Décret excutif 18-311 8 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public Décret excutif 18-311

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière ;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment son article 91 ;

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire ;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, notamment son article 59 ;

Vu le décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles-types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l'échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement ;

Vu le décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public.

  • Article 2 :
    — Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « — L'accès au logement promotionnel public est consenti à tout postulant :
    — .................... (sans changement).................................. ;
    — .................... (sans changement).................................. ;
    — ayant un niveau de revenu supérieur à six (6) fois et inférieur ou égal à trente (30) fois le salaire national minimum garanti ».

  • Article 3 :
    — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, un article 8 bis, rédigé comme suit : « — Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, sont éligibles au logement promotionnel public : 1. Les postulants nationaux résidents à l'étranger, inscrits régulièrement auprès des représentations diplomatiques et consulaires et dont les revenus dépassent l'équivalent de trente (30) fois le SNMG ; 2. Les postulants nationaux résidents en Algérie dont les revenus sont inférieurs à six (6) fois le SNMG à condition qu'ils soient cautionnés financièrement par une personne ayant un lien de parenté de 1er degré, ou à défaut, de 2ème ou 3ème degré, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'habitat ».

  • Article 4 :
    — Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « — Les bénéficiaires du logement promotionnel public sont systématiquement inscrits sur le fichier national du logement et soumis aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur ».

  • Article 5 :
    — Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « — Les modalités de souscription pour l'acquisition d'un logement promotionnel public ainsi que sa commercialisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat ».

  • Article 6 :
    — Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, sont complétées par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « — .......................................................................... Toutefois, l'attribution des logements promotionnels publics, à la date de publication du présent décret, s'effectue sur la base d'un contrat de vente qui doit être établi auprès d'une étude notariale, selon les modes de vente des biens immobiliers, conformément aux dispositions de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ».

  • Article 7 :
    — Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant les conditions et les modalités d’acquisition du logement promotionnel public, sont abrogées.

  • Article 8 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018.

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