Décret excutif 91-177 ixant les procédures d'élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents Décret excutif 91-177

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4° alinéas) et 116 (2° alinéa) ;

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relatives aux zones et sites touristiques et les textes subséquents;

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels;

Vu l’ordonnance n° 75- 58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier;

Vu l’ ordonnance n° 76- 04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commission de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application ; _

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 87—03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mars 1988 portant orientation et Organisation de transport terrestre ;

Vu la loi n° 90—08 du.7 avril 1990 relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90—25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90—29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

Vu la décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d’impact d’aménagement du territoire ;

Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de fixer les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents qui s’y rapportent, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1°' décembre 1990

  • Article 2 :
    — L’établissement du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme est prescrit par délibération de ou des assemblées populaires communales concernées.

    Cette délibération doit préciser :
    — les orientations fixées par le schéma d’aménagement ou le plan de développement pour le territoire considéré,
    — les modalités de participation des administrations publiques, des organismes et services publics et des associations à l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme,
    — la liste éventuelle des équipements d’intérêt public dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 90—29 du 1" décembre 1990, susvisée.

  • Article 3 :
    — La délibération citée à l’article 2,ci-dessus, est notifiée au wali territorialement compétent et affichée pendant un (1) mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées.

  • Article 4 :
    — L'arrêté délimitant le périmètre d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme tel que prévu à l’article 12 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, est pris sur la base d’un dossier comportant une note de présentation d'un plan délimitant le territoire à couvrir par le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et de la délibération y afférente :
    — par le wali lorsque le territoire concerné relève ‘ d’une même wilaya,
    — par le ministre chargé de l’urbanisme conjointe— ment avec le ministre chargé des collectivités locales lorsque le territoire concerné relève de wilayas diffé— rentes.

  • Article 5 :
    — Lorsque le plan directeur d'aménagement et d’urbanisme couvre des territoires de deux ou plusieurs communes, les présidents des assemblées populaires communales concernées peuvent confier son élaboration à un établissement public intercommunal tel que prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90—08 du 7 avril 1990, relative à la commune, susvisée.

  • Article 6 :
    — Le ou les présidents des assemblées populaires communales conCernées ou l’établissement public intercommunal, initient l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme telle que décrite au présent chapitre, notamment en ce qui concerne le suivi des études, le recueil des avis dans le cadre de la concertation avec les différents organismes et services publics, administrations publiques et associations retenus à cet effet.

    Néanmoins, les décisions prises par l’établissement public intercommunal et entrant dans le cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires qu’après délibération de ou des assemblées populaires communales concernées.

  • Article 7 :
    — Le ou les présidents des assemblées populaires communales ou l’établissement public intercommunal, font conna"tre par écrit, aux présidents des chambres de commerce et de l’agriculture, aux prési— dents des organisations professionnelles et aux présidents des associations locales d’usagers, la décision préscrivant l’établissement du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

    Ces destinataires, disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre, pour faire conna"tre s’ils veulent être associés à l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et dans l’affirmative, désignent leurs représentants.

  • Article 8 :
    — A l’issue du délai prévu à l’article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la liste des administrations publiques? organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

    Sont obligatoirement consultés :
    a) Au titre des administrations publiques, les services de l’Etat chargés au niveau de la wilaya :
    — de l’urbanisme,
    — de l’agriculture,
    — de la régulation économique,
    — de l’hydraulique,
    — des transports,
    - des travaux publics,
    — des monuments et sites,
    — des postes et télécommunications.
    b) Au titre des organismes et services publics, chargés au niveau local :
    — de la distribution d’énergie,
    — des transports,
    — de la distribution de l’eau.

    Cet arrêté fait l’objet d’un affichage pendant un (1) mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes et services publics, aux associa— tions et aux services de l’Etatlconcemés au titre du présent article.

  • Article 9 :
    — Le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbaniSme adopté par délibération de ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services publics, associations et aux services de l’Etat concernés au titre de l’article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante (60) jours pour émettre leurs avis ou observations.

    Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.

  • Article 10 :
    — Le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme adopté est soumis à l’enquête publique, pendant quarante cinq (45) jours.

    Le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées prennent à cet effet un arrêté :
    — fixant le ou les lieux de consultation du projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme,
    — désignant le ou les commissaires enquêteurs,
    — précisant les dates de démarrage et d’achèvement de la période d’enquête,
    — définissant les modalités de déroulement de l’enquête publique.

  • Article 11 :
    — L’arrêté soumettant le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme à l’enquête publique est affiché au siège de ou des assemblées populaires communales concernées, durant toute la période de l’enquête publique. Un exemplaire de l’arrêté est notifié au wali territorialement compétent.

  • Article 12 :
    — Les observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté et paraphé par le ou les présidents des assemblées populaires communales concernées, soit formulées directement, soit adressées par écrit au ou aux commisaires enquêteurs.

  • Article 13 :
    — A l’expiration du délai légal, le registre d’enquête est clos. Il est signé par le ou les commis— saires enquêteurs.

    Dans les quinze (15) jours qui suivent, le ou les commissaires enquêteurs, établissent un procès verbal de clôture de l’enquête et le transmettent au, président de ou des assemblées populaires communales concer— nées, accompagné du dossier complet de l’enquête avec ses conclusions.

  • Article 14 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme éventuellement modifié et accompagné du registre d’enquête ainsi que, du procès verbal de clôture de l’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, est transmis après adoption par délibération de ou des assemblées populaires communales concer— nées, au wali territorialement compétent qui recueille l’avis de l’assemblée populaire de wilaya compétente, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception du dossier.

  • Article 15 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, accompagné de l’avis de l’assemblée populaire de wilaya, est approuvé en application de l’article 27 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée, selon le cas :
    — par arrêté du wali,
    — par arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des collectivités locales après avis du ou des walis concernés,
    — par décret exécutif pris après avis du ou des walis concernés et sur rapport du ministre chargé de l’urbanisme.

    Le ddssier d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme doit comporter :
    — la délibération de ou des assemblées populaires communales concernées,
    — l’avis de ou des assemblée (s) populaire (8) de wilaya,
    — le registre de l’enquête publique, le procès verbal de clôture de l’enquête publique ainsi que les conclusions du ou des commissairesenquêteurs,
    — les documents écrits et graphiques du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme décrits à l’article 17 du présent décret.

  • Article 16 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé, et mis à la disposition du public conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1°' décembre 1990 susvisée, est notifié :
    — au ministre chargé de l’urbanisme,
    — au ministre chargé des collectivités locales,
    — aux différents départements ministériels concernés,
    — au (x) président (s) de. (s)4asflsemblée (s) populaire (8) communale (s), concernée (s),
    — aux président(s) de(s) assemblée(s) populaire(s) de wilaya(s) concemée(s),
    — aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya,
    — aux chambres de commerce,
    — aux chambres d’agriculture.

  • Article 17 :
    — Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme se compose d’ :

    1. Un rapport d’orientation qui présente :
    a) l’analyse de la situation existante et les principales perspectives de développement compte tenu de l’évolution économique, démographique, sociale et culturelle du territoire considéré,
    b) la partie d’aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d’aménagement du territoire.

    2. Un règlement qui fixe les règles applicables pour chaque zone comprise dans les secteurs tels que définis aux articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.
    A cette fin, il doit déterminer :
    a) l’affectation dominante des sols et s’il y a lieu la nature des activités qui peuvent être interdites ou soumises à des conditions particulières,
    b) la densité générale exprimée par le coefficient d’occupation du sol,
    c) les servitudes à maintenir, à modifier ou à créer,
    d) les périmètres d’intervention des plans d’occu- pation des sols avec les termes de référence y afférant en faisant appara"tre les zones d’interventions sur les tissus urbains existants et ceux des zones à protéger,
    e) la localisation et la nature des grands équipements, des infrastructures, des services et des activités,
    Il définit en outre, les conditions de construction particulières à l’intérieur de certaines parties du territoire telles qu’énoncées au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.

    3. Des documents graphiques comprenant, notam- ment les plans suivants :
    a) un plan d’état de fait, faisant ressortir le cadre bâti actuel, les voiries et les réseaux divers les plus importants,
    b) un plan d’aménagement délimitant :
    — les secteurs urbanisés, urbanisables, d’urbanisation future et non urbanisables tels que définis par la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,
    — certaines parties du territoire, le littoral, les terres agricoles à p0t'entialité élevée ou bonnes, les territoires à caractèrenaturel et culturel marqué, tels que définis par la loi n°-90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,
    — les périm‘ètres d’intervention des plans d’occupation des sols.
    c) un plan de servitudes à maintenir, à modifier ou à créer.
    d) un plan d’équipement faisant ressortir le tracé des voiries, d’adduction en eau potable et d’assainissement les plus importants ainsi que, la localisation des équipements collectifs et ouvrages d’intéret public.

    Les plans cités au point 3 du présent article doivent être élaborés à échelle appropriée.

  • Article 18 :
    — Toutes révisions ou modifications du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme approuvé, ne peuvent être envisagées que pour des motifs cités à l’article 28 de la loi n° 90—29 du 1°r décembre 1990 susvisée.
    Elles sont soumises aux mêmes procédures que celles prévues au présent décret.

  • Article 19 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mai 1991.

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