Décret excutif 16-54 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers Décret excutif 16-54

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Ka‚da 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers ;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat ;

Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes, notamment son article 3 ;

Articles

  • Article 1 :
    - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé.

  • Article 2 :
    - Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art 5. - ....................... (sans changement jusqu'à) espaces de vente et zones d'activités artisanales. - de l'ensemble des tâches confiées par l'Etat au titre de l'action économique et sociale de l'artisanat développées sous forme de promotion et d'animation économique, de formation, de perfectionnement, d'apprentissage et d'authentification et de certification des produits de l'artisanat traditionnel et ce, en assurant la gestion des espaces ci-après : * maison de l'artisanat ; * centrale d'achat ; * centre de l'artisanat ; * centre de savoir faire local ; * atelier de formation-production ; * centre d'estampillage des tapis artisanaux ; * Souika ; * espace d'exposition-vente ; * centre-d'excellence ; * centre technique ; * village de l'artisanat. Les tâches confiées à chaque espace cité ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ".

  • Article 3 :
    - Les dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 11. - La composition de l'assemblée générale de la chambre est fixée comme suit :
    - vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à deux mille (2000). - un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre supérieur à deux mille (2000). ................... (le reste sans changement) .................. a.

  • Article 4 :
    - Les dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 20. - Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années. Il est composé comme suit :
    - quatre (4) membres pour les chambres dont le nombre des membres de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20). - un (1) membre supplémentaire par tranche entière de six (6) membres. ................. (le reste sans changement) ................... a.

  • Article 5 :
    - Les dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Ka‚da 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art 29. - L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable et financier. Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances a.

  • Article 6 :
    - Les dispositions des articles ler et 2 du cahier des charges des sujétions de service public des chambres de l'artisanat et des métiers sont modifiées et complétées tel que prévu à l'annexe jointe au présent décret.

  • Article 7 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016.

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