Décret excutif 18-309 portant dissolution du centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT) et le transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la caisse nationale du logement (C.N.L) Décret excutif 18-309

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu le décret présidentiel n° 17 -242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-144 du 12 mai 1991 portant restructuration de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (C.N.E.P), distraction d'une partie de son patrimoine et création de la caisse nationale du logement (C.N.L) ;

Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L) ;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;

Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;

Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT) ;

Articles

  • Article 1 :
    — Le centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT), créé par le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010, susvisé, est dissous.

  • Article 2 :
    — Les biens, droits, obligations et moyens, quelle que soit leur nature, du centre cité à l'article 1er ci-dessus, sont transférés à la caisse nationale du logement (C.N.L).

  • Article 3 :
    — Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévus à l'article 2 du présent décret donne lieu à l'établissement : 1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l'habitat et le ministre des finances. Cet inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre des finances. 2- d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur portant sur les moyens, et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.

  • Article 4 :
    — Le personnel du centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT) dissous, est transféré à la caisse nationale du logement (C.N.L). Les droits et les obligations du personnel transféré, demeurent régis par les dispositions légales, qui leur étaient applicables, à la date de publication du présent décret au Journal officiel pour une durée qui ne doit, en aucun cas, dépasser douze (12) mois.

  • Article 5 :
    — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010, portant création du centre national d'études et d'animation de l'entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CNAT), sont abrogées.

  • Article 6 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018.

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