115 :
    - Lorsque la délimitation du domaine public hydraulique aura révélé l'existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d'experts placés auprès du ministre chargé de l'hydraulique à l'effet de déterminer des critères et paramètres permettant d'éclairer la décision du wali.

  • Article 116 :
    - Les arrêtés de délimitation visés à la présente section peuvent faire l'objet d'un recours par les moyens de droit conformément à la législation en vigueur.

  • Article 117 :
    - Font parties intégrantes du domaine public artificiel de la voirie de l'Etat: les routes nationales telles que définies par le code de la route et précisées par l'article 2 du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé; les autoroutes au sens de l'article 1er décret n° 85-36 du 23 février 1985 susvisé.

  • Article 118 :
    - La délimitation du domaine public d'emprise des autoroutes obéit aux règles techniques concernant leur conception, leur tracé, leur réalisations et leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 119 :
    - Le domaine public de la voirie de l'Etat est délimité: - dans les agglomérations urbaines, selon les règles prévues par le plan général d'alignement approuvé et publié, ou par les instruments d'aménagement et d'urbanisme approuvés; - en rase campagne ou en montagne, selon les normes techniques fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, les limites du domaine public coïncident avec celles prévues par le plan ayant servi à la réalisation de la voie et ses dépendances ou le plan de la voie projetée.

  • Article 120 :
    - Le plan général d'alignement et les instruments d'aménagement et d'urbanisme sont établis dans les conditions et formes prévues par les lois et réglementas en vigueur et en conformité avec le schéma d'aménagement du territoire et la législation en matière d'urbanisme. Ils sont approuvés et publiés selon les procédures légales en vigueur.

  • Article 121 :
    - La délimitation du domaine public de la voirie porte le nom d'alignement. L'alignement est l'acte par lequel l'administration fixe la limite des voies de communications et par suite, celle des propriétés riveraines. Dans les agglomérations, l'alignement est fixé par l'autorité compétente sur la base: - - des instruments d'aménagement et d'urbanisme approuvés; du plan général d'alignement en l'absence d'instruments d'aménagement et d'urbanisme approuvés.

  • Article 122 :
    - Lorsqu'il résulte du plan général d'alignement, ou d'instrument d'aménagement d'urbanisme que l'alignement de droit coïncide avec l'alignement de fait de la voie national existante, la délimitation se borne à consacrer cette situation de fait pour la délimitation des propriétés riveraines. Lorsque le plan général d'alignement ou les instruments d'aménagement et d'urbanisme prévoient l'élargissement ou le redressement de la voie existante, ou la projection d'une voie nouvelle nationale, nécessitant des emprises sur les propriétés riveraines, les parcelles et parties de propriétés incluses dans les limites de la voie projetée au plan ont vocation à intégrer le domaine public de la voirie.

  • Article 123 :
    - Le caractère attributif du plan général d'alignement emporte, pour les propriétés privées riveraines des voies existantes, une certitude administrative de reculement ou de non aedificandi grevant les terrains et parties d'immeubles situés entre les limites de fait de la voie et les alignements indiqués par le plan. L'alignement prévu par les instruments d'aménagement et d'urbanisme approuvés, entra"ne pour toutes les parcelles et parties de propriétés publiques ou privées incluses dans les limites de la voie prévue au plan, la servitude de reculement. Les autorités compétentes sont tenues de prendre toutes les mesures à cet effet, conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 124 :
    - Jusqu'à l'acquisition à l'amiable ou l'exportation, les propriétaires privés de terrains touchés par l'alignement conservent la pleine propriété de leurs immeubles. Les surfaces et parties d'immeubles frappées d'alignement sont incorporés au domaine public de la voirie dès conclusion du contrat de cession, ou après la notification de l'arrêt d'exportation pris dans les formes et selon les conditions prévues par la législation en vigueur. Sur les surfaces nues ou construites incluses dans le périmètre de l'alignement de la voie, les constructions et surélévations sont interdites. Toutefois les travaux de clôture, d'entretien ou confortatifs des terrains et bâtis existants peuvent être réalisés, après autorisation expresse de l'administration sur demande des intéressés, délivré dans les conditions et selon les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.

  • Article 125 :
    - Dès approbation et publication des instruments d'aménagement et d'urbanisme, tout propriétaire privé touché par l'alignement peut demander à l'administration compétente: soit pour les immeubles bâtis de reculement, de procéder à un échange d'immeubles selon les dispositions des articles 92-94 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, et celles du présente décret;
    - - soit l'expropriation des surfaces comprises dans l'alignement. Si le restant de l'immeuble après alignement, ne peut se prêter à un usage normal au regard des normes en vigueur d'urbanisme et d'habitat, le propriétaire peut requérir de l'autorité expropriant, l'expropriation de l'ensemble de l'immeuble.

  • Article 126 :
    - Lorsqu'à la suite de modification de l'axe de la voie existante ou la création d'une voie nouvelle qui la remplace, l'ancienne voie est délaissée en tout ou en partie, les parties libérées résultant du nouvel alignement peuvent: - - soit demeurer dans le domaine public, soit faire retour au domaine privé de la collectivité publique propriétaire d'origine des terrains d'assiette, soit, lorsque leur aliénation est autorisée, être cédées aux propriétaires riverains en vertu de leur droit de préemption.

  • Article 127 :
    - Font partie intégrante du domaine public artificiel du chemin de fer, les emprises ferroviaires qui comprennent notamment les terrains servant d'assiette au réseau de voies ferrées, les ballasts, accotements, fossés, remblais et murs de soutènement, ainsi que les ouvrages d'art, bâtiments et installations techniques d'exploitation, de signalisation et d'électrification du réseau. Les emprises ferroviaires englobant également les gares ferroviaires, l'ensemble de leurs aménagements et dépendances, les aires de stockage spécialement aménagées, les cours de gares, les avenues d'accès et places établies devant les gares pour le stationnement qui n'ont pas été classées dans la voirie, ainsi que les ateliers de réparation et de la maintenance. Relèvent également du domaine public du chemin de fer, les immeubles, locaux, bâtiments d'administration, hôtels terminus et logements d'agents, situées en dehors des emprises ferroviaires mais liés directement à l'exploitation. Le domaine public du chemin de fer comprend en outre, après leur aménagement spécial, les terrains acquis et destinés à la construction, l'aménagement et l'extension du réseau ferroviaire, ou à son exploitation.

  • Article 128 :
    - La délimitation du domaine public du chemin de fer obéit au plan général d'alignement ou plan d'alignement approuvé par décret pour les grands travaux, et par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l'intérieur et des finances lorsque l'alignement porte sur plus d'une wilaya, ou par arrêté du wali territorialement compétent lorsque l'alignement se situe dans la wilaya. Le plan d'alignement est établi, après requête publique en conformité avec les schémas d'aménagement du territoire et d'urbanisme, approuvé et publié dans les formes légales en vigueur.

  • Article 129 :
    - Pour les voies ferrées existantes et les alignements existants à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les limites du domaine public du chemin de fer sont celles résultant de l'alignement déjà arrêté. Pour les voies nouvelles, soit en cours de réalisation, soit projetées et portant sur l'ouverture d'une voie nouvelle, le doublement d'une voie existante, la dérivation, le redressement ou l'élargissement d'une voie existante, la délimitation du domaine public du chemin de fer s'inscrit dans le respect des normes techniques d'emprises ferroviaires concernant la conception, le tracé et la réalisation des voies de chemins de fer et de leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur. La détermination des emprises nécessaires à la voie ferrée constitue la ligne de démarcation du domaine public du chemin de fer et des propriétés riveraines. Les terrains bâtis ou non bâtis privés inclus dans les limites d'emprises de la voie ferrée projetée font l'objet d'acquisition dans les conditions et formes prévues par l'ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 susvisés. Les terrains publics font l'objet, selon leur nature, soit d'une affectation, soit d'une cession conformément à la législation.

  • Article 130 :
    - La délimitation - démarcation ainsi établie, marquant les limites du domaine public ferroviaire et des propriétés riveraines de chaque côté des emprises de la voie tient compte des contraintes géomorphologiques du terrain et des exigences techniques d'exploitation et de sécurité. Elle implique de ce fait, pour les propriétés attenantes, outre les servitudes légales de droit commun, la servitude ferroviaire prévue par la législation et la réglementation spécifiques aux transports ferroviaires et aux chemins de fer. Sont également applicables aux propriétés riveraines des voies de chemin de fer, les servitudes de voirie de non aedificandi et de reculement édictées par les lois et règlements dans l'intérêt des voies de communication.

  • Article 131 :
    - Les servitudes ferroviaires, de non aedificandi et de reculement grevant les propriétés riveraines des emprises des voies de chemin de fer ont pour objet de préserver les riverains des dangers et nuisances inhérents à l'exploitation ferroviaire, et de créer les champs de visibilité nécessaire pour l'observation de la signalisation. Elles visent, d'autre part, à protéger l'emprise de la voie ferrée, et à en réserver les possibilités constantes d'élargissement ou de rectification du tracé. Elles s'appliquent aux propriétés riveraines des installations ferroviaires en exploitation ainsi qu'aux installations ferroviaires projetées, approuvées conformément aux lois et règlements en vigueur.

  • Article 132 :
    - Les servitudes ferroviaire, de non aedificandi et de reculement sont déclarées dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements par le wali territorialement compétent, au profit des voies de chemin de fer existantes et des voies nouvelles projetées dûment approuvées. Elles portent sur les surfaces et parties de propriétés incluses, de part et d'autre des voies de chemin de fer, dans une zone de servitude ferroviaire et l'alignement imposé aux constructions nouvelles dans la situation de voisinage des voies ferrées.

  • Article 133 :
    - Le bénéfice de la servitude ferroviaire au profit des voies de chemins de fer, emporte pour les propriété riveraines l'interdiction d'établir à des distances minimales définies par voie réglementaire, à partir des limites d'emprises ferroviaires des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin de gerbes, ou des dépôts de matières inflammables, et sauf autorisation préalable délivrée par le wali après avis des services techniques compétents, d'implanter des dépôts de pierres ou d'objets non inflammables, ou de pratiquer des excavations à proximité des chemins de fer établis en remblai.

  • Article 134 :
    - Le caractère attributif du plan général d'alignement emporte pour les propriétés riveraines des voies de chemin de fer existantes ou administratives de non aedificandi ou d'alignement grevant les terrains et parties d'immeubles bâtis situés entre les limites d'emprises de la voie et les alignements indiqués par le plan général d'alignement. Ces surfaces ont vocation à intégrer le domaine public ferroviaire dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, lors des travaux de redressement, d'élargissement ou de doublement de la voie ferrée. Jusqu'à leur acquisition amiable ou par expropriation, le propriétés privées le demeurent, et ne sont incorporées au domaine public qu'après conclusion du contrat de cession ou notification de l'arrêté d'expropriation. Pour les propriétés publiques, les autorités compétentes sont tenues de prendre les actes nécessaires afin de mettre à la disposition de l'administration des domaines les terrains concernés destinés aux emprises ferroviaires. Pour les propriétés publiques, les autorités compétentes sont tenues de prendre les actes nécessaires afin de mettre à la disposition de l'administration des domaines les terrains concernés destinés aux emprises ferroviaires.

  • Article 135 :
    - La servitude de non aedificandi grève les surfaces des terrains nus attenants aux limites d'emprises du chemin de fer lorsque celles-ci ne sont pas limitées par des configurations naturelles, sur une largeur perpendiculaire à l'axe de la voie, jusqu'à l'alignement indiqué au plan, et telle que fixée par la législation et la réglementation édictées en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou de permis de construire et celles relatives à l'aménagement ou l'exploitation ferroviaires. Les espaces nus ainsi délimités ne peuvent recevoir de constructions nouvelles à l'exception toutefois des travaux de clôture ou confortatifs sur autorisation expresse de l'administration concernée.

  • Article 136 :
    - La servitude de reculement pèse sur les constructions et bâtis implantés sur les propriétés riveraines de la voie entre les limites d'emprises du chemin de fer et l'alignement tel que fixé par le plan général d'alignement approuvé. Les constructions y édifiées à la date de publication du plan général d'alignement approuvé, sont frappées d'alignement. Elles ne peuvent recevoir de surélévation pour les parties d'immeubles incluses dans le périmètre de l'alignement ainsi fixé au plan général; les travaux d'entretien, confortatifs ou de consolidation peuvent toutefois y être effectués sur autorisation expresse de l'administration concernée, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements. Les surfaces et bâtis grevés de servitudes de non aedificandi ou de reculement sont acquis par les moyens de droit et leurs terrains d'assiette intégrés au domaine public ferroviaire au moment de la réalisation des projets de redressement, d'aménagement ou d'élargissement des emprises de la voie.

  • Article 137 :
    - Dès approbation du plan général d'alignement délimitant le domaine des chemins de fer, les dispositions de l'article 125 sont applicables aux propriétés visées, incluses dans la zone de servitude ferroviaire.

  • Article 138 :
    - dans le cas de traversées de cours d'eau par des voies de chemin de fer, aux points d'intersection et de surplomb des deux domanialités publiques, chacun des deux domaines demeures régi par la législation et la réglementation qui lui sont propres. L'embase dans le lit de cours d'eau constitutif du domaine public hydraulique, des ponts viaducs ou d'autres ouvrages de même nature servant de support et d'emprise au domaine public du chemin de fer, obéit aux règles régissant l'édification des ponts et ouvrages d'art similaires et leurs emprises sur le domaine public. L'approbation des projets de lignes de chemin de fer dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur par les autorités légalement compétentes, emporte autorisation d'emprise, aux points d'intersection, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages d'art nécessaires à l'établissement de la voie ferrée. Les droits et obligations qui en résultent pour les administrations gestionnaires de chacun des domaines sont réglés conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article sont, le cas échéant, précisées par arrêtés conjoints des ministres concernés.

  • Article 139 :
    - Dans le cas de traversée de routes par des voies de chemin de fer, il résulte de l'intersection des deux domanialités publiques, soit un surplomb de la voirie routière par la voie ferrée avec ou sans emprise sur le domaine public routier, soit un croisement et une superposition des deux domaines publics de la voirie et ferroviaire sur une même assiette domaniale. Dans la situation d'enjambée et de surplomb, chacun des deux domaines demeure régi par les lois et règlements qui lui sont spécifiques. En cas d'embases et d'appuis des ponts, viaducs et ouvrages similaires nécessaires au chemin de fer sur le domaine public de voirie, les emprises des ouvrages d'art supportant les voies ferrées, obéissent à la réglementation technique et administrative applicable pour l'édification de tels ouvrages sur les voies publiques. Dans la situation de croisement et de traversée de route par une voie ferrée, les deux domaines publics ferroviaires et routier reposant sur une même assiette domaniale, chacun d'eux demeure, sauf dispositions contraires, soumis à la législation et la réglementation qui lui sont spécifiques. Sont en outre applicables à la situation d'espèce, l'ensemble des lois et règlements à caractère général ou spécial édictés en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens, ainsi que celles relatives à la gestion des personnes et des biens, ainsi que celles relatives à la gestion et la préservation du domaine public.

  • Article 140 :
    - L'approbation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des projets correspondants de lignes de chemin de fer, après avis des autorités légalement compétentes en matière de gestion du domaine public, emporte autorisation des emprises d'intersection des domaines ferroviaires et de la voirie routière. Les problèmes de domanialité qui pourraient na"tre raison de telles situations sont réglés par référence à la législation et la réglementation en vigueur. Les décrets d'approbation des grands travaux, les arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l'intérieur et des finances, ainsi que les arrêtés des walis territorialement concernés, peuvent, soit prévoir des dispositions complémentaires, soit organiser les droits et obligations des parties et les charges résultant de la superposition des deux domaines publics concernés.

  • Article 141 :
    - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 127 à 142 du présent décret les normes techniques y afférentes sont édictées par la réglementation spécifique aux transports ferroviaires et à l'exploitation des lignes de chemins de fer.

  • Article 142 :
    - Les emprises des voies et lignes de chemin de fer urbains dit "métro" et des installations y afférentes relèvent du domaine public ferroviaire et obéissent à la législation et la réglementation édictées en la matière.

  • Article 143 :
    - Il n'est pas dérogé au régime juridique et au mode d'exploitation des autres voies ferrées.

  • Article 144 :
    - A l'exception des ports militaires et leurs dépendances, régis par un texte particulier, le domaine public maritime portuaire, en ce qui concerne les ports civils avec leurs installations et dépendances nécessaires au chargement, déchargement, mouillage et accostage des navires, les surfaces d'eau, ainsi que l'ensemble des moyens et dépendances bâties ou non bâties nécessaires à l'exploitation des ports ou à la maintenance et à la répartition des navires et des installations, est délimité après enquête administrative selon la procédure prévue par la réglementation, par le wali sur initiative de l'administration des affaires maritimes conjointement avec l'autorité portuaire, l'administration des travaux publics et celles des domaines. Lorsque la délimitation, visée à l'alinéa précédent, aura révélé l'existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d'experts placée auprès du ministre chargé des transports, à l'effet d'éclairer la décision du wali. Les routes et voies ferrées ainsi que les voies d'accès incluses dans les limites des ports font partie intégrante du domaine public portuaire. La délimitation des aires portuaires est effectuée dans le respect des droits des tiers et compte tenu des servitude et sujétions inhérentes à l'activité maritime et portuaire, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation particulières régissant le domaine maritime. Il en est de même pour les autres ouvrages et installations de protection de la navigation maritime.

  • Article 145 :
    - Les aérodromes et aéroports civils et militaires, au sens de la législation en vigueur, font partie intégrante du domaine public de l'Etat. L'implantation, la délimitation, l'extension et le classement des aérodromes et aéroports civils d'Etat, ainsi que les servitudes édictées dans l'intérêt de la sécurité aéronautique sont régis par la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, et les textes pris pour son application. L'implantation, la délimitation, l'extension et le classement des aérodromes et aéroports militaires sont régis par des textes particuliers.

  • Article 146 :
    - Les sites et monuments historiques et naturels ainsi que les curiosités naturelles, pittoresques et stations classées, bien que faisant l'objet d'un classement en vue de leur préservation et leur protection, ne sont pas soumis ipso facto aux règles de domanialité publique et demeurent régis par la législation particulière qui leur est applicable. Toutefois, lorsqu'une œuvre d'art ou un objet mobilier présentant un intérêt national certain est classé dans les collections nationales, le dit bien est intégré au domaine public dès intervention de l'acte de classement dans la collection nationale et se trouve alors régis par les règles de domanialité publique.

  • Article 147 :
    - Conformément aux articles 59 et 60 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, seules les autorités administratives expressément chargées de la gestion du domaine public naturel et artificiel de l'Etat, sont habilitées, dans les limites de leurs attributions, à prendre des actes d'administration, de gestion, de protection et de sauvegarde des dépendances du domaine public.

  • Article 148 :
    - Chaque ministre a compétence sur les biens constituant le domaine public de l'Etat relevant de son secteur d'activité. Le ministre fixe les règles générales de gestion et de sauvegarde et celles portant spécifications techniques générales ou particulières quant à l'utilisation, l'exploitation et la mise en valeur du domaine public dont il a la charge. Lorsqu'il y a interférence dans les attributions de plusieurs départements ministériels sur une même tranche ou assiette domaniale, ces règles sont étudiées et arrêtées conjointement par les ministres concernés.

  • Article 149 :
    - Sur la base de la législation et la réglementation en vigueur régissant le domaine public, le wali veille à l'utilisation conforme des biens et dépendances constituant cette catégorie domaniale. Agissant en qualité de représentant de l'Etat et de chacun des ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la gestion et de la protection des biens et dépendances composant le domaine public terrestre, maritime, hydraulique, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, le wali a compétence exclusive en la matière, sauf lorsqu'il en est disposé autrement. Il assure la mise en œuvre des procédures légales et réglementaires nécessaires aux opérations d'affectation, de classement, de changement d'affectation, de désaffectation ou de déclassement, le cas échéant, des dépendances domaniales situées dans sa wilaya, et prend les actes nécessaires relevant de sa compétence. Il autorise les occupations temporaires ou pour un usage privatif des dépendances du domaine public de l'Etat pouvant momentanément ou sans inconvénient, être soustraites à l'usage de tous. Sous réserve des lois et règlements attribuant compétence à d'autres autorités administratives, et en ses mêmes qualités de représentation que prévu à l'alinéa 2ème ci-dessus, le wali est habilité à effectuer tous actes d'administration portant sur le domaine public.

  • Article 150 :
    - Les organismes, établissements et entreprises publics peuvent, en vertu de textes particuliers et pour les besoins de leur mission, détenir et gérer des biens et dépendances du domaine public qui leur sont confiés. Ils assurent la gestion, l'exploitation et la mise en valeur de cette partie du domaine public, conformément aux lois qui le régissent et la législation domaniale. Ils restent tenus d'en assurer l'entretien, le renouvellement et le préservation.

  • Article 151 :
    - En conformité aux dispositions des articles 61 à 63 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le domaine public de l'Etat peut être destiné soit à l'usage direct du public pour les utilisations communes ou collectives, ou des utilisations privatives, soit affecté aux services publics dont les missions sont soit affecté aux services publics dont les missions sont assurées au nom et pour le compte de l'Etat, par les administrations publiques, ou par des organismes, des établissements ou des entreprises publics concessionnaires ou investis d'une mission de service public. L'usage du domaine public sera considéré comme "normal" ou "anormal", selon la conformité et la comptabilité de l'utilisation de la dépendance domaniale au regard de la destination qui lui est assignée.

  • Article 152 :
    - Les modes d'utilisation du domaine public dépendent du caractère des dépendances domaniales. Les dépendances domaniales affectées à l'usage direct du public peuvent faire l'objet: soit d'une utilisation commune ou collective par le public en général ou certaines catégories déterminées d'usagers, dans le cadre de l'utilisation normale du domaine public; soit d'une utilisation privative par des personnes déterminées en vertu d'un titre par lequel l'autorité compétente de l'administration leur confère un droit exclusif. Les dépendances domaniales affectées ou confiées aux services publics font l'objet d'une utilisation exclusive par la collectivité publique, le service ou l'organisme affectataire sur la base d'un titre d'affectation, d'un acte unilatéral ou contractuel. Toutefois, certains services, organismes ou entreprises publics affectataires, concessionnaires ou gestionnaires des services publics peuvent, conformément aux lois et règlements en vigueur, consentir à des tiers des occupations temporaires sur les dépendances du domaine public qui leur sont affectées ou confiées.

  • Article 153 :
    - Les utilisations du domaine public doivent être conformes à la destination du bien domanial et ne pas compromettre sa conservation.

  • Article 154 :
    - L'utilisation de la dépendance domaniale affectée à l'usage direct du public ne doit entraver le droit de l'administration de déterminer et de modifier son affectation dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements.

  • Article 155 :
    - L'utilisation commune ou collective du domaine public affecté à l'usage du public est celle que peuvent réaliser tous les citoyens dans les mêmes conditions. Elle tire son fondement de principes et de règles générales. Ses conditions d'exercice ne peuvent être modifiées que par les règles de même nature. L'usage commun du domaine public est anonyme, épisodique ou intermittent et s'exerce en concurrence avec les autres usagers. L'utilisation commune ou collective est "normale" lorsqu'elle s'exerce conformément à la destination particulière de la dépendance domaniale considérée affectée à l'usage de tous. Elle est dite "anormale" lorsqu'elle n'est pas exercée en total conformité à cette destination sans être cependant incompatible avec elle. Dans ce cas, elle doit avoir été préalablement autorisés. L'utilisation normale du domaine public est libre, égale et gratuite pour tous les usagers, sous réserve des exceptions expressément et limitativement prévues par les lois et règlements.

  • Article 156 :
    - L'utilisation privative est exercée par un particulier sur une portion du domaine public soustraite à l'usage commun du public. Elle est fondée sur un titre juridique particulier valant autorisation délivrée à un bénéficiaire déterminé. L'autorisation confère ainsi à son titulaire un droit exclusif et permanent jusqu'à la révocation de son titre, conformément au principe de précarité des occupations privatives du domaine public. Elle peut toujours être modifiée ou supprimée si l'affectation ou la destination du bien domanial venait à être changée pour un motif d'intérêt général. Elle n'est permise qu'autant qu'elle demeure compatible avec l'affectation du bien domanial et revêt de ce fait un caractère précaire. Elle donne lieu à la perception de redevances. L'utilisation privative est exercée sur la base soit d'un acte unilatéral de l'administration ou de l'organisme concessionnaire ou gestionnaire de la dépendance domaniale, soit d'un contrat passé entre l'administration ou l'organisme concessionnaire ou gestionnaire et le bénéficiaire. L'utilisation privative est dite "normale" lorsqu'elle répond à la destination même de la dépendance domaniale sur laquelle elle s'exerce. Elle revêt le caractère d'"anormal" dans le mesure où, portant sur une dépendance domaniale affectée à l'usage de tous, elle traduit une utilisation privative de celle-ci, jugée cependant compatible avec la destination première du bien domanial concerné.

  • Article 157 :
    - L'utilisation commune ou collective des dépendances domaniales affectées à l'usage direct du public étant par définition conforme à la destination du domaine public, elle ne peut être ni interdite, ni soumise à déclaration ou autorisation préalable. Les autorités administratives compétentes disposent cependant de la faculté de réglementer cet usage dans un but de police, en vue d'assurer l'ordre public, la conservation ou une meilleure utilisation du bien domanial public.

  • Article 158 :
    - La liberté d'utilisation normale du domaine public affecté à l'usage de tous, emporte pour les voies publiques, illégalité des interdictions d'ordre général et absolu prises à l'égard des piétons et autres usagers véhiculés. Toutefois sont légales, les interdictions relatives, tendant à assurer la sûreté ou la commodité de la circulation, prononcées en raison des caractéristiques propres à certaines voies. Dans ce cadre, certaines sujétions peuvent réglementairement être imposées dans l'intérêt général aux usagers des voies publiques en matière de circulation et de stationnement, par les autorités administratives légalement habilitées. La liberté pour tous d'accès et d'utilisation normale des rivages de la mer confère le droit pour toute personne d'y circuler, d'y stationner, de s'y baigner et d'user modérément pour ses besoins propres, des produits de la mer, dans les limites et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 159 :
    - La gratuité de l'utilisation commune du domaine public affecté à l'usage de tous implique que cette utilisation ne peut être assujettie, hormis les cas prévus par la loi, au paiement de redevances. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations, certaines dépendances du domaine public peuvent être spécialement aménagées par les autorités administratives compétentes, en parcs de stationnement payants pour véhicules. La création de parcs de stationnement ne doit pas porter atteinte au droit d'accès des riverains.

  • Article 160 :
    - En application du principe fondamental de l'égalité de tous devant la loi, et dans le cadre de la législation en vigueur, tous les administrés bénéficient d'un droit égal d'usage et de traitement dans l'utilisation du domaine public et de ses dépendances mises à leur disposition. Ils disposent d'un droit égal d'accès notamment aux monuments, édifices, jardins publics, parcs aménagés, forêts, sites, musées, ouvrages d'art, infrastructures culturelles, récréatives et sportives, voies publiques, rivage de la mer, et aux dépendances du domaine public civil terrestre, aérien, maritime, portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et hydraulique, ouverts et destinés à l'usage direct du public, sous réserve de se conformer aux réglementations spécifiques de police et de préservation qui le régissent. Toutefois, à l'intérieur des agglomérations sur les voies à grand trafic, des couloirs de circulation prioritaire peuvent être institués par les walis pour faciliter la circulation et les arrêts de transports publics, et le bon fonctionnement des services publics appelés à des interventions urgentes.

  • Article 161 :
    - En contrepartie des servitudes qui leur sont imposées dans l'intérêt de la voirie, les riverains des voies publiques bénéficient des aisances de voirie dans les conditions prévues par les lois et règlements. Les aisances de voirie constituent des droits particuliers juridiquement protégés, attachés spécifiquement à la situation des propriétés attenants au domaine public de la voirie. Les aisances de voirie, d'entrée et de sortie des immeubles riverains des voies publiques comportent notamment: - - le droit d'accès, d'entrée et de sortie des immeubles riverains; le droit d'immobiliser momentanément leurs véhicules au devant des portes cochères, lequel implique un droit d'arrêt et non de stationnement prolongé;
    - - le droit de vue ou de jour des fenêtres donnant sur la voie publique; le droit de déversement des eaux pluviales ou usées, ou de raccordement au réseau d'égout, sous réserve d'autorisation, et conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 162 :
    - L'utilisation à des fins privatives de dépendances domaniales affectées à l'usage collectif du public comporte réserve exclusive d'une portion du domaine public destiné à l'usage de tous, au profit d'une catégorie particulière d'usagers ou bénéficiaires individualisés. L'utilisation privative ne peut être exercée que sur la base d'une autorisation préalable découlant soit d'un acte administratif ou d'une décision unilatérale, soit d'un contrat. Elle entra"ne paiement de redevances. L'usage privatif du domaine public est précaire et révocable dans un but d'intérêt général, d'intérêt public ou pour un motif de police, par les autorités administratives et responsables légalement habilités, qui ont présidé à son autorisation. Les autorisations d'utilisation privative à caractère unilatéral du domaine public sont le permis de stationnement et la permission de la voirie. Ces autorisations doivent se concilier avec des usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d'y exercer, et ne pas gêner l'usage normal de la dépendance domaniale considérée. En outre, elles ne doivent pas compromettre la conservation du domaine public, ni préjudicier aux droits des autres titulaires d'autorisations.

  • Article 163 :
    - Le permis de stationnement est une autorisation d'occupation privative d'une portion du domaine public affecté à l'usage de tous, sans emprise au sol, donné à un bénéficiaire nommément désigné. Le permis de stationnement est accordé ou refusé par l'autorité administrative chargée de la police de la circulation sur la dépendance domaniale concernée. Il est délivré par arrêté du président de l'assemblée populaire communale pour la voirie nationale ou de wilaya située à l'intérieur de l'agglomération, et pour la voirie communale. Il est délivré par arrêté du wali pour les voies nationales et de wilaya situées à l'extérieur des agglomérations.

  • Article 164 :
    - La permission de voirie est une autorisation d'occupation privative d'une portion du domaine public affecté à l'usage de tous, avec emprise au sol, délivrée au profit d'un usager déterminé. Elle implique, des travaux modifiant l'assiette du domaine occupé. La permission de voirie est accordée ou refusée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public. Elle est délivrée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale ou du wali lorsque la gestion de la dépendance domaniale concernée n'est pas assurée par une autre autorité administrative.

  • Article 165 :
    - L'arrêté portant permis de stationnement ou permission de voirie fixe les conditions techniques et financières de l'occupation, sa durée, et les sanctions applicables. La révocation ou le retrait de l'autorisation d'occupation privative du domaine public est prononcée dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa délivrance, par les autorités qui ont octroyé la permission. Les redevances d'occupation sont perçues au profit de la personne publique qui délivre le permis de stationnement, et de la personne publique propriétaire de la dépendance domaniale concernée pour la permission de voirie.

  • Article 166 :
    - L'autorité qui a délivré l'autorisation d'occupation privative de la dépendance peut toujours prononcer sa révocation ou son retrait pour un motif légitime. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité pour le permissionnaire évincé. Toutefois, dans le cas où le retrait est motivé par des travaux publics effectués dans un intérêt autre que celui du domaine public occupé, ou dans un but d'embellissement de la voirie ou de modification de l'axe de la voie publique existante, ou lorsqu'en raison de la durée initiale de la permission, les investissements faits pour les canalisations d'eau, d'électricité, de gaz, de lignes de télécommunications, sont amortissables sur une longue période, le retrait avant terme peut donner lieu à l'indemnisation du bénéficiaire évincé. L'autorisation d'occupation privative du domaine public arrivée à expiration peut être renouvelée dans les mêmes conditions et formes que fixées aux articles 164 et 165 ci-dessus.

  • Article 167 :
    - Le domaine public affecté à l'usage commun du public peut faire l'objet d'une utilisation privative sur la base de contrat d'occupation. Ces contrats d'occupation privative tirent leur fondement d'une concession de service public dont ils sont le complément, ou d'une mission de service public, en vertu de dispositions législatives ou de cahiers des charges édictés par décret. Ils peuvent également indépendamment et en l'absence de tout contrat de concession ou de service public, découler d'une mission d'intérêt général confiée par l'Etat à un de ses organismes, établissements ou entreprises publics. Le contenu et l'étendue du contrat, les droits et obligations des parties et les modalités d'apurement financier à l'expiration ou à la résiliation du contrat, doivent être conformes aux dispositions prévues par la convention type définie par décret sur proposition du ministre compétent en la matière.

  • Article 168 :
    - Sauf les cas où elle est prévue par la loi, l'occupation privative à caractère contractuel du domaine public affecté à l'usage du public reste précaire et révocable pour un motif d'intérêt général, par l'administration qui l'a autorisée et qui demeure libre de passer ou de refuser de passer le contrat, ou de s'opposer à son renouvellement pour un motif d'intérêt général. L'occupant privatif à caractère contractuel du domaine public a droit à indemnisation lorsque l'administration modifie ou révoque le contrat d'occupation avant l'expiration du délai convenu. Toutefois, le droit à l'indemnisation est refusé en cas de résiliation du contrat pour violation ou inobservation de clauses contractuelles par l'occupant. Il peut également être écarté lorsque la révocation résulte d'une mesure générale de désaffection globale de la dépendance domaniale occupée. Les litiges nés du contrat d'occupation privative du domaine public affecté à l'usage commun du public constituent un contentieux de pleine juridiction relevant de la juridiction compétente "Rationne loci" dans le ressort de laquelle est située dépendance domaniale occupée.

  • Article 169 :
    - L'affectation légale à un usage privatif de certaines dépendances du domaine public confère le caractère de "normal" à l'utilisation privative de ces dépendances qui demeure conforme à la destination du domaine occupé. Le caractère privatif de ces utilisations les assujettit à une autorisation administrative préalable sous forme unilatérale pour les occupations d'emplacements de la voirie urbaine, ou contractuel pour les occupations d'emplacements dans les halles, marchés, et les concessions de sépulture. L'utilisation privative donne lieu à la perception de redevance, sauf les cas prévus par la loi. Le caractère normal de l'utilisation privative du domaine public affecté à cette destination confère candidats usagers un droit acquis à occuper normalement ces dépendances affectées à leur usage privatif. Toutefois, ce droit pour les intéressés ne vaut que dans la limite des places disponibles. En outre, l'administration ne peut refuser l'autorisation demandée que pour un motif de police, une meilleure utilisation de la dépendance domaniale concernée ou pour respecter un ordre de priorité. Le caractère précaire et révocable de l'occupation du domaine public entra"ne, en cas de désaffectation globale de la dépendance domaniale concernée, le retrait de toutes les autorisations d'occupation délivrées, à l'exception toutefois des concessions funéraires. La suppression ou le déplacement des installations, ouvre droit au profit des occupants "normaux" des halles et marchés, à indemnité, priorité à l'attribution de nouveaux emplacements et à la possibilité de présenter un successeur.

  • Article 170 :
    - Les dépendances du domaine public sont, en conformité de leur destination normale, directement utilisées par les collectivités publiques ou leurs services, auxquels elles sont affectées. Ces dépendances peuvent également faire l'objet d'une utilisation par des organismes, établissements ou entreprises publics, autres que les administrations publiques, et qui leur sont substitués, en vue de la poursuite d'une mission de service public ou d'une mission d'intérêt général exercée au nom de l'Etat et pour son compte, sous l'autorité d'une personne publique. Elles sont alors spécialement affectées au service public ou à l'exercice de l'activité d'intérêt général assimilée, soit concédées au service public considéré, soit confiées en vertu de la loi à l'organisme, l'établissement ou l'entreprise publics chargés de l'activité d'intérêt général.

  • Article 171 :
    - En application des articles 64 et 65 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le service public ou l'organisme public affectataire de dépendances du domaine public qui lui sont spécialement affectées, concédées ou confiées pour la poursuite de sa mission, dispose sur ces dépendances d'un droit de jouissance lui conférant des prérogatives particulières. Dans le cadre de sa mission et de sa charge de gestionnaire d'une portion du domaine public, il est investi du droit: d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'exploitation du service ou de l'activité, en conformité des lois et règlements en vigueur; de consentir des autorisations d'occupations à des tiers par acte unilatéral ou contractuel; de percevoir et retirer les fruits naturels et civils du domaine public qui lui est affecté, concédé ou confié; les redevances d'occupation lui sont acquises alors même que les autorisations d'occupation sont délivrées par le représentant de l'autorité propriétaire de la dépendance domaniale; d'être indemnisé en cas d'atteinte à son droit de jouissance par la personne publique propriétaire, dans le cas de changement d'affectation ou de déclassement de la dépendance domaniale concédée, affectée ou confiée. En outre, le droit à indemnisation lui est acquis dans le cas d'exécution de travaux publics réalisés par la personne publique propriétaire ou l'autorité concédante, ou pour leur compte, et nécessitant la transformation, la modification ou le déplacement des ouvrages qu'il a installés sur le domaine public. Il dispose enfin, en garantie, des actions possessoires et prétoires contre les tiers portant atteinte à son droit de jouissance.

  • Article 172 :
    - L'utilisation de dépendances domaniales affectées aux services et administrations publics est fondée sur un acte d'affectation conformément aux articles 82 à 86 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée. L'affectation peut revêtir l'aspect soit d'une affectation interne lorsqu'une personne publique met un bien dont elle est propriétaire à la disposition d'un de ses service, soit d'une affectation externe lorsqu'elle porte sur la mise à disposition d'un bien par une personne publique propriétaire à une autre personne publique ou à un de ses services. Le service ou l'administration affectataire a le droit exclusif d'utiliser la dépendance domaniale conformément à l'affectation qui lui en a été faite. Toutefois, si l'intérêt public l'exige, ce bien domanial peut être utilisé à titre accessoire ou complémentaire par la personne publique propriétaire, à la condition que les droits d'usage du service ou de l'administration affectataire ne soient pas compromis. L'entretien du bien ou de la dépendance domaniale affecté incombe au service ou à l'administration affectataire; les grosses réparations demeurent en principe à la charge de la personne publique propriétaire. En cas de perte ou de destruction du bien affecté, imputable au service ou à l'administration affectataire, celui-ci ou celle-ci est responsable à l'égard de la personne propriétaire. En tous état de cause, la personne publique propriétaire conserve un droit de contrôle sur l'utilisation du bien affecté.

  • Article 173 :
    - L'extraction et l'enlèvement du rivage de la mer et des dépendances du domaine public hydraulique et du domaine public terrestre de sable, terres, pierres, galets, agrégats, bois, fourrages et produits ne peuvent être effectués que sur la base d'une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent sur demande des intéressés. Les conditions et modalités auxquelles les extractions, enlèvements et récoltes de produits peuvent être opérés sont régies par la réglementation y afférente en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L'autorisation délivrée par le wali précise notamment les matériaux dont l'extraction est autorisée, les lieux d'enlèvement, les quantités permises, les prix et montants auxquels elle donne lieu à perception. Les autorisations d'extraction et d'enlèvement des matériaux visés au présent article constituent des permission précaires et révocables sans indemnités, à la première réquisition de l'administration. Le retrait de l'autorisation est prononcé par le wali. Les autorisations peuvent être révoquées: en cas d'inexécution par le bénéficiaire, de conditions de la permission; dans un intérêt public, pour un motif indépendant des actes du permissionnaire. Dans ce cas, la révocation donnera lieu à restitution au bénéficiaire, de la portion des redevances payées pour les quantités ou les volumes non encore enlevés.

  • Article 174 :
    - Les procédures d'instruction des demandes d'autorisation d'occupation de domaine public sont régies par la réglementation y afférente, en vigueur à la date de publication du présent décret. En l'absence de règles applicables en la matière, des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances, et du ou des ministres concernés, fixeront la procédure technique d'instruction des demandes pour chaque catégorie de domaine public.

  • Article 175 :
    - Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 120 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le ministre chargé des finances peut, par arrêté, donner délégation au directeur des domaines de wilaya pour établir les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, conférer à ces actes l'authenticité et en assurer la conservation.

  • Article 176 :
    - Les biens domaniaux régis par le présent décret font l'objet d'inventaire général conformément aux articles 8, 21 et 22 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, dans les conditions, formes et procédures précisées par voie réglementaire.

  • Article 177 :
    - Les administrations publiques et les organismes publics qui, en vertu de lois ou de règlements spéciaux, sont chargés de la gestion d'une partie du domaine public de l'Etat ou de certaines de ses dépendances sont tenus de la conservation et de la préservation de l'ensemble des documents, actes et titres relatifs aux biens domaniaux dont ils sont gestionnaires ou détenteurs. Ces documents, établis en la forme régulière par les autorités et organes habilités à ce faire, se rapportent notamment: - - aux délimitations et intégrations du/au domaine ou de la dépendance concernée, y compris les plans parcellaires, plans d'alignement, ainsi que les actes y afférents;
    - - aux dotations et affectations domaniales;
    - - aux acquisitions ou réalisations sur concours définitifs ou temporaire de l'Etat, ou par voie d'expropriation;
    - - aux acquisitions sur fonds propres;
    - - aux autorisations, permissions, contrats d'occupation, de concession et d'amodiation, délivrés ou passés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  • Article 178 :
    - Hormis les biens du domaine privé de l'Etat demeurés sans affectation ou désaffectés qui sont gérés directement par l'administration domaniale, les biens et dépendances du domaine public sont, en conformité des lois et règlements, gérés par les services et organismes affectataires ou gestionnaires qui sont seuls habilités à prendre les mesures propres à en assurer la gestion, la conservation et la sauvegarde. Toutefois, et conformément à l'article 134 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, l'administration domaniale dispose d'un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont utilisés et entretenus les biens meubles et immeubles du domaine de l'Etat, qu'il s'agisse du domaine privé ou du domaine public, affectés, confiés ou mis à disposition.

  • Article 179 :
    - L'administration domaniale intervient dans la réalisation des acquisitions d'immeubles ou de droit immobiliers ainsi qu'à la passation de baux, accords amiables ou conventions ayant pour objet la prise en location d'immeubles par les services publics de l'Etat et les établissements publics à caractère administratif nationaux, dans les conditions, formes et limites prévues par les articles 150 à 161 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982, modifiés par l'article 10 de la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988, susvisées. Elle contrôle les conditions dans lesquelles ces biens et droits sont acquis ou loués et s'assure de leur utilisation conforme.

  • Article 180 :
    - Les actes des autorités habilitées, relatifs à la délimitation du domaine public, à l'incorporation dans ce domaine ou à la création de servitudes grevant les propriétés riverains du domaine public, sont notifiés à l'administration domaniale territorialement compétente aux fins d'enregistrement et d'inscription aux registres domaniaux et fonciers ainsi que pour la tenue à jour de ces derniers. Sont également notifiés à ladite administration, les actes d'affectation, de désaffectation ou de changement de destination des biens domaniaux de manière générale.

  • Article 181 :
    - Les agents de l'administration domaniale, dûment habilités, peuvent contrôler sur sa place et sur pièce, les documents afférents à la gestion, à la pièce, les documents afférents à la gestion, à la préservation et à l'utilisation des biens meubles et immeubles relevant du domaine public ou privé de l'Etat, affecté, confiés ou détenus par les diverses institutions, services et organismes publics. Ils peuvent à ce titre se faire communiquer tout document y afférent et solliciter tout renseignement et information concernant les conditions d'acquisition, de détention ou d'utilisation de ces biens. Ils consignent dans un procès-verbal destiné à l'administration centrale leurs observations et remarques sur la gestion et l'utilisation de ces biens. Le service gestionnaire, dûment saisi du projet de rapport, doit consigner ses remarques ou justifications qui doivent obligatoirement accompagner ledit rapport.

  • Article 182 :
    - Le contrôle de l'administration domaniale ne fait pas obstacle aux contrôles exercés par ailleurs en vertu des lois et règlements par les institutions et organismes d'inspection et de contrôle agissant chacun dans la limite de ses attributions et selon les procédures établies à cette fin.

  • Article 183 :
    - Conformément aux dispositions des articles 9, 125 et 126 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 susvisée, le ministre chargé des finances est compétent pour suivre tant en demandeur qu'en défendeur, les instances de toute nature relatives à: 1°) l'ensemble des biens du domaine privé de l'Etat gérés directement par l'administration domaniale, y compris ceux affectés aux services relevant du ministère chargé des finances; 2°) la gestion et l'administration des biens dépendant de patrimoines privés qui lui sont confiés conformément à la loi ou en vertu décision de justice; 3°) la détermination du caractère de domanialité publique et de domanialité privée conformément aux lois en vigueur; 4°) au droit de propriété de l'Etat et tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet des biens mobiliers ou immobiliers du domaine de l'Etat; 5°) la viabilité de toutes convention portant sur l'acquisition, la gestion ou l'aliénation des biens domaniaux de l'Etat, ainsi que l'application des conditions financières desdites conventions.

  • Article 184 :
    - Le ministre chargé des finances agit seul ou conjointement avec le ou les ministres compétents en vertu des lois et règlements en vigueur en matière de gestion, d'exploitation, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde des biens composant le domaine public et le domaine privé de l'Etat, dans les instances visées à l'article précédent. Conformément au code de la wilaya et sauf lorsqu'il en est disposé autrement par la loi, l'action des intérêts de l'Etat en matière domaniale est exercée par le wali territorialement compétent pour les biens de l'Etat situés dans sa wilaya. Dans les actions en justice, le ministre chargé des finances peut se faire représenter par les fonctionnaires de l'administration domaniale dûment habités par lui.

  • Article 185 :
    - L'administration domaniale est seule compétente pour suivre les instances sur la validité et les conditions financières des actes d'acquisition ou de location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce passés par elle en vertu de l'article 157 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 susvisée, le service public de l'Etat, ou l'établissement public à caractère administratif au profit desquels les actes ont été passés, étant dûment représenté à l'action.

  • Article 186 :
    - L'administration domaniale peut, lorsqu'elle est sollicitée, apporter aux services publics de l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif, tout concours, avis et conseil à l'effet de défendre les biens domaniaux dont ils assurent l'utilisation, la gestion et la préservation. Lorsque les collectivités locales le sollicitent, le même concours peut leur être apporté pour la défense des biens du domaine de la wilaya ou de la commune.

  • Article 187 :
    - Lorsque l'administration domaniale est amenée à assurer la défense des intérêts de l'Etat et que les titres, plans et documents afférents aux biens litigieux sont détenus par les services gestionnaires concernés, ces derniers sont tenus d'en remettre copie à l'administration des domaines. Ils sont également tenus de lui apporter aide et concours par leurs observations et avis sur l'affaire litigieuse.

  • Article 188 :
    - Sauf l'effet des lois spéciales qui en disposent autrement et sous réserve que le litige ne porte pas sur l'une des questions énumérées à l'article 183 ci-dessus, les ministres agissant dans le cadre de leurs attributions respectives et les organes habilités des établissements et des entreprises publiques de toute nature, sont seuls compétents pour représenter l'Etat en justice et suivre les instances relatives: 1°) aux actes de gestion et de dispositions des biens domaniaux dont ils assurent la gestion, l'exploitation et la mise en valeur en vertu des lois et règlements en vigueur; 2°) aux biens qui leur sont affectés, attribués ou confiés à titre de dotation ou pour les nécessités de service.

  • Article 189 :
    - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé.

  • Article 190 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 novembre 1991.

Télécharger la version pdf officielle du Décret excutif 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat