Décret excutif 18-164 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville Décret excutif 18-164

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques notamment son titre III ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire ;

Vu le décret présidentiel n° 17- 242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;

Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ;

Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d'enseignement et de formation assurées à titre d'occupation accessoire par des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics ;

Vu le décret exécutif n° 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités ;

Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales ;

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ;

Articles

  • Article 1 :
    — Il est créé une école nationale des ingénieurs de la ville « E N I V » ci-après désignée l’« école ».

  • Article 2 :
    — L'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placée sous la tutelle du ministre chargé des collectivités locales.

  • Article 3 :
    — Le siège de l'école est fixé à Tlemcen et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.

  • Article 4 :
    — L'école assure la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels relevant du secteur du ministère chargé des collectivités locales dans les domaines liés à la gestion urbaine et environnementale. A ce titre, elle est chargée notamment :
    — d'assurer la formation des cadres de conception appartenant aux filières « gestion technique et urbaine » et « hygiène, salubrité publique et environnement » ;
    — d'assurer l'organisation des actions de perfectionnement et de recyclage au profit des fonctionnaires de l'administration territoriale ;
    — d'assurer l'organisation de la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi et la formation préalable à la promotion dans certains grades ;
    — d'assurer la préparation et l'organisation des concours et examens professionnels ainsi que les sessions de formation préparatoire à ces épreuves ;
    —de participer à l'élaboration et à la validation des programmes de formation initiées par la tutelle dans le domaine de la gestion urbaine et environnementale ;
    — d'élaborer les supports pédagogiques et documentaires nécessaires relatifs à ses activités de formation ;
    — d'évaluer les activités de formation et leur impact sur les pratiques professionnelles.

  • Article 5 :
    — Outre les missions citées à l'article 4 ci-dessus, l'école assure un rôle d'expertise dans les domaines de la gestion urbaine et environnementale. Dans ce cadre, elle est chargée : — d’assister les collectivités locales dans l'identification et l'expression des besoins de formation ; — d’analyser la pertinence des plans de formation élaborés par les collectivités locales ; — d’effectuer des travaux d'étude, de recherche, de conseil et d'expertise au profit de la tutelle et des collectivités locales sur les problématiques urbaines et environnementales ; — de contribuer au développement de la recherche en organisant tous travaux de recherche, d'étude et d'information dans le cadre de ses missions en relation avec les institutions et les organismes nationaux et internationaux de même vocation.

  • Article 6 :
    — L’école est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un conseil scientifique et pédagogique.

  • Article 7 :
    — Le conseil d'administration de l'école est chargé d'examiner l'ensemble des questions liées au fonctionnement général de l'école. A ce titre, il délibère notamment sur : — les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, d'étude et de recherche ; — le règlement intérieur et l'organisation interne de l'école ; — le projet de budget et le compte annuel administratif de l'école ; — les projets des programmes de coopération et des échanges nationaux et internationaux ; — les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ; — les projets d'extension et d'aménagement de l'école ; — les projets de marchés, contrats, conventions et accords conclus avec les institutions et organismes nationaux et internationaux ; — l'acceptation des dons et legs ; — le bilan de la formation, du perfectionnement et du recyclage ; —le rapport annuel d'activité de l'école.

  • Article 8 :
    — Le conseil d'administration présidé par le ministre chargé des collectivités locales ou son représentant, est composé :
    — d'un représentant du ministre chargé des finances ;
    — d'un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
    — d'un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
    — d'un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
    — d'un représentant du ministre chargé des transports ;
    — d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
    — d'un représentant du ministre chargé de la culture ;
    — d'un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
    — d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
    — d'un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
    — d'un cadre de l'administration territoriale désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
    — d'un président d'une assemblée populaire communale désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
    — du président du conseil scientifique et pédagogique de l'école. Le directeur général de l'école participe avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

  • Article 9 :
    — Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à expiration du mandat.

  • Article 10 :
    — Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur général. Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

  • Article 11 :
    — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 12 :
    — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont communiqués à l'autorité de tutelle ainsi qu'à chaque membre du conseil dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.

  • Article 13 :
    — Sauf opposition expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après réception des procès-verbaux de réunions par l'autorité de tutelle. Toutefois, les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, les ventes ou les locations d'immeubles, l'acceptation des dons et les legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.

  • Article 14 :
    — Le directeur général de l'école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur général de l'école est rémunérée par référence à celle de wali.

  • Article 15 :
    — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école. A ce titre il :
    — représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civi1e ;
    — prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions ;
    — élabore annuellement les prévisions budgétaires ;
    — établit le compte administratif ;
    — élabore le projet de règlement intérieur et le projet de l'organisation interne de l'école ;
    — établit le rapport annuel d'activités ;
    — nomme les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
    — exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
    — passe tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'école.

  • Article 16 :
    — Le directeur général de l'école est assisté par un secrétaire général et des directeurs.

  • Article 17 :
    — Le conseil scientifique et pédagogique de l'école émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur le fonctionnement pédagogique de l'école, notamment sur :
    — les projets de programmes pour la formation, le perfectionnement et le recyclage ;
    — les projets de modification des programmes des études et les modalités d'évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances ;
    — la validation des programmes et la durée de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
    — l'organisation des concours d'accès à l'école et les examens organisés dans le cadre de la formation ;
    — la composition des jurys des concours d'accès à l'école et des examens organisés dans le cadre de la formation ;
    — l'organisation et le déroulement des stages ;
    — les projets de mémoires de fin de cycle de la formation ;
    — la composition des jurys de soutenance de mémoires de fin de cycle de la formation ;
    — les profils et les besoins en personnels enseignants ;
    — les publications de l'école et les différentes manifestations scientifiques organisées par l'école ;
    — les projets de programmes de recherche ;
    — les projets de coopération et d'échange avec les établissements et organismes nationaux et internationaux.

  • Article 18 :
    — Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant de l'école du grade le plus élevé. Le conseil scientifique et pédagogique comprend :
    — le directeur chargé des études et des stages ;
    — le directeur chargé de la formation continue et de la coopération ;
    — le directeur chargé de la recherche et de la documentation ;
    — quatre (4) enseignants désignés par le directeur général ;
    — un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
    — un secrétaire général de commune désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
    — un doyen d'une faculté ou directeur d'institut spécialisé dans la gestion technique et urbaine et l'environnement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.

  • Article 19 :
    — Les membres du conseil scientifique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à expiration du mandat.

  • Article 20 :
    — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres ou à la demande du directeur général de l'école. Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

  • Article 21 :
    — Le conseil scientifique et pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l'ordre du jour. Le procès-verbal est notifié sous huitaine au directeur général de l'école.

  • Article 22 :
    — Le conseil scientifique et pédagogique présente au directeur général de l'école un rapport annuel d'évaluation scientifique qu'il transmet accompagné de son avis au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.

  • Article 23 :
    — L'école comprend, sous l'autorité du directeur général, les structures suivantes :
    — un secrétariat général ;
    — une direction des études et des stages ;
    — une direction de la formation continue et de la coopération ;
    — une direction de la recherche et de la documentation.

  • Article 24 :
    — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général chargé de l'animation et de la coordination des structures de l'école, notamment les questions d'administration générale, des ressources humaines, financières et de la gestion des moyens matériels. Il prend toutes les mesures visant à améliorer la prise en charge des élèves et des stagiaires.

  • Article 25 :
    — Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de secrétaire général est rémunérée par référence à celle de chef de cabinet de l'administration centrale.

  • Article 26 :
    — La direction des études et des stages est chargée notamment :
    — de l'organisation des concours d'accès à l'école, et des examens et épreuves de sortie ;
    — de la mise en œuvre des programmes de formation ;
    — du déroulement, du suivi et de l'évaluation de la formation et des stages.

  • Article 27 :
    — La direction de la formation continue et de la coopération est chargée notamment de :
    — la mise en œuvre, du suivi et du bon déroulement du programme annuel de perfectionnement et de recyclage ;
    — l'organisation de la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi et la formation préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps relevant des filières de « gestion technique et urbaine » et « hygiène, salubrité publique et environnement » de l'administration territoriale ;
    — l'organisation des examens professionnels au profit des fonctionnaires relevant des corps des filières de « gestion technique et urbaine » et « hygiène, salubrité publique et environnement » de l'administration territoriale. Elle est chargée de la mise en œuvre de la coopération avec les collectivités locales, les institutions et organismes nationaux et internationaux ainsi que les accords et conventions conclus dans ce cadre.

  • Article 28 :
    — La direction de la recherche et de la documentation est chargée notamment de :
    — la promotion et du développement des activités de recherche, de conseil, d'audit et d'expertise dans le domaine de la gestion de la ville et des questions urbaines et environnementales ;
    — la mise en œuvre des dispositifs de veille permettant l'évaluation quantitative et qualitative des programmes de formation, de leur mise en œuvre et d'anticiper les besoins de formation du secteur ;
    — la gestion du fonds documentaire et de la bibliothèque et de l'évaluation des besoins de l'école dans ce cadre.

  • Article 29 :
    — Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur est rémunérée par référence à celle de directeur de l'administration centrale.

  • Article 30 :
    — Le secrétaire général et les directeurs sont assistés dans leurs tâches par des chefs de services. Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales sur proposition du directeur général de l'école. Ils sont rémunérés par référence à la fonction de sous-directeur de l'administration centrale. Les chefs de services sont assistés par des chefs de bureaux. Les chefs de bureaux sont nommés par décision du directeur général de l'école. Ils sont rémunérés par référence au poste supérieur de chef de bureau de l'administration centrale.

  • Article 31 :
    — L'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

  • Article 32 :
    — Pour la prise en charge des activités d'enseignement et de recherche, l'école fait appel aux enseignants universitaires, aux chercheurs, aux consultants et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 33 :
    — L'accès à l'école est subordonné à un concours sur épreuves ouvert par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant l'une des conditions ci-après :
    — être titulaire d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent dans l'une des spécialités requises fixées par l'arrêté d'ouverture du concours ;
    — être titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme équivalent dans l'une des spécialités requises fixées par l'arrêté d'ouverture du concours ;
    — être fonctionnaire relevant du secteur du ministère chargé des collectivités locales ayant trois (3) années d'ancienneté dans la filière « gestion technique et urbaine » ou la filière « hygiène, salubrité publique et environnement » et justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou des diplômes équivalents dans l'une des spécialités requises fixées par l'arrêté d'ouverture du concours, dans la limite des 15% des places mises en concours. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat et en situation régulière vis-à-vis du service national.

  • Article 34 :
    — L'organisation du concours, le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

  • Article 35 :
    — Les candidats externes admis au concours bénéficient d'une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 70% du salaire de base du grade d'accueil. Les candidats fonctionnaires admis au concours sont placés en position de détachement durant la période de formation, conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 36 :
    — La durée de la formation est fixée à deux (2) ans. Les programmes de formation, l'organisation des stages et les modalités de l'évaluation finale et de délivrance du diplôme de l'école sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et de l'autorité chargée de la fonction publique.

  • Article 37 :
    — Les élèves ayant suivi leur formation avec succès reçoivent le diplôme de l'école et sont nommés conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 38 :
    — Les élèves diplômés de l'école sont tenus de servir l'administration du ministère chargé des collectivités locales, pendant une durée de sept (7) années.

  • Article 39 :
    — Tout élève ayant abandonné ou ayant été exclu de l'école, ne peut accéder de nouveau à l'école.

  • Article 40 :
    — Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les candidats étrangers titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou des titres équivalents dans les spécialités requises, peuvent être admis sur titre à la formation, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales , dans la limite de 10% des places mises en concours. Les élèves étrangers ne sont pas soumis aux dispositions des articles 35 et 38 du présent décret.

  • Article 41 :
    — Le projet du budget de l'école préparé par le directeur général de l'école, est présenté au conseil d'administration qui en délibère. Il est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances.

  • Article 42 :
    — Le budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Le titre des recettes comprend :
    — les subventions de l'Etat ;
    — les contributions des collectivités locales ;
    — les recettes liées aux activités de l'école ;
    — les dons et legs. Le titre des dépenses comprend :
    — les dépenses de fonctionnement ;
    — les dépenses d'équipement.

  • Article 43 :
    — La comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. La comptabilité de l'école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

  • Article 44 :
    — Le contrôle financier de l'école est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

  • Article 45 :
    — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018.

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