Décret excutif 18-310 complétant le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L) Décret excutif 18-310

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ;

Vu le décret présidentiel n° 17 -242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L) ;

Vu le décret exécutif n° 18-309 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant dissolution du centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT) et le transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la caisse nationale du logement (C.N.L) ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L).

  • Article 2 :
    — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, susvisé, un article 5 bis, rédigé comme suit : « Art 5 bis — La caisse est l'outil principal de l'Etat en matière d'études, de recherches et d'actions d'animation en vue d'accro"tre la qualité des prestations des entreprises activant dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique et de réduire les coûts y afférents. A ce titre, elle est chargée :
    — de rassembler et de tenir, à la disposition des pouvoirs publics, l'ensemble des éléments d'information utiles relatifs à l'activité et à la capacité des entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
    — d'établir les statistiques générales dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique et, notamment celles qui se rapportent à la main d'œuvre, à l'encadrement, aux matériaux ainsi qu’aux moyens matériels des entreprises et ce, en vue de proposer les mesures susceptibles de garantir une capacité de réalisation en rapport avec les volumes des programmes du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
    — de mener toutes études et enquêtes et de traiter toutes demandes d'informations économiques en rapport avec son objet ;
    — de procéder, à la demande de l'autorité de tutelle, à l'étude des besoins des entreprises en matériaux, matériels et encadrement nécessaires au parachèvement des programmes retenus et d'en faire des propositions ;
    — d'établir, sur la base d'enquêtes sur le terrain auprès d'échantillons d'entreprises représentatives de segments d'activités, les repères de production et de proposer toute démarche visant la ma"trise des coûts et des délais de réalisation ;— d'analyser et d'établir, trimestriellement, les indices de prix des matériaux et de la main d'œuvre dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
    — de rassembler et de tenir à la disposition des entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, les éléments d'information utiles à la ma"trise de l'évolution de l'activité, notamment : * de réunir, de traiter et de diffuser la documentation relative aux techniques et procédés de construction, matériels, matériaux et équipements utilisés dans le secteur de la construction ainsi que toutes informations utiles relatives à l'organisation, la gestion et la coordination des travaux du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ; * de tenir à jour et de diffuser les différents textes législatifs et réglementaires ainsi que les instructions et décisions intéressant les entreprises ; * de procéder, à la demande des entreprises, à toutes études particulières de prix, de rendement et de rentabilité ;
    — d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels spécialisés dans le domaine technique et, notamment dans la gestion et l'évaluation des projets de bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ;
    — d'élaborer et de mettre en place une banque de données se rapportant à son domaine d'activités ;
    — d'assurer la publication de revues spécialisées se rapportant à son objet ».

  • Article 3 :
    — Est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, susvisé, un article 5 ter, rédigé comme suit : « Art 5 ter — Pour la réalisation de ses objectifs, la caisse est habilitée, conformément aux lois et règlements en vigueur :
    — à passer tous contrats et à conclure toutes conventions liés à son objet avec toutes institutions tant nationales qu'étrangères ;
    — à effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières de nature à favoriser son expansion ;
    — à développer des échanges avec les institutions et organismes étrangers similaires agissant dans son domaine d'activités ;
    — à participer aux conférences, tant nationales qu'internationales, liées à son domaine d'activités ».

  • Article 4 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018.

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