Décret excutif 14-70 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l'agriculture Décret excutif 14-70

Visas

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ;

Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethani 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n°08-16 du Aouel Cha‚bane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ;

Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et modalités d'exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat ;

Vu la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ;

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l'office national des terres agricoles ;

Vu le décret exécutif n° 97- 483 du 15 Cha‚bane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l'Etat dans les périmètres de mise en valeur ;

Vu le décret exécutif n° 97-490 du 20 Cha‚bane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions de morcellement des terres agricoles ;

Vu le décret exécutif n° 98- 381 du 12 Cha‚bane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d'administration, de gestion et de sauvegarde des biens wakfs ;

Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya ;

Articles

  • Article 1 :
    - En application des dispositions de l'article 26 bis 9 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l'agriculture.

  • Article 2 :
    - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux biens wakfs publics destinés à l'agriculture prévus à l'article 8 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, susvisée, notamment : - les biens wakfs identifiés dûment inventoriés, - les biens wakfs restitués par l'Etat et les autres biens wakfs détenus en jouissance par l'Etat, lorsqu'il s'avère ultérieurement que ce sont des wakfs publics par documents officiels ou témoignages de personnes.

  • Article 3 :
    - Sont exclues du champ d'application du présent décret, les terres wakfs privées dont le régime juridique et les règles de gestion et d'exploitation sont soumis à la législation et la réglementation en vigueur.

  • Article 4 :
    - Au sens du présent décret, il est entendu par la location des terres wakfs destinées à l'agriculture, tout contrat, en vertu duquel l'autorité chargée des wakfs, donne en location à un preneur, une terre wakf destinée à l'agriculture. Les terres wakfs destinées à l'agriculture louées, ci-après dénommées ' terres wakfs agricoles ', sont octroyées en jouissance en vue de les fructifier, de les exploiter de façon optimale et de les rendre productives.

  • Article 5 :
    - La location des terres wakfs agricoles donne lieu au versement d'une valeur locative à la caisse centrale des wakfs.

  • Article 6 :
    - Les terres wakfs agricoles sont louées pour une durée déterminée. La durée de location est déterminée en fonction de la nature de l'exploitation agricole.

  • Article 7 :
    - Toute personne physique peut se porter candidate à la location des terres citées à l'article 4 ci-dessus, sous réserve :
    - d'être de nationalité algérienne ;
    - de justifier de la qualité d'agriculteur. Le candidat qui ne peut justifier de la qualité d'agriculteur peut présenter une attestation de formation ou de qualification dans le domaine de l'agriculture.

  • Article 8 :
    - La personne morale peut bénéficier de la location des terres wakfs agricoles, à condition que cette personne soit de droit algérien et que son activité relève du domaine de l'agriculture.

  • Article 9 :
    - L'établissement du contrat de location est confié à l'autorité chargée des wakfs. Le contrat de location est soumis aux procédures de publicité foncière si la durée de location est de douze (12) années et plus.

  • Article 10 :
    - Le locataire est tenu de respecter les obligations contractuelles énoncées dans le contrat de location et le cahier des charges y annexé.

  • Article 11 :
    - Le locataire bénéficiaire de la location des terres wakfs agricoles s'engage, notamment à :
    - ne pas changer la vocation agricole ;
    - s'acquitter du loyer annuel au préalable ;
    - ne pas sous-louer la terre wakf ;
    - respecter la durée fixée dans le contrat de location.

  • Article 12 :
    - Tout manquement par le locataire à ces obligations entraîne la résiliation du contrat.

  • Article 13 :
    - Dans le cadre du présent décret, la location des terres wakfs agricoles se fait soit par enchères publiques ou de gré à gré.

  • Article 14 :
    - Sans préjudice des articles 22 à 24 du décret exécutif n° 98- 381 du 12 Cha‚bane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, les procédures de mise en location par enchères publiques des terres wakfs agricoles relèvent de la seule compétence de l'autorité chargée des wakfs.

  • Article 15 :
    - La mise à prix de location est arrêtée par l'autorité chargée des wakfs, selon les exigences du marché de l'immobilier par voie d'expertise, après constatation ou consultation des services de l'administration des domaines.

  • Article 16 :
    - L'adjudication s'effectue sous l'égide de lëautorité chargée des wakfs sur la base d'un cahier des charges-type annexé au présent décret.

  • Article 17 :
    - L'adjudication fait l'objet d'insertion dans la presse ou tout autre moyen d'information vingt (20) jours avant la date de sa tenue, conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 18 :
    - L'adjudication n'est déclarée fructueuse que si une offre excédant la mise à prix est retenue et prononcée au plus offrant.

  • Article 19 :
    - Le bail de location et le cahier des charges relatifs à la location par enchères publiques sont fixés conformément au modèle type annexé au présent décret.

  • Article 20 :
    - La location de gré à gré des terres wakfs agricoles est autorisée par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs après deux opérations de location par enchères publiques successives déclarées infructueuses.

  • Article 21 :
    - Sous réserve des dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 98-381 du 12 Cha‚bane 1419 correspondant au 1er décembre 1998, susvisé, la location de gré à gré peut être consentie pour l'encouragement des investissements agricoles productifs durables.

  • Article 22 :
    - La valeur locative par la voie de gré à gré est fixée par l'autorité chargée des wakfs selon les exigences du marché de l'immobilier.

  • Article 23 :
    - La location de gré à gré est consacrée par un contrat auquel est annexé un cahier des charges établi conformément à un modèle-type fixé par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs.

  • Article 24 :
    - L'exploitation et la fructification des biens wakfs agricoles restitués par l'Etat et les biens superficiaires y rattachés sont maintenues par un bail de location soumis à un régime spécifique qui se substitue au mode d'exploitation précédent.

  • Article 25 :
    - Les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles titulaires du droit de jouissance perpétuelle en vertu d'un acte authentique ou d'un arrêté du wali, bénéficient de la location soumise à un régime spécifique.Sont également concernés par cette mesure, les membres des exploitations agricoles collectives ou individuelles titulaires du droit de concession dans le cadre de la loi n°10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée.

  • Article 26 :
    - La location est fixée pour une durée maximale de quarante (40) années renouvelable. Elle donne lieu au paiement d'un loyer annuel lors de l'établissement du contrat .

  • Article 27 :
    - Le loyer annuel dont la valeur est égale au montant de la redevance annuelle prévue par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, fixée par la loi des finances doit être versé par le locataire à la caisse centrale des wakfs.

  • Article 28 :
    - La location est consacrée dans un contrat, soumis à la publicité foncière, établi par l'autorité chargée des wakfs au nom de tout locataire concerné. Le contrat- type ainsi que le cahier des charges relatifs à la location des terres wakfs agricoles restituées par l'Etat sont annexés au présent décret.

  • Article 29 :
    - Les membres des exploitations agricoles cités à l'article 25 ci-dessus, sont tenus de déposer, dans un délai d'une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, auprès de l'office national des terres agricoles, leurs demandes de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en location, en coordination avec l'autorité chargée des wakfs. A l'expiration du délai, prévu ci-dessus et après deux (2) mises en demeures consécutives en l'espace d'un mois adressées par l'autorité chargée des wakfs et confirmées par huissier de justice, les exploitants ou leurs héritiers, n'ayant pas déposé leurs demandes sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits. Dans ce cas, ces terres wakfs agricoles et les biens superficiaires y rattachés sont récupérés à la diligence de l'autorité chargée des wakfs par toutes les voies de droit et loués conformément aux dispositions du présent décret. Le cas échéant, les modalités d'application de cet article seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des affaires religieuses et des wakfs et de l'agriculture et du développement rural.

  • Article 30 :
    - Dans le cas de découverte d'autres terres wakfs agricoles, exploitées par des membres d'exploitations agricoles individuelles ou collectives, ayant bénéficié de concessions en vertu de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, les mêmes procédures citées à l'article 29 ci-dessus, leur sont applicables.

  • Article 31 :
    - L'office national des terres agricoles, sur la base du cahier des charges cité à l'article 28 ci- dessus, signé par le locataire, et du contrat de location publié à la conservation foncière, procède à l'enregistrement de l'exploitation agricole au fichier des exploitations agricoles en mentionnant ' terre agricole wakf '.

  • Article 32 :
    - L'autorité chargée des wakfs et l'office national des terres agricoles peuvent exercer à tout moment le contrôle de l'exploitation agricole wakf.

  • Article 33 :
    - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014.

Les textes d’application du Décret excutif 14-70 du 10 février 2014 fixant les conditions et modalités de location des terres wakfs destinées à l'agriculture

  1. Arrêté interministériel du 20 septembre 2016 fixant les modalités de conversion du droit de jouissance perpétuelle ou du droit de concession en droit de location des terres wakfs destinées à l'agriculture restituées par l'Etat

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